Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 156b (קנו:) — le Talmud en français
Baba Batra 156b (בבא בתרא קנו:): Ils lui dirent les Sages à Rabbi Éléazar : il y a une preuve en faveur de l’institution concernant le mourant, selon laquelle il acquiert par la parole seulement, du…
Texte original — Baba Batra 156b (קנו:)
אמרו לו
חכמים לרבי אלעזר: יש ראיה לתקנת שכיב מרע, שיקנה בדבור בלבד, מ
מעשה באמן של בני רוכל
[זה היה שם אביהן],
שהיתה חולה, ואמרה תנו
את
כבינתי
[תכשיט שחוגרים על הצואר]
לבתי, והוא
השווי שלו
בשנים עשר מנה. ומתה, וקיימו חכמים את דבריה,
חכמים קיימו את המתנה אף על פי שזה היה בדברים בלבד. ומוכח שיש תקנה לאדם מסוכן הנוטה למות, שיכול להקנות את רכושו בדבור בלבד, ללא צורך בקנין.
אמר להן
רבי אלעזר השיב לחכמים:
בני רוכל
-
תקברם אמן!
בני רוכל היו רשעים, וחכמים רצו לקנוס אותם, לכן אמרו שהמתנה שנתנה אמם לבתה תחול בדבור בלבד. אבל במסוכן סתם, ודאי שאין תקנה כזאת,
גמרא:
תניא: אמר להם רבי אלעזר לחכמים
ראיה לשיטתו ששכיב מרע צריך לעשות קנין, ולא מועיל בדבור:
מעשה במרוני
[נקרא כך על שם מקומו]
שהיה בירושלים,
והוא היה חולה מסוכן,
והיו לו מטלטלין הרבה, וביקש ליתנם במתנה. אמרו לו, אין להם תקנה,
אין אפשרות להקנות את המטלטלין לאדם אחר במתנה,
עד שיקנה על גב קרקע,
בקנין אגב, שיקנה לו קרקע ואגב זה את המטלטלין.
הלך, וקנה בית סלע,
קרקע סלעית שאינה ראויה לזריעה ולכן היא זולה,
סמוך לירושלים. ואמר
:
צפונו לפלוני,
הוא הקנה את הצד צפוני של הבית סלע לפלוני,
ועמו,
אגב הקרקע,
מאה צאן ומאה חביות. ודרומו לפלוני,
וכן הקנה לפלוני אחר את החלק הדרומי של הקרקע,
ועמו
אגב הקרקע
מאה צאן ומאה חביות. וקיימו חכמים את דבריו.
מוכח מכאן, שאף שכיב מרע צריך קנין.
אמרו לו
חכמים: וכי
משם ראיה!?
הרי אותו
מרוני, בריא היה,
ולכן היה צריך קנין.
שנינו במשנה:
אמר להן בני רוכל תקברם אמן
:
ודנה הגמרא:
מאי טעמא,
מדוע
קא לייט להו,
הוא קלל את בני רוכל?
אמר רב יהודה אמר שמואל: מקיימי קוצים בכרם היו,
הם השאירו קוצים בכרם, אף על פי שזה מאכל בהמה, ועברו על "לא תזרע כרמך כלאיים", שעוברים על כך אפילו לא זרעו ממש, אלא רק אם קיימום לכלאיים בכרם, ולא עקרום.
ורבי אליעזר לטעמיה,
שהוא סובר, שאף קוצים נחשבים כלאיים.
דתנן
שנינו במשנה במסכת כלאיים [ה ח]:
המקיים קוצים בכרם
-
רבי אלעזר אומר, קדש.
הכרם נאסר מצד כלאיים.
וחכמים אומרים, לא קדש אלא דבר שכמוהו מקיימים,
אסור כלאיים הוא בדבר שאנשים רגילים להשתמש בו ולקיימם בכרם, אבל קוצים אין להם שמוש, ולכן אין מקיימים אותם אלא עוקרים אותם מהכרם.
ודנה הגמרא:
בשלמא
המקיים בכרם
כרכום, חזי,
כיון שכרכום ראוי לאכילה, לכן הוא אוסר את הכרם אם גדל בה.
אלא קוצים, למאי חזי!?
הרי קוצים לא ראויים לכלום, ולמה יאסרו את הכרם?
אמר רבי חנינא: מאי טעמא דרבי אלעזר,
-
שכן בערביא, מקיימים קוצים בשדות לגמליהן.
בערביא משתמשים בקוצים למאכל גמלים, ולכן יש לזה חשיבות לאסור בכלאיים.
אמר רבי לוי: קונין קנין משכיב מרע אפילו בשבת.
מותר לקנות ממנו במעשה קנין ולא רק בדבור. ולא מבעי כשנותן כל נכסיו, שאז אין לקנין תוקף, שהרי אין בו צורך, כי קונה בדבור בעלמא, בכל זאת התירו לעשות קנין. אלא אף במתנה במקצת, שאז הוא קונה רק על ידי קנין, בכל זאת התירו חכמים,
ולא לחוש לדברי רבי אלעזר.
ומה שהצריכו קנין, זה לא בגלל שיטת רבי אלעזר, שחולק על תקנת שכיב מרע שקונה בדבור,
אלא שמא תטרף דעתו
אם לא יוכל להקנות בקנין, לפי שהוא חושב שבלי מעשה קנין אין תוקף לנתינה. ולכן התירו קנין אף בשבת.
מתניתין:
במשנה הקודמת נחלקו רבי אלעזר וחכמים בתקנת שכיב מרע. והמשנה הזאת באה לבאר את דברי חכמים, מתי לא צריך קנין.
רבי אליעזר אומר: בשבת דבריו קיימים.
כל התקנה של שכיב מרע שקונה אפילו בדיבור, בלי קנין, היתה רק לגבי שבת,
מפני שאינו יכול לכתוב,
לכן תקנו שיכול לקנות באמירה.
אבל לא בחול,
אלא צריך מעשה קנין.
רבי יהושע אומר,
חולק וסובר: אם
בשבת אמרו
שיכול לקנות באמירה,
קל וחומר בחול,
כיון שבחול יכול להקנות בקנין, ולכן "כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת", ובחול ראוי לקנין.
כיוצא בו
מצאנו מחלוקת דומה בין התנאים האלו:
זכין לקטן,
אפשר להקנות דבר לקטן באמצעות אדם אחר, מדין זכין לאדם שלא בפניו,
ואין זכין לגדול.
לאדם גדול אחר לא יכול אדם אחר לזכות עבורו, כיון שהוא יכול לזכות בעצמו. אבל לקטן, תקנו לו זכיה, כיון שלא יכול לזכות בעצמו,
דברי רבי אליעזר.
רבי יהושע אומר
: אם
לקטן אמרו,
תקנו לו זכיה, אף על פי שלא יכול לזכות בעצמו,
קל וחומר לגדול,
ודאי שתקנו לגדול. וזה מעין המחלוקת הקודמת.
גמרא:
ודנה הגמרא:
מתניתין, מני!?
-
רבי יהודה היא.
ההסבר בדברי חכמים כפי שהובא במשנה, שיטת רבי יהודה היא.
דתניא,
שנינו בברייתא:
רבי מאיר אומר
אופן אחרת במחלוקת התנאים:
רבי אליעזר אומר, בחול דבריו קיימים,
בחול יש את התקנה שיכול להקנות באמירה
מפני שיכול לכתוב,
ותקנו שאמירה ככתיבה. אבל
לא בשבת,
שאז לא תקנו באמירה.
Traduction française
Ils lui dirent
les Sages à Rabbi Éléazar : il y a une preuve en faveur de l’institution concernant le mourant, selon laquelle il acquiert par la parole seulement, du
récit concernant la mère des fils de Rokhel ,
tel était le nom de leur père],
qui était malade et dit : « Donnez
à
mon collier
parure que l’on attache autour du cou]
à ma fille, et sa valeur
son équivalent
était de douze maneh. Elle mourut, et les Sages donnèrent effet à ses paroles
les Sages donnèrent effet au don, bien qu’il eût été fait par des paroles seulement. Il est donc démontré qu’il existe une institution pour l’homme gravement malade qui tend à mourir, selon laquelle il peut transférer ses biens par la parole seulement, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une acquisition juridique].
Il leur dit
Rabbi Éléazar répondit aux Sages :
« Les fils de Rokhel
que leur mère les enterre !
Les fils de Rokhel étaient des méchants, et les Sages voulurent leur infliger une amende ; c’est pourquoi ils dirent que le don que leur mère avait donné à sa fille prendrait effet par la parole seulement. Mais pour un malade quelconque, assurément, une telle institution n’existe pas,
Guemara :
Il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Éléazar dit aux Sages
preuve de sa position, selon laquelle le mourant doit procéder à une acquisition juridique, et que la parole ne suffit pas :
« Il y eut le cas d’un homme de Maroni
ainsi appelé d’après son lieu]
qui se trouvait à Jérusalem
et qui était gravement malade,
et qui possédait de nombreux biens mobiliers ; il demanda à les donner en cadeau. On lui dit : “Il n’existe aucun moyen de les transférer,
il n’est pas possible de transférer les biens mobiliers à une autre personne en cadeau,
à moins qu’il ne les acquière par l’intermédiaire d’un terrain,
par une acquisition agav, en lui acquérant un terrain et, par l’intermédiaire de celui-ci, les biens mobiliers.
Il alla et acheta une maison de roche,
un terrain rocheux qui ne convient pas aux semailles et qui est donc peu coûteux,
proche de Jérusalem. Et il dit :
“Son côté nord est à Untel,
il transféra à Untel le côté nord de la maison de roche,
et avec lui,
par l’intermédiaire du terrain,
cent moutons et cent tonneaux. Et son côté sud est à Untel,
et de même il transféra à un autre Untel la partie sud du terrain,
et avec lui
par l’intermédiaire du terrain
cent moutons et cent tonneaux.” Et les Sages donnèrent effet à ses paroles.
Il est démontré d’ici que même le mourant doit procéder à une acquisition juridique.
Les Sages lui dirent
les Sages :
« Est-ce de là une preuve !?
Mais ce
Maroni était en bonne santé,
et c’est pourquoi il devait procéder à une acquisition juridique.
Nous avons appris dans la Michna :
« Il leur dit : “Les fils de Rokhel, que leur mère les enterre” :
Et la Guemara demande :
« Pour quelle raison
pourquoi
les maudit-il,
a-t-il maudit les fils de Rokhel ?
Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : “Ils maintenaient des épines dans une vigne ;
ils laissaient des épines dans une vigne, bien que celles-ci servent de nourriture au bétail, et transgressaient : ‘Tu ne sèmeras pas ta vigne en mélange’, car on transgresse même si l’on n’a pas réellement semé, mais seulement si l’on maintient dans la vigne des espèces destinées au mélange et qu’on ne les arrache pas.
Et Rabbi Éliézer est conforme à sa position,
car il estime que même les épines sont considérées comme un mélange.
comme nous avons appris
nous avons appris dans la Michna, dans le traité Kilayim [5, 8] :
« Celui qui maintient des épines dans une vigne —
Rabbi Éléazar dit : “Elle est consacrée.”
La vigne est interdite en raison du mélange.
Et les Sages disent : “N’est consacré que ce que l’on maintient habituellement comme tel ;
l’interdit du mélange s’applique à une chose dont les gens ont l’habitude de se servir et qu’ils maintiennent dans la vigne ; mais les épines n’ont pas d’usage, et c’est pourquoi on ne les maintient pas : on les arrache de la vigne.
Et la Guemara demande :
« Il est compréhensible que
celui qui maintient dans la vigne
du safran — cela convient,
puisque le safran est propre à la consommation, il interdit donc la vigne s’il y pousse.
Mais les épines, à quoi conviennent-elles !?
Les épines ne conviennent pourtant à rien, et pourquoi interdiraient-elles la vigne ?
Rabbi Hanina dit : “Quelle est la raison de Rabbi Éléazar ? —
C’est qu’en Arabie, ils maintiennent des épines dans les champs pour leurs chameaux.”
En Arabie, on utilise les épines comme nourriture pour les chameaux ; elles ont donc une importance qui suffit à les rendre interdites au titre du mélange.
Rabbi Lévi dit : “On procède à une acquisition juridique auprès d’un mourant, même le Chabat.”
Il est permis d’acquérir de lui par un acte d’acquisition juridique, et non par la parole seulement. Et ce n’est pas seulement lorsqu’il donne tous ses biens — auquel cas l’acquisition juridique n’a pas d’effet, puisqu’elle n’est pas nécessaire, car il acquiert par la parole seule — qu’ils ont néanmoins permis de procéder à une acquisition juridique ; mais même dans le cas d’un don partiel, où il n’acquiert que par une acquisition juridique, les Sages l’ont néanmoins permis,
et sans tenir compte des paroles de Rabbi Éléazar.
Et s’ils ont exigé une acquisition juridique, ce n’est pas en raison de la position de Rabbi Éléazar, qui conteste l’institution selon laquelle le mourant acquiert par la parole,
mais de peur que son esprit ne se trouble
s’il ne pouvait pas transférer par une acquisition juridique, car il pense que sans acte d’acquisition juridique, le don n’a pas d’effet. C’est pourquoi ils ont permis l’acquisition juridique même le Chabat.
Michna :
Dans la Michna précédente, Rabbi Éléazar et les Sages étaient en désaccord au sujet de l’institution concernant le mourant. Cette Michna vient expliquer les paroles des Sages : dans quel cas une acquisition juridique n’est-elle pas nécessaire ?
Rabbi Éliézer dit : “Le Chabat, ses paroles ont effet.”
Toute l’institution selon laquelle le mourant acquiert même par la parole, sans acquisition juridique, ne concernait que le Chabat,
parce qu’il ne peut pas écrire,
et c’est pourquoi ils ont institué qu’il puisse acquérir par une déclaration.
Mais non en semaine,
car un acte d’acquisition juridique est nécessaire.
Rabbi Yehochoua dit :
il conteste et estime : si
“le Chabat ils ont dit
qu’il peut acquérir par une déclaration,
à plus forte raison en semaine,
puisqu’en semaine il peut transférer par une acquisition juridique ; et donc : « Tout ce qui est apte au mélange, l’absence de mélange n’empêche pas », et en semaine il est apte à l’acquisition juridique.
De même
nous trouvons un désaccord semblable entre ces tannayim :
“On peut acquérir au bénéfice d’un mineur,
il est possible de transférer quelque chose à un mineur par l’intermédiaire d’une autre personne, en vertu du principe selon lequel on peut acquérir au bénéfice d’une personne en son absence,
mais on ne peut pas acquérir au bénéfice d’un majeur.”
Pour un autre adulte, une autre personne ne peut pas acquérir en son nom, puisqu’il peut acquérir lui-même. Mais pour un mineur, ils ont institué une acquisition à son bénéfice, puisqu’il ne peut pas acquérir lui-même,
telles sont les paroles de Rabbi Éliézer.
Rabbi Yehochoua dit :
si
“pour un mineur ils ont dit,
ils lui ont institué une acquisition à son bénéfice, bien qu’il ne puisse pas acquérir lui-même,
à plus forte raison pour un majeur,
à plus forte raison ils l’ont instituée pour le majeur. Et c’est une controverse du même type que la précédente.
Guemara :
Et la Guemara demande :
« La Michna, de qui est-elle !? » —
« Elle est de Rabbi Yehouda. »
L’explication des paroles des Sages telle qu’elle a été rapportée dans la Michna est la position de Rabbi Yehouda.
Comme il a été enseigné dans une baraïta,
nous avons appris dans une baraïta :
Rabbi Meïr dit
une autre présentation du désaccord entre les tannayim :
“Rabbi Éliézer dit : en semaine, ses paroles ont effet,
en semaine existe l’institution selon laquelle il peut transférer par une déclaration
parce qu’il peut écrire,
et ils ont institué que la déclaration équivaut à l’écriture. Mais
non le Chabat,
car alors ils n’ont pas institué l’acquisition par déclaration.