Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Batra 155a (קנה.) — le Talmud en français

Baba Batra 155a (בבא בתרא קנה.): Hakhi kaamar lei, c’est ainsi qu’il lui objecta, Rabbi Yo’hanan à Rabbi Chim’on ben Lakich : En tout cas, selon moi, c’est bon selon ma méthode, car je dis que la…

Texte original — Baba Batra 155a (קנה.)

הכי קאמר ליה,

כך הקשה

רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש: בשלמא לדידי,

זה טוב לשיטתי,

דאמינא ראיה בקיום השטר, היינו דמשכחת לה,

לכן אפשר להעמיד

דנחתי לקוחות לנכסים,

שהלקוחות מוחזקים בנכסים, כפי שבארנו לעיל, שהם מוחזקים, והיורשים רוצים להוציא מהם, כיון שהם קיימו את השטר, או כחכמים שאין צריך לקיימו.

אלא לדידך, דאמרת ראיה בעדים,

שהלקוחות, כדי להיות מוחזקים צריכים להביא עדים כדי להוציא מהיורשים,

היכי

משכחת לה דנחתי לקוחות בנכסים?

איך יתכן שהם מוחזקים בלי עדים .

אמר ליה,

מתרץ ריש לקיש:

מודינא לך בערער דבני משפחה דלאו ערער הוא,

כאן אני מודה שהערעור של היורשים לא מספיק חזק להוציא מהלקוחות.

כי

מאי קאמרי?

מה הם טוענים,

קטן היה

בשעת מכירה, ואין זו טענה, כי

חזקה אין העדים חותמים על השטר אלא אם כן נעשה גדול.

יש אומדנא שהוא היה גדול, כיון שהעדים לא חותמים בלי לברר אם המכירה טובה, וצריך להוסיף שזה לא סתם חזקה כפי שסברנו לעיל, אלא זה כמו אנן סהדי שכך היה, ולכן הלקוחות מוחזקים בנכסים מכח חזקה זו .

הקדמה

קטן יכול למכור מטלטלין כשהוא בן שש או שבע, והדבר תלוי במידת חריפותו. מן התורה, קטן אינו יכול להקנות, אלא שתיקנו חכמים שיוכל למכור, משום כדי חייו. שאם צריך הקטן כסף למחייתו, הוא יוכל למכור מנכסיו המטלטלים, ולהתפרנס מהם. אבל בקרקעות לא תקנו, כיון שדעתו של קטן קרובה לכסף, חששו חכמים שמא ימכור קרקע יקרה שלו בדמים מועטים. אבל במטלטלין אין חשש, כי דעתו קרובה גם למטלטלין. ועוד, כיון שהקרקע דמיה מרובים, יכול הוא להפסיד הרבה. מה שאין במטלטלין, שאפילו ימכור בפחות מהשווי שלהם, לא יהיה ההפסד גדול.

איתמר: מאימתי מוכר בנכסי אביו?

מאיזה גיל יכול הבן למכור קרקע שירש מאביו. ודוקא קרקעות שירש מאביו, אבל קרקעות שקנה בעצמו, הוא יכול למכור מיד כשהגיע לי"ג שנים. וכן מטלטלין, יכול למכור כשהגיע לעונת הפעוטות, מבן שש או שבע, תלוי בחריפותו.

אמר

רבא אמר רב נחמן: בן שמונה עשרה שנה,

כשמלאו לו י"ח שנה ויום אחד, יכול הוא למכור.

רב הונא בר חיננא אמר רב נחמן: מבן עשרים שנה.

רק משעה שמלאו לו עשרים שנה ויום אחד יכול למכור.

מתיב רבי זירא

לרב הונא, מ

מעשה בבני ברק, באחד שמכר בנכסי אביו, ומת.

והנכסים היו מוחזקים ביד הלקוחות.

ובאו בני המשפחה,

היורשים שלו,

וערערו לומר, קטן היה בשעת מיתה,

בשעת מיתת אביו ומכירת הקרקע, היה קטן, לפי שלא הביא סימני גדלות. ולכן, על אף שהגיע לגיל שתקנו חכמים למכירת נכסי האב, כיון שהיה קטן מחמת שלא הביא סימני גדלות, אין מכירתו מכירה, ולכן הנכסים מגיעים להם מדין ירושה.

ובאו ושאלו את רבי עקיבא, מהו לבודקו

לאחר מיתתו אם הביא סימני גדלות, כי אם לא הביא, הרי אף על פי שהיה בגיל שיכול למכור, כיון שלא הביא סימני גדלות יש לו דין של קטן.

אמר להם: אי אתם רשאין לנוולו!

אין רשות לבני המשפחה להוציאו מקברו ולנוולו בכך, כדי לבדוק אם יש לו סימנים.

ועוד,

וכמו כן יש סיבה נוספת שאין לבדוק אם יש לו סימנים או לאו, כי

סימנין עשויין להשתנות לאחר מיתה,

ואי אפשר לסמוך על הבדיקה, כי יתכן שהוא היה גדול והביא סימנים, אלא שהם נשרו לאחר מיתה.

ומכאן מקשה רבי זירא לרב הונא:

בשלמא למאן דאמר,

לפי מי שסובר כי

בן שמונה עשרה שנה

יכול למכור בקרקעות,

Traduction française

Hakhi kaamar lei,

c’est ainsi qu’il lui objecta,

Rabbi Yo’hanan à Rabbi Chim’on ben Lakich : En tout cas, selon moi,

c’est bon selon ma méthode,

car je dis que la preuve se fait par l’authentification de l’acte, c’est alors qu’on peut le trouver,

c’est pourquoi on peut établir

que les acquéreurs sont descendus en possession des biens,

car les acquéreurs sont en possession des biens, comme nous l’avons expliqué plus haut : ils en ont la possession, tandis que les héritiers veulent les leur retirer, puisqu’ils ont authentifié l’acte — ou selon les Sages, qui estiment qu’il n’est pas nécessaire de l’authentifier.

Mais selon toi, puisque tu dis que la preuve se fait par des témoins,

car les acquéreurs, pour être en possession, doivent apporter des témoins afin de retirer les biens aux héritiers,

comment

peut-on trouver qu’ils sont descendus en possession des biens ?

Comment peuvent-ils être en possession sans témoins ?

Il lui dit,

répondit Rech Lakich :

Je te concède [cela] dans la contestation des membres de la famille, qui n’est pas une contestation,

ici, je reconnais que la contestation des héritiers n’est pas suffisamment forte pour retirer [les biens] aux acquéreurs.

Car

que prétendent-ils ?

Que soutiennent-ils ?

Il était mineur

au moment de la vente ; or ce n’est pas un argument, car

une présomption est que les témoins ne signent l’acte que si [le vendeur] est devenu majeur.

Il y a une estimation qu’il était majeur, puisque les témoins ne signent pas sans vérifier que la vente est valable ; et il faut ajouter qu’il ne s’agit pas d’une simple présomption, comme nous l’avions pensé plus haut, mais de quelque chose qui équivaut à « nous sommes témoins » que telle était la réalité. C’est pourquoi les acquéreurs sont en possession des biens en vertu de cette présomption.

Introduction

Un mineur peut vendre des biens mobiliers lorsqu’il a six ou sept ans, et cela dépend de son degré de perspicacité. Selon la Torah, un mineur ne peut pas transférer [la propriété d’un bien] ; cependant, les Sages ont institué qu’il puisse vendre, pour sa subsistance. Si le mineur a besoin d’argent pour vivre, il peut vendre ses biens mobiliers et subvenir à ses besoins grâce à eux. Mais ils n’ont pas institué cette règle pour les biens fonciers, car l’esprit du mineur étant proche de l’argent, les Sages ont craint qu’il ne vende un terrain précieux lui appartenant pour une faible somme. Pour les biens mobiliers, il n’y a pas de crainte, car son esprit est également proche des biens mobiliers. De plus, puisque le prix des biens fonciers est élevé, il peut subir une grande perte, ce qui n’est pas le cas des biens mobiliers : même s’il les vend à un prix inférieur à leur valeur, la perte ne sera pas importante.

Il a été énoncé : À partir de quand vend-il les biens de son père ?

À partir de quel âge le fils peut-il vendre un terrain qu’il a hérité de son père ? Il s’agit précisément des biens fonciers qu’il a hérités de son père ; mais pour les biens fonciers qu’il a acquis lui-même, il peut les vendre dès qu’il a atteint l’âge de treize ans. De même, pour les biens mobiliers, il peut les vendre lorsqu’il atteint l’âge des pétotot, à six ou sept ans, selon sa perspicacité.

Il dit :

Rava dit au nom de Rav Na’hman : à dix-huit ans,

lorsqu’il a atteint dix-huit ans et un jour, il peut vendre.

Rav Houna bar ‘Hinana dit au nom de Rav Na’hman : à partir de vingt ans.

Ce n’est qu’à partir du moment où il a atteint vingt ans et un jour qu’il peut vendre.

Rabbi Zeïra objecta

à Rav Houna, à partir de

l’histoire qui s’est produite à Bné Brak : un homme vendit les biens de son père, puis mourut.

Les biens étaient en possession des acquéreurs.

Les membres de la famille vinrent,

ses héritiers,

et contestèrent en disant : « Il était mineur au moment de sa mort »,

au moment de la mort de son père et de la vente du terrain, il était mineur, puisqu’il n’avait pas présenté de signes de majorité. Ainsi, bien qu’il eût atteint l’âge auquel les Sages avaient autorisé la vente des biens du père, puisqu’il était mineur du fait qu’il n’avait pas présenté de signes de majorité, sa vente n’est pas une vente ; les biens leur reviennent donc au titre de l’héritage.

Ils vinrent demander à Rabbi Akiva : qu’en est-il de l’examiner

après sa mort, pour voir s’il avait présenté des signes de majorité ? Car s’il ne les avait pas présentés, bien qu’il eût l’âge auquel il pouvait vendre, puisqu’il n’avait pas présenté de signes de majorité, il a le statut d’un mineur.

Il leur dit : « Vous n’avez pas le droit de le déshonorer ! »

Les membres de la famille n’ont pas le droit de le sortir de sa tombe et de le déshonorer ainsi, afin de vérifier s’il possède les signes.

En outre,

il y a également une autre raison pour laquelle il ne faut pas vérifier s’il possède ou non les signes, car

les signes sont susceptibles de changer après la mort,

et il est impossible de se fier à l’examen, car il est possible qu’il fût majeur et qu’il eût présenté les signes, mais que ceux-ci soient tombés après sa mort.

Et de là, Rabbi Zeïra objecte à Rav Houna :

En tout cas, selon celui qui dit,

selon celui qui estime que

à dix-huit ans

il peut vendre des biens fonciers,

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