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Baba Batra 154a (קנד.) — le Talmud en français

Baba Batra 154a (בבא בתרא קנד.): La Guemara demande, selon les Sages : Quelle preuve, en quoi consiste-t-elle ? Quelle preuve faut-il apporter selon les Sages ? Rav Houna dit : une preuve par des…

Texte original — Baba Batra 154a (קנד.)

שואלת הגמרא לפי חכמים:

ראיה במאי?

איזה ראיה צריך להביא לפי חכמים.

רב הונא אמר, ראיה בעדים.

רב חסדא ורבה בר רב הונא אמרי, ראיה בקיום השטר.

ומבארת הגמרא את דבריהם:

רב הונא אמר: ראיה בעדים,

כיון שהוא סובר שרבי מאיר וחכמים

קא מיפלגי בפלוגתא דרבי יעקב ורבי נתן,

הם חולקים במחלוקת התנאים שהובאה בברייתא.

רבי מאיר כרבי נתן,

שהולכים אחרי חזקה דהשתא, ומדובר במשנה שעכשיו הוא בריא, ולכן הנותן צריך להביא ראיה בעדים שהיה שכיב מרע.

ורבנן כרבי יעקב.

חכמים סוברים כרבי יעקב, שלא הולכים בתר חזקה דהשתא, ואף על פי שהוא עכשיו בריא, יתכן שאז הוא היה שכיב מרע, כיון שהנותן הוא מוחזק בנכסים, ולכן המוציא מחבירו, המקבל, צריך להביא ראיה בעדים שהיה בריא בשעת הנתינה. וזו כוונת רב הונא "ראיה בעדים".

ואילו

רב חסדא ורבה בר רב הונא אמרי, ראיה בקיום השטר.

הם מבארים אחרת את המחלוקת. וכולם סוברים שהולכים בתר חזקה דהשתא, ואם עכשיו הוא בריא צריך להניח שגם בשעת הנתינה היה בריא, ו

קא מיפלגי

ונחלקו

במודה בשטר שכתבו,

אם

צריך לקיימו.

דהיינו, מי שתובע מחבירו שיפרע את חובו שיש לו עליו בשטר הלואה, והלוה מודה שאכן השטר הוא לא מזוייף, אבל הוא כבר פרע את חובו, נחלקו בדבר, האם הוא נאמן.

כי יש לומר, כיון שהשטר מתקיים רק על פי הודאתו, ואם הוא לא היה מודה יתכן שהשטר הוא מזוייף, הרי "הפה שאסר" ואמר שהשטר כשר, הוא "הפה שהתיר", שנאמן לומר שפרע. וכדי שלא יהיה נאמן, צריך המלוה לקיימו על ידי עדים, ואז אין ללוה מגו שהיה יכול לומר מזוייף, שהרי הוא מקויים בלעדיו.

אך רבי מאיר סובר, כל זמן שאין טענת מזוייף מצדו של הלווה, אין לנו לחשוש שהשטר הוא לא טוב. ולכן, למרות שהלוה הוא זה שמודה בקיום השטר, אין לו הפה שאסר [מיגו], כיון שהוא לא אסר, ולכן לא נאמן לומר פרעתי, ואין צורך למלוה לקיים את השטר ממקום אחר.

דרבי מאיר סבר,

אם

מודה

הלווה

בשטר שכתבו, אינו צריך

המלוה

לקיימו.

ולכן אין הנותן נאמר לומר שהיה שכיב מרע, כיון שהולכים אחרי חזקה דהשתא שהוא בריא.

ורבנן סברי, מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו.

ולכן אצלנו הנותן צריך לקיים את חתימות השטר כדי שלנותן לא תהיה נאמנות של "הפה שאסר הוא הפה שהתיר, " שהיה יכול לא להודות שהשטר כשר.

וזו כוונת רב חסדא, שלרבנן צריך המקבל לקיים את השטר, כדי שהנותן לא יהיה נאמן לומר שכיב מרע הייתי.

ושואלת הגמרא לפי האוקימתא הזו שנחלקו במודה בשטר שכתבו

והא איפליגו חדא זימנא,

הרי רבי מאיר וחכמים כבר נחלקו בזה במקום אחר!

דתניא,

שנינו בברייתא:

אין נאמנין לפוסלו,

עדים שמודים שהשטר כשר, לא נאמנים לפוסלו, כגון שטוענים שהיו קטנים או פסולים, כיון שאין להם מגו,

דברי רבי מאיר.

וחכמים אומרים, נאמנים,

מדין הפה שאסר, כמבואר לעיל .

ועונה הגמרא:

צריכא,

צריך את שתי המחלוקות.

דאי איתמר ההיא,

אם היו נחלקים רק בעדים, היינו אומרים

בההיא קאמרי רבנן

שהם נאמנים לפסול,

משום דאלימי עדים ומרעי שטרא,

לעדים יש כח לפסול את השטר.

אבל הכא, הוא דלאו כל מיניה,

אין לו נאמנות לטעון שהיה שכיב מרע,

אימא לא,

היינו חושבים שלרבנן לא נאמן, לכן צריך לחדש שאין הבדל.

ואי איתמר בהא,

ואם היו נחלקים רק במשנתנו, היה מקום לומר כי רק

בהא קאמר רבי מאיר

שלא נאמן,

אבל בהך,

בעדים,

אימא מודה להו לרבנן

שצריך לקיימו כיון שעדים אלימי, לכן

צריכא

צריך להשמיע שחולק גם בעדים.

וכן אמר רבה, ראיה בעדים.

גם רבה סובר שלחכמים הנותן מוחזק, והמקבל צריך להביא ראיה.

אמר ליה אביי: מאי טעמא?

מה הטעם של חכמים?

אי נימא,

אם נאמר

מדכולהו כתיב בהו,

בכל השטרות של הבריאים, כתוב כך:

כד הוה מהלך על רגלוהי בשוקא,

שהוא היה בריא ומהלך בשוק ברגליו,

ובהא לא כתיב בה,

בשטר הזה לא היה כתוב הנוסח הזה,

שמע מינה,

מוכח מזה כי

שכיב מרע הוה,

שהיה שכיב מרע, וזה טעמם של חכמים שנאמן לומר שהיה שכיב מרע.

אין זה נכון, כי

אדרבה,

נוכיח הפוך,

מדכולהו כתיב בהו "כד קציר ורמי בערסיה",

מזה שבכל מתנת שכיב מרע כתוב שהיה חולה על מטתו,

והא, לא כתיב בה,

ובשטר הזה לא כתוב כך,

שמע מינה, בריא הוי.

מוכח מזה שהיה בריא.

מתרץ רבה לאביי:

איכא למימר הכי,

יתכן לומר שהיה בריא,

ואיכא למימר הכי,

ויתכן לומר שהיה שכיב מרע, ולכן

אוקי ממונא בחזקת מריה.

משאירים את הממון בחזקת הבעלים, שהוא הנותן, ולא הולכים בתר חזקה דהשתא.

מוסיפה הגמרא:

ובפלוגתא,

במחלוקת של רב הונא ורב חסדא, נחלקו גם רבי יוחנן וריש לקיש:

דרבי יוחנן אמר: ראיה בעדים, ורבי שמעון בן לקיש אמר: ראיה בקיום השטר.

כפי שהתבאר לעיל.

איתיביה רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש: מעשה בבני ברק, באחד שמכר בנכסי אביו, ומת,

והנכסים נמצאים בינתיים בחזקת היורשים, והלקוחות רוצים להוציא מהם את הנכסים כיון שהיתה מכירה.

ובאו בני משפחה

היורשים,

וערערו

על המכירה,

לומר, קטן היה בשעת מיתה,

ואין המכירה קיימת.

ובאו

הלקוחות

ושאלו את רבי עקיבא: מהו לבודקו

את המת, כדי שאם ימצאו שערות יהיה מוכח שהיה גדול?

אמר להם, אי אתם רשאים לנוולו

לצורך הבדיקה אחר מיתה.

ועוד,

גם אם תמצאו שערות, אין זה ראיה שהיה גדול, כי

סימנים עשויין להשתנות לאחר מיתה,

ויתכן שבחייו זה היה שומא בעלמא, וכעת זה נראה כסימני גדלות.

Traduction française

La Guemara demande, selon les Sages :

Quelle preuve, en quoi consiste-t-elle ?

Quelle preuve faut-il apporter selon les Sages ?

Rav Houna dit : une preuve par des témoins.

Rav Hisda et Rabba bar Rav Houna disent : une preuve par l’authentification de l’acte.

La Guemara explique leurs paroles :

Rav Houna dit : une preuve par des témoins,

puisqu’il considère que Rabbi Méïr et les Sages

s’opposent au sujet de la controverse de Rabbi Yaakov et de Rabbi Natan,

ils s’opposent au sujet de la controverse des tannayim rapportée dans une baraïta.

Rabbi Méïr est conforme à Rabbi Natan,

qui suit la hazaka de-hachta, et il s’agit d’une Michna où, maintenant, il est bien portant ; c’est pourquoi le donateur doit apporter une preuve par des témoins qu’il était un chékhiv mera.

Et les Sages sont conformes à Rabbi Yaakov.

Les Sages pensent comme Rabbi Yaakov, qui ne suit pas la hazaka de-hachta ; et bien qu’il soit maintenant bien portant, il est possible qu’à ce moment-là il ait été un chékhiv mera, puisque le donateur est le détenteur présomptif des biens. Ainsi, celui qui veut retirer [un bien] de son prochain — le bénéficiaire — doit apporter une preuve par des témoins qu’il était bien portant au moment du don. Telle est l’intention de Rav Houna : « une preuve par des témoins ».

Tandis que

Rav Hisda et Rabba bar Rav Houna disent : une preuve par l’authentification de l’acte.

Ils expliquent autrement la controverse. Tous pensent que l’on suit la hazaka de-hachta : s’il est maintenant bien portant, il faut supposer qu’il était également bien portant au moment du don ; et

ils s’opposent

et s’opposent

au sujet de celui qui reconnaît l’acte qu’il a écrit,

s’il

doit l’authentifier.

C’est-à-dire : lorsqu’un homme réclame de son prochain qu’il acquitte la dette qu’il a envers lui, inscrite dans un acte de prêt, et que l’emprunteur reconnaît effectivement que l’acte n’est pas falsifié, mais qu’il a déjà acquitté sa dette, ils s’opposent sur ce point : est-il digne de foi ?

Car on peut dire que, puisque l’acte n’est authentifié que par sa reconnaissance, et que, s’il ne le reconnaissait pas, il serait possible que l’acte soit falsifié, la « bouche qui a interdit » et dit que l’acte est valable est la « bouche qui a permis » : il est digne de foi lorsqu’il dit qu’il a acquitté la dette. Et, pour qu’il ne soit pas digne de foi, le prêteur doit l’authentifier par des témoins ; alors l’emprunteur n’a plus le migo selon lequel il aurait pu dire : « Il est falsifié », puisque l’acte est authentifié indépendamment de lui.

Mais Rabbi Méïr pense que, tant que l’emprunteur ne prétend pas de son côté : « Il est falsifié », nous n’avons pas à craindre que l’acte soit invalide. Ainsi, bien que ce soit l’emprunteur qui reconnaisse l’authenticité de l’acte, il n’a pas la « bouche qui a interdit » [migo], puisqu’il n’a pas interdit ; il n’est donc pas digne de foi lorsqu’il dit : « J’ai payé », et le prêteur n’a pas besoin d’authentifier l’acte par une autre source.

Car Rabbi Méïr pense :

si

l’emprunteur

reconnaît l’acte qu’il a écrit, il n’a pas besoin

que le prêteur

l’authentifie.

C’est pourquoi le donateur n’est pas cru lorsqu’il dit qu’il était un chékhiv mera, puisque l’on suit la hazaka de-hachta, selon laquelle il est bien portant.

Et les Sages pensent que celui qui reconnaît l’acte qu’il a écrit doit l’authentifier.

C’est pourquoi, dans notre cas, le bénéficiaire doit authentifier les signatures de l’acte, afin que le donateur ne bénéficie pas de la fiabilité de la « bouche qui a interdit est la bouche qui a permis », puisqu’il aurait pu ne pas reconnaître que l’acte était valable.

Telle est l’intention de Rav Hisda : selon les Sages, le bénéficiaire doit authentifier l’acte, afin que le donateur ne soit pas cru lorsqu’il dit : « J’étais un chékhiv mera. »

La Guemara demande, selon cette mise en place — qu’ils s’opposent au sujet de celui qui reconnaît l’acte qu’il a écrit — :

Mais ils se sont déjà opposés une première fois,

voici que Rabbi Méïr et les Sages se sont déjà opposés à ce sujet ailleurs !

Car il a été enseigné dans une baraïta :

nous avons appris dans une baraïta :

ils ne sont pas crus pour le rendre impropre,

des témoins qui reconnaissent que l’acte est valable ne sont pas crus pour le rendre impropre, par exemple s’ils prétendent qu’ils étaient mineurs ou impropres, puisqu’ils n’ont pas de migo,

telles sont les paroles de Rabbi Méïr.

Et les Sages disent : ils sont crus,

en vertu de la « bouche qui a interdit », comme cela a été expliqué plus haut .

La Guemara répond :

C’est nécessaire,

les deux controverses sont nécessaires.

Si l’on avait rapporté celle-là,

si leur controverse n’avait porté que sur les témoins, nous aurions dit :

c’est à propos de celle-là que les Sages disent

qu’ils sont crus pour rendre l’acte impropre,

parce que les témoins ont une grande force et détériorent l’acte,

les témoins ont le pouvoir de rendre l’acte impropre.

Mais ici, il n’en a pas le pouvoir,

il n’a pas la fiabilité nécessaire pour prétendre qu’il était un chékhiv mera,

disons que non,

nous aurions pensé que, selon les Sages, il n’est pas digne de foi ; il faut donc enseigner qu’il n’y a pas de différence.

Et si l’on avait rapporté celle-ci,

et si leur controverse n’avait porté que sur notre Michna, on aurait pu dire que c’est seulement

dans ce cas-ci que Rabbi Méïr dit

qu’il n’est pas digne de foi,

mais dans ce cas-là,

à propos des témoins,

disons qu’il reconnaît leur opinion, celle des Sages,

qu’il faut l’authentifier, puisque les témoins ont une grande force ; c’est pourquoi

c’est nécessaire,

il faut enseigner qu’il s’oppose également au sujet des témoins.

Rabba dit également : une preuve par des témoins.

Rabba pense lui aussi que, selon les Sages, le donateur est le détenteur présomptif, et que le bénéficiaire doit apporter une preuve.

Abbayé lui dit : Quelle est la raison ?

Quelle est la raison des Sages ?

Si l’on dit

si l’on dit :

puisque dans tous les actes il est écrit,

dans tous les actes des personnes bien portantes, il est écrit ceci :

« lorsqu’il marchait sur ses pieds dans le marché »,

qu’il était bien portant et marchait sur ses pieds dans le marché,

et que, dans celui-ci, cela n’est pas écrit,

dans cet acte, cette formule n’était pas écrite,

déduis-en,

cela prouve que

c’était un chékhiv mera,

qu’il était un chékhiv mera ; telle est la raison des Sages, selon laquelle il est cru lorsqu’il dit qu’il était un chékhiv mera.

Ce n’est pas exact, car

au contraire,

nous prouverons l’inverse :

puisque dans tous les actes il est écrit : « lorsqu’il était malade et couché dans son lit »,

il ressort de là que, dans tout don d’un chékhiv mera, il est écrit qu’il était malade sur son lit,

or, dans celui-ci, ce n’est pas écrit,

et, dans cet acte, cela n’est pas écrit,

déduis-en : il était bien portant.

Cela prouve qu’il était bien portant.

Rabba répond à Abbayé :

Il est possible de dire ainsi,

il est possible de dire qu’il était bien portant,

et il est possible de dire ainsi,

et il est possible de dire qu’il était un chékhiv mera ; c’est pourquoi

place les biens sous la présomption de leur propriétaire.

Nous laissons les biens sous la présomption de leur propriétaire, qui est le donateur, et nous ne suivons pas la hazaka de-hachta.

La Guemara ajoute :

Et au sujet de cette controverse,

dans la controverse de Rav Houna et de Rav Hisda, Rabbi Yohanan et Rech Lakich se sont également opposés :

Rabbi Yohanan dit : une preuve par des témoins ; et Rabbi Chimone ben Lakich dit : une preuve par l’authentification de l’acte.

Comme cela a été expliqué plus haut.

Rabbi Yohanan objecta à Rabbi Chimone ben Lakich : Il y eut un fait à Bné Brak, concernant un homme qui vendit des biens de son père et mourut,

et, entre-temps, les biens se trouvaient sous la présomption des héritiers, tandis que les acquéreurs voulaient leur retirer les biens, puisqu’il y avait eu une vente.

Des membres de la famille vinrent

les héritiers,

et contestèrent

la vente,

en disant : « Il était mineur au moment de sa mort »,

et la vente n’est pas valide.

Les acquéreurs vinrent

et

demandèrent à Rabbi Aqiva : « Peut-on l’examiner ? »

le défunt, afin que, si l’on trouvait des poils, il soit prouvé qu’il était majeur.

Il leur dit : « Vous n’êtes pas autorisés à le traiter de manière dégradante »,

pour procéder à l’examen après sa mort.

Et encore,

même si vous trouviez des poils, ce ne serait pas une preuve qu’il était majeur, car

les signes sont susceptibles de changer après la mort,

et il est possible que, de son vivant, ce ne fût qu’une simple verrue, alors que maintenant cela ressemble à des signes de majorité.

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