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Baba Batra 152a (קנב.) — le Talmud en français

Baba Batra 152a (בבא בתרא קנב.): Il a été énoncé : donation d’un chékhiv mera dans laquelle est écrit un kinyan - Dans la sougia précédente, il a été expliqué que, pour une donation intégrale d’un…

Texte original — Baba Batra 152a (קנב.)

איתמר: מתנת שכיב מרע שכתוב בה קנין

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בסוגיא הקודמת התבאר שבמתנת שכיב מרע בכולה, לא צריכה קנין. ונחלקו האמוראים אם בכל זאת הוא לא הסתפק באמירה אלא הוסיף קנין, בין בשטר, בין קנין בלי שטר, האיך לפרש את כוונתו:

בי רב,

תלמידי בית מדרשו של רב,

משמיא דרב, אמרי: ארכביה אתרי ריכשי!

כוונתו לתת שני כוחות למתנה, וכפי שיבואר בהמשך.

ושמואל אמר, לא ידענא מאי אדון בה.

יש לי ספק, האם כוונתו היתה להקנות באמירה, או בקנין.

ומבארת הגמרא את מחלוקתם:

בי רב משמיא דרב אמרי, ארכביה אתרי ריכשי.

כוונתו לתת שני כוחות למתנתו, כאשר מצד אחד

הרי היא כמתנת בריא,

שיש לה את הכח של מתנת בריא, וכפי שיבואר,

והרי היא כמתנת שכיב מרע,

יש בה גם את הכח של מתנת שכיב מרע -

הרי היא כמתנת בריא

-

שאם עמד, אינו חוזר.

אף על פי שבכל מתנת שכיב מרע יכול לחזור, כאן הוא רוצה שהקנין יחול מחיים, ואינו יכול לחזור.

הרי היא כמתנת שכיב מרע

יש לזה כח של מתנת שכיב מרע,

שאם אמר "הלוואתו לפלוני", הלוואתו לפלוני.

שיכול להקנות חוב של הלואה לאדם אחר, אף על פי שבקנין רגיל אי אפשר להקנות לאדם אחר חוב [וכפי שהתבאר לעיל קמח א].

ושמואל אמר, לא ידענא מאי אדון בה.

כי כוונתו של הנותן אינה ברורה,

שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר,

אולי רוצה הנותן שהקנין יחול לאחר מיתה, ע"י קנין שטר או כל קנין אחר,

ואין שטר לאחר מיתה.

והיינו, קנינים רגילים אינם יכולים לחול לאחר מיתה, כיון שאז פוקע כח הנותן מהמתנה. ורק במתנת שכיב מרע היתה תקנה מיוחדת שיכול להקנות לאחר מיתה. ולכן, שמואל סובר שלא קונה בכלל, כיון שאולי התכוין להקנות בקנין בריא, לאחר מיתה.

ורמי דרב אדרב ודשמואל אדשמואל.

הגמרא שואלת שרב ושמואל סותרים דבריהם.

דשלח רבין משמיא דרבי אבהו, הוו ידעי, ששלח רבי אלעזר לגולה משום רבינו,

שהוא רב:

שכיב מרע שאמר כתבו ותנו מנה לפלוני, ומת, אין כותבין ונותנים, שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר, ואין שטר לאחר מיתה.

ומוכח, שרב סובר, שאם יש קנין, דעתו שיחול לאחר מיתה. ואילו אצלנו רב סובר, שכוונתו שיהיה כמתנת בריא לענין חזרה.

ואמר רב יהודה אמר שמואל: כותבין ונותנין.

כי כוונתו ליפות את כוחו, ולעיל הוא אמר שלא מועיל שמא הקנה לאחר מיתה.

קשיא דרב אדרב. קשיא דשמואל אדשמואל.

מתרצת הגמרא:

דרב אדרב לא קשיא.

הא דקנו מיניה,

אצלנו מדובר שעשו קנין בחייו, ולכן ודאי שכוונתו היא לחזק את המתנה.

הא,

שם מדובר באופן

דלא קנו מיניה,

אלא רק אמר "כתבו ותנו", ולכן יתכן שכוונתו היא שהקנין יהיה לאחר מיתה.

דשמואל אדשמואל לא קשיא, במיפה את כחו.

מה ששמואל אמר כותבין ונותנין, מדובר שכותב לשון שמייפה את כחו, ומוסיף על מתנת שכיב מרע. ובאמת מתכוין הוא להקנות כתקנת חכמים באמירה, אלא מוסיף קנין כדי לגלות שהוא נותן בלב שלם.

והגמרא ממשיכה לשאול על שמואל:

יתיב רב נחמן בר יצחק אחוריה דרבא, ויתיב רבא קמיה דרב נחמן,

רבא ישב לפני רב נחמן,

קא בעי מיניה,

ושאלו:

מי,

וכי

אמר שמואל "שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר, ואין שטר לאחר מיתה"?

Traduction française

Il a été énoncé : donation d’un chékhiv mera dans laquelle est écrit un kinyan -

Dans la sougia précédente, il a été expliqué que, pour une donation intégrale d’un chékhiv mera,

il n’est pas nécessaire de faire un kinyan. Les amoraïm ont discuté pour savoir si, malgré tout, lorsqu’il ne s’est pas contenté de la déclaration mais a ajouté un kinyan, soit dans un acte, soit un kinyan sans acte, il faut interpréter son intention :

Les disciples de Rav,

les élèves du beit-midrach de Rav,

disent au nom de Rav : « Il l’a placé sur deux montures ! »

Son intention est de donner deux forces à la donation, comme cela sera expliqué plus loin.

Et Chmouel dit : « Je ne sais pas comment statuer à son sujet. »

J’ai un doute : son intention était-elle de transférer le bien par une déclaration, ou par un kinyan ?

La Guemara explique leur désaccord :

Les disciples de Rav disent au nom de Rav : « Il l’a placé sur deux montures. »

Son intention est de donner deux forces à sa donation : d’une part,

elle est comme la donation d’une personne bien portante,

elle possède la force de la donation d’une personne bien portante, comme cela sera expliqué,

et elle est comme la donation d’un chékhiv mera,

elle possède également la force de la donation d’un chékhiv mera -

« Elle est comme la donation d’une personne bien portante » -

car, s’il se rétablit, il ne peut pas revenir sur sa donation.

Bien que, dans toute donation d’un chékhiv mera, il puisse revenir sur sa décision, ici il veut que le kinyan prenne effet de son vivant, et il ne peut pas revenir sur sa décision.

« Elle est comme la donation d’un chékhiv mera » -

celle-ci possède la force d’une donation d’un chékhiv mera,

car, s’il a dit : « Son prêt appartient à Untel », son prêt appartient à Untel.

Il peut ainsi transférer à une autre personne une créance de prêt, bien que, par un kinyan ordinaire, il soit impossible de transférer une créance à une autre personne comme cela a été expliqué plus haut, 148a.

Et Chmouel dit : « Je ne sais pas comment statuer à son sujet. »

Car l’intention du donateur n’est pas claire :

peut-être n’a-t-il achevé de le transférer que par un acte,

peut-être le donateur veut-il que le kinyan prenne effet après sa mort, par l’acquisition au moyen d’un acte ou de tout autre kinyan,

et un acte ne peut pas prendre effet après la mort.

Cela signifie que les kinyanim ordinaires ne peuvent pas prendre effet après la mort, puisque le pouvoir du donateur sur la donation cesse alors. Ce n’est que pour la donation d’un chékhiv mera qu’une תקana particulière a été instituée, permettant de transférer un bien après la mort. C’est pourquoi Chmouel estime qu’il n’acquiert rien du tout, puisqu’il se peut qu’il ait eu l’intention de transférer le bien par le kinyan d’une personne bien portante, après sa mort.

Et l’on oppose Rav à Rav, et Chmouel à Chmouel.

La Guemara demande : Rav et Chmouel contredisent leurs propres paroles.

Car Ravin a envoyé, au nom de Rabbi Abahou : « Sachez que Rabbi Elazar a envoyé en exil, au nom de notre maître,

qui est Rav :

“Un chékhiv mera qui a dit : ‘Écrivez et donnez cent [zouz] à Untel’, puis est mort : on n’écrit pas et on ne donne pas. Peut-être n’a-t-il achevé de le transférer que par un acte, et un acte ne peut pas prendre effet après la mort.” »

Il est démontré que Rav estime que, lorsqu’il y a un kinyan, son intention est qu’il prenne effet après la mort. Tandis que, dans notre cas, Rav estime que son intention est que la donation soit considérée comme la donation d’une personne bien portante en ce qui concerne le retour sur la donation.

Et Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : « On écrit et on donne. »

Car son intention est de renforcer son pouvoir ; or, plus haut, il a dit que cela n’est pas valable, de crainte qu’il n’ait transféré le bien après sa mort.

La contradiction entre Rav et Rav est difficile. La contradiction entre Chmouel et Chmouel est difficile.

La Guemara répond :

La contradiction entre Rav et Rav n’est pas difficile.

Ici, c’est lorsqu’ils ont effectué un kinyan de sa part,

dans notre cas, il est question d’un kinyan effectué de son vivant ; par conséquent, son intention est certainement de renforcer la donation.

Ici,

il est question du cas

où ils n’ont pas effectué de kinyan de sa part,

mais où il a seulement dit : « Écrivez et donnez ». Il se peut donc que son intention soit que le kinyan prenne effet après sa mort.

La contradiction entre Chmouel et Chmouel n’est pas difficile : il s’agit du cas où il renforce son pouvoir.

Lorsque Chmouel a dit : « On écrit et on donne », il s’agit du cas où il écrit une formule qui renforce son pouvoir et ajoute à la donation d’un chékhiv mera. En vérité, il a l’intention de transférer le bien conformément à l’institution des Sages, par une déclaration ; seulement, il ajoute un kinyan afin de révéler qu’il donne de plein gré.

Et la Guemara continue à interroger sur Chmouel :

Rav Naḥman bar Yitsḥak était assis derrière Rava, et Rava était assis devant Rav Naḥman,

Rava était assis devant Rav Naḥman,

il lui demanda :

« Est-ce que

donc

Chmouel a dit : “Peut-être n’a-t-il achevé de le transférer que par un acte, et un acte ne peut pas prendre effet après la mort” ? »

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