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Baba Batra 150b (קנ:) — le Talmud en français

Baba Batra 150b (בבא בתרא קנ:): La Guemara réfute : Il lui dit : Nous, c’est parce que nous enseignons [la règle] au titre de l’absence d’un guet de séparation complète. Nous expliquons la Michna…

Texte original — Baba Batra 150b (קנ:)

דוחה הגמרא:

אמר ליה: אנן, משום דלאו כרות גיטא מתנינן.

אנחנו מבארים אחרת את המשנה, שבאמת עבדים הם כקרקעות. אבל כאן, החסרון הוא משום שעבד צריך להשתחרר בשטר כזה שהוא לא יהיה קשור לרבו, שתהיה הכריתות גמורה. וכיון שבשטר הזה כתוב שהמטלטלין נשארים של האדון, נמצא שזכותו של האדון כתובה בשטר, ואין זה שטר כריתות גמור.

אמר רבא אמר רב נחמן

: יש

חמשה

נותני מתנה, שנאמרה לגביהם הלכה מסוימת, ואין היא חלה אלא

עד שיכתבו כל נכסיהם.

כי יש הבדל אם נותנים את כל הנכסים או רק מקצתם.

ואלו הן: שכיב מרע, עבדו, אשתו, ובניו,

ו

מברחת.

והגמרא מבארת את המקרים:

הראשון,

שכיב מרע

דתנן, שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים, ושייר

לעצמו

קרקע כל שהוא,

גם אם בסוף עמד מחוליו,

מתנתו קיימת

ואינו יכול לחזור. אבל אם

לא שייר קרקע כל שהוא,

ולבסוף עמד מחוליו,

אין מתנתו קיימת,

כי יש אומדנא מכך שנתן את כל נכסיו, שהוא נותן רק על הצד שימות.

המקרה השני,

עבדו

דתנן: הכותב כל נכסיו לעבדו יצא בן חורין. אבל שייר קרקע כל שהוא, לא יצא בן חורין,

כפי שהתבאר לעיל כי יש חסרון בכריתות.

המקרה השלישי,

אשתו

דאמר רב יהודה אמר שמואל: הכותב כל נכסיו לאשתו,

מי שהקנה לאשתו את כל נכסיו,

לא עשאה אלא אפוטרופא,

לא התכוין להפקיע את נכסיו מבניו, שהם יורשים אותו, אלא רצה לכבדה שתהיה אפוטרופוס על הנכסים. ודוקא שנותן לה את כל הנכסים. אבל אם מקנה לה מקצת זה קנין גמור.

המקרה הרביעי,

בניו

דתנן: הכותב כל נכסיו לבניו, וכתב לאשתו קרקע כל שהוא, אבדה כתובתה.

בזה שהסכימה לקבל קרקע, מחלה על זכותה לגביית הכתובה מנכסיו. אבל אם לא נתן לבניו את הכל, אלא שייר לעצמו קרקע, הרי כיון שהיא סומכת על הקרקע שנשארה אצלו כדי לגבות את הכתובה שלה, הוא הדין שסומכת על כל הקרקעות, ולא מוחלת על השעבוד שיש לה בהם לגביית הכתובה.

המקרה החמישי,

מברחת

דאמר מר, מברחת

-

צריכה שתכתוב כל נכסיה.

אשה אלמנה הרוצה להנשא, ויש לה נכסים, ואינה רוצה להכניס את נכסיה לבעלה אלא היא מעונינת להבריח את נכסיה מבעלה, כדי שלא יהיה לו בהם זכויות, יכולה היא להקנות אותם לפני נישואיה, לאדם אחר, ואם תתאלמן או תתגרש, יהיה הלוקח חייב להחזיר לה את הנכסים. במה דברים אמורים, כשהקנתה לו את כל נכסיה, שאז אנן סהדי שכל ההקנאה היתה רק בשביל להבריח את הנכסים מבעלה. אבל אם הקנתה רק מקצת הנכסים, קנה אותם המקבל לגמרי, ולא מחזיר לה בעתיד.

אלו הם חמשת המקרים שיש הבדל בין הקנאת מקצת הנכסים להקנאת כולם.

ומוסיף רבא בשם רב נחמן, ואומר:

ובכולהו,

בכל המקרים ששנינו לעיל,

מטלטלי הוי שיור.

גם אם משאירים מטלטלין, זה נחשב מתנה במקצת,

לבר מכתובה,

חוץ מהמקרה הרביעי,

דאמקרקעי תקינו רבנן,

רבנן תקנו שגובה האשה את הכתובה מקרקע, אבל

ממטלטלי, לא תקון רבנן.

ממטלטלין אי אפשר לגבות כתובה. ולכן גם אם שייר בעלה מטלטלין, היא לא מוחלת על שעבוד כתובתה מהקרקעות.

אבל

אמימר אמר,

מוסיף, שיש מקרה שגם בשיור של מטלטלין הוא מוחלת על הקרקעות,

מטלטלין דכתיבי בכתובה,

אם ייחד לה מטלטלין וכתב זאת בכתובה,

ו

גם

איתנהו בעינייהו,

הם נמצאים לפנינו, אז רבנן תקנו שיכולה לגבות מהם כמו מקרקעות, לכן הוי שיור.

והגמרא ממשיכה לבאר מה כלול בלשונות בני אדם.

מי שהקנה את ממונו לאחר, והשתמש בלשון "נכסי", מה התכוין להקנות לו?

אמר "נכסי לפלוני",

מי שאמר לפלוני שמקנה לו את נכסיו -

עבדא, אקרי נכסי.

עבד כלול בלשון נכסי, כמו ששנינו במשנה,

דתנן: הכותב כל נכסיו לעבדו, יצא בן חורין.

ומוכח, שהעבד כלול בהקנאה של כל נכסיו.

ארעא, אקרי נכסי.

אף הקרקעות שלו כלולות בלשון נכסי, כמו ששנינו במשנה,

דתנן: נכסים שיש להם אחריות,

שאנשים סומכים עליהם, לפי שהם קרקעות,

נקנין בכסף בשטר ובחזקה.

אלו הם הקנינים המיוחדים לקרקעות. ומוכח, שהמשנה משתמשת בלשון נכסים לקרקעות.

גלימא אקרי נכסי

בגדים כלולים בלשון נכסי, כמו ששנינו במשנה, דתנן:

ושאין להם אחריות

נכסים,

אין נקנין אלא במשיכה.

וזה המשך של נכסי קרקעות, והלשון נכסים מתייחס גם לכאן, וכאילו שכתוב "ונכסים" שאין להם אחריות.

ומוכח, שמטלטלין כלולים בלשון נכסי.

זוזי אקרי נכסי.

מטבעות של כסף, כלולים בלשון נכסי,

דתנן: ו

נכסים

שאין להן אחריות,

דהיינו מטלטלין,

נקנין עם,

אגב,

נכסים שיש להם אחריות

שהם קרקעות. שאם מקנה לו את הקרקע

בכסף בשטר ובחזקה,

קונה אגב הקרקע גם את המטלטלין.

כי הא

כמו שמצאנו,

דרב פפא הוו ליה תריסר אלפי זוזי,

היו לו מונחים בפקדון, י"ב אלף זוזי,

בי חוזאי,

שם מקום. והוא רצה ששליח יביא לו את הכסף מהנפקד, ולכן היה צריך להקנות לו את כסף הפקדון, כדי שיסכימו לתת לו את הכסף.

אקנינהו ניהליה

הוא הקנה את הפקדון

לרב שמואל בר אחא,

שהוא היה השליח,

אגב אסיפא דביתיה,

אגב הקרקע של כניסת ביתו.

כי אתא,

כשהוא חזר

נפק לאפיה עד תווך.

רב פפא יצא לקראתו עד מקום שנקרא תווך.

ומוכח, שבלשון המשנה, לגבי קנין אגב, האומרת "נכסים שאין להם אחריות", כלול גם כסף.

שטרא אקרי נכסי

שטרות כלולים גם הם בלשון נכסי, כמו שמצאנו,

דאמר רבה בר יצחק: שני שטרות הן,

יש שני אופני דינים בשטרות:

האחד, מי ש

אמר

לעדים,

"זכו בשדה זו לפלוני, וכתבו לו את השטר",

דהיינו, עשו מעשה קנין בשדה עבורו, ותחתמו על שטר הראיה על הקניה, כדי שיהיה בידו שטר ראיה שהשדה שלו.

הרי אם אירע שכבר זכו העדים עבורו את השדה, אך עדיין לא כתבו את השטר,

חוזר בו

נותן השדה

בשטר, ואינו חוזר בשדה.

אין הוא יכול לחזור בו מהנתינה עצמה, אלא רק יכול למנוע את כתיבת שטר, כי השטר יכול להכתב אך ורק מדעת המתחייב, וכל עוד הוא לא נכתב, יכול הנותן לחזור בו מהסכמתו לכתיבת השטר. אבל מזכיית השדה על ידי חברו הוא אינו יכול לחזור, כיון שהזכייה כבר נעשתה.

והשני, אם אמר תזכו עבורו את השדה

על מנת שתכתבו לו את השטר,

בכך הוא תלה את הקנין בכתיבה של השטר, ולכן,

חוזר בין בשטר,

מרצונו לכתוב שטר,

בין בשדה,

אף מהקנאת השדה יכול הוא לחזור כיון שהיא תלויה בכתיבת השטר.

ורב חייא בר אבין אמר רב הונא: שלשה שטרות הן: תרי

-

הני דאמרן,

שניים שנאמרו לעיל,

אידך,

השטר הנוסף הוא,

אם קדם מוכר וכתב את השטר,

שהכין שטר מכירה כדי שיהיה מוכן בידו כשירצה למכור את שדהו,

כאותה ששנינו

:

Traduction française

La Guemara réfute :

Il lui dit : Nous, c’est parce que nous enseignons [la règle] au titre de l’absence d’un guet de séparation complète.

Nous expliquons la Michna autrement : en vérité, les esclaves sont comme les biens-fonds. Mais ici, le défaut tient à ce qu’un esclave doit être affranchi par un acte tel qu’il ne soit plus lié à son maître, afin que la séparation soit complète. Et puisque, dans cet acte, il est écrit que les biens mobiliers restent au maître, il se trouve que le droit du maître est écrit dans l’acte ; ce n’est donc pas un acte de séparation complète.

Rava dit au nom de Rav Na'hman :

il y a

cinq

donateurs à propos desquels une certaine halakha a été énoncée, et elle ne s’applique que

jusqu’à ce qu’ils écrivent tous leurs biens.

Car il existe une différence selon qu’ils donnent la totalité de leurs biens ou seulement une partie.

Et les voici : un malade dangereusement atteint, son esclave, sa femme et ses fils,

et

la mavrah'at.

La Guemara explique ces cas :

Le premier,

le malade dangereusement atteint.

Car nous avons appris : un malade dangereusement atteint qui a écrit tous ses biens à d’autres et s’est réservé

à lui-même

un bien-fonds quelconque,

même si, finalement, il s’est rétabli de sa maladie,

son don subsiste

et il ne peut pas revenir sur sa décision. Mais s’il

ne s’est réservé aucun bien-fonds,

et qu’il s’est finalement rétabli de sa maladie,

son don ne subsiste pas,

car on déduit du fait qu’il a donné tous ses biens qu’il ne les donne que dans l’éventualité où il mourrait.

Le deuxième cas,

son esclave.

Car nous avons appris : celui qui écrit tous ses biens à son esclave, celui-ci devient homme libre. Mais s’il s’est réservé un bien-fonds quelconque, il ne devient pas homme libre,

comme cela a été expliqué précédemment, car il y a un défaut dans la séparation.

Le troisième cas,

sa femme.

Car Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : celui qui écrit tous ses biens à sa femme,

celui qui a transféré tous ses biens à sa femme,

n’en a fait qu’une administratrice,

il n’a pas eu l’intention de soustraire ses biens à ses fils, qui sont ses héritiers, mais il a voulu l’honorer en la faisant administratrice des biens. Et cela concerne précisément le cas où il lui donne tous ses biens. Mais s’il lui en transfère une partie, c’est une acquisition complète.

Le quatrième cas,

ses fils.

Car nous avons appris : celui qui écrit tous ses biens à ses fils et écrit à sa femme un bien-fonds quelconque, celle-ci perd sa ketouba.

Par le fait qu’elle a accepté le bien-fonds, elle a renoncé à son droit de recouvrer sa ketouba sur ses biens. Mais s’il n’a pas donné la totalité de ses biens à ses fils, mais s’est réservé un bien-fonds, puisqu’elle compte sur le bien-fonds qui lui est resté pour recouvrer sa ketouba, il en va de même : elle compte sur tous les biens-fonds et ne renonce pas au nantissement qu’elle possède sur eux pour le recouvrement de sa ketouba.

Le cinquième cas,

la mavrah'at.

Car le maître a dit : la mavrah'at —

doit écrire tous ses biens.

Une femme veuve qui veut se remarier et qui possède des biens, mais ne veut pas faire entrer ses biens dans le patrimoine de son mari, et souhaite au contraire les soustraire à son mari afin qu’il n’ait aucun droit sur eux, peut les transférer avant son mariage à une autre personne ; et si elle devient veuve ou est répudiée, l’acquéreur sera tenu de lui restituer les biens. Dans quel cas cela a-t-il été dit ? Lorsqu’elle lui a transféré tous ses biens, car nous avons la certitude que tout le transfert n’avait pour but que de soustraire les biens à son mari. Mais si elle n’a transféré qu’une partie des biens, le bénéficiaire les acquiert entièrement et ne les lui restitue pas par la suite.

Voilà les cinq cas dans lesquels il existe une différence entre le transfert d’une partie des biens et le transfert de leur totalité.

Rava ajoute au nom de Rav Na'hman et dit :

Et dans tous ces cas,

dans tous les cas que nous avons enseignés précédemment,

les biens mobiliers constituent une réserve.

Même si l’on laisse des biens mobiliers, cela est considéré comme un don partiel,

à l’exception de la ketouba,

à l’exception du quatrième cas,

car les Sages ont institué [le recouvrement] sur les biens-fonds,

les Sages ont institué que la femme recouvre sa ketouba sur les biens-fonds, mais

sur les biens mobiliers, les Sages ne l’ont pas institué.

Il est impossible de recouvrer une ketouba sur des biens mobiliers. C’est pourquoi, même si son mari s’est réservé des biens mobiliers, elle ne renonce pas au nantissement de sa ketouba sur les biens-fonds.

Mais

Ameïmar dit :

il ajoute qu’il existe un cas où, même si la réserve consiste en biens mobiliers, elle renonce aux biens-fonds :

des biens mobiliers qui sont écrits dans la ketouba,

s’il lui a désigné des biens mobiliers et l’a écrit dans la ketouba,

et

qu’ils

se trouvent tels quels,

ils sont présents devant nous, alors les Sages ont institué qu’elle peut les recouvrer comme les biens-fonds ; ils constituent donc une réserve.

La Guemara poursuit en expliquant ce qui est inclus dans les expressions des hommes.

Lorsqu’une personne a transféré ses biens à une autre et a employé l’expression « mes biens », qu’a-t-elle eu l’intention de lui transférer ?

Si elle dit : « Mes biens à untel »,

celui qui a dit à untel qu’il lui transférait ses biens —

Un esclave est appelé « mes biens ».

L’esclave est inclus dans l’expression « mes biens », comme nous l’avons appris dans la Michna :

Car nous avons appris : celui qui écrit tous ses biens à son esclave, celui-ci devient homme libre.

Il est donc démontré que l’esclave est inclus dans le transfert de tous ses biens.

La terre est appelée « mes biens ».

Ses biens-fonds sont eux aussi inclus dans l’expression « mes biens », comme nous l’avons appris dans la Michna :

Car nous avons appris : les biens qui ont une garantie,

sur lesquels les hommes s’appuient, puisqu’il s’agit de biens-fonds,

s’acquièrent par argent, par acte écrit et par possession.

Ce sont les modes d’acquisition propres aux biens-fonds. Il est donc démontré que la Michna emploie l’expression « biens » pour désigner les biens-fonds.

Un vêtement est appelé « mes biens ».

Les vêtements sont inclus dans l’expression « mes biens », comme nous l’avons appris dans la Michna ; car nous avons appris :

et ceux qui n’ont pas de garantie

biens,

ne s’acquièrent que par déplacement.

C’est la suite des biens-fonds, et l’expression « biens » se rapporte également à ce qui suit, comme s’il était écrit : « et les biens qui n’ont pas de garantie ».

Il est donc démontré que les biens mobiliers sont inclus dans l’expression « mes biens ».

De l’argent est appelé « mes biens ».

Les pièces d’argent sont incluses dans l’expression « mes biens »,

car nous avons appris : et

les biens

qui n’ont pas de garantie,

c’est-à-dire les biens mobiliers,

s’acquièrent avec

par rattachement,

les biens qui ont une garantie,

qui sont les biens-fonds. Si on lui transfère le bien-fonds

par argent, par acte écrit et par possession,

il acquiert, par rattachement au bien-fonds, également les biens mobiliers.

C’est comme

ce que nous avons trouvé :

Rav Papa possédait douze mille zouz,

ils étaient déposés en dépôt, douze mille zouz,

à Houzaï,

nom d’un lieu. Il voulait qu’un émissaire lui apporte l’argent du dépositaire ; il devait donc lui transférer l’argent du dépôt afin qu’ils consentent à lui remettre l’argent.

Il les lui transféra

il transféra le dépôt

à Rav Chmouel bar A'ha,

qui était l’émissaire,

par rattachement au seuil de sa maison,

par rattachement au bien-fonds de l’entrée de sa maison.

Lorsqu’il arriva,

à son retour,

il sortit à sa rencontre jusqu’à Tavakh.

Rav Papa sortit à sa rencontre jusqu’à un lieu appelé Tavakh.

Il est donc démontré que, dans le langage de la Michna, concernant l’acquisition par rattachement, qui dit « les biens qui n’ont pas de garantie », l’argent est également inclus.

Un acte est appelé « mes biens ».

Les actes sont eux aussi inclus dans l’expression « mes biens », comme nous l’avons trouvé :

car Rabba bar Yits'hak a dit : il y a deux sortes d’actes,

il existe deux types de règles concernant les actes :

Le premier : celui qui

dit

aux témoins :

« Acquérez ce champ pour untel et écrivez-lui l’acte »,

c’est-à-dire : accomplissez pour lui l’acte d’acquisition du champ et signez l’acte qui atteste l’acquisition, afin qu’il ait entre les mains un acte attestant que le champ lui appartient.

Si donc il s’est produit que les témoins ont déjà acquis le champ pour lui, mais n’ont pas encore écrit l’acte,

le donateur revient sur sa décision

celui qui donne le champ

quant à l’acte, mais il ne revient pas sur le champ.

Il ne peut pas revenir sur le don lui-même ; il peut seulement empêcher la rédaction de l’acte, car l’acte ne peut être écrit qu’avec le consentement de celui qui s’oblige, et tant qu’il n’a pas été écrit, le donateur peut revenir sur son consentement à la rédaction de l’acte. Mais il ne peut pas revenir sur l’acquisition du champ par son prochain, puisque l’acquisition a déjà été effectuée.

Et le second : s’il a dit : acquérez le champ pour lui

à condition que vous lui écriviez l’acte,

il a ainsi subordonné l’acquisition à la rédaction de l’acte ; c’est pourquoi

il revient aussi bien sur l’acte,

sur sa volonté d’écrire un acte,

que sur le champ,

il peut également revenir sur le transfert du champ, puisque celui-ci dépend de la rédaction de l’acte.

Et Rav 'Hiyya bar Avin dit au nom de Rav Houna : il y a trois sortes d’actes : les deux —

ceux que nous avons dits,

les deux qui ont été énoncés précédemment,

l’autre,

l’acte supplémentaire est le suivant :

si le vendeur a pris les devants et a écrit l’acte,

s’il a préparé un acte de vente afin qu’il soit prêt entre ses mains lorsqu’il voudrait vendre son champ,

comme celle que nous avons apprise :

Mots de ce daf dans le dictionnaire