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Baba Batra 149a (קמט.) — le Talmud en français

Baba Batra 149a (בבא בתרא קמט.): Ibeïa leh eidou Les בני la yéchiva étaient dans le doute : « En jouir, qu’en est-il ? » Est-ce une expression de donation, car il aurait dit : “qu’ils soient tous…

Texte original — Baba Batra 149a (קמט.)

איבעיא להו

בני הישיבה הסתפקו

יהנה בהן, מהו?

האם זה לשון מתנה,

דניהוי כולהו מתנה קאמר,

שהוא יהנה מהנכסים כיון שהם יהיו שלו, זאת אומרת, שהוא מקנה לו אותם.

או דלמא

או שנאמר,

ליתהני מינייהו מידי, קאמר.

שיהנה מהם במקצת, אך אין רצונו שיהיו ממש של, ו ולכן לא הוי מתנה.

ובאותו מהלך הספק בלשונות לקמן,

יראה בהן, מהו?

האם רוצה להקנות לו לגמרי, וכוונה שיראה אותם כנכסיו שלו ממש, או רק שיוכל לראות אותם ולא יותר.

וכן

יעמוד בהן, מהו?

האם יעמוד בהן כבנכסיו שלו או שיש לו רשות להשתמש בהם ולא שמקנה לו אותם

ישען בהן, מהו?

האם יסמוך עליהם לגמרי כיון שהם ממש נכסיו או רק שמוש בעלמא.

ומסקנת הגמרא:

תיקו.

איבעיא להו

בני הישיבה הסתפקו:

מכר כל נכסיו, מהו?

כל התקנה ששכיב מרע יכול להקנות באמירה, זה רק שנותן במתנה, אבל אם מכר בכסף, ודאי שצריך קנין, כיון שזה לא דומה לירושה, והגדר של מתנת שכיב מרע זה כירושה.

והספק של הגמרא הוא, האם כיון שמכר את כל נכסיו, ודאי דעתו שאם לא ימות הוא יוכל לבטל את המכירה, ואפילו שלא פירש, דבר זה הוא אומדנא דמוכח. או שאין כאן אומדנא ברורה שזאת דעתו.

פושטת הגמרא:

אמר רב יהודה אמר רב: אם עמד, אינו חוזר.

שלא יכול לבטל את המכר.

וזימנין,

בזמנים אחרים הוא אמר אחרת,

אמר רב יהודה אמר רב: אם עמד חוזר.

מבארת הגמרא:

ולא פליגי,

אין מחלוקת בין המימרות.

הא דאיתנהו לזוזי בעין,

אם הכסף נשאר לפנינו, ודאי דעתו שאם יעמוד מחוליו יחזור בו מהמכר ויחזיר את הכסף.

הא דפרעינהו בחובו,

אם שילם בכסף את חובו, ודאי זו היתה מכירה גמורה, ולא יכול לחזור.

איבעיא להו,

הסתפקו בני הישיבה:

שכיב מרע שהודה

שנכסיו שייכים לפלוני,

מהו?

מה היא כוונתו, האם יש כאן הודאת בעל דין שהנכסים שייכים לאותו פלוני, והוא קונה את הנכסים על ידי הודאה זו. או שכוונתו היא, שלא להשביע את בניו, כדי שלא ישמחו על הירושה שעומדת ליפול בחלקם. ולכן הוא מספר שהנכסים הם לא שלו אלא של אחרים .

ומביאה הגמרא ראיה:

תא שמע, דאיסור גיורא,

אדם בשם איסור, שהיה גר,

הוי ליה תריסר אלפי זוזי,

היה לו פקדון של י"ב אלף זוזים

בי רבא,

אצל רבא, ולא היו לו לאיסור יורשים.

רב מרי,

היה

בריה,

בנו של איסור, אך הוא לא היה היורש שלו כיון שהיתה

הורתו שלא בקדושה,

שאמו היהודיה [שהיתה בתו של שמואל, שנשבתה לגויים] התעברה מאיסור בשעה שאיסור היה עדיין גוי,

ולידתו בקדושה הואי,

כשהוא נולד, כבר התגיירה אמו.

ובי רב הוה,

והיה עתה רב מרי בבית המדרש.

ואיסור, שהיה שכיב מרע, רצה עתה להקנות את הפקדון לרב מרי בנו [אך אינו יורשו, היות והוא אינו מתייחס אחריו, וכפי שתבאר הגמרא מיד].

ולעומתו, רצה רבא שהפקדון ישאר אצלו. כי אם איסור לא יצליח להקנות את הפקדון לרב מרי, הרי לאחר מותו יזכה בו רבא בתורת הפקר, כמו בכל נכסי הגר, שהם הפקר.

אמר רבא,

דן רבא בבית המדרש, ואמר:

היכי ניקנינהו רב מרי להני זוזי?

באיזה אופן יכול רב מרי לזכות עתה בפקדון? והוא פירט את כל האפשרויות, ושלל אותם.

אי בירושה,

אם בתורת ירושה, לכשימות איסור, הרי רב מרי

לאו בר ירושה הוא,

כיון שהורתו היתה שלא בקדושה, בהיות איסור אביו גוי, הוא לא נחשב כאביו כלל לענין ירושה. כי אף על פי שגר רגיל יורש את אביו הגוי [מן התורה, או מדברי סופרים], בכל זאת, זה, שישראל גמור הוא, כי אמו היא ישראלית, אינו מתייחס אל אביו הגוי כלל, ולכן אינו יורשו אפילו לא מדברי סופרים.

אי במתנה,

אם איסור יקנה לבנו את הכסף במתנת שכיב מרע, שמועילה בדבור, גם בזה הוא לא יכול להקנות, כי

מתנת שכיב מרע, כירושה שויוה רבנן.

חכמים נתנו לקנין הזה גדר של ירושה, כיון שהמתנה חלה לאחר מיתה. ולכן, רק

כל היכא דאיתיה בירושה,

כל מקום שיש אפשרות של ירושה,

איתיה במתנה,

אז יכול להקנות המוריש למקבל המתנה במתנת שכיב מרע. אבל

כל היכא דליתיה בירושה,

כל מי שלא יכול להוריש,

ליתיה במתנה,

לא יכול להקנות במתנת שכיב מרע. והרי איסור לא היה יכול להוריש לרב מרי, כיון שלא היו לא בנים [ורב מרי לא נחשב לבנו], ולכן גם לא יכול להקנות לו במתנת שכיב מרע.

אי במשיכה,

אם איסור ירצה להקנות לבנו בקנין משיכה, גם זה לא אפשר, כיון

דליתנהו גביה,

הכסף לא נמצא אצלו, ולכן הוא לא יכול למשוך.

אי בחליפין,

אם יזכה לבנו בקנין חליפין, גם זה לא יתכן, כי

אין מטבע נקנה בחליפין.

וכאן הפקדון שהיה אצל רבא היה מעות, וקנין חליפין אינו מועיל לקנות בו מטבעות.

אי אגב קרקע,

אם יקנה לבנו קרקע, ואגב הקרקע יזכה לו את הפקדון בקנין אגב, הרי

לית ליה ארעא.

אין לאיסור קרקע שיכול להקנות .

אי במעמד שלשתן,

אם יקנה לבנו בקנין מעמד שלשתן, שהם בנוכחות הנותן, המקבל והנפקד, הרי כאן, אני רבא, הוא הנפקד, ואם כן,

אי שלח לי, לא אזילנא!

אם איסור יקרא לי לבוא אליו, אני לא אלך אליו, ואין כאן מעמד שלשתן.

מתקיף לה רב איקא בריה דרב אמי,

הוא שאל את רבא:

אמאי?

מדוע אתה תזכה במעות? והרי יש עדיין אפשרות לאיסור להקנות את המעות לרב מרי:

ולודי איסור,

יודה בפני עדים,

דהלין זוזי, דרב מרי נינהו!

שהכסף שייך לרב מרי,

וליקנינהו באודיתא,

ויקנה רב מרי את הפקדון בקנין אודיתא!?

אדהכי,

בינתיים, כשדברו על זה בבית המדרש, יצא הקול מבית המדרש אודות האפשרות של הודאה, ובאו ולימדו אנשים את איסור כיצד לעשות,

נפק אודיתא מבי איסור,

יצא קול של הודאה, שהודה איסור, והקנה בכך את המעות לרב מרי בנו בקנין אודיתא.

איקפד רבא,

רבא הקפיד על תלמידי בית המדרש שהוציאו את הקול, ואמר:

קא מגמרי טענתא לאינשי!

למדתם לאנשים שמחוץ לבית המדרש מה יכולים הם לעשות ולטעון, וכך גם ידע איסור לעשות קנין זה,

ו

נמצא, כי

מפסדי לי,

הם הפסידו לי. ומכאן נפשט הספק, שכל שכיב מרע שמודה, אכן הוא מתכוין להקנות, ואין כוונתו שלא להשביע את בניו .

Traduction française

Ibeïa leh eidou

Les בני la yéchiva étaient dans le doute :

« En jouir, qu’en est-il ? »

Est-ce une expression de donation,

car il aurait dit : “qu’ils soient tous donation”,

c’est-à-dire qu’il jouira des biens puisqu’ils deviendront les siens ; autrement dit, qu’il les lui attribue ?

Ou peut-être

doit-on dire :

« qu’il en jouisse quelque peu », a-t-il dit.

C’est-à-dire qu’il en jouisse en partie, mais qu’il ne souhaite pas qu’ils deviennent véritablement les siens ; ce n’est donc pas une donation.

Dans la même démarche de doute sur les expressions qui suivent :

« Les voir, qu’en est-il ? »

Veut-il les lui attribuer entièrement, avec l’intention qu’il les voie comme ses propres biens véritables, ou seulement qu’il puisse les voir, sans davantage ?

De même,

« Se tenir auprès d’eux, qu’en est-il ? »

Doit-il se tenir auprès d’eux comme auprès de ses propres biens, ou bien a-t-il seulement la permission de les utiliser, sans qu’il les lui attribue ?

« S’appuyer sur eux, qu’en est-il ? »

Doit-il s’appuyer entièrement sur eux puisqu’ils sont véritablement ses biens, ou s’agit-il seulement d’un usage quelconque ?

Conclusion de la Guemara :

« Teïkou. »

Ibeïa leh eidou

Les בני la yéchiva étaient dans le doute :

« Il a vendu tous ses biens, qu’en est-il ? »

Toute la disposition selon laquelle un chkhiv mera peut attribuer par sa seule parole ne concerne que celui qui donne en donation ; mais s’il a vendu contre de l’argent, il faut certainement un acte d’acquisition, puisque cela ne ressemble pas à un héritage, et que le statut de la donation d’un chkhiv mera est celui d’un héritage.

Le doute de la Guemara est le suivant : puisque celui qui a vendu tous ses biens avait certainement l’intention que, s’il ne mourait pas, il puisse annuler la vente — même s’il ne l’a pas explicitement formulé —, cela constitue une évaluation évidente de son intention. Ou bien n’y a-t-il pas ici d’évaluation suffisamment certaine pour établir que telle était son intention ?

La Guemara résout la question :

Rav Yehouda a dit au nom de Rav : « S’il s’est rétabli, il ne peut pas revenir sur sa décision. »

Il ne peut pas annuler la vente.

Et parfois,

il disait autrement :

« Rav Yehouda a dit au nom de Rav : “S’il s’est rétabli, il peut revenir sur sa décision.” »

La Guemara explique :

« Ils ne sont pas en désaccord, »

il n’y a pas de controverse entre ces deux déclarations.

« Ici, lorsque les zouzim sont encore présents, »

si l’argent est resté devant nous, son intention était certainement que, s’il se rétablissait de sa maladie, il revienne sur la vente et restitue l’argent.

« Ici, lorsqu’il les a employés à rembourser sa dette, »

s’il a payé sa dette avec l’argent, il s’agissait certainement d’une vente complète et il ne peut pas revenir sur sa décision.

Ibeïa leh,

les בני la yéchiva étaient dans le doute :

« Un chkhiv mera qui a reconnu »

que ses biens appartiennent à Untel,

« qu’en est-il ? »

Quelle est son intention ? S’agit-il ici d’un aveu judiciaire du propriétaire, établissant que les biens appartiennent à ce même Untel, lequel acquiert les biens par cet aveu ? Ou bien son intention est-elle de ne pas se faire taxer de mensonge par ses fils, afin qu’ils ne se réjouissent pas de l’héritage qui doit leur échoir ? C’est pourquoi il raconte que les biens ne sont pas les siens, mais ceux d’autrui .

La Guemara apporte une preuve :

« Ta chema, car Issour le converti »,

un homme nommé Issour, qui était un converti,

« avait douze mille zouzim, »

il avait en dépôt douze mille zouzim

« chez Rava, »

auprès de Rava ; et Issour n’avait pas d’héritiers.

Rav Mari,

était

« son fils, »

le fils d’Issour, mais il n’était pas son héritier, puisque

« sa conception n’avait pas eu lieu dans la sainteté, »

sa mère juive [qui était la fille de Chmouel et avait été captive chez les non-Juifs] ayant conçu de la part d’Issour alors qu’Issour était encore non-juif,

« tandis que sa naissance avait eu lieu dans la sainteté, »

au moment de sa naissance, sa mère s’était déjà convertie.

« Et il se trouvait chez Rav, »

Rav Mari se trouvait alors au beit-midrach.

Issour, qui était un chkhiv mera, voulut alors attribuer le dépôt à son fils Rav Mari [mais celui-ci n’était pas son héritier, puisqu’il ne lui était pas rattaché juridiquement, comme la Guemara va immédiatement l’expliquer].

De son côté, Rava voulait que le dépôt reste chez lui. En effet, si Issour ne parvenait pas à attribuer le dépôt à Rav Mari, Rava en deviendrait propriétaire après sa mort au titre de bien sans propriétaire, comme pour tous les biens d’un converti, qui sont sans propriétaire.

Rava dit :

Rava raisonna au beit-midrach et dit :

« De quelle manière Rav Mari pourrait-il acquérir ces zouzim ? »

De quelle manière Rav Mari pourrait-il à présent acquérir le dépôt ? Il énuméra toutes les possibilités et les réfuta.

« S’il s’agit d’un héritage, »

si c’est au titre d’un héritage, à la mort d’Issour, Rav Mari

« n’est pas apte à hériter, »

puisque sa conception avait eu lieu hors de la sainteté, alors qu’Issour, son père, était non-juif ; il n’est donc pas considéré comme son fils pour ce qui concerne l’héritage. Car, bien qu’un converti ordinaire hérite de son père non-juif [selon la Torah ou selon les paroles des Sages], celui-ci, qui est un Juif à part entière puisque sa mère est juive, n’est aucunement rattaché à son père non-juif ; il n’hérite donc pas de lui, même selon les paroles des Sages.

« S’il s’agit d’une donation, »

si Issour attribue l’argent à son fils par la donation d’un chkhiv mera, qui est valable par la parole, même ainsi il ne peut pas le lui attribuer, car

« les Sages ont donné à la donation d’un chkhiv mera le statut d’un héritage. »

Les Sages ont conféré à cette acquisition le statut d’un héritage, puisque la donation prend effet après la mort. Par conséquent, seulement

« partout où il existe en matière d’héritage, »

partout où il existe une possibilité d’héritage,

« il existe en matière de donation, »

le donateur peut alors attribuer au bénéficiaire la donation d’un chkhiv mera. Mais

« partout où il n’existe pas en matière d’héritage, »

celui qui ne peut pas transmettre par héritage,

« il n’existe pas en matière de donation, »

il ne peut pas attribuer le bien par la donation d’un chkhiv mera. Or Issour ne pouvait pas transmettre par héritage à Rav Mari, puisqu’il n’avait pas de fils [et que Rav Mari n’était pas considéré comme son fils] ; il ne pouvait donc pas non plus lui attribuer le bien par la donation d’un chkhiv mera.

« S’il s’agit d’une prise de possession, »

si Issour veut attribuer le bien à son fils par une acquisition au moyen de la prise de possession, cela non plus n’est pas possible, car

« ils ne se trouvent pas auprès de lui, »

l’argent ne se trouve pas chez lui ; il ne peut donc pas le prendre en possession.

« S’il s’agit d’un échange, »

s’il veut faire acquérir le bien à son fils par une acquisition au moyen d’un échange, cela non plus n’est pas possible, car

« une monnaie ne s’acquiert pas par échange. »

Le dépôt qui se trouvait chez Rava consistait ici en argent, et l’acquisition par échange ne permet pas d’acquérir des pièces de monnaie.

« S’il s’agit d’une acquisition par l’intermédiaire d’un terrain, »

s’il acquiert un terrain pour son fils et lui attribue, par l’intermédiaire de ce terrain, le dépôt au moyen d’une acquisition par l’intermédiaire d’un terrain, alors

« il ne possède pas de terrain. »

Issour ne possède pas de terrain qu’il puisse attribuer .

« S’il s’agit d’un acte conclu en présence des trois parties, »

s’il attribue le bien à son fils par un acte conclu en présence des trois parties — le donateur, le bénéficiaire et le dépositaire —, ici, moi, Rava, je suis le dépositaire ; par conséquent,

« s’il m’envoie chercher, je n’irai pas ! »

Si Issour m’appelle pour que je vienne auprès de lui, je n’irai pas auprès de lui ; il n’y aura donc pas d’acte conclu en présence des trois parties.

Rav Ika, fils de Rav Ami, lui objecta :

il interrogea Rava :

« Pourquoi ? »

Pourquoi l’argent deviendrait-il ta propriété ? Il reste pourtant à Issour une possibilité d’attribuer l’argent à Rav Mari :

« Qu’Issour reconnaisse »,

qu’il reconnaisse devant des témoins

« que cet argent appartient à Rav Mari ! »

que l’argent appartient à Rav Mari,

« et qu’il le lui fasse acquérir par oudïata »,

et que Rav Mari acquière le dépôt par une acquisition d’oudïata !

Entre-temps,

pendant qu’ils en parlaient au beit-midrach, la nouvelle de la possibilité de l’aveu sortit du beit-midrach, et des gens vinrent enseigner à Issour comment procéder ;

« un oudïata sortit de chez Issour, »

une déclaration d’aveu fut rendue publique : Issour avait reconnu la chose et avait ainsi attribué l’argent à son fils Rav Mari par une acquisition d’oudïata.

Rava s’irrita,

Rava s’irrita contre les disciples du beit-midrach qui avaient répandu la nouvelle, et dit :

« Vous enseignez aux gens des arguments ! »

Vous avez enseigné à des gens extérieurs au beit-midrach ce qu’ils pouvaient faire et faire valoir, et Issour a ainsi lui aussi su réaliser cette acquisition ;

et

il s’est trouvé que

« ils m’ont fait perdre [ce bien], »

ils me l’ont fait perdre. De là, le doute est résolu : tout chkhiv mera qui reconnaît a effectivement l’intention d’attribuer le bien ; son intention n’est pas de ne pas se faire taxer de mensonge par ses fils .

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