Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 148b (קמח:) — le Talmud en français
Baba Batra 148b (בבא בתרא קמח:): Et au sujet de ces paroles de Rech Lakich, on leur posa la question : une maison à l’un, s’il a cédé la maison à l’un, et l’étage supérieur à l’autre, qu’en est-il ?…
Texte original — Baba Batra 148b (קמח:)
ועל דברים אלו של ריש לקיש,
איבעיא להו: בית לאחד,
הקנה בית לאחד,
ודיוטא לאחד, מהו? מי הוי שיור,
האם נתן זכות לבעל הגג להוציא זיזין לחצר,
או לא,
שלא התכוין להקנות לו זכות בחצר.
ואם תמצי לומר,
אם ננקוט
בית לאחד ודיוטא לאחד, לא הוי שיור
, יש להסתפק כשאמר במפורש לראשון שהוא מוכר לו את הבית,
חוץ מדיוטא, מהו?
כיון שאמר "חוץ מדיוטא", שהיא לשון מיותרת, ודאי כוונתו לתת לשני זכות בחצר, להוציא מהגג זיזים לכוון החצר, או לא?
פושטת הגמרא:
אמר רבא אמר רב נחמן: אם תמצי לומר, בית לאחד ודיוטא לאחד לא הוי שיור,
אם אמר
חוץ מדיוטא, הוי שיור,
ומשאיר לשני זכות בחצר להוציא זיזין,
ואליבא דרב זביד
כמו שפירש רב זביד במשייר לעצמו,
דאמר, שאם רצה להוציא
בה זיזין, מוציא.
אלמא,
מוכח מכאן,
כיון דשייר דיוטא,
למרות שלא צריך לשייר אותה במפורש,
מקום זיזין נמי שייר,
התכוין לשייר לעצמו מקום זיזין. הוא הדין כשנותן בית לאחד ודיוטא לאחר, אם מייתר בלשונו, כוונתו לתת לשני מקום זיזין.
הגמרא ממשיכה לבאר את דיני מתנת שכיב מרע.
אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן: שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים,
והדין הוא שיכול לחזור כיון שנתן כל נכסיו,
רואים
מה כוונתו:
אם במחלק,
שמיד כשמתחיל לתת, דעתו לחלק את כל נכסיו, הרי אפילו לא נתן כל נכסיו לאדם אחד אלא לכמה, הרי זה כמו מתנת שכיב מרע, שהדין הוא שאם
מת, קנו כולם
אפילו בלי קנין. ואם
עמד
מחוליו,
חוזר מכולן,
אפילו מהראשונים, כיון שדעתו מתחילה לחלק הכל.
אבל
אם בנמלך,
שמתחילה חשב להשאיר חלק לעצמו, ולבסוף נמלך לחלק את כל נכסיו, ו
מת, קנו כולן.
אבל דוקא אם לראשונים נתן עם קנין, כיון שזה היה מתנה במקצת, צריך קנין, חוץ מהאחרון, שאז לא שייר לעצמו, אפשר להקנות בדבור. אבל, אם
עמד, אינו חוזר אלא באחרון.
כי המתנה להם היתה במקצת ובקנין, ולכן אינו חוזר חוץ מלאחרון, שכלפיו יש אומדנא שנתן מחמת מיתה, כיון שאז הוא נתן את הכל.
שואלת הגמרא: מדוע בנמלך אינו חוזר?
ודלמא עיוני קא מעיין, והדר יהיב!?
אולי הוא החליט לתת הכל, אבל הוא מעיין למי לתת ואחר כך נותן, וצריך לתת לו דין של מתנת שכיב מרע.
מתרצת הגמרא:
סתמיא דשכיב מרע, מידק דייק, והדר יהיב.
בדרך כלל שכיב מרע חושב בתחילה למי לתת, ורק אחר כך הוא מתחיל לחלק. ואם רואים שהוא מפסיק באמצע, כנראה הוא נמלך, ולכן אינו חוזר, ובשעת הנתינה צריך קנין.
אמר רב אחא בר מניומי אמר רב נחמן: שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים, ועמד
מחוליו, ורוצה לחזור,
אינו חוזר.
ואף על פי שנתן את כל נכסיו,
חיישינן שמא יש לו נכסים במדינה אחרת,
ונמצא שזה לא מתנה בכולה. וצריך לומר, שמדובר שעשה גם קנין, שהרי זה מתנה במקצת, ולא קונה בלי קנין.
שואלת הגמרא:
ואלא, מתניתין דקתני,
שנאמר בה:
לא שייר קרקע כל שהוא
ועמד,
אין מתנתו קיימת,
והוא יכול לחזור,
היכי משכחת לה!?
באיזה אופן מדובר? והרי צריך לחשוש שמא יש לו נכסים במדינה אחרת, ומדוע יכול לחזור.
אמר רב חמא: באומר "כל נכסי",
שמדגיש שנותן את כל נכסיו. אבל כאן, שאמר שנותן את נכסיו הידועים, ולא הדגיש כל נכסי, לא יכול לחזור. וזו היא באמת הסיבה שחוששים שמא יש לו נכסים שלא נתן, כי אחרת מדוע לא אמר בסתמא, "כל נכסי לפלוני" .
מר בר רב אשי אמר
שלא יקשה מהמשנה:
במוחזק לן דלית ליה
שידוע לנו שאין לו יותר נכסים לכן לא חוששים.
איבעיא להו
בני הישיבה הסתפקו:
חזרה במקצת,
שכיב מרע שנתן את כל נכסיו לאחד, ואחר כך חזר בו במקצת מהנכסים ונתן אותם לאחר, והרי הוא יכול לחזור בו כיון שהמתנה חלה רק לאחר מותו. האם
הוי חזרה בכולה,
האם בזה שביטל חלק מהמתנה, יש כאן גלוי דעת שרוצה לחזור מהכל, ויוצא שרק השני יקבל את המקצת, ואם לבסוף עמד מחוליו, לא יוכל לחזור בו [כדין מתנת שכיב מרע במקצת, וכמו כן, השני יזכה רק אם היה גם קנין].
או לא,
או שמא כל רצונו היה לחזור רק מהמקצת, והשאר נשאר לראשון, והוי מתנת שכיב מרע בכולה, שאם עמד חוזר.
הגמרא פושטת את הבעיא מברייתא:
תא שמע
: שכיב מרע שנתן
כולן לראשון,
וחזר בו מנתינת כל נכסיו לראשון,
ו
נתן
מקצתן לשני,
נתן לשני חלק ממה שבתחילה נתן לראשון,
שני קנה
בכל מקרה, בין אם הוא מת בין אם עמד מחוליו, שהרי זו מתנה במקצת. ואילו
ראשון, לא קנה.
מדייקת הגמרא:
מאי לאו,
האם לא מדובר,
בשמת.
דהיינו, הגמרא מנסה להעמיד, שמדובר בברייתא באופן שהשכיב מרע מת לבסוף. וכיון שאמרה הברייתא שהראשון לא קנה, בהכרח, זה בגלל שחזרה במקצת הוי חזרה בכולה.
דוחה הגמרא:
לא.
הברייתא אינה מדברת בשמת, אלא
בשעמד
מחוליו. ולכן השני קנה, כיון שהוי מתנה במקצת. אך הראשון שקיבל בתחילה את כל הנכסים, מתנתו בטלה לגמרי, כי היות והשכיב מרע עמד מחוליו, הרי הוא חוזר בו. אך עדיין יתכן שחזרה במקצת, לא הוי חזרה בכולה,
הגמרא מכריחה את התירוץ:
הכי נמי מסתברא,
שמדובר בברייתא כשעמד,
מדקתני סיפא,
שכיב מרע שנתן
מקצתן לראשון, וכולן לשני, ראשון קנה, שני לא קנה.
אי אמרת בשלמא
זה מובן אם מדובר
בשעמד
מחוליו,
משום הכי שני לא קנה.
כיון שהוא קבל את שארית נכסיו, ולא נשאר אז לנותן כלום, לכן לא קנה השני, כיון שיכול הנותן לחזור. אבל הראשון קנה, כיון שהוא קבל רק מקצת נכסיו.
אלא אי אמרת בשמת,
אם בסיפא מדובר שלבסוף מת,
תרוייהו ליקנו!
שניהם צריכים לקנות.
וכיון שהכרחנו שבסיפא מדובר בשעמד, מסתבר שבאותו אופן מדובר גם ברישא, שלבסוף עמד. ולפי זה ממשיכה הגמרא: בהכרח יש מכאן ראיה שחזרה במקצת הוי חזרה בכולה:
אמר ליה רב יימר לרב אשי: ותהוי נמי בשעמד,
אפילו שמדובר שעמד מחוליו, א
י אמרת בשלמא,
זה טוב אם נסבור
חזרה
במקצת הויא חזרה בכולה, היינו דשני מיהת קנה.
לכן שני קונה ולא הראשון, כיון שמהראשון הוא חזר, ומהשני הוא לא יכול לחזור, כיון שנתן לו רק מקצת.
אלא אי אמרת,
אבל אם נסבור
חזרה במקצת לא הויא חזרה בכולה,
והנתינה הראשונה נשארה,
נהוי כמחלק,
זה כמו שכיב מרע שמחלק נכסיו לראשון ולשני.
ו
כיון שלבסוף נתן הכל, הרי
לחד מינייהו לא ליקנו!
שניהם לא יקנו, כיון שיכול לחזור משניהם.
ומכאן פשטנו את הספק, שחזרה במקצת זה גלוי דעת שמבטל את הכל, וכך נפסק להלכה.
והלכתא
-
חזרה במקצת הויא חזרה בכולה.
ולפי זה הברייתא מתפרשת היטב, רישא שכולן לראשון, וחזר בו ונתן מקצתן לשני, הרי השני קונה בין שמת בין שעמד, כיון שמנתינה במקצת לא יכול לחזור.
והסיפא, מקצתן לראשון וכולן לשני, ששני לא קנה, אלא רק הראשון, מדובר כשעמד מחוליו, לכן השני לא קונה, כיון שיכול לחזור בו. והראשון קנה, כיון שזה מתנה במקצת.
איבעיא להו
בני הישיבה הסתפקו:
שכיב מרע ש
הקדיש כל נכסיו ועמד, מהו?
האם לא יכול לחזור בו מההקדש, למרות שהקדיש את כל נכסיו.
מי אמרינן, כל לגבי הקדש, גמר ומקני,
כיון שנותן נכסיו להקדש דעתו שההקדש יחול כמתנת בריא ויקנה מיד ולכן לא יכול לחזור.
או דלמא
או שנאמר,
כל לגבי נפשיה, לא גמר ומקני,
שהוא דואג גם לעצמו ולא רוצה להשאר בלי נכסים, אפילו שנתן להקדש. ולכן דעתו היתה להקדיש רק על הצד שימות, ואם עמד חוזר.
והגמרא ממשיכה להסתפק, אם ננקוט בספק הזה כמו הצד הראשון, שלהקדש הוא נותן מתנה גמורה ולא יכול לחזור, עדיין יש להסתפק:
הפקיר כל נכסיו, מהו?
האם יכול לחזור.
וצדדי הספק הם:
מי אמרינן, כיון דאף לעניים כעשירים,
האם נאמר שבהפקר יש גם לעניים אפשרות לזכות,
גמר ומקני,
מסתבר שדעתו לתת מתנה גמורה.
או דלמא,
או שנאמר
כל לגבי נפשיא, לא גמר ומקני.
לגבי עצמו הוא לא נותן מתנה גמורה ויכול לחזור.
ואם ננקוט בהפקר כמו הצד הראשון שלא יכול לחזור, כיון שמפקיר את ממונו הוא מראה שלא מקפיד על הממון הזה ורוצה להוציאו מרשותו, אבל עדיין יש להסתפק.
חולק כל נכסיו לעניים, מאי?
נתן את כל נכסיו לצדקה, מה הדין?
וצדדי הספק הם:
מי אמרינן,
האם נאמר
צדקה ודאי מגמר גמר ומקני,
לצדקה ודאי נותן מתנה ולא יכול לחזור, וזה דומה להקדש.
או דלמא,
או נאמר,
כל לגבי נפשיא, לא גמר ומקני.
שלגבי עצמו הוא דואג, ולכן מקנה רק לאחר מיתה.
והגמרא נשארת ב
תיקו
.
ועתה הגמרא מבארת את הלשונות של מתנת שכיב מרע:
אמר רב ששת: יטול, ויזכה, ויחזיק, ויקנה
-
כולן לשון מתנה הן,
אפילו בשכיב מרע, למרות שאין בנוסף מעשה קנין. אבל בבריא זה פשוט שהם לשונות מועילים .
במתניתא תנא
הברייתא מוסיפה:
אף יחסין
וירת,
גם לשונות של ירושה מועילים
בראוי ליורשו,
אם המקבל ראוי ליורשו.
ורבי יוחנן בן ברוקה היא,
שסובר אדם יכול לתת להנחיל למי שראוי ליורשו כפי רצונו, לכן גם כאן המתנה מועילה בלשון ירושה.
Traduction française
Et au sujet de ces paroles de Rech Lakich,
on leur posa la question : une maison à l’un,
s’il a cédé la maison à l’un,
et l’étage supérieur à l’autre, qu’en est-il ? Est-ce considéré comme une réserve,
c’est-à-dire : a-t-il donné au propriétaire du toit le droit de faire sortir des poutres dans la cour,
ou non,
car il n’avait pas l’intention de lui céder un droit dans la cour ?
Et si tu veux dire,
si nous retenons
une maison à l’un et l’étage supérieur à l’autre ne constitue pas une réserve,
il y a lieu de s’interroger lorsqu’il a dit explicitement au premier qu’il lui vendait la maison
à l’exception de l’étage supérieur : qu’en est-il ?
Puisqu’il a dit « à l’exception de l’étage supérieur », expression superflue, son intention était-elle certainement de donner au second un droit dans la cour, afin de faire sortir du toit des poutres en direction de la cour, ou non ?
La Guemara répond :
Rava a dit au nom de Rav Na’hman : si tu veux dire qu’une maison à l’un et l’étage supérieur à l’autre ne constitue pas une réserve,
s’il a dit
« à l’exception de l’étage supérieur », cela constitue une réserve,
et il laisse au second un droit dans la cour pour y faire sortir des poutres,
selon l’opinion de Rav Zevid,
comme Rav Zevid l’a expliqué au sujet de celui qui réserve [un droit] pour lui-même,
car il a dit que, s’il veut faire sortir
des poutres dans celle-ci, il les fait sortir.
Il en ressort que,
cela est démontré ici,
puisque l’on a réservé l’étage supérieur,
bien qu’il ne soit pas nécessaire de le réserver explicitement,
il a également réservé l’emplacement des poutres,
il avait l’intention de se réserver l’emplacement des poutres. Il en va de même lorsqu’il donne une maison à l’un et l’étage supérieur à l’autre : s’il emploie dans sa formulation une expression superflue, son intention est de donner au second l’emplacement des poutres.
La Guemara poursuit l’explication des lois du don du malade en danger.
Rav Yossef bar Minyomi a dit au nom de Rav Na’hman : un malade en danger qui a écrit tous ses biens au profit d’autres personnes,
et la règle est qu’il peut revenir sur sa décision, puisqu’il a donné tous ses biens,
on considère
quelle était son intention :
S’il partageait,
c’est-à-dire que, dès qu’il a commencé à donner, son intention était de partager tous ses biens, alors même s’il n’a pas donné tous ses biens à une seule personne, mais à plusieurs, cela est comme le don d’un malade en danger, dont la règle est que, s’il
meurt, tous acquièrent
même sans acte d’acquisition. Mais s’il
se rétablit
de sa maladie,
il revient sur tous les dons,
même sur ceux des premiers, puisque, dès le début, son intention était de tout partager.
Mais
s’il changeait d’avis,
c’est-à-dire qu’au début il avait pensé se réserver une partie, puis, finalement, il a changé d’avis et a partagé tous ses biens, et
il meurt, tous acquièrent.
Mais cela est précisément le cas si les premiers ont reçu [leur part] avec un acte d’acquisition, puisque c’était un don partiel et qu’un acte d’acquisition était nécessaire ; à l’exception du dernier, puisque, à ce moment-là, il ne s’est rien réservé et qu’il est possible de lui céder [le bien] par la parole. Mais s’il
se rétablit, il ne revient sur sa décision qu’à l’égard du dernier.
Car le don qui leur avait été fait était partiel et accompagné d’un acte d’acquisition ; il ne revient donc pas sur sa décision, sauf à l’égard du dernier, pour lequel il existe une estimation certaine qu’il a donné en raison de sa mort, puisque c’est alors qu’il a donné le tout.
La Guemara demande : pourquoi, lorsqu’il change d’avis, ne revient-il pas sur sa décision
Peut-être réfléchissait-il, puis donnait-il ensuite !?
Peut-être avait-il décidé de tout donner, mais réfléchissait-il à la personne à qui donner, puis donnait-il ensuite ; il faudrait alors lui appliquer la règle du don d’un malade en danger.
La Guemara répond :
En règle générale, le malade en danger réfléchit avec soin, puis donne.
Habituellement, le malade en danger réfléchit d’abord à la personne à qui donner, et ce n’est qu’ensuite qu’il commence à partager. Si l’on voit qu’il s’interrompt au milieu, il est vraisemblable qu’il a changé d’avis ; c’est pourquoi il ne revient pas sur sa décision, et, au moment du don, un acte d’acquisition est nécessaire.
Rav A’ha bar Minyomi a dit au nom de Rav Na’hman : un malade en danger qui a écrit tous ses biens au profit d’autres personnes et s’est rétabli
de sa maladie et veut revenir sur sa décision,
ne revient pas sur sa décision.
Bien qu’il ait donné tous ses biens,
nous craignons qu’il ne possède des biens dans un autre pays,
de sorte que ce n’est pas un don de la totalité. Il faut dire qu’il s’agit d’un cas où il a également accompli un acte d’acquisition, car c’est un don partiel, et un don n’est pas acquis sans acte d’acquisition.
La Guemara demande :
Mais alors, la Michna qui enseigne,
comme il y est dit :
s’il ne s’est réservé aucune terre, même minime,
et qu’il se rétablit,
son don n’est pas maintenu,
et il peut revenir sur sa décision,
comment cela peut-il se rencontrer !?
De quelle manière s’agit-il ? Il faut pourtant craindre qu’il ne possède des biens dans un autre pays ; pourquoi peut-il revenir sur sa décision ?
Rav Hama a dit : [il s’agit de celui] qui dit : « tous mes biens »,
car il souligne qu’il donne tous ses biens. Mais ici, lorsqu’il a dit qu’il donnait ses biens connus, sans souligner « tous mes biens », il ne peut pas revenir sur sa décision. Et c’est précisément la raison pour laquelle nous craignons qu’il ne possède des biens qu’il n’a pas donnés ; autrement, pourquoi n’aurait-il pas dit simplement : « Tous mes biens à Untel »
Cette explication a été écrite par le Nimouqé Yossef et le Ritba pour expliquer la Guemara : pourquoi craignons-nous qu’il possède encore d’autres biens et ne peut-il pas revenir sur sa décision ? Même en cas de doute, il faudrait pourtant maintenir les biens dans sa possession ; il semblerait donc que le raisonnement conduise à dire qu’il peut revenir sur sa décision. Ils répondent que, puisqu’il n’a pas dit « tous mes biens », il existe un indice qu’il ne les a pas tous donnés et qu’il possède des biens dans un autre pays. Rabbénou Yona répond : a) puisqu’il y avait un acte d’acquisition — car il faut nécessairement comprendre le cas ainsi, sinon le don n’est pas acquis — il faut une estimation probante pour annuler un acte d’acquisition. Cela relève du principe selon lequel un doute ne peut pas faire sortir [un bien] d’une possession certaine ; b) s’il s’agit d’une estimation douteuse, cela est assimilé à des intentions non exprimées, et il ne peut donc pas revenir sur sa décision. Mar bar Rav Achi a dit
afin que la difficulté ne soit pas soulevée à partir de la Michna :
dans le cas où nous savons de manière certaine qu’il n’en possède pas,
car nous savons qu’il ne possède pas d’autres biens ; nous ne craignons donc pas [qu’il en ait dans un autre pays].
Ils posèrent la question
Les membres de la maison d’étude s’interrogèrent :
Le retour partiel,
lorsqu’un malade en danger a donné tous ses biens à une personne, puis est revenu sur une partie des biens et les a donnés à une autre — et il peut revenir sur sa décision puisque le don ne prend effet qu’après sa mort —
est-il un retour sur la totalité,
c’est-à-dire que, par le fait d’avoir annulé une partie du don, il a manifesté son intention de revenir sur l’ensemble, de sorte que seul le second recevra la partie [qui lui a été donnée], et que, s’il se rétablit finalement, il ne pourra pas revenir sur sa décision [selon la règle du don partiel d’un malade en danger ; de même, le second n’acquerra que s’il y avait également un acte d’acquisition] ?
Ou non,
ou peut-être son seul désir était-il de revenir sur la partie, tandis que le reste demeurait au premier ; ce serait alors un don de malade en danger portant sur la totalité, dont il peut se rétracter s’il se rétablit.
La Guemara résout le problème à partir d’une baraïta :
Venez entendre :
un malade en danger qui a donné
le tout au premier,
puis est revenu sur le don de tous ses biens au premier,
et
a donné
une partie au second,
il a donné au second une partie de ce qu’il avait d’abord donné au premier,
le second a acquis
dans tous les cas, qu’il meure ou qu’il se rétablisse, car c’est un don partiel. En revanche,
le premier n’a pas acquis.
La Guemara déduit :
N’est-ce pas
qu’il s’agit
du cas où il est mort.
C’est-à-dire que la Guemara tente d’établir que la baraïta traite du cas où le malade en danger est finalement mort. Puisque la baraïta dit que le premier n’a pas acquis, cela est nécessairement dû au fait que le retour partiel est un retour sur la totalité.
La Guemara réfute :
Non.
La baraïta ne parle pas du cas où il est mort, mais
du cas où il s’est rétabli
de sa maladie. C’est pourquoi le second a acquis, puisque c’est un don partiel. Mais le premier, qui avait initialement reçu tous les biens, voit son don entièrement annulé, car, le malade en danger s’étant rétabli, il revient sur sa décision. Il reste cependant possible que le retour partiel ne soit pas un retour sur la totalité.
La Guemara impose cette explication :
Cela aussi est vraisemblable,
que la baraïta traite du cas où il s’est rétabli,
puisque la fin enseigne,
qu’un malade en danger a donné
une partie au premier et le tout au second : le premier a acquis, le second n’a pas acquis.
Si tu admets que,
cela se comprend si l’on parle
du cas où il s’est rétabli
de sa maladie,
c’est pour cela que le second n’a pas acquis.
Puisqu’il a reçu le reste de ses biens et qu’il ne restait alors plus rien au donateur, le second n’a pas acquis, car le donateur peut revenir sur sa décision. Mais le premier a acquis, puisqu’il n’a reçu qu’une partie de ses biens.
Mais si tu admets qu’il est mort,
si la fin traite du cas où il est finalement mort,
tous deux devraient acquérir !
Tous deux devraient acquérir.
Et puisque nous avons démontré que la fin traite du cas où il s’est rétabli, il est vraisemblable que le début traite également du même cas, celui où il s’est finalement rétabli. Selon cela, la Guemara poursuit : il faut nécessairement en déduire une preuve que le retour partiel est un retour sur la totalité :
Rav Yéïmar dit à Rav Achi : qu’il s’agisse également du cas où il s’est rétabli,
même s’il s’agit du cas où il s’est rétabli de sa maladie,
si tu admets que,
cela est bon si nous soutenons que
le retour
partiel est un retour sur la totalité ; voilà pourquoi, au moins, le second a acquis.
Ainsi, le second acquiert, et non le premier, puisque le donateur est revenu sur sa décision à l’égard du premier, tandis qu’il ne peut pas revenir sur sa décision à l’égard du second, puisqu’il ne lui a donné qu’une partie.
Mais si tu admets que,
mais si nous soutenons que
le retour partiel n’est pas un retour sur la totalité,
et que le premier don demeure,
considérons-le comme celui qui partage,
comme un malade en danger qui partage ses biens entre le premier et le second.
Et
puisqu’il a finalement tout donné,
aucun des deux ne devrait acquérir !
Ni l’un ni l’autre ne devrait acquérir, puisqu’il peut revenir sur sa décision à l’égard de tous deux.
Nous avons ainsi résolu le doute : le retour partiel est une manifestation d’intention qui annule le tout, et telle est la décision de la halakha.
Et la halakha —
le retour partiel est un retour sur la totalité.
Selon cela, la baraïta s’explique parfaitement : dans le début, où il a donné le tout au premier, puis est revenu sur sa décision et en a donné une partie au second, le second acquiert, qu’il meure ou qu’il se rétablisse, puisqu’il ne peut pas revenir sur un don partiel.
Et dans la fin, où il a donné une partie au premier et le tout au second, et où le second n’a pas acquis, mais seulement le premier, il s’agit du cas où il s’est rétabli de sa maladie ; c’est pourquoi le second n’acquiert pas, puisqu’il peut revenir sur sa décision. Le premier, en revanche, a acquis, car il s’agissait d’un don partiel.
Ils posèrent la question
Les membres de la maison d’étude s’interrogèrent :
Un malade en danger qui
a consacré tous ses biens et s’est rétabli, qu’en est-il ?
Ne peut-il pas revenir sur la consécration, bien qu’il ait consacré tous ses biens ?
Peut-être disons-nous que, pour ce qui est de la consécration, il a achevé [son intention] et cède [définitivement],
puisqu’en donnant ses biens à la consécration, son intention est que la consécration prenne effet comme un don d’une personne en bonne santé et qu’elle acquière immédiatement ; il ne peut donc pas revenir sur sa décision.
Ou peut-être
dirons-nous :
pour ce qui le concerne lui-même, il n’a pas achevé [son intention] et ne cède pas [définitivement],
car il se soucie également de lui-même et ne veut pas rester sans biens, même s’il les a donnés à la consécration. Son intention était donc de ne consacrer ses biens que dans l’éventualité de sa mort ; s’il se rétablit, il revient sur sa décision.
La Guemara poursuit son interrogation : si nous retenons, dans ce doute, le premier côté, selon lequel il donne à la consécration un don définitif et ne peut pas revenir sur sa décision, il reste encore à s’interroger :
S’il a abandonné tous ses biens, qu’en est-il ?
Peut-il revenir sur sa décision ?
Les deux côtés du doute sont les suivants :
Peut-être disons-nous que, puisque les pauvres comme les riches [peuvent en bénéficier],
faut-il dire que, dans l’abandon, les pauvres ont eux aussi la possibilité d’acquérir,
il a achevé [son intention] et cède [définitivement],
il est vraisemblable que son intention est de faire un don définitif.
Ou peut-être,
dirons-nous
que, pour ce qui le concerne lui-même, il n’a pas achevé [son intention] et ne cède pas [définitivement].
En ce qui le concerne lui-même, il ne fait pas un don définitif et peut revenir sur sa décision.
Et si nous retenons, pour l’abandon, le premier côté, selon lequel il ne peut pas revenir sur sa décision, puisque, en abandonnant son argent, il montre qu’il ne tient pas à cet argent et veut le faire sortir de sa possession, il reste néanmoins à s’interroger :
S’il partage tous ses biens entre les pauvres, qu’en est-il ?
Il a donné tous ses biens à la bienfaisance : quelle est la règle ?
Les deux côtés du doute sont les suivants :
Peut-être disons-nous,
dirons-nous
que, pour la bienfaisance, il a certainement achevé [son intention] et cède [définitivement],
car, pour la bienfaisance, il fait certainement un don et ne peut pas revenir sur sa décision ; cela ressemble à la consécration.
Ou peut-être,
dirons-nous
que, pour ce qui le concerne lui-même, il n’a pas achevé [son intention] et ne cède pas [définitivement].
Car, en ce qui le concerne lui-même, il se soucie de lui-même et ne cède donc le bien qu’après sa mort.
La Guemara demeure en
teïkou .
À présent, la Guemara explique les formulations du don d’un malade en danger :
Rav Chechet a dit : « qu’il prenne », « qu’il acquière », « qu’il s’en empare » et « qu’il acquière » —
toutes sont des formulations de don,
même dans le cas d’un malade en danger, bien qu’aucun acte d’acquisition ne s’y ajoute. Mais, dans le cas d’une personne en bonne santé, il est évident que ce sont des formulations valables .
Dans une baraïta, un tan n’a enseigné
la baraïta ajoute :
« qu’il fasse hériter »
et « qu’il hérite »,
également, les formulations de succession sont valables
pour celui qui est apte à être son héritier,
si le bénéficiaire est apte à être son héritier.
Et c’est l’opinion de Rabbi Yo’hanan ben Beroka,
qui considère qu’une personne peut faire hériter, selon sa volonté, celui qui est apte à être son héritier ; de même ici, le don est valable lorsqu’il est formulé en termes de succession.