Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 148a (קמח.) — le Talmud en français
Baba Batra 148a (בבא בתרא קמח.): Et Rava a dit : "Rav Nachman a dit": Le shakhiv mera qui dit : « Donnez ma créance à un tel ! » Que soit sa créance à un tel, la remise vaut par sa parole. Et…
Texte original — Baba Batra 148a (קמח.)
והא אמר רבא אמר רב נחמן
:
שכיב מרע שאמר, תנו הלואתי לפלוני!
תהא
הלואתו לפלוני,
הנתינה מועילה בדבורו.
ואף על גב דליתא בבריא,
שבריא אינו יכול להקנות מלוה על פה. וכל מה שמצאנו שאפשר להקנות בבריא, זה רק מלוה בשטר, שיכול להקנות על ידי כתיבה ומסירה. ולכאורה, זה נגד דברי רב נחמן לעיל, האומר ששכיב מרע לא יכול להקנות יותר מבריא.
מתרצת הגמרא שני תירוצים:
רב פפא אמר, הואיל ויורש יורשה.
הגדר של מתנת שכיב מרע הוא גדר של ירושה, שהמקבל כאילו יורש את הנותן. וכיון שאף בהלוואה תיתכן ירושה, לכן אפשר גם להקנות מלוה בעל פה במתנת שכיב מרע. אבל אי אפשר לרשת דבר שאין בו ממש, ולא דבר שלא בא לעולם, ולכן אין שכיב מרע יכול להקנותם.
ואילו
רב אחא בריה דרב איקא אמר,
מתרץ על דברי רב נחמן:
הלואה איתא בבריא,
מצאנו קנין כזה גם בבריא,
וכדרב הונא אמר רב, דאמר רב הונא אמר רב: מנה לי בידך,
מי שאומר לחבירו יש לי מנה אצלך בפקדון,
תנהו לפלוני,
תן את המנה לאדם אחר, אם היה זה
במעמד שלשתן,
דהיינו המפקיד, הנפקד והמקבל,
קנה
המקבל. כך תקנו חכמים. ולכן גם שכיב מרע יכול להקנות הלואה.
רבו הפירושים בסוגיא לקמן, ופירשנוה לפי הרשב"ם, כפי שמבארו הב"ח בהגהותיו.
איבעיא להו
בני הישיבה הסתפקו:
דקל לאחד, ופירותיו לאחר, מהו?
שכיב מרע שהקנה דקל לאחד, ואת הפירות לאדם אחר, מהו? האם יכול לחזור מהנתינה או לא?
וצדדי הספק הם:
מי שייר "מקום פירי",
האם כשנתן את הדקל לראשון, השאיר לעצמו את הענפים שעליהם גדלים הפירות, ואף כשנתן את הפירות לשני, מקום הפירות נשאר אצלו, ולכן הוי מתנת שכיב מרע במקצת, כיון שהשאיר לעצמו, ומתנתו מתנה, ועשה קנין, ולכן אם עמד, אינו חוזר.
או לא שייר
לעצמו, אלא נתן את כל הדקל לראשון, בלי לשייר לעצמו את הענפים, ולשני נתן את כל הפירות, ולכן אם עמד, יכול לחזור.
אם תמצי לומר,
אם ננקוט בספק זה, שהנותן דקל לאחד ופירות
לאחר, לא הוי שיור,
שלא משאיר לעצמו כלום,
(לעצמו)
אם אמר לראשון "
חוץ מפירותיו", מהו?
יש מקום להסתפק, לפי שאמר לשון מיותרת, שאמר לראשון שנותן לו את הדקל, והוסיף חוץ מפירותיו, ולכאורה זה מיותר, כיון שדקל לא כולל פירות, ולכן יש להסתפק אם התכוין להשאיר לעצמו את הענפים.
פושטת הגמרא את הספק:
אמר רבא אמר רב נחמן: אם תמצי לומר
בבעיא הראשונה, שהנותן
דקל לאחד ופירותיו לאחר, לא הוי שיור מקום פירי,
אלא נותן את הכל לראשון, כולל את הענפים שהם מקום הפירות, אבל, אם אמר
דקל לאחד, ושייר פירותיו לפניו,
שאמר "חוץ מפירותיו",
שייר מקום פירי,
התכוין להשאיר לעצמו את ענפי האילן.
[
(מאי טעמא כל לגבי נפשיא בעין יפה משייר)
את המשפט הזה הרשב"ם אינו גורס, כיון שלשיטתו הראיה שהוא משאיר היא מיתור הלשון, ולא בגלל שלעצמו משאיר בעין יפה].
יש אמוראים שהסתפקו באותו ספק כדלעיל, רק על מקרה אחר, ולא בשכיב מרע:
אמר ליה רב אבא לרב אשי, אנן
אצלנו בבית המדרש,
אדרבי שמעון בן לקיש מתנינן לה,
הסתפקנו על דינו של ריש לקיש. ובמתנת בריא, ולא במתנת שכיב מרע.
דאמר רבי שמעון בן לקיש: המוכר בית לחבירו,
שאמרנו לקמן, שאם מוכר בית, הוא לא כולל בתוכו את עליית הגג, שהיא הדיוטא העליונה של הבית. ומחדש ריש לקיש, שאם הוא מפרש,
ואמר לו: על מנת שדיוטא העליונה שלי,
כוונתו להשאיר לעצמו זכות להוציא יתדות מהגג לחצר, ואין הקונה יכול לעכב עליו. וזו הכוונה באומרו דיוטא העליונה שלי, שהרי בשביל להשאיר את עליית הגג לעצמו הוא לא צריך שיור מיוחד, לפי שמכר לו רק את הבית, ולא את עליית הגג.
Traduction française
Et Rava a dit : "Rav Nachman a dit":
Le shakhiv mera qui dit : « Donnez ma créance à un tel ! »
Que soit
sa créance à un tel,
la remise vaut par sa parole.
Et pourtant, si ce n'est pas chez le bari,
car le bari ne peut pas transférer une créance par la parole. Et tout ce que nous avons trouvé possible à transférer chez le bari, c'est seulement une créance par shtar, qui peut transférer par écriture et remise. Et a priori cela est contraire aux paroles de Rav Nachman plus haut, qui dit que le shakhiv mera ne peut transférer davantage que le bari.
La Guemara propose deux réponses :
Rav Pappa dit : puisqu'il hérite, il héritera.
La définition de la matanat shakhiv mera est la définition de l'héritage : le bénéficiaire est comme s'il héritait du donateur. Et puisqu'il peut y avoir héritage même en matière de prêt, il est donc possible aussi de transférer une créance oralement par la matanat shakhiv mera. Mais on ne peut hériter d'une chose qui n'a pas de réalité, ni d'une chose qui n'est jamais venue à l'existence, et donc le shakhiv mera ne peut les transférer.
Tandis que
Rav Acha bar Ya'akov de Rav Ika dit,
il réconcilie cela avec les paroles de Rav Nachman :
la créance existe chez le bari,
nous avons trouvé aussi un tel kinyan chez le bari,
et comme Rav Huna a dit en nom de Rav, qui a dit en nom de Rav Huna en nom de Rav : "Donne‑moi une maneh dans ta main",
celui qui dit à son ami « j'ai une maneh en dépôt chez toi »,
donne‑la à un certain,
donne la maneh à un autre, si cela fut
en la présence des trois,
c'est‑à‑dire le déposant, le dépositaire et le destinataire,
acquiert
le destinataire. Ainsi les Sages l'ont institué. Et donc aussi le shakhiv mera peut transférer la créance.
Il y a beaucoup de commentaires sur la sugyah plus loin, et nous l'avons expliqué selon le Rashbam, comme l'expose le Hagahot HaBach dans ses glosses.
Une question leur fut posée :
les élèves du beit-midrash se sont interrogés :
S'il donna le palmier à l'un et ses fruits à l'autre, que devient la situation ?
Un shakhiv mera qui a transféré le palmier à l'un et les fruits à un autre : qu'en est‑il ? Peut‑il revenir sur sa donation ou non ?
Et les points de doute sont les suivants :
Celui qui a laissé "l'emplacement des fruits",
est‑ce que lorsqu'il donna le palmier au premier, il se réserva pour lui les branches sur lesquelles poussent les fruits, et même quand il donna les fruits au second, l'emplacement des fruits resta chez lui, et par conséquent c'est une matanat shakhiv mera partielle, puisqu'il se réserva, et sa donation est une donation, et il fit un kinyan, donc si elle tient, il ne revient pas.
Ou bien il n'a rien laissé pour lui,
mais il donna tout le palmier au premier sans se réserver les branches, et au second il donna tous les fruits ; ainsi, si la donation tient, il peut revenir.
Si tu choisis d'adopter cette ligne,
si l'on adopte ce doute, selon lequel le donateur donna le palmier à l'un et les fruits
à l'autre, il n'a rien laissé,
ne se réservant absolument rien
(pour lui).
Si, en disant au premier
"sauf ses fruits", que signifie‑t‑il ?
On peut s'interroger, car il a employé une expression redondante : il a dit au premier qu'il lui donnait le palmier, puis a ajouté « sauf ses fruits », ce qui paraît superflu étant donné que le mot « palmier » n'englobe pas les fruits ; d'où la question de savoir s'il a voulu se réserver les branches.
La Guemara résout le doute :
Rava, en son nom Rav Nachman, déclara : "Si tu décides d'affirmer"
dans la première question, où le donneur
si il donna le palmier à l'un et ses fruits à l'autre, il n'a pas laissé 'l'emplacement des fruits',
mais il a donné tout au premier, y compris les branches qui font « l'emplacement des fruits », tandis que si
il dit : 'le palmier à l'un, et il a laissé ses fruits pour lui',
lorsqu'il a dit "sauf ses fruits"
il s'est réservé l'emplacement des fruits,
il avait l'intention de se réserver les branches de l'arbre.
(Quel est la raison pour laquelle, en ce qui concerne la personne, il est louable qu'il se réserve ?)
Le Rashbam n'adopte pas cette formulation : selon lui la preuve qu'il se réserve réside dans la redondance de l'expression, et non dans l'idée qu'il se réserve par une bienveillance envers lui‑même.
Certains amoraïm se sont interrogés sur le même point que ci‑dessus, mais seulement pour un autre cas, et non pour le shakhiv mera :
Rav Abba dit à Rav Ashi : "Nous"
chez nous, au beit-midrash,
au contraire, nous avons un enseignement de Shimon ben Lakish,
nous nous sommes interrogés sur la halakha selon Resh Lakish ; et c'était au sujet de la matanat bari, et non de la matanat shakhiv mera.
Car Rabbi Shimon ben Lakish déclara : "Celui qui vend sa maison à son prochain,
comme nous dirons plus loin, que si l'on vend une maison, cela n'inclut pas la sur-toiture, qui est la partie la plus haute de la demeure. Et Resh Lakish ajoute que s'il précise
et qu'il lui dit : 'afin que la sur-toiture soit à moi',
il entend se réserver le droit d'enlever des pièces du toit vers la cour, et l'acheteur ne peut l'en empêcher. Voilà ce qu'il entend en disant 'ma sur-toiture', car pour se réserver la sur-toiture il n'a pas besoin d'une réserve spéciale, puisque celui-ci ne lui a vendu que la maison, et non la sur-toiture.