Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 145a (קמה.) — le Talmud en français
Baba Batra 145a (בבא בתרא קמה.): Quel est le motif ? Le motif est que elle pourrait dire !(pamud.bmp "emplacement exact de la page") «Donnez-moi mon mari et je me réjouirai avec lui.» Puisqu'elle est…
Texte original — Baba Batra 145a (קמה.)
מאי טעמא?
הטעם הוא, ש
יכולה היא שתאמר
"תנו לי בעלי ואשמח עמו".
כיון שהיא מזומנת להשלים את חובתה ולהנשא לו, וכל העכוב הוא מצדו, לכן לא צריכה להחזיר
הכא נמי
הוא הדין בשושבינות
נימא "תנו לי שושביני ואשמח עמו".
ושלא יצטרך להחזיר לשאר האחים.
אמר רב יוסף: הכא, במאי עסקינן,
בשושבינות מדובר, באופן
ששמח עמו שבעת ימי משתה, ולא הספיק
השושבין
לפורעו
להחזיר לו את הדורון,
עד שמת
החתן, ולכן משלם לאחיו.
ודנה הגמרא:
לימא,
האם יש לנו לומר, כי טענת "
תנו לי בעלי ואשמח עמו", תנאי היא.
נחלקו בה תנאים האם אפשר לטעון כך, ולהפטר מתשלום כסף הקידושין.
דתניא,
שנינו בברייתא:
המארס את האשה,
וגרשה, או שמת,
בתולה גובה
עבור כתובתה
מאתים, ואלמנה
גובה
מנה. מקום שנהגו להחזיר קידושין
[וכפי שיבואר],
מחזירין. מקום שנהגו שלא להחזיר קידושין, אין מחזירין, דברי רבי נתן.
רבי יהודה הנשיא אומר: באמת אמרו, מקום שנהגו להחזיר
[וכפי שיבואר],
מחזירין. מקום שנהגו שלא להחזיר, אין מחזירין, דברי רבי נתן.
ומדייקת הגמרא מכך שלכאורה יש לתמוה:
רבי יהודה הנשיא, היינו תנא קמא!
שהרי שניהם אומרים את אותם הדברים, שהדבר תלוי במנהג המקום.
אלא לאו,
בהכרח מסתבר, כי בטענה של "
תנו לי בעלי, ואשמח עמו", איכא בינייהו.
שההבדל ביניהם הוא בשאלה האם האשה צריכה להחזיר את כסף הקידושין כאשר העכוב הוא מצד הבעל,
וחסורי מחסרא,
וחסר בלשון הברייתא,
והכי קתני,
וכך צריך לשנות אותה:
המארס את האשה,
וגירשה או מת,
בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה. במה דברים אמורים,
שהיא גובה את הכתובה ולא מחזירה את כסף הקדושין,
דהדר ביה איהו,
שהבעל חוזר בו, ורוצה לגרשה, ולכן האשה לא צריכה להחזיר, כיון שהוא הגורם לבטול הקדושין.
אבל מתה
האשה, הרי
מקום שנהגו להחזיר, מחזירין. מקום שנהגו שלא להחזיר, אין מחזירין.
ודוקא שמתה היא.
וכל זה כאשר בטול הקדושין תלוי בה.
אבל מת הוא,
שמחמתו מתבטלים הקדושין,
אין מחזירין
את כסף הקדושין.
מאי טעמא?
-
יכולה היא שתאמר: תנו לי בעלי, ואשמח עמו!
כיון שהיא מוכנה לקיים את הנשואין.
ואתא רבי יהודה הנשיא למימר,
בא רבי יהודה לחלוק, ולומר,
באמת אמרו: בין מת הוא, בין מתה היא, מקום שנהגו להחזיר מחזירין, מקום שנהגו שלא להחזיר אין מחזירין.
ולא מציא אמרה "תנו לי בעלי ואשמח עמ ו"!
ונמצא, שבסברא זו, נחלקו רבי יהודה וחכמים.
דוחה הגמרא:
לא
בזה נחלקו. אלא
דכולי עלמא,
רבי יהודה וחכמים, סוברים:
יכולה שתאמר "תנו לי בעלי ואשמח עמו".
ולכן, במקום
דמית הוא,
שהבעל מת,
כולי עלמא לא פליגי,
כולם מודים שהיא לא מחזירה את כסף הקדושין.
כי פליגי,
אימתי נחלקו, במקום
שמתה היא.
והכא, בקדושין לטיבועין ניתנו
-
קא מיפלגי.
האם בשעת קידושין דעתו של המקדש היא לתת את כסף הקדושין רק על דעת שלבסוף יהיו נשואין, ואם תמות, יחזור הכסף אליו, או לא, וכפי שיבואר.
רבי נתן סבר, קדושין לאו לטיבועין נתנו,
ולכן צריכה להחזיר, ואין הכסף "טובע" אצלה.
ורבי יהודה הנשיא
חולק, ו
סבר, קדושין לטיבועין נתנו,
דעתו לתת את הכסף שישאר אצלה בכל מקרה, וכאילו הוא "טובע" אצלה, ואינה צריכה להחזיר.
אך שואלת הגמרא על סברת רבי יהודה הנשיא, שאם הוא סובר קדושין לטבועין ניתנו, והוא מוחל לה על הכסף:
והא מקום שנהגו להחזיר, מחזירין,
שנינו. ואיך המנהג מחייב להחזיר? הרי המקדש נתן לאשה על מנת שישאר אצלה, ואין זה תלוי במנהג המקום.
ומתרצת הגמרא:
הכי קאמר,
זאת כוונת רבי יהודה לומר:
וסבלונות, ודאי מקום שנהגו להחזיר מחזירין.
מדובר במתנות שהארוס שלח לארוסתו, והן לא ניתנו לטבועין, אלא דעתו, שאם לא ינשאו לבסוף, המתנות יוחזרו לו. אבל כסף הקדושין אינו חוזר, כיון שאותו הוא נותן לטבועין.
ולפי מסקנת הגמרא, שרבי יהודה הנשיא ורבי נתן נחלקו האם קדושין לטבועין ניתנו, אפשר לתלות במחלוקתם מחלוקת נוספת:
והני תנאי,
התנאים בברייתא דלקמן, סוברים
כהני תנאי,
כמו רבי יהודה ורבי נתן.
דתניא,
שנינו בברייתא:
קדשה בככר,
מי שקדש אשה בככר כסף, שיש בה עשרים וחמש מנים, וגרשה לבסוף,
בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה,
וכפי שהגמרא תבאר לקמן באיזה אופן מדובר,
דברי רבי מאיר.
רבי יהודה אומר: בתולה גובה מאתים
ואלמנה מנה,
היא גובה את הכתובה מתוך ככר הכסף שקבלה עבור הקדושין,
ומחזרת לו את השאר.
את מה שנשאר מהככר, היא מחזירה למקדש.
רבי יוסי אומר
: אם
קדשה בעשרים, נותן לה שלשים חצאין.
ואם
קדשה בשלשים, נותן לה עשרים חצאין.
והגמרא מבארת את דברי הברייתא.
במאי עסקינן,
באיזה אופן מדובר בברייתא שהאשה מקבלת כתובה?
אילימא שמתה,
אם מדובר שהאשה מתה,
מי אית לה כתובה!?
הרי היא לא מקבלת כתובה אלא רק אם בעלה מת או שגרשה.
ואלא, שמת הוא,
הבעל, ולכן מקבלת כתובה. אבל אם כן, יקשה,
אמאי מחזרת לו את השאר
מדוע לרבי יהודה מחזירה את שאר כסף הקדושין?
ונימא: תנו לי בעלי ואשמח עמו!
הרי היא מוכנה להנשא לו, וכל העכוב הוא רק מצדו, ומדוע צריכה להחזיר, וכבר נתבאר לעיל שכולם סוברים שאפשר לטעון תנו לי בעלי ואשמח עמו.
ואלא, באשת ישראל שזינתה
תחת בעלה, ולכן בעלה רוצה לגרשה.
ודנה הגמרא:
ובמאי,
באיזה אופן היתה הזנות?
אי ברצון,
אם זינתה ברצון,
מי אית לה כתובה
כשהבעל מגרשה בגלל זה? כיון שהיא אסרה את עצמה על בעלה, הרי היא מפסידה את הכתובה.
ואלא באונס,
ואם תרצה לומר שהזנות היתה באונס, הרי
מישרא שריא ליה
היא מותרת לבעלה ולא צריך לגרשה. ואם בכל זאת רוצה לגרשה, לא צריכה להחזיר לו את כסף הקדושין!
ואלא באשת כהן שנאנסה.
מדובר באשת כהן שאסורה לבעלה אפילו באונס, ולכן הוא צריך לגרשה. אבל כיון שזה היה באונס, היא לא מפסידה את הכתובה. והמחלוקת של התנאים,
ובקדושין לטבועין ניתנו קמיפלגי,
אם צריך להחזיר את כסף הקדושין בשעת הגרושין.
רבי מאיר סבר, קדושין לטבועין נתנו
ולכן היא מקבלת את כתובתה ולא מחזירה את הככר שקבלה עבור הקדושין.
ורבי יהודה סבר, לאו לטבועין נתנו
ולכן היא לוקחת מתוך הככר את הכתובה ואת השאר צריכה להחזיר לבעלה.
ורבי יוסי מספקא ליה אי לטבועין ניתנו אי לא,
ולכן ממון המוטל בספק חולקים כמו שסובר ומכוס בכל ממון המוטל בספק.
והלכך,
אם
קדשה בעשרים
שקלים, שהם שמונים זוזים [בכל שקל יש ארבעה זוזים], ויש ספק אם צריכה להחזיר את הכסף הזה, ומספק יחלוקו, לכן היא מקבלת מספק ארבעים, ואת הארבעים הנותרים היא גובה עבור הכתובה. ואם היא אלמנה, שמקבלת מנה, שזה מאה זוז, בעלה צריך להוסיף לה,
נותן לה שלשים חצאין,
שלשים חצאי שקלים, וכל חצי שקל זה שני זוזים. נמצא ששלשים חצאי שקלים זה ששים, כך שהיא מקבלת מאה זוז שזה חוב כתובתה.
ואם
קדשה בשלשים
שקלים, שהם מאה ועשרים זוזים, חצי היא מקבלת מספק, שזה ששים, והוא צריך להוסיף למאה זוז, לכן
נותן לה עשרים חצאין,
שהם ארבעים זוז, ובסך הכל קבלה מאה זוז. וזו כוונת הגמרא לעיל שרבי מאיר ורבי יהודה נחלקו במחלוקת של רבי נתן ורבי יהודה הנשיא.
ומסקנת הגמרא להלכה:
אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן: בכל מקום שנהגו להחזיר
כסף קדושין
מחזירין,
כיון שסוברים קדושין לאו לטבועין נתנו, ולכן זה תלוי במנהג המקום.
ותרגומא נהרדעא,
דהיינו, סתם עיירות, אם הן סמוכות לנהרדעא, שהיא עיר שמחזירין בה, הרי הם כמותה.
והגמרא מסתפקת:
שאר בבל, מאי?
האם שאר ערי בבל נגררות אחרי נהרדעא, וגם צריכים להחזיר, או לא.
רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו, מוהרי הדרי,
סבלונות ששולח החתן לכלה אחרי הקדושין, צריכה להחזיר.
קדושי לא הדרי.
כסף הקדושין לא צריכה להחזיר. וזה לא תלוי במנהג המקום, כיון שהם סוברים שקדושין לטבועין נתנו.
אמר רב פפא, הלכתא
-
בין שמת הוא, בין שמתה היא, והדר ביה הוא,
אם הבעל חוזר בו מהקדושין, ואינו רוצה לשאתה לאשה,
מוהרי הדרי, קדושי לא הדרי.
סבלונות, צריכה להחזיר, כסף קדושין לא מחזירה.
אבל אם
הדרא בה איהי,
אם האשה רוצה לבטל את הקדושין,
אפילו קדושי נמי הדרי.
גם את כסף הקדושין מחזירה, כיון שאפילו אנו סוברים קדושין לטבועין נתנו, והמקדש נתן על מנת שישארו אצלה, בכל זאת על הצד שהיא חוזרת בה, דעתו היא שתחזיר את הכסף.
נמצא, שגם רב פפא סובר שקדושין לטבועין נתנו, ולא תלוי במנהג המקום, רק הוא מוסיף שאם היא חוזרת, היא צריכה להחזיר.
אמימר אמר,
חולק וסובר, שלעולם
קדושי לא הדרי, גזירה שמא יאמרו קדושין תופסין באחותה.
אם אנשים יראו שמחזירה את כסף הקדושין, יחשבו שהיו קדושי טעות, ויאמרו שאחותה מותרת לו. ולכן אפילו כשהיא חוזרת, היא לא מחזירה את כסף הקדושין.
רב אשי אמר,
לא מקבל את הגזירה של אמימר, כיון
שגיטא מוכיח עליה,
שהרי הוא מגרשה בגט, ואם כן מוכח שהיתה אשתו. רק שבכל זאת צריך להחזיר את כסף הקדושין. ולכן אין מקום לגזור שיאמרו קדושין תופסין באחותה.
אבל הגמרא דוחה את שאלתו:
והא דרב אשי, בדותא היא.
דבריו הם לא נכונים, משום
דאיכא דשמע בהא ולא שמע בהא.
שיש כאלו שידעו בחזרת כסף הקדושין ולא ידעו שהוא גרשה בגט. ולכן יש חשש שמא יאמרו קדושין תופסין באחותה .
שנינו במשנה:
שהשושבינות נגבית בבית דין
:
למדנו במשנה ששושבינות היא חוב גמור, ולכן אפשר לתבוע את קיומה בבית הדין.
ומביאה הגמרא ברייתא, המוסיפה עוד דינים שנובעים מכך:
תנו רבנן: חמשה דברים
דינים
נאמרו בשושבינות,
כפי שהגמרא תבארם לקמן
א.
נגבית בבית דין.
כיון שזה חוב רגיל, יכול לתבוע שיקיים את התחייבותו.
ב.
וחוזרת בעונתה.
צריך להחזיר לו כשהנותן נושא אשה, ולא קודם. ואף אם הוא רוצה להחזיר, יכול המקבל לסרב כי רוצה גם שישמח עמו ביום שמחתו.
ג.
ואין בה משום ריבית
אם מחזיר לו יותר משקיבל ממנו. והטעם יבואר לקמן.
Traduction française
Quel est le motif ?
Le motif est que
elle pourrait dire
!(pamud.bmp "emplacement exact de la page")
«Donnez-moi mon mari et je me réjouirai avec lui.»
Puisqu'elle est disposée à parfaire son obligation et à l'épouser, et que tout l'empêchement vient de son côté, elle n'a donc pas à restituer.
Ici aussi
il en va de même pour les shoshvinot
on dira : «Donnez‑moi mes shoshvini et je me réjouirai avec lui».
et qu'elle n'aura pas à restituer aux autres frères.
Rav Yosef dit : ici, de quoi s'agit‑il,
il s'agit des shoshvinot, en ce sens que
le shoshvin se réjouit avec lui sept jours de festin, et le shoshvin n'a pas eu le temps
de le lui rendre
qu'il est décédé.
Le mari est donc décédé, et par conséquent il paie à ses frères.
Et la Guemara débat :
Dis‑tu,
peut‑on dire que l'affirmation «
Donnez‑moi mon mari et je me réjouirai avec lui» est une condition ?
Ils ont divergé sur ces conditions : si l'on peut ainsi prétendre et se libérer du paiement de l'argent des kiddushin.
Il a été enseigné,
nous avons appris dans une baraïta :
celui qui a fiancé la femme,
et l'a répudiée, ou elle est décédée,
la vierge reçoit
pour sa ketouba
deux cents, et la veuve une manna. Là où l'on avait l'usage de rendre les kiddushin,
on rendait ;
là où l'on avait l'usage de ne pas rendre les kiddushin, on ne rendait pas, parole de Rabbi Natan.
[comme il sera expliqué ]
Rabbi Yehouda ha‑Nasi dit : en vérité ils ont dit, là où l'on avait l'usage de rendre
[comme il sera expliqué ],
on rendait. Là où l'on avait l'usage de ne pas rendre, on ne rendait pas, parole de Rabbi Natan.
Et la Guemara précise, car à première vue il y a de quoi s'étonner :
Rabbi Yehouda ha‑Nasi, n'est‑ce pas le tannai premier !
Car tous deux disent les mêmes choses, que la décision dépend du coutume du lieu.
Mais non,
il est nécessairement manifeste qu'en l'affirmation «
Donnez‑moi mon mari et je me réjouirai avec lui», il y a une différence entre eux.
La différence entre eux porte sur la question de savoir si la femme doit restituer l'argent des kiddushin quand l'empêchement vient du côté du mari,
et il manque «מחסרא»,
et il manque dans le libellé de la baraïta,
et voici ce qu'elle enseigne,
et c'est ainsi qu'il faut la formuler :
celui qui a fiancé la femme,
et l'a répudiée ou elle est décédée,
la vierge reçoit deux cents et la veuve une manna. En quoi les choses sont‑elles dites,
qu'elle perçoit la ketouba et ne restitue pas l'argent des kiddushin,
car il s'était rétracté,
c'est‑à‑dire que le mari se rétracte, et veut la répudier, et par conséquent la femme n'a pas à restituer, puisque c'est lui qui cause la nullité des kiddushin.
Mais elle est décédée
la femme, alors
là où l'on avait l'usage de rendre, on rend. Là où l'on avait l'usage de ne pas rendre, on ne rend pas.
Et précisément qu'elle est décédée.
Tout cela lorsque la nullité des kiddushin dépend d'elle.
Mais il est décédé,
ce qui pour lui a pour effet d'annuler les kiddushin,
on ne rend pas
l'argent des kiddushin.
Quel est le motif ? —
elle pourrait dire : “Donnez‑moi mon mari, et je me réjouirai avec lui !”
Puisqu'elle est prête à accomplir l'union.
Et vint Rabbi Yehouda ha‑Nasi pour dire,
Rabbi Yehouda vint pour contester et dire,
en vérité ils ont dit : que ce soit qu'il soit décédé, que ce soit qu'elle soit décédée, là où l'on avait l'usage de rendre on rend, là où l'on n'avait pas l'usage de rendre on ne rend pas.
Et je ne trouve pas qu'elle ait dit “Donnez‑moi mon mari et je me réjouirai avec lui”!
Et il en ressort que, selon cette opinion, Rabbi Yehouda et les sages divergent.
La Guemara récuse :
Non
ce n'est pas sur cela qu'ils ont divergé. Mais
tous,
Rabbi Yehouda et les sages tous pensent que
elle pourrait dire “Donnez‑moi mon mari et je me réjouirai avec lui”.
Et donc, en l'endroit
où il est mort,
que le mari est décédé,
tous ne divergent pas,
tous admettent qu'elle ne restitue pas l'argent des kiddushin.
Car ils divergent,
quand donc ont‑ils divergé ? En l'endroit
où elle est décédée.
Et ici, pour ce qui est des kiddushin données pour «s'enfoncer», —
voilà qu'ils divergent.
La question est : au moment du kiddushin, l'intention du fiancé est‑elle de donner l'argent des kiddushin seulement dans l'hypothèse où finalement ils seront mariés, et si elle meurt, l'argent lui revient‑il, ou non, comme il sera expliqué.
Rabi Natan pensa que les kiddushin n'ont pas été donnés pour «s'enfoncer»,
et par conséquent elle doit restituer, et l'argent ne «s'enfonce» pas chez elle.
Et Rabbi Yehouda ha‑Nasi
diverge, et
il pense que les kiddushin ont été donnés pour «s'enfoncer»,
son intention est que l'argent restera chez elle en tout cas, comme s'il est «s'enfoncé» chez elle, et elle n'a pas à restituer.
Mais la Guemara interroge la conception de Rabbi Yehouda ha‑Nasi, que s'il pense que les kiddushin ont été donnés pour «s'enfoncer» et qu'il lui renonce à l'argent :
Mais là où l'on avait l'usage de rendre, on rend,
nous l'avons dit. Et comment la coutume oblige‑t‑elle à rendre ? Car le fiancé a donné à la femme pour qu'il reste chez elle, et cela ne dépend pas du coutume du lieu.
Et la Guemara répond :
Voici ce qu'il veut dire,
telle est l'intention de Rabbi Yehouda :
et ce sont des cadeaux ; assurément, là où l'on avait l'usage de rendre, on rend.
Il s'agit des présents que le fiancé envoie à sa fiancée, et ils n'ont pas été donnés pour «s'enfoncer», mais son intention est que, si finalement ils ne se marient pas, les présents lui seront rendus. Mais l'argent des kiddushin ne revient pas, puisque celui‑ci il le donne pour «s'enfoncer».
Et suivant la conclusion de la Guemara, selon que Rabbi Yehouda ha‑Nasi et Rabi Natan divergent à propos de savoir si les kiddushin ont été donnés pour «s'enfoncer», on peut rattacher à leur divergence une autre divergence :
Et ces conditions,
les conditions de la baraïta ci‑dessous pensent
de la même nature que les conditions,
comme Rabbi Yehouda et Rabi Natan.
Il a été enseigné,
nous avons appris dans une baraïta :
il a fiancé par une livre,
celui qui a fiancé une femme par une livre d'argent qui contient vingt‑cinq menes, et ensuite l'a répudiée,
la vierge reçoit deux cents et la veuve une manna,
et comme la Guemara expliquera ci‑après de quelle manière il est question,
paroles de Rabbi Meïr.
Rabbi Yehouda dit : la vierge reçoit deux cents
et la veuve une manna,
elle prélève la ketouba sur la livre d'argent qu'elle a reçue pour les kiddushin,
et elle lui rend le reste.
Ce qui reste de la livre, elle le restitue au fiancé.
Rabbi Yossi dit :
si
il l'a fiancée avec vingt, on lui donne trente, moitié pour elle.
Et si
il l'a fiancée avec trente, on lui donne vingt, moitié pour elle.
Et la Guemara explique les paroles de la baraïta.
De quoi s'agit‑il,
de quelle manière la baraïta parle‑t‑elle de la femme qui reçoit une ketouba ?
Si on dit qu'elle est morte,
si l'on prétend que c'est la femme qui est morte,
qui a une ketouba pour elle ?!
Car elle ne reçoit la ketouba que si son mari est décédé ou l'a répudiée.
Mais non, c'est qu'il est mort,
le mari, et c'est pourquoi elle reçoit la ketouba. Mais si tel est le cas, on objectera :
pourquoi lui rend‑elle le reste
pourquoi selon Rabbi Yehouda rend‑elle le reste de l'argent des kiddushin ?
On dira : “Donnez‑moi mon mari et je me réjouirai avec lui !”
Car elle est prête à l'épouser, et tout l'empêchement est seulement de son côté, et pourquoi devrait‑elle restituer, et il a déjà été expliqué plus haut que tous pensent qu'on peut prétendre «Donnez‑moi mon mari et je me réjouirai avec lui».
Mais non, il s'agit d'une femme israélite qui a commis adultère
sous l'autorité de son mari, et c'est pourquoi son mari veut la répudier.
Et la Guemara examine :
Et de quelle manière la fornication s'est‑elle déroulée ?
Si volontairement,
si elle a commis l'adultère volontairement,
qui a une ketouba ?
Lorsqu'il la répudie pour cette raison ? Car elle s'est interdite à son mari, si bien qu'elle perd la ketouba.
Mais si par viol,
et si tu veux dire que la fornication a été par viol, alors
elle est licite pour son mari,
elle est permise à son mari et il ne doit pas la répudier. Et si néanmoins il veut la répudier, elle n'a pas à lui restituer l'argent des kiddushin !
Mais s'il s'agit de la femme d'un cohen violée.
Il s'agit de la femme d'un cohen qui est interdite à son mari même si cela a été par viol, et donc il doit la répudier. Mais puisque cela a été par viol, elle ne perd pas la ketouba. Et la divergence des tannaim
et quant à savoir si les kiddushin ont été donnés pour «s'enfoncer», ils divergent.
S'il faut restituer l'argent des kiddushin au moment du divorce.
Rabbi Meïr pensa que les kiddushin ont été donnés pour «s'enfoncer»
et par conséquent elle reçoit sa ketouba et ne rend pas la livre qu'elle a reçue pour les kiddushin.
Et Rabbi Yehouda pensa qu'ils n'ont pas été donnés pour «s'enfoncer»,
et par conséquent elle prélève de la livre la ketouba et le reste elle doit le rendre au mari.
Et Rabbi Yossi est indécis s'ils ont été donnés pour «s'enfoncer» ou non,
et par conséquent on partage la somme douteuse comme celui qui soutient et comme on couvre dans tout bien douteux.
Et donc,
si
il l'a fiancée pour vingt
sachant que ce sont vingts shekels, soit quatre‑vingts zuz [quatre zuz par shekel], et il y a doute si elle doit restituer cet argent, et s'il y a doute on partagera, par conséquent elle reçoit de la masse douteuse quarante, et les quarante restants elle les prélève pour la ketouba. Et si elle est veuve, qui reçoit une manna, qui sont cent zuz, son mari doit lui ajouter
on lui donne trente, moitié pour elle,
trente demi‑shekels, et chaque demi‑shekel vaut deux zuz. Ainsi trente demi‑shekels valent soixante, de sorte qu'elle reçoit cent zuz qui constituent la dette de sa ketouba.
Et si
il l'a fiancée pour trente
shekels, qui sont cent vingt zuz, la moitié elle la reçoit de la masse douteuse, soit soixante, et il doit ajouter aux cent zuz, par conséquent
on lui donne vingt, moitié pour elle,
qui sont quarante zuz, et au total elle reçoit cent zuz. Et telle est l'intention de la Guemara plus haut que Rabbi Meïr et Rabbi Yehouda ont divergé dans la controverse de Rabi Natan et Rabbi Yehouda ha‑Nasi.
Et la conclusion de la Guemara pour la halakha :
Rav Yosef bar Menyomi a dit en l'avis de Rav Nachman : partout où l'on avait l'usage de rendre
l'argent des kiddushin
on rend,
puisqu'ils pensent que les kiddushin n'ont pas été donnés pour «s'enfoncer», et par conséquent cela dépend du coutume du lieu.
Et la traduction de Nehardea,
c'est‑à‑dire, les villes ordinaires si elles sont proches de Nehardea, qui est une ville où l'on rend, alors elles sont comme elle.
Et la Guemara s'interroge :
Quid des autres de Bavel, quoi ?
Est‑ce que les autres villes de Babylone suivent Nehardea et doivent aussi rendre, ou non ?
Ravah et Rav Yosef, qui disent tous deux, “ceux du village”,
les présents que le mari envoie à sa fiancée après les kiddushin, elle doit les restituer.
L'argent des kiddushin n'est pas du village.
L'argent des kiddushin elle n'a pas à le rendre. Et cela ne dépend pas du coutume du lieu, puisque eux ils considèrent que les kiddushin ont été donnés pour «s'enfoncer».
Rav Papa dit, la halakha —
que ce soit qu'il soit décédé, que ce soit qu'elle soit décédée, et la coutume y est,
si le mari se rétracte des kiddushin et ne veut plus l'épouser,
les présents sont du village, l'argent des kiddushin n'est pas du village.
Les présents elle doit les restituer, l'argent des kiddushin elle ne le rend pas.
Mais si
la coutume là‑bas est pour elle,
si la femme veut annuler les kiddushin,
même l'argent des kiddushin est du village.
Même l'argent des kiddushin elle le restitue, puisque même si nous pensons que les kiddushin ont été donnés pour «s'enfoncer», et que le fiancé a donné pour qu'ils restent chez elle, pourtant sur la base qu'elle se rétracte, son intention est qu'elle rende l'argent.
Il en résulte donc que même Rav Papa pense que les kiddushin ont été donnés pour «s'enfoncer», et que cela ne dépend pas du coutume du lieu, seulement il ajoute que si elle se rétracte, elle doit restituer.
Amemar dit,
il diverge et soutient que jamais
l'argent des kiddushin n'est du village, par crainte qu'on dise que les kiddushin tiennent à sa sœur.
Si les gens voient qu'elle restitue l'argent des kiddushin, ils penseront qu'il s'agissait de kiddushin faites à l'erreur, et diront que sa sœur est permise pour lui. Et c'est pourquoi même si elle se rétracte, elle ne restitue pas l'argent des kiddushin.
Rav Assi dit,
il n'accepte pas la gzera d'Amemar, parce que
le document prouve contre elle,
car il lui donne un get, et donc il est établi qu'elle a été son épouse. Pourtant malgré tout il faut restituer l'argent des kiddushin. Et par conséquent il n'y a pas lieu de décréter qu'on dira que les kiddushin tiennent à sa sœur.
Mais la Guemara rejette sa demande :
Or quant à Rav Assi, en vérité il y a un cas.
Ses paroles ne sont pas fondées, parce qu'
il y a qui ont entendu pour ceci et n'ont pas entendu pour cela.
C'est qu'il y en a qui sauront de la restitution de l'argent des kiddushin et ne sauront pas qu'il a donné un get. Et donc il y a crainte que l'on dise que les kiddushin tiennent à sa sœur.
Nous avons appris dans la Mishna :
les shoshvinot sont recouvrées par le Beth‑Din.
Nous avons appris dans la Mishna que la shoshvinot est une dette ferme, et qu'on peut requérir son accomplissement au Beth‑Din.
Et la Guemara rapporte une baraïta, qui ajoute encore des règles en découlant :
Nos maîtres ont dit : cinq choses
de droit
sont dites au sujet des shoshvinot,
comme la Guemara les expliquera ci‑après.
a.
Elles sont recouvrées au Beth‑Din.
Puisqu'il s'agit d'une dette ordinaire, on peut exiger qu'il s'acquitte de son engagement.
b.
Et elles sont rendues au jour de sa joie.
Elle doit les rendre au moment où celui qui donne prend une épouse, et non avant. Et même s'il veut restituer plus tôt, le bénéficiaire peut refuser, car il désire aussi qu'il se réjouisse avec lui le jour de sa joie.
c.
Et il n'y a pas d'intérêt dedans.
Si elle lui rend plus que ce qu'elle avait reçu de lui. La raison sera expliquée ci‑après.