Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Batra 143a (קמג.) — le Talmud en français

Baba Batra 143a (בבא בתרא קמג.): Et il enfonça la tête dans l’étude, il reconnut que mes paroles étaient justes au beit-midrash, dans le beit-midrash. Il se rendit auprès de lui, Rabbi Yirmeya alla…

Texte original — Baba Batra 143a (קמג.)

וכרכיש בה רישא,

הודה לדבריי

בי מדרשא,

בבית המדרש.

אזל לגביה,

רבי ירמיה הלך אליו.

אמר ליה,

והוא הסביר לו,

אלו אמר לו "קני כחמור",

מי שאומר לחבירו תקנה אתה בנכסי כחמור,

מי קני,

האם הוא קונה!? וכמו שחמור לא קונה, אף האדם לא קונה, כיון שלא התכוין הבעלים להקנות לו. והוא הדין כאן, אין הבן הגדול מקבל חלק נוסף, כיון שבשעה שהקנה לו, הוא אמר שמקנה לו כמו שהוא מקנה לבנים שעתידים להוולד. וכמו שהם לא קונים, כי הם לא היו בעולם, כך הוא לא קונה.

והגמרא ממשיכה לבאר את הדין של "קני את כחמור":

דאיתמר,

שנינו כך: האומר לחברו:

קני כחמור! לא קנה

בכלל, וכפי שהתבאר.

אבל אם אמר: קני

את וחמור

-

רב נחמן אמר, קנה מחצה.

אף על פי שהחמור לא קונה, הוא קונה חצי.

ורב המנונא אמר, לא אמר כלום,

וכל הנתינה מתבטלת, כיון שדעתו שכל הקנין יחול, ואם חלק מהקנין לא יחול, אז אין דעתו להקנות בכלל.

ורב ששת אמר

שיטה שלישית:

קנה הכל.

כי דעתו היא, שאם החמור לא קונה, כל הזכיה תהיה לאדם.

אמר רב ששת: מנא אמינא לה?

מה המקור שלי לומר כי "קני את וחמור", קנה הכל!?

מהא

דתניא, רבי יוסי אומר: אין לך מר בקישות אלא פנימי שבו.

"קישות" הוא פרי שהחלק הפנימי הוא מר והחיצוני הוא מתוק. וההלכה היא שאסור להפריש מהמר על המתוק. וכשהוא מפריש קישות אחד, שהוא אחד מחמישים של כל הקשואים, שזה שיעור של תרומה, יש חשש שמא בקישות הזה יש יותר חלק מר מאשר בקשואים האחרים.

לפיכך, כשהוא תורם

על קישואים אחרים,

מוסיף על החיצון שבו,

לוקח חלק של קישוא מתוק מקישות אחר, בשיעור ביצה, ומוסיף אותו על הקישות שאותו הוא תורם, כדי שיהיה בוודאות שיעור של מתוק שיפטור את האחרים.

ותורם

את הכל, ואומר: כל הקישות הזה יהיה תרומה על הארבעים ותשעה קישואים אחרים.

ומדייק רב ששת:

ואמאי?

מדוע זה מועיל, והרי מעשה הפרשה שכזה, בגדר "

את וחמור" הוא!

שהרי הוא מפריש סתם את כל הקישות הזה, שיש בו גם מר וגם מתוק, על הקישואים האחרים. והחלק המר שבקישוא דומה הוא למי שמקנה ל"חמור", שהרי לא יכול לפטור החלק המר את החלק המתוק שבקישואים, וכאילו הוא אומר "המר והמתוק" שבידי, יהיו תרומה על החלק המתוק שבשאר הקישואים. ובכל זאת, זה מתקן את הפירות. ומכאן ראיה שאם המר לא יכול לתקן, המתוק חל תרומה על כל המתוק.

דוחה הגמרא:

שאני התם,

שם זה שונה ולא הוי דומיא דקני את וחמור, כיון

שמדאורייתא תרומה מעלייתא היא.

מהתורה אפשר להפריש רעה על יפה, שזה מר על מתוק,

דאמר רבי אילעא: מנין לתורם

למפריש

מן הרע על היפה,

ממין רע על מין טוב,

שתרומתו תרומה,

שזה מתקן את הפירות מאיסור טבל? שנאמר

"ולא תשאו עליו חטא בהרימכם את חלבו ממנו".

אם תפרישו את חלבו, את החלק הטוב, לא יהיה בידכם חטא. ומשמע, מכאן שאם תפרישו מן הרע על הטוב, יהיה בידכם חטא. ומכאן משמע שהתרומה חלה, שהרי,

ואם אינו קדוש, נשיאות חטא למה!?

אם התרומה לא חלה, אין כאן נשיאות חטא.

מוכח

מכאן, לתורם מן הרע על היפה, שתרומתו תרומה.

וכיון שמהתורה זה חל, אין כאן קני את וחמור. ולכן זה חל .

והגמרא מביאה ראיה לרב ששת, וקושיא על רב נחמן:

אמר ליה רב מרדכי לרב אשי: מתיב

הקשה

רב אויא תיובתא,

קושיא על רב נחמן, ממה ששנינו:

מעשה בחמש נשים, ובהן שתי אחיות. וליקט אחד,

איש שרצה לקדשם, אסף

כלכלה של תאנים,

סל מלא תאנים, וקידש בסל זה את כל חמשת הנשים.

ואף על פי ש

שלהם היתה,

אין כאן גזל בדבר, היות

ושל שביעית היתה,

התאנים היו פירות שביעית שהם הפקר.

ואמר: הרי כולכן מקודשות לי בכלכלה זאת!

הכלכלה היתה כסף הקדושין.

וקבלה אחת מהן

אחת מן הנשים

על ידי כולן,

בשביל כולן.

ואמרו חכמים

פסקו חכמים:

אין אחיות מקודשות,

כיון שקידושין אלו אינם ראויין לביאה, שהרי אסור לו לאדם לבוא על אחות אשתו, ואינו יכול לקדש שתי אחיות, ולכן אף אחת מהן לא מקודשת.

ומדייק רב אויא: דוקא

אחיות הוא דאין מקודשות. הא נכריות,

שאר הנשים, מקודשות, והן זוכות בכל הכלכלה.

ואמאי? את וחמור היא!

הרי הוא הקנה את הכלכלה גם לאחיות וגם לשאר הנשים, ומוכח שאם האחיות לא מקודשות ["החמור"] ואין להן חלק בכלכלה, הרי שאר הנשים מקבלות הכל. ומכאן ראיה לרב ששת, שקני את וחמור, זוכה בכל.

דוחה רב אשי, והוסיף:

היינו דחזאי,

בגלל זה ראיתי את

רב הונא בר אויא בחלמא,

בחלומי! כיון

דמותיב רב אויא תיובתא,

שאת הקושיה הקשה רב אויא.

והוא מתרץ,

לאו מי אוקימנא,

האם לא העמדנו את המעשה באופן

דאמר "הראויה מכם לביאה,

רק מי שראויה לביאה,

תתקדש לי",

אותה אני מתכוין לקדש, ונמצא שבכלל לא התכוין לאחיות, ולכן הנשים האחרות מקבלות את כל הכלכלה.

הגמרא מביאה דינים שקשורים לדעת בני אדם בקנינים.

ההוא דאמר לדביתהו,

אדם שאמר לאשתו:

נכסיי ליך, ולבניך.

נכסיי נתונים לך ולבניך. ויש להסתפק האם נותן לה חלק כאחד הבנים, או יותר מזה, כיון שהתכוין להשוות את הפרט לכלל. והאשה שהיא הפרט, מקבלת כמו כל הבנים שהם הכלל.

אמר רב יוסף: קנתה מחצה.

אשתו מקבלת חצי מהנכסים והשאר לבנים.

ואמר רב יוסף: מנא אמינא לה

מה המקור לדין זה?

דתניא,

שנינו בברייתא על הפסוק

"והיתה

לאהרן ולבניו",

שלחם הפנים מתחלק

מחצה לאהרן ומחצה לבניו.

ואם כן הוא הדין אצלנו.

אמר ליה אביי,

שואל אותו אביי שאין להוכיח משם:

בשלמא התם,

שם זה מובן, כי

אהרן בר חלוקה הוא,

לאהרן מגיע חלק בלחם הפנים כמו לכהן הדיוט,

להכי פרט בה רחמנא,

לכן התורה מפרטת אותו

למשקל פלגא,

להוסיף לו שיקבל חצי.

אבל

אשה, לאו בת ירושה היא,

ולא מגיעה לה כלום בנכסי בעלה. לכן,

דיה שתטול

בנכסי בעלה

כאחד מן הבנים.

ואין להוכיח משם שכוונתו לתת חצי.

ומקשה הגמרא על אביי, שדחה את הראיה וסובר שהאשה תקבל כמו כל אחד מהבנים:

איני!

האם זה כך!?

והא עובדא הוה בנהרדעא,

היה מעשה כזה בנהרדעא,

ואגביה שמואל פלגא,

ושמואל נתן לאשה חצי. וכן היה מעשה

בטבריה, ואגביה רבי יוחנן פלגא,

רבי יוחנן גבה חצי עבור האשה.

ותו,

ועוד ראיה לדין זה,

כי אתא

כשהגיע

רב יצחק בר יוסף, אמר

סיפר על

ההוא דמי כלילא,

כסף שגבו עבור כתר המלכות,

דשדו דבי מלכא,

שהטילו מאת המלך

אאבולי, על

העשירים

ואאיסטרוגי,

על השרים.

אמר רבי, ניתבו אבולי פלגא,

העשירים יתנו מחצית,

ואיסטרוגי פלגא,

השרים יתנו את המחצית השניה.

ומוכח, שאף על פי שהעשירים יכולים לתת יותר מהשרים, בכל זאת רבי פסק שאם מזכירים שניים, מתכוונים להשוות ביניהם.

והוא הדין אם נותן לאשה ולבנים, כוונתו שהאשה תקבל חצי.

דוחה הגמרא:

הכי השתא!?

מהו הדמיון!? והרי זה לא דומה

! התם,

במקרה של רבי,

מעיקרא, כי הוו כתבי,

בתחילה כשהיו כותבים להטיל גביית כסף, רק

אאבולי הוו כתבי,

היו כותבים רק אל העשירים,

ואסטרוגי הוו מסייעי בהדייהו,

השרים היו עוזרים להם,

וידע מלכא,

המלך ידע,

דהוו קא מסייעי,

שהם עוזרים לעשירים.

לכן,

השתא מאי דקא כתבי,

עכשיו מה שהמלך כתב

אאבולי ואאיסטרוגי,

אל העשירים והשרים, הוא

למימרא,

לומר, שרצון המלך הוא

, דהני פלגא והני פלגא,

שאלו יתנו חצי ואלו יתנו חצי. ואי אפשר להוכיח משם.

מתיב רבי זירא

לרב יוסף ממה ששנינו:

האומר הרי עלי מנחה,

מי שמתנדב להביא קרבן מנחה שיש בה

מאה עשרון, להביא

אותה

בשני כלים,

שיחלק את המנחה לשני כלים, כיון שאי אפשר להביא בכלי אחד יותר מששים עשרון [כי אז זה לא ראוי הקמח להתערב היטב עם השמן שבכלי],

מביא ששים בכלי אחד, וארבעים בכלי אחד.

Traduction française

Et il enfonça la tête dans l’étude,

il reconnut que mes paroles étaient justes

au beit-midrash,

dans le beit-midrash.

Il se rendit auprès de lui,

Rabbi Yirmeya alla auprès de lui.

Il lui dit,

et il lui expliqua :

Si quelqu’un lui avait dit : « Acquiers comme un âne »,

celui qui dit à son prochain : « Acquiers, toi, mes biens comme un âne »,

acquiert-il

? Un âne n’acquiert pas ; de même, l’homme n’acquiert pas, puisque le propriétaire n’a pas eu l’intention de lui transmettre [les biens]. Et il en va de même ici : le fils aîné ne reçoit pas de part supplémentaire, puisque, au moment où il la lui a transmise, il a dit qu’il la lui transmettait comme il la transmettait aux fils qui naîtraient par la suite. Et de même qu’eux n’acquièrent pas, puisqu’ils n’existaient pas encore, lui non plus n’acquiert pas.

La Guemara poursuit l’explication de la règle de « Acquiers comme un âne » :

il a été dit,

nous avons enseigné ceci : celui qui dit à son prochain :

« Acquiers comme un âne ! » n’acquiert pas

du tout, comme cela a été expliqué.

Mais s’il a dit : « Acquiers,

toi et l’âne » —

Rav Na'hman dit : il acquiert la moitié.

Bien que l’âne n’acquière pas, lui acquiert la moitié.

Et Rav Hamnounah dit : il n’a rien dit,

et toute la donation est annulée, puisque son intention est que toute l’acquisition prenne effet ; si une partie de l’acquisition ne prend pas effet, alors il n’a en réalité aucune intention de transmettre [quoi que ce soit].

Et Rav Chéchet dit

une troisième opinion :

il acquiert tout.

Car son intention est que, si l’âne n’acquiert pas, toute l’acquisition revienne à l’homme.

Rav Chéchet dit : d’où dis-je cela ?

Quelle est ma source pour dire que, dans le cas de « Acquiers, toi et l’âne », il acquiert tout

?

De ce qui a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yossi dit : il n’y a pas d’amertume dans le concombre, si ce n’est dans sa partie intérieure.

Le « concombre » est un fruit dont la partie intérieure est amère et la partie extérieure douce. Et la halakha est qu’il est interdit de prélever de l’amer sur le doux. Lorsqu’il prélève un concombre, qui représente un cinquantième de l’ensemble des concombres — ce qui est la mesure de la terouma —, il y a lieu de craindre que ce concombre contienne une part amère plus importante que les autres concombres.

C’est pourquoi, lorsqu’il prélève

sur d’autres concombres,

il ajoute à sa partie extérieure,

il prend sur un autre concombre une part douce, de la mesure d’un œuf, et l’ajoute au concombre qu’il prélève, afin qu’il y ait certainement en lui une mesure de doux qui dispense les autres.

Et il prélève

le tout, en disant : « Tout ce concombre sera terouma pour les quarante-neuf autres concombres. »

Rav Chéchet déduit :

Et pourquoi

? Pourquoi cela est-il efficace, alors qu’un tel acte de prélèvement relève du cas de

« toi et l’âne »

? En effet, il prélève simplement tout ce concombre, qui contient à la fois de l’amer et du doux, sur les autres concombres. La partie amère du concombre ressemble à celui qui transmet à « l’âne », puisque la partie amère ne peut pas dispenser la partie douce des concombres ; c’est comme s’il disait : « L’amer et le doux qui sont en ma possession seront terouma pour la partie douce des autres concombres. » Malgré tout, cela rend les fruits conformes. Nous en déduisons que, si l’amer ne peut pas rendre conforme, la partie douce devient terouma pour toute la partie douce.

La Guemara réfute :

Là-bas, c’est différent,

ce cas-là est différent et ne ressemble pas au cas de « Acquiers, toi et l’âne », puisque

selon la Torah, la terouma est valable.

Selon la Torah, il est possible de prélever du mauvais sur du beau — c’est-à-dire de l’amer sur du doux —,

car Rabbi Ila a dit : d’où sait-on que celui qui prélève

celui qui sépare

du mauvais sur du beau,

d’une espèce mauvaise sur une espèce bonne,

sa terouma est une terouma

qui rend les fruits conformes à l’interdit du tevel ? Car il est dit :

« Vous ne porterez pas sur lui de faute lorsque vous en prélèverez le meilleur. »

Si vous en prélevez le meilleur, la bonne partie, vous n’aurez pas de faute entre les mains. Il ressort de là que si vous prélevez du mauvais sur le bon, vous aurez une faute entre les mains. Il ressort donc de là que la terouma prend effet, car

et s’il n’est pas consacré, pourquoi porterait-il une faute !?

Si la terouma ne prend pas effet, il n’y a ici aucune faute portée.

Il est prouvé

de là que celui qui prélève du mauvais sur le beau, sa terouma est une terouma.

Et puisque, selon la Torah, cela prend effet, il n’y a pas ici le cas de « toi et l’âne ». C’est pourquoi cela prend effet.

La Guemara apporte une preuve en faveur de Rav Chéchet et une objection contre Rav Na'hman :

Rav Mordekhaï dit à Rav Achi : Rav Avya objecte

il soulève une difficulté,

une tiyouvta

contre Rav Na'hman, d’après ce que nous avons enseigné :

Il arriva qu’il y eut cinq femmes, parmi lesquelles deux sœurs. Un homme en cueillit

un homme qui voulait les consacrer, et il ramassa

un panier de figues,

un panier rempli de figues, et consacra par ce panier les cinq femmes.

Et bien que

il leur appartînt,

il n’y avait pas ici de vol, puisque

c’était un produit de la septième année,

les figues étaient des fruits de la septième année, qui sont abandonnés à tous.

Et il dit : « Vous êtes toutes consacrées à moi par ce panier ! »

Le panier était l’argent des consécrations.

L’une d’elles accepta

l’une des femmes

pour toutes,

au nom de toutes.

Et les Sages dirent

ils statuèrent :

« Les sœurs ne sont pas consacrées »,

puisque ces consécrations ne sont pas aptes à l’union, car il est interdit à un homme d’avoir une relation avec la sœur de sa femme et il ne peut pas consacrer deux sœurs ; aucune d’elles n’est donc consacrée.

Rav Avya déduit : c’est précisément

les sœurs qui ne sont pas consacrées. Mais les étrangères,

les autres femmes, sont consacrées et acquièrent tout le panier.

Et pourquoi ? C’est le cas de « toi et l’âne » !

Il a transmis le panier à la fois aux sœurs et aux autres femmes ; il est donc prouvé que, si les sœurs ne sont pas consacrées [« l’âne »] et n’ont aucune part dans le panier, les autres femmes reçoivent tout. De là, preuve en faveur de Rav Chéchet : dans le cas de « toi et l’âne », il acquiert tout.

Rav Achi réfute et ajoute :

« C’est pour cela que j’ai vu,

c’est à cause de cela que j’ai vu

Rav Houna bar Avya en rêve,

dans mon rêve ! Puisque

Rav Avya soulevait une tiyouvta

c’est Rav Avya qui soulevait la difficulté.

Et il répond :

N’avons-nous pas établi

que nous avons établi l’événement de telle manière

qu’il a dit : « Celle d’entre vous qui est apte à l’union,

seule celle qui est apte à l’union,

sera consacrée à moi »,

c’est elle que j’ai l’intention de consacrer ; il s’avère donc qu’il n’avait pas du tout l’intention de consacrer les sœurs, et c’est pourquoi les autres femmes reçoivent tout le panier.

La Guemara apporte des règles qui se rapportent à l’intention des hommes dans les acquisitions.

Un certain homme dit à son épouse,

un homme dit à sa femme :

« Mes biens sont à toi et à tes fils. »

« Mes biens te sont donnés, à toi et à tes fils. » Il y a lieu de s’interroger : lui donne-t-il une part égale à celle de chacun des fils, ou davantage, puisqu’il avait l’intention de rendre le particulier égal à l’ensemble ? La femme, qui est le particulier, reçoit comme tous les fils, qui constituent l’ensemble.

Rav Yossef dit : elle acquiert la moitié.

Sa femme reçoit la moitié des biens, et le reste revient aux fils.

Et Rav Yossef dit : d’où dis-je cela

? Quelle est la source de cette règle

? Car il a été enseigné,

nous avons enseigné dans une baraïta au sujet du verset :

« Et elle sera

pour Aharon et pour ses fils »,

le pain de proposition est partagé

moitié pour Aharon et moitié pour ses fils.

Il en va donc de même dans notre cas.

Abbayé lui dit,

Abbayé lui demande, car on ne peut pas tirer de preuve de là :

Il est évident que là-bas,

cela se comprend, car

Aharon est bénéficiaire d’un partage,

Aharon reçoit une part du pain de proposition comme un simple koen,

c’est pourquoi la Torah l’a distingué,

c’est pourquoi la Torah le mentionne séparément

pour lui attribuer la moitié,

pour lui ajouter qu’il recevra la moitié.

Mais

une femme n’est pas bénéficiaire d’un héritage,

et rien ne lui revient dans les biens de son mari. C’est pourquoi

il lui suffit de prendre

dans les biens de son mari

comme l’un des fils.

On ne peut donc pas en tirer la preuve que son intention était de lui donner la moitié.

La Guemara objecte à Abbayé, qui a rejeté la preuve et pense que la femme recevra comme chacun des fils :

« Il n’en est rien ! »

Est-ce ainsi

? Or un événement eut lieu à Nehardea,

un tel événement eut lieu à Nehardea,

et Chmouel lui fit recouvrer la moitié,

et Chmouel donna à la femme la moitié. Et il en fut de même

à Tibériade : Rabbi Yo'hanan lui fit recouvrer la moitié,

Rabbi Yo'hanan recouvra la moitié pour la femme.

En outre,

voici une autre preuve de cette règle :

lorsque vint

lorsqu’arriva

Rav Yits'hak bar Yossef, il raconta

il parla de

cet argent de la couronne,

l’argent qu’ils percevaient pour la couronne royale,

que les gens du palais du roi imposèrent,

qu’ils imposèrent sur ordre du roi

aux riches, sur

les riches

et aux magistrats,

sur les ministres.

Rabbi dit : « Que les riches donnent la moitié,

les riches donneront la moitié,

et les magistrats la moitié »,

les ministres donneront l’autre moitié.

Il est donc prouvé que, bien que les riches puissent donner davantage que les ministres, Rabbi a néanmoins statué que, lorsque deux groupes sont mentionnés, on a l’intention de les rendre égaux.

Il en va de même lorsqu’il donne à une femme et aux fils : son intention est que la femme reçoive la moitié.

La Guemara réfute :

« Comment peut-on comparer !? »

Quelle est cette comparaison !? Ce cas ne ressemble pas

! Là-bas,

dans le cas de Rabbi,

au commencement, lorsqu’ils écrivaient,

au début, lorsqu’ils écrivaient pour imposer la perception de l’argent,

ils n’écrivaient qu’aux riches,

ils n’écrivaient qu’aux riches,

et les magistrats les aidaient avec eux,

les ministres les aidaient,

et le roi savait,

le roi savait

qu’ils les aidaient

qu’ils aidaient les riches.

C’est pourquoi

maintenant, ce qu’ils écrivent,

à présent, ce que le roi a écrit

« aux riches et aux magistrats »,

aux riches et aux ministres, c’est

pour dire,

pour dire que la volonté du roi est

, que ceux-ci donnent la moitié et ceux-là la moitié,

que ceux-ci donnent la moitié et ceux-là la moitié. On ne peut donc pas en tirer de preuve.

Rabbi Zeïra objecte

à Rav Yossef, d’après ce que nous avons enseigné :

« Celui qui dit : “Je m’engage à apporter une offrande de farine”,

celui qui se porte volontaire pour apporter une offrande de farine contenant

cent dixron, à apporter

celle-ci

dans deux récipients,

pour partager l’offrande entre deux récipients, puisqu’il est impossible d’apporter dans un seul récipient plus de soixante essaron [car, dans ce cas, la farine ne pourrait pas être convenablement mélangée à l’huile dans le récipient],

il apporte soixante dans un récipient et quarante dans un récipient.

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