Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Batra 141b (קמא:) — le Talmud en français

Baba Batra 141b (בבא בתרא קמא:): Car il est enseigné : « Celui qui m’annoncera ce qui est né du sein de ma femme, ce que ma femme a mis au monde, s’il s’agit d’un garçon, recevra un maneh, s’il…

Texte original — Baba Batra 141b (קמא:)

דתניא, המבשרני,

מי שיבשר לי

במה נפטר רחמה של אשתי,

מה ילדה אשתי,

אם זכר, יטול מנה,

אם יבשר לי על לידת זכר, יקבל ממני מנה!

ילדה זכר

-

נוטל מנה,

כפי שהתנה. אבל על בשורת נקבה לא יקבל כלום, כיון שמשמע מתנאו שאינו רוצה בנקבה.

ואם התנה,

אם נקבה יטול מנה,

שאם יבשר לו על נקבה יקבל מנה,

ילדה נקבה, נוטל מנה,

כפי שהתנה. אבל על בשורת זכר לא יקבל כלום כיון שלא התנה על זכר.

ילדה זכר ונקבה,

אם ילדה תאומים,

אין לו אלא מנה

יקבל רק מנה.

שואלת הגמרא:

והא זכר ונקבה לא אמר!?

הוא לא הזכיר בתנאו תאומים, ומדוע שיקבל? אולי הוא לא רוצה בהם.

מתרצת הגמרא:

דאמר נמי, אם זכר ונקבה,

נמי

יטול מנה.

מדובר שהתנה גם על תאומים, רק שהברייתא קיצרה בדבריה ולא הזכירה זאת. וזה החדוש, שעל תאומים יקבל מנה בלבד, ולא נאמר הרי על כל אחד בנפרד הוא נותן מנה, ואם כן, בתאומים צריך לקבל מאתיים. לכן הברייתא מדגישה אלא מנה.

שואלת הגמרא:

אלא, למעוטי מאי!?

אם הוא נותן על כל בשורה מנה, אם כן, מדוע צריך לפרט שיאמר מי שיבשר על לידת אשתי יקבל מנה.

מתרצת הגמרא:

למעוטי נפל.

כוונתו למעט נפל שהוא לא בר קיימא, ועל כזאת בשורה אינו נותן כלום.

ההוא

בעל,

דאמר לה לדביתהו,

שאמר לאשתו המעוברת:

נכסי להאי דמעברת,

הריני מקנה את נכסי לעובר שלך.

אמר רב הונא: הוי מזכה לעובר,

הרי זה מזכה לעובר,

והמזכה לעובר לא קנה.

אי אפשר להקנות לעובר כיון שהוא נחשב כדבר שלא בא לעולם, ולכן לא קונה.

שואלת הגמרא על רב הונא:

איתיביה רב נחמן לרב הונא

מהמשנה דלעיל:

האומר אם ילדה אשתי זכר יטול מנה, ילדה זכר נוטל מנה.

ומוכח מהמשנה שאף על פי שמקנה לעובר, בכל זאת מועילה ההקנאה.

אמר ליה,

רב הונא השיב לו:

משנתנו, איני יודע מי שנאה!

המשנה הולכת כתנא מסויים, שאכן הוא סובר שאפשר להקנות לעובר, ולא סוברים כמותו. ואני איני יודע מי התנא שסובר כך.

שואלת הגמרא: מדוע הוא לא יודע מי הוא!?

ולימא ליה, רבי מאיר היא, דאמר, אדם

מקנה דבר שלא בא לעולם,

שיכול אדם להקנות לחבירו פירות דקל, אף על פי שעדיין לא באו הפירות לעולם. ומניחה הגמרא, כי כמו שאפשר להקנות דבר שלא בא לעולם, הוא הדין שאפשר להקנות לדבר שלא בא לעולם.

דוחה הגמרא: יש הבדל ביניהם!

אימור דשמעת ליה לרבי מאיר

כל מה ששמענו מרבי מאיר, הוא שאדם מקנה

לדבר שישנו בעולם,

שמקנה פירות שלא נמצאים בעולם למי שנמצא בעולם .

אבל להקנות

לדבר שלא בא לעולם, מי שמעת ליה!?

זאת לא שמענו, ולכן רב הונא אינו יודע כמי סוברת משנתנו.

והגמרא ממשיכה לחפש מי הוא התנא, ושואלת:

ולימא,

נאמר שמשנתנו, לשיטת

רבי יוסי היא, דאמר עובר קני,

שעובר יכול לזכות בממון.

דתנן, עובר פוסל.

בת ישראל שנישאה לכהן, ומת, והניח את אשתו מעוברת, אין העבדים אוכלים בתרומה כדין עבדי כהן, גם אם יש בנים אחרים שהם כהנים וגם הם הבעלים, כיון שגם לעובר יש חלק בעבדים. וכל זמן שלא נולד, הוא נחשב כזר ולא ככהן, ולכן הוא פוסל את העבדים לאכול בתרומה, מצד חלקו בעבדים.

ואינו מאכיל, דברי רבי יוסי.

אין בכוחו של עובר כהן להאכיל בתרומה את אמו הישראלית, שאוכלת בתרומה בגלל בנה הכהן, גם אחרי שבעלה מת. כי עובר אינו יכול להאכיל את אמו בתרומה, כיון שבהיותו עובר במעי אמו, הוא נחשב זר ולא כהן.

ומהדין הראשון, שעובר פוסל, מוכח שיש לו חלק בעבדים. וכמו שיש לו זכיה על ידי ירושה, כך גם אפשר להקנות לו.

דוחה הגמרא:

שאני ירושה הבאה מאליה,

אמנם יכול העובר לזכות בעבדים, אבל זה דוקא בירושה, שעוברת בלי מעשה קנין. אבל להקנות לעובר, אי אפשר. וההסבר הוא, שחסר בגמירות דעת להקנות לעובר שעדיין לא בעולם, אבל בירושה, שלא צריך להקנות, אף עובר יכול לזכות. כיון שכל החסרון הוא מצד המקנה ולא מצד הקונה.

וממשיכה הגמרא לדון:

ולימא ליה,

שרב הונא יאמר שהמשנה בשיטת

רבי יוחנן בן ברוקה, היא. דאמר

אפשר להקנות לעובר,

לא שנא ירושה לא שנא מתנה.

לא רק בלשון ירושה, אלא אף בלשון מתנה

דתנן, רבי יוחנן בן ברוקה אומר: אם אמר על מי,

על אחד מבניו,

שראוי ליורשו,

שיקבל חלק יותר גדול בירושה מהמגיע לו,

דבריו קיימין.

הוא זוכה בכל מה שהוסיף לו. והניחה הגמרא שכל מי שראוי ליורשו, ואפילו עובר זוכה, שהרי אף הוא ראוי ליורשו.

ודוחה הגמרא:

אימור דשמעת ליה,

כל מה ששמענו

לרבי יוחנן בן ברוקה,

הוא רק

אם מקנה לדבר שישנו בעולם,

למי שראוי ליורשו אבל הוא נמצא עתה בעולם,

אבל

להקנות

לדבר שאינו בעולם,

כמו לעובר,

מי אמר!?

אין לכך ראיה מדבריו.

שואלת הגמרא:

ולימא רבי יוחנן בן ברוקה היא,

שאכן נעמיד כמוהו,

וסבר לה,

ואולי הוא סובר

כרבי יוסי,

שעובר יש לו זכיה. ואם כן, מסתבר שדינו נאמר גם על עובר, שהרי הוא נכנס בכלל מי שראוי ליורשו.

ושוב דוחה הגמרא:

מי יימר דסבר לה,

מי יאמר לנו כך? והרי אין כל ראיה שסובר כרבי יוסי.

ולימא ליה,

שרב הונא יעמיד את המשנה

במבשרני,

שהאב אינו מקנה את הכסף לעובר אלא למבשר על לידת בניו, והמבשר נמצא בעולם, ולכן אפשר להקנות!?

מתרצת הגמרא:

אי הכי,

אם מדובר על המבשר, הרי בהמשך המשנה לא משמע כך:

דקתני סיפא, ואם אין שם יורש אלא הוא

[הטומטום],

יורש הכל,

אם הטומטום הוא היורש היחידי, הרי הוא יורש את

הכל.

אי ב"מבשרני"

-

יורש מאי עבידיתיה!?

אם מדובר במשנה שהוא מקנה למבשר ולא לבניו, הרי למבשר אין דין ירושה! אלא בהכרח מדובר שמקנה לבניו.

וממשיכה הגמרא לדון:

ולימא ליה,

שרב הונא יתרץ שמשנתנו מדברת

בשילדה,

שבשעת האמירה הם כבר נולדו, והוא אומר: אם אשתי ילדה זכר, תנו לו מנה. והוא לא מזכה לעובר אלא לנולד!?

ודוחה הגמרא:

אי הכי,

אם תרצה לומר, שמקנה לבניו שכבר נולדו, הרי לא זאת היא משמעות לשון המשנה

! דקתני סיפא: ואם אמר "כל מה שתלד אשתי יטול, הרי זה יטול",

לא היה צריך לומר

"כל שתלד",

שמשמע בעתיד, אלא

כל "שילדה", מבעי ליה!

כי רק לשון "ילדה" משמע שכבר נולדו, ואם כן, בהכרח הוא מזכה לעובר.

ועד עתה הבננו, שאי אפשר לזכות למי שלא נולד אם רוצה להקנות לו עכשיו.

Traduction française

Car il est enseigné : « Celui qui m’annoncera

ce qui

est né du sein de ma femme,

ce que ma femme a mis au monde,

s’il s’agit d’un garçon, recevra un maneh,

s’il m’annonce la naissance d’un garçon, il recevra de moi un maneh !

Elle a mis au monde un garçon —

il reçoit un maneh,

conformément à ce qu’il avait stipulé. Mais pour l’annonce d’une fille, il ne recevra rien, puisque sa stipulation laisse entendre qu’il ne désire pas une fille.

Et s’il avait stipulé :

« Si c’est une fille, il recevra un maneh, »

c’est-à-dire que s’il lui annonce une fille, il recevra un maneh,

elle a mis au monde une fille, il reçoit un maneh,

conformément à ce qu’il avait stipulé. Mais pour l’annonce d’un garçon, il ne recevra rien, puisqu’il n’avait pas stipulé au sujet d’un garçon.

Elle a mis au monde un garçon et une fille,

si elle a mis au monde des jumeaux,

il n’a droit qu’à un maneh,

il ne recevra qu’un maneh.

La Guemara demande :

Mais il n’a pas dit : « un garçon et une fille » !

Il n’a pas mentionné dans sa stipulation des jumeaux ; pourquoi recevrait-il quelque chose ? Peut-être ne les désire-t-il pas.

La Guemara répond :

C’est qu’il a également dit : « Si c’est un garçon et une fille, »

également

il recevra un maneh.

Il s’agit d’un cas où il a également stipulé au sujet de jumeaux ; seulement, la baraïta a abrégé ses paroles et ne l’a pas mentionné. Et c’est là l’innovation : pour des jumeaux, il recevra seulement un maneh ; on ne dira pas : puisqu’il donne un maneh pour chacun, il devrait, pour des jumeaux, recevoir deux cents maneh. C’est pourquoi la baraïta souligne : « seulement un maneh. »

La Guemara demande :

Mais alors, qu’est-ce que cela vient exclure !?

S’il donne un maneh pour chaque annonce, pourquoi faut-il préciser qu’il dise : « Celui qui m’annoncera la naissance de ma femme recevra un maneh » ?

La Guemara répond :

Pour exclure un fœtus non viable.

Son intention est d’exclure un fœtus qui n’est pas viable ; pour une telle annonce, il ne donne rien.

Un certain homme,

un mari,

dit à sa femme :

il dit à sa femme enceinte :

« Mes biens sont à celui dont tu es enceinte, »

je confère mes biens à ton fœtus.

Rav Houna dit : « Voici qu’il confère un bien au fœtus,

c’est-à-dire qu’il confère un bien au fœtus,

et celui qui confère un bien au fœtus n’acquiert pas. »

Il est impossible de conférer un bien à un fœtus, puisqu’il est considéré comme une chose qui n’est pas encore venue au monde ; il n’acquiert donc pas.

La Guemara interroge Rav Houna :

Rav Nahman objecta à Rav Houna

à partir de la Michna précédente :

« Celui qui dit : “Si ma femme met au monde un garçon, qu’il reçoive un maneh” ; elle a mis au monde un garçon, il reçoit un maneh. »

Il ressort de la Michna que, bien qu’il confère un bien au fœtus, la cession est néanmoins efficace.

Il lui dit :

Rav Houna lui répondit :

« Notre Michna, je ne sais pas qui l’a enseignée ! »

La Michna suit l’opinion d’un certain tan(n)aï qui pense effectivement qu’il est possible de conférer un bien au fœtus ; mais nous ne suivons pas son opinion. Et moi, je ne sais pas quel est le tan(n)aï qui pense ainsi.

La Guemara demande : pourquoi ne sait-il pas qui l’a enseignée !?

Qu’il lui dise : c’est Rabbi Meïr, qui dit qu’une personne

peut conférer une chose qui n’est pas encore venue au monde,

qu’une personne peut conférer à son prochain les fruits d’un palmier, bien que ces fruits ne soient pas encore venus au monde. La Guemara suppose que, de même qu’il est possible de conférer une chose qui n’est pas encore venue au monde, il est également possible de conférer à une chose qui n’est pas encore venue au monde.

La Guemara repousse cette déduction : il y a une différence entre les deux !

Disons que ce que tu as entendu de Rabbi Meïr

tout ce que nous avons entendu de Rabbi Meïr, c’est qu’une personne confère

à une chose qui existe dans le monde,

c’est-à-dire qu’elle confère des fruits qui ne sont pas encore dans le monde à quelqu’un qui, lui, existe dans le monde .

Mais conférer

à une chose qui n’est pas encore venue au monde, qui t’a dit qu’il le permettait !?

Nous n’avons pas entendu cela ; Rav Houna ne sait donc pas quelle opinion suit notre Michna.

La Guemara poursuit sa recherche de l’identité du tan(n)aï et demande :

Qu’il dise :

que notre Michna suit l’opinion de

Rabbi Yossi, qui dit : “Le fœtus acquiert”,

qu’un fœtus peut acquérir de l’argent.

Car nous avons appris : « Le fœtus rend inapte. »

Une fille d’Israël qui a épousé un koen, lequel est mort en laissant sa femme enceinte, les esclaves ne mangent pas de la terouma comme les esclaves d’un koen, même s’il y a d’autres fils qui sont des kohanim et qui sont eux aussi propriétaires, puisque le fœtus possède également une part des esclaves. Et tant qu’il n’est pas né, il est considéré comme un étranger et non comme un koen ; il empêche donc les esclaves de manger de la terouma, du fait de sa part dans les esclaves.

« Et il ne nourrit pas », paroles de Rabbi Yossi.

Un fœtus fils d’un koen n’a pas le pouvoir de faire manger de la terouma à sa mère israélite, qui mange de la terouma grâce à son fils koen, même après la mort de son mari. Car un fœtus ne peut pas faire manger sa mère de la terouma ; puisqu’il se trouve encore dans le sein de sa mère, il est considéré comme un étranger et non comme un koen.

Du premier דין, selon lequel le fœtus rend inapte, il est prouvé qu’il possède une part dans les esclaves. Et de même qu’il acquiert par héritage, il devrait également être possible de lui conférer un bien.

La Guemara repousse cette réponse :

« L’héritage qui vient de lui-même est différent, »

il est vrai que le fœtus peut acquérir les esclaves, mais cela vaut précisément pour l’héritage, qui se transmet sans acte d’acquisition. Mais conférer un bien au fœtus est impossible. L’explication est qu’il manque une détermination de la volonté pour conférer un bien au fœtus, qui n’existe pas encore dans le monde ; mais pour l’héritage, où il n’est pas nécessaire de conférer le bien, même un fœtus peut acquérir . Puisque tout le défaut vient du côté du cédant et non du côté de l’acquéreur.

La Guemara poursuit la discussion :

Qu’il lui dise :

que Rav Houna dise que la Michna suit l’opinion de

Rabbi Yohanan ben Beroka. C’est lui qui dit

qu’il est possible de conférer un bien au fœtus,

qu’il s’agisse d’un héritage ou d’un don.

Non seulement dans le langage de l’héritage, mais également dans le langage du don.

Car nous avons appris : Rabbi Yohanan ben Beroka dit : si quelqu’un dit au sujet de celui

au sujet de l’un de ses fils

qui est apte à hériter de lui :

qu’il reçoive dans l’héritage une part plus grande que celle qui lui revient,

ses paroles sont valables.

Il acquiert tout ce qu’il lui a ajouté. La Guemara suppose que quiconque est apte à hériter de lui acquiert, même un fœtus, puisqu’il est lui aussi apte à hériter de lui.

La Guemara repousse cette réponse :

Disons que ce que tu as entendu,

tout ce que nous avons entendu

de Rabbi Yohanan ben Beroka,

ne vaut que

s’il confère un bien à une personne qui existe dans le monde,

à quelqu’un qui est apte à hériter de lui mais qui existe actuellement dans le monde,

mais

conférer un bien

à une chose qui n’existe pas dans le monde,

comme un fœtus,

qui l’a dit !?

Ses paroles ne fournissent aucune preuve à ce sujet.

La Guemara demande :

Qu’il dise : c’est Rabbi Yohanan ben Beroka,

et que nous établissions effectivement la Michna selon son opinion,

et qu’il partage cette opinion

et qu’il pense peut-être

comme Rabbi Yossi,

selon lequel le fœtus possède un droit d’acquisition. Dans ce cas, il est logique que sa règle s’applique également au fœtus, puisqu’il entre lui aussi dans la catégorie de celui qui est apte à hériter de lui.

La Guemara repousse à nouveau :

Qui peut dire qu’il partage cette opinion,

qui peut nous le dire ? Il n’y a pourtant aucune preuve qu’il partage l’opinion de Rabbi Yossi.

Qu’il lui dise :

que Rav Houna établisse la Michna

dans le cas de : « Celui qui m’annoncera »,

car le père ne confère pas l’argent au fœtus, mais à celui qui annonce la naissance de ses fils ; et celui qui annonce existe dans le monde, de sorte qu’il est possible de lui conférer le bien !?

La Guemara répond :

Si c’est ainsi,

s’il s’agit de celui qui annonce, la suite de la Michna ne semble pas l’indiquer :

Car la fin enseigne : « Et s’il n’y a là aucun héritier, si ce n’est lui, »

le tumtum,

« il hérite de tout, »

si le tumtum est l’unique héritier, il hérite de

tout.

Si c’est dans le cas de « Celui qui m’annoncera » —

quel rôle l’héritier y jouerait-il !?

S’il s’agit d’une Michna où il confère le bien à celui qui annonce et non à ses fils, celui qui annonce n’a pas le statut d’un héritier ! Il faut donc nécessairement qu’il confère le bien à ses fils.

La Guemara poursuit la discussion :

Qu’il lui dise :

que Rav Houna réponde que notre Michna parle

d’un cas où elle a déjà mis au monde,

c’est-à-dire qu’au moment de la déclaration, ils sont déjà nés, et qu’il dit : « Si ma femme a mis au monde un garçon, donnez-lui un maneh. » Il ne confère pas le bien au fœtus, mais à celui qui est né !?

La Guemara repousse cette réponse :

Si c’est ainsi,

si tu veux dire qu’il confère le bien à ses fils déjà nés, tel n’est pas le sens des termes de la Michna

! Car la fin enseigne : « Et s’il dit : “Tout ce que ma femme mettra au monde le recevra, il le recevra”, »

il n’aurait pas dû dire

« tout ce qu’elle mettra au monde »,

ce qui signifie dans l’avenir, mais

« tout ce qu’elle a mis au monde », aurait-il dû dire !

Car seul le langage « elle a mis au monde » signifie qu’ils sont déjà nés ; il faut donc nécessairement qu’il confère le bien au fœtus.

Jusqu’à présent, nous avons compris qu’il est impossible de faire acquérir un bien à celui qui n’est pas encore né, lorsqu’on veut le lui conférer maintenant.

Mots de ce daf dans le dictionnaire