Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Batra 140b (קמ:) — le Talmud en français

Baba Batra 140b (בבא בתרא קמ:): La fille de sa femme, peut-elle réduire les biens ? Dans le cas de la fille de sa femme, la dette est moins forte que celle d’un créancier, car si elle meurt…

Texte original — Baba Batra 140b (קמ:)

בת אשתו, מהו שתמעט בנכסים?

בבת אשתו החוב הוא פחות חזק מבעל חוב, שהרי אם תמות נפקע החיוב.

ואם בכל זאת נאמר שהיא ממעטת, כיון שגם אם תנשא היא מקבלת מזונות, עדיין יש להסתפק:

אלמנתו, מהו שתמעט בנכסים?

באלמנתו, החוב הוא פחות חזק מבת אשתו, שהרי אם תנשא אלמנתו לאחר יפקע החיוב, ולכן מסתפקת בה הגמרא.

עד כאן דברי המסתפק "לאידך גיסא".

ועתה מביאה הגמרא, שהסתפק רבי ירמיה בספק נוסף:

אלמנתו ובת

-

אי זה מהן קודמת?

כשיש נכסים לזון רק אחת מהן, מי קודמת? האם דעתו של אדם קרובה לבתו, ולכן היא תקבל את הנכסים, או שהוא דואג יותר לאלמנתו, והיא עדיפה מהבת.

אמר ליה

רבי אבהו:

פשוט מיהת חדא,

אפשר לפשוט, לפחות, את הבעיה האחרונה:

דאמר רבי אבא אמר רב אסי: עשו אלמנה אצל הבת,

חכמים תקנו כשיש אלמנה ובת, ויש נכסים לזון רק אחת מהן,

כבת אצל האחין בנכסים מועטין.

מה בת אצל אחין, הבת ניזונת, והאחין ישאלו על הפתחים,

כמו במקום שיש בת ואחין, ויש נכסים מועטים, תקנו חכמים שהבת מקבלת, כיון שבת עדיפה מהאחין.

אף אלמנה אצל הבת,

כשיש אלמנה ובת,

אלמנה ניזונת, והבת תשאל על הפתחים.

ונפשטה הבעיא דלעיל, שאלמנה עדיפה על הבת .

שנינו במשנה:

אדמון אומר, בשביל שאני זכר הפסדתי!?

מדברי אדמון מוכח, שיש מעלה בזכר, שבגללה היה צריך להעדיף אותו, ולכן הגמרא שואלת:

מאי קאמר!?

לאיזו מעלה התכוין אדמון?

אמר אביי, הכי קאמר,

זאת היתה כוונתו לומר:

בשביל שאני זכר, וראוי אני לעסוק בתורה, הפסדתי!?

כי לזכר יש מצוות תלמוד תורה ולא לנקבה, ולכן צריך להעדיף בנים על בנות לענין מזונות.

אמר ליה רבא: אלא מעתה, מאן דעסיק בתורה הוא דירית, דלא עסיק בתורה לא ירית!?

מדבריך יוצא, שמי שעוסק בתורה ראוי לירש יותר ממי שאינו עוסק בתורה, וכשיש שני בנים יירש רק זה שעוסק בתורה!?

אלא, אמר רבא, הכי קאמר,

זאת כוונתו של אדמון:

בשביל שאני זכר, וראוי אני לירש בנכסים מרובים,

כי זכר יורש בנכסים מרובים ונקבה אינה יורשת כלל, ואם כן, לזכר יש יותר זכות בנכסים מאשר לבנות, וכי לכן

הפסדתי בנכסים מועטים!?

אלא, צריך להעדיף את הבנים, ובודאי לא את הבנות. ולכן הוא חולק על תקנת נכסים מועטים, ונזונים כולם ביחד.

מתניתין:

מי שמת ו

הניח בנים ובנות, וטומטום,

שהוא ספק זכר ספק נקבה, ולכן ידו על התחתונה,

בזמן שהנכסים מרובים,

שידם של הבנים על העליונה, שהרי אז הם היורשים את כל הנכסים, והבנות מקבלות רק מזונות, הרי

הזכרים דוחין אותו

את הטומטום

אצל נקבות,

אצל הבנות, שיקבל רק מזונות כמותן, ולא חלק בירושה.

אבל כשהאב השאיר

נכסים מועטין,

שאז הבנות מקבלות את הנכסים עבור מזונותיהן, והבנים שואלים על הפתחים [כמבואר במשנה הקודמת], וידן של הנקבות על העליונה, לכן

הנקבות דוחות אותו

את הטומטום

אצל זכרים,

אל הבנים, ולא יקבל כלום.

האומר אם תלד אשתי זכר, יטול מנה.

מי שמקנה חלק מנכסיו לעובר הנמצא במעי אשתו, ועושה זאת על ידי קנין, או באמירה בעלמא, ומדובר שאחרי הדבור הוא מת, ועתה יש מצוה לקיים דברי המת.

ילדה זכר, יטול מנה.

הרי דבריו קיימים, ואם יתברר בסוף שהעובר הוא זכר, הוא יקבל מאה זוז. ואין כאן חסרון שאי אפשר להקנות לעובר, כפי שיבואר להלן .

וכן אם אמר:

אם נקבה,

אם אשתי תלד נקבה, תיטול

מאתים,

הוא מקנה לה עכשיו מאתים זוז, הרי אם אכן

ילדה נקבה, נוטלת

מאתים,

כפי שהקנה לה.

ובשני המקרים האלו, אם ילדה מה שלא פירש, כגון שאמר זכר וילדה נקבה, לא מקבלת כלום, כיון שדעתו רק על זכר. וכן להיפך. וזה החדוש במשנה.

אבל, אם אמר,

אם זכר מנה, אם נקבה מאתים,

כאן גילה בדעתו שרוצה להקנות לעובר בכל ענין, בין אם יהיה זכר בין אם יהיה נקבה.

ו

לכן, אם

ילדה זכר ונקבה

[דהיינו, זכר או נקבה],

זכר נוטל מנה, נקבה, נוטלת מאתים.

אבל אם ילדה תאומים, הם לא מקבלים כלום, כיון שאין דעתו על תאומים.

ילדה טומטום,

שלא ידוע אם הוא זכר או נקבה,

אינו נוטל

כלום.

[וזה לכאורה נסתר מתחילת המשנה, שמבואר בה שטומטום נוטל מספק כמה שפחות, ואם כן, גם כאן צריך לקבל לפחות מאה כמו זכר. ויבואר להלן בגמרא].

אבל,

אם אמר: כל מה שתלד אשתי, יטול!

כאן הוא לא מפרט מה תלד, אלא מתכוין להקנות למי שיוולד, לכן

הרי זה יטול,

גם אם ילדה טומטום.

ועכשיו המשנה חוזרת לדין הראשון, שטומטום ידו על התחתונה לגבי ירושה ומזונות.

אם אין יורש אלא הוא,

שאין בנים ובנות אלא רק טומטום, הרי הוא

יורש את הכל,

כיון שסוף סוף הוא בנו, אפילו שלא ידוע איזה מין הוא .

גמרא:

שנינו ברישא של המשנה, אם יש בנים, בנות וטומטום,

דוחין אותו

אצל נקבות.

ותמהה הגמרא:

ו

כי

שקיל כבת,

האם הדין הוא שהבנים לא נותנים לו כבן, אלא מקבל כבת, מספק.

הא קתני סיפא,

הרי שנינו בסיפא, שאם אמר, זכר יקבל מנה ונקבה מאתים,

ילדה טומטום, אינו נוטל!

ומוכח מכאן שטומטום אינו ספק זכר ספק נקיבה, אלא הוא בריה חדשה, ולכן אין לו לא דין של בן ולא של בת. ואם כן קשה, מדוע ברישא הוא מקבל.

אמר אביי: דוחין אותו, ואין לו.

כוונת המשנה לומר, שהבנים דוחין אותו לבנות, אבל גם הבנות ידחוהו חזרה לבנים, ולא יקבל כלום

ורבא אמר,

כוונת הרישא היא לומר,

דוחין אותו ויש לו.

וכפי שהבין המקשן.

וסיפא אתאן,

הסיפא הולכת

ל

שיטת

רבן שמעון בן גמליאל,

שסובר טומטום הוא בריה בפני עצמה, ולא ספק זכר ספק נקבה, ולכן טומטום לא מקבל בכלל.

דתניא, ילדה טומטום ואנדרוגינוס,

בהמה שהיתה מעוברת, ומקדיש את העובר, שאם תלד זכר יהיה עולה, ואם תלד נקבה תהיה שלמים, וילדה טומטום או אנדרוגינוס [שיש לו סימני זכר וסימני נקבה].

רבי שמעון בן גמליאל אומר: אין קדושה חלה עליהן!

הולד לא קדוש בכלל, כיון שהוא לא זכר ולא נקבה אלא בריה בפני עצמה.

והסיפא סוברת כמותו.

ומקשה הגמרא על אביי, שמעמיד את הטומטום במשנה שלא מקבל כלום.

מיתיבי,

מברייתא, ששנינו בה: יש אופן ש

טומטום יורש כבן, ו

יש אופן שהוא

ניזון כבת.

בשלמא לרבא,

הסובר שלדברי המשנה טומטום יש לו כבת, שפיר ניתן להעמיד את מה שאמרה הברייתא תחילה "טומטום יורש כבן", שמדובר

בה בנכסים מועטין,

ששם יד הבנות על העליונה, שמקבלות מזונות והבנים אינם מקבלים, והיינו, שדינו כבנים לירושה, בכך שבנכסים מועטים הוא אינו יורש, כשם שהבנים אינם יורשים שם. ומה שאמרה הברייתא לאחר מכן,

וניזון כבת,

שהטומטום מקבל מזונות כבת, ניתן להעמיד

בנכסים מרובין,

שאז יד הבנים על העליונה, ולכן הוא רק מקבל מזונות, כבת.

Traduction française

La fille de sa femme, peut-elle réduire les biens ?

Dans le cas de la fille de sa femme, la dette est moins forte que celle d’un créancier, car si elle meurt, l’obligation est annulée.

Et si, malgré tout, nous disons qu’elle réduit les biens, puisque même si elle se marie elle reçoit son entretien, il faut encore s’interroger :

Sa veuve, peut-elle réduire les biens ?

Dans le cas de sa veuve, la dette est moins forte que celle de la fille de sa femme, car si sa veuve se remarie, l’obligation sera annulée ; c’est pourquoi la Guemara s’interroge à son sujet.

Jusqu’ici sont les paroles de celui qui s’interrogeait « le-idakh guissa ».

À présent, la Guemara rapporte que Rabbi Yirmeya s’est interrogé sur un autre doute :

Sa veuve et sa fille —

laquelle d’entre elles a priorité ?

Lorsqu’il y a des biens suffisants pour entretenir une seule d’entre elles, laquelle a priorité ? Est-ce que la pensée d’un homme est plus proche de sa fille, et que c’est donc elle qui recevra les biens, ou bien se soucie-t-il davantage de sa veuve, qui a alors priorité sur la fille ?

Il lui dit

Rabbi Abahou :

tranche au moins une [question],

Il est possible de trancher au moins le dernier problème :

Car Rabbi Abba a dit au nom de Rav Assi : ils ont établi le cas de la veuve par rapport à celui de la fille

les Sages ont institué que, lorsqu’il y a une veuve et une fille, et des biens suffisants pour en entretenir une seule,

[ils l’ont établi] comme la fille par rapport aux frères, lorsque les biens sont peu nombreux.

De même que, dans le cas de la fille par rapport aux frères, la fille est entretenue et les frères mendient de porte en porte,

de même que lorsqu’il y a une fille et des frères, et que les biens sont peu nombreux, les Sages ont institué que la fille les reçoit, puisque la fille a priorité sur les frères.

De même, dans le cas de la veuve par rapport à la fille,

lorsqu’il y a une veuve et une fille,

la veuve est entretenue, et la fille mendie de porte en porte.

Le problème exposé plus haut est donc tranché : la veuve a priorité sur la fille.

Nous avons appris dans la Michna :

Admon dit : « Parce que je suis un homme, aurais-je perdu ?! »

Il ressort des paroles d’Admon qu’il existe un avantage à être un homme, en raison duquel il aurait fallu lui donner priorité ; c’est pourquoi la Guemara demande :

Que dit-il ?!

À quel avantage Admon faisait-il allusion ?

Abayé dit : voici ce qu’il veut dire,

telle était son intention :

« Parce que je suis un homme et que je suis apte à m’occuper de l’étude de la Torah, aurais-je perdu ?! »

Car l’homme a la mitsva de l’étude de la Torah, ce qui n’est pas le cas de la femme ; il faut donc donner priorité aux fils sur les filles en matière d’entretien.

Rava lui dit : « Dès lors, celui qui s’occupe de l’étude de la Torah hérite, et celui qui ne s’en occupe pas n’hérite pas ?! »

Il ressort de tes paroles que celui qui s’occupe de l’étude de la Torah mérite d’hériter davantage que celui qui ne s’en occupe pas ; et lorsqu’il y a deux fils, seul celui qui s’occupe de l’étude de la Torah héritera ?!

Mais Rava dit : voici ce qu’il veut dire,

telle est l’intention d’Admon :

« Parce que je suis un homme et que je suis apte à hériter lorsque les biens sont nombreux,

car l’homme hérite lorsque les biens sont nombreux, tandis que la femme n’hérite pas du tout ; l’homme a donc davantage de droit sur les biens que les filles, et pour cette raison

aurais-je perdu lorsque les biens sont peu nombreux ?!

Au contraire, il faut donner priorité aux fils, et certainement pas aux filles. C’est pourquoi il s’oppose à l’institution relative aux biens peu nombreux : tous sont entretenus ensemble.

Michna :

Celui qui meurt et

laisse des fils, des filles et un toumtoum,

qui est un doute : homme ou femme, et dont la main est donc inférieure,

lorsque les biens sont nombreux,

car la main des fils est alors supérieure : ce sont eux qui héritent de tous les biens, tandis que les filles ne reçoivent que leur entretien,

les hommes le repoussent,

le toumtoum

chez les femmes,

chez les filles, afin qu’il ne reçoive, comme elles, que son entretien et aucune part dans l’héritage.

Mais lorsque le père a laissé

des biens peu nombreux,

car les filles reçoivent alors les biens pour leur entretien, tandis que les fils mendient de porte en porte [comme cela est expliqué dans la Michna précédente], et que la main des femmes est supérieure,

les femmes le repoussent,

le toumtoum

chez les hommes,

vers les fils, et il ne reçoit rien.

Celui qui dit : « Si ma femme met au monde un homme, il recevra cent zouz. »

Celui qui attribue une part de ses biens au fœtus qui se trouve dans le ventre de sa femme, qu’il le fasse par une acquisition ou par une simple parole, et qui meurt après avoir parlé ; il y a alors une mitsva d’accomplir les paroles du défunt.

Elle met au monde un homme : il recevra cent zouz.

Ses paroles subsistent ; s’il s’avère finalement que le fœtus est un homme, il recevra cent zouz. Il n’y a pas ici le défaut selon lequel il serait impossible de faire acquérir un bien à un fœtus, comme cela sera expliqué plus loin.

Et de même, s’il a dit :

« Si c’est une femme,

si ma femme met au monde une femme, elle recevra

deux cents,

il lui attribue dès maintenant deux cents zouz ; si effectivement

elle met au monde une femme, elle reçoit

deux cents,

comme il le lui a attribué.

Dans ces deux cas, si elle met au monde ce qu’il n’avait pas précisé — par exemple, s’il a dit « un homme » et qu’elle met au monde une femme — elle ne reçoit rien, puisque son intention ne portait que sur un homme. Et inversement. Tel est l’enseignement nouveau de la Michna.

Mais s’il a dit :

« Si c’est un homme, cent ; si c’est une femme, deux cents, »

il a révélé ici son intention d’attribuer le bien au fœtus dans tous les cas, qu’il soit un homme ou une femme.

Et donc, si

elle met au monde un homme ou une femme [c’est-à-dire : un homme ou une femme],

l’homme reçoit cent, et la femme reçoit deux cents.

Mais si elle met au monde des jumeaux, ils ne reçoivent rien, puisque son intention ne portait pas sur des jumeaux.

Elle met au monde un toumtoum,

dont on ne sait pas s’il est un homme ou une femme,

il ne reçoit

rien. [

Cela semble être contredit par le début de la Michna, où il est expliqué que le toumtoum reçoit, en cas de doute, le minimum ; dès lors, ici aussi, il devrait recevoir au moins cent, comme un homme. Cela sera expliqué plus loin dans la Guemara.]

Mais,

s’il a dit : « Tout ce que mettra au monde ma femme recevra ! »

Ici, il ne précise pas ce qu’elle mettra au monde ; il entend attribuer le bien à celui qui naîtra.

Celui-ci le recevra donc,

même si elle met au monde un toumtoum.

À présent, la Michna revient à la première règle : le toumtoum est désavantagé en matière d’héritage et d’entretien.

S’il n’y a pas d’autre héritier que lui,

s’il n’y a ni fils ni filles, mais seulement un toumtoum, alors il

hérite de tout,

puisqu’en définitive il est son fils, même si l’on ne sait pas de quel sexe il est.

Guemara :

Nous avons appris dans le début de la Michna que, s’il y a des fils, des filles et un toumtoum,

ils le repoussent

chez les femmes.

La Guemara s’étonne :

Et si

il reçoit comme une fille,

la règle est-elle que les fils ne lui donnent pas comme à un fils, mais qu’il reçoit comme une fille, en raison du doute ?

Or la fin [de la Michna] enseigne :

nous avons appris dans la fin que, s’il a dit : « Un homme recevra cent, et une femme deux cents »,

si elle met au monde un toumtoum, il ne reçoit rien !

Il est donc démontré que le toumtoum n’est pas un doute : homme ou femme ; il est une créature nouvelle, et n’a donc ni le statut d’un fils ni celui d’une fille. Dès lors, il est difficile de comprendre pourquoi, dans le début de la Michna, il reçoit.

Abayé dit : « Ils le repoussent, et il n’a rien. »

La Michna veut dire que les fils le repoussent vers les filles, mais que les filles le repoussent à leur tour vers les fils, et qu’il ne reçoit rien.

Et Rava dit :

l’intention du début [de la Michna] est de dire :

ils le repoussent, et il reçoit.

Conformément à ce qu’avait compris celui qui posait la question.

Et la fin vient

selon la méthode de

Rabban Chimon ben Gamliel,

qui estime que le toumtoum est une créature à part entière, et non un doute : homme ou femme ; c’est pourquoi le toumtoum ne reçoit absolument rien.

Comme cela a été enseigné dans une baraïta : « Elle met au monde un toumtoum ou un androgyne,

une bête qui était pleine, et dont on a consacré le fœtus : si elle mettait au monde un homme, il serait une offrande holocauste ; si elle mettait au monde une femme, elle serait une offrande rémunératoire ; or elle met au monde un toumtoum ou un androgyne [qui possède des signes d’homme et des signes de femme].

Rabbi Chimon ben Gamliel dit : « La sainteté ne s’applique pas à eux ! »

Le nouveau-né n’est pas du tout consacré, puisqu’il n’est ni homme ni femme, mais une créature à part entière.

Et la fin [de la Michna] suit son opinion.

La Guemara objecte à Abayé, qui établit que, dans la Michna, le toumtoum ne reçoit rien.

On objecte :

d’après une baraïta dans laquelle nous avons appris qu’il existe un cas où

le toumtoum hérite comme un fils, et il existe un cas où il

est entretenu comme une fille.

À la rigueur, selon Rava,

qui estime que, selon les paroles de la Michna, le toumtoum possède [le statut d’]une fille, on peut correctement établir ce que la baraïta a dit en premier : « Le toumtoum hérite comme un fils » ; il s’agit

de biens peu nombreux,

où la main des filles est supérieure : elles reçoivent leur entretien, tandis que les fils ne reçoivent rien. C’est-à-dire que son statut est celui des fils en matière d’héritage, en ce sens que, lorsque les biens sont peu nombreux, il n’hérite pas, de même que les fils n’y héritent pas. Quant à ce que la baraïta dit ensuite,

« et il est entretenu comme une fille »,

que le toumtoum reçoit son entretien comme une fille, on peut l’établir

dans le cas de biens nombreux,

où la main des fils est supérieure ; c’est pourquoi il ne reçoit que son entretien, comme une fille.

Mots de ce daf dans le dictionnaire