Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 140a (קמ.) — le Talmud en français
Baba Batra 140a (בבא בתרא קמ.): les filles les prennent les filles prennent tous, tous les biens !? Cela n’est certainement pas logique ! En effet, elles ne méritent assurément pas plus que douze…
Texte original — Baba Batra 140a (קמ.)
שקלי להו הבנות
לוקחות הבנות
לכולהו,
את כל הנכסים!? והרי ודאי לא מסתבר! שהרי לא מגיע להם יותר מי"ב חדש או יותר מזמן בגרותן, וכאן יוצא שיקבלו מזונות מעבר לזמנים האלו.
אלא, אמר רבא,
אכן אין כוונת המשנה שהבנות יקבלו את הכל.
אלא, מוציאין להן עבור מזונות, לבנות עד שיבגרו. והשאר,
מה שנשאר עודף בנכסים, הוא
לבנים
. ישאר לבנים מדין ירושה.
ואומרת הגמרא:
פשיטא,
מסתבר לומר בפשטות, כי אם היו נכסים
מרובין, ונתמעטו,
אם בשעת מיתת האב היו הנכסים מרובים, אבל לאחר מכן התייקרו המזונות, או שהתקלקלו הנכסים, וכעת אין בשוויים כדי לזון את הבנים והבנות,
כבר זכו בהן יורשים.
כיון שהזמן הקובע הוא זמן מיתת האב, ואז הם היו מרובין, ולכן הם זוכים בנכסים, ויזונו הבנים והבנות ביחד .
אבל
מועטין ונתרבו,
אם בשעת מיתת האב היו הנכסים מועטים ונתרבו, שהוזלו המזונות או שהתייקרו הנכסים,
מאי?
מי יזכה בשבח הנכסים? האם
ברשות יורשין קיימי,
שהנכסים הם עדיין ברשות היתומים, ואף על פי שחכמים תקנו שהנכסים יהיו בחזקת הבנות, אבל לא הפקיעו לגמרי את זכויות הבנים, ונחשב הדבר שעדיין יש להם שייכות בנכסים.
הלכך, ברשות יורשין שבוח,
השבח שייך להם כיון שהנכסים שלהם השביחו.
או דלמא
או שמא
סלוקי מסלקי יורשין מהכא,
התקנה היתה שהבנות תהיינה מוחזקות לגמרי בנכסים, ולבנים לא תהא שום זיקה אליהם, ונמצא שנכסי הבנות השביחו, ולבנים אין חלק בזה.
תא שמע
מביאה הגמרא ראיה לפשוט את הספק, מהא
דאמר רב אסי אמר רבי יוחנן: יתומים שקדמו ומכרו בנכסים מועטין,
יורשים שהזדרזו למכור, לפני שהבנות העמידו את הבנים בדין כדי לתבוע לעצמם את הנכסים המועטים,
מה שמכרו מכרו.
המכירה קיימת אף על פי שהנכסים מועטין. אבל כל זמן שלא היה העמדה בדין, יש לבנים זכות בנכסים.
ומוכח מכאן שיש להם קשר לנכסים, ולכן השבח מגיע ליורשין. אבל לאחר העמדה בדין, יתכן לומר, כיון שאינם יכולים למכור, אם כן מעתה הנכסים לגמרי בחזקת הבנות והשבח יהיה לבנות.
יתיב
ישב
רבי ירמיה קמיה
לפני
דרבי אבהו, וקא בעי מיניה,
ושאל אותו:
אלמנתו, מהו שתמעט?
מי שמת, והניח בנים ובנות, וגם אלמנה שמקבלת מזונות מנכסי בעלה [שהתחייב לה בתנאי כתובה, כל זמן שהיא אלמנה ולא נשאת לאחר], ויש נכסים בשביל הבנות והאלמנה,
מי אמרינן,
האם נאמר,
כיון דאית לה מזוני,
שמגיע לה ליזון בתנאי כתובה,
ממעטא,
מכניסים בחשבון הנכסים גם את חיוב מזונות האלמנה, הרי אם על ידי זה יחשבו הנכסים למועטים [שלא יספיק לכולם], יפרישו נכסים למזון הבנות והאלמנה, והשאר לבנים.
או דלמא,
שמא נאמר,
כיון דאילו מנסבא,
אם תנשא האלמנה לאדם אחר,
לית לה,
היא לא תקבל מזונות,
השתא נמי לית לה!
גם עכשיו לא תקבל חלק בנכסים כמו בנכסים מועטין. כיון שיש אפשרות שלא תצטרך לקבל מזונות אם תנשא, ונמצא שהנכסים הם מרובים, שהרי לבנים ולבנות יש מספיק, ולכן כולם יזונו בשוה, הבנים, הבנות והאלמנה, כדין נכסים מרובין.
אם תמצא לומר,
אם ננקוט בבעיה הזו כמו הצד השני,
כיון דאילו מנסבא,
שהרי אם תנשא לאחר
לית לה
אין לה מזונות
השתא נמי לית לה,
גם עכשיו אין לה זכות מיוחדת בנכסים ולא מייחדים לה נכסים - עדיין יש להסתפק:
בת אשתו,
מי שקיבל בשעת נשואין לזון את בת אשתו מאדם אחר ויוצא שאף היא צריכה לקבל מזונות מנכסי האב ויש נכסים בשביל הבנות ובת אשתו,
מהו שתמעט בנכסים,
האם החוב לזון את בת אשתו נכנס בכלל החובות של היורשים, ויעשה את הנכסים למועטים?
מי אמרינן,
האם נאמר
כיון דכי מנסבא,
גם אם היא תנשא לאחר,
אית לה,
היא ממשיכה לקבל מזונות, כפי שהתחייב האב לאשתו, אם כן, זה חוב רגיל,
ו
לכן
ממעטא,
זה ימעט את הנכסים.
או דלמא,
או שמא נאמר,
כיון דאילו מתה
אם בת אשתו תמות
לית לה,
יפקע החוב של המזונות,
ו
לכן
לא ממעטא,
היא לא ממעטת כיון שזה חוב שלא ברור שיבוא לידי גביה. אלא, יזונו כולם, ואם בסוף היא לא תמות ולא יהיה מספיק בנכסים, יהיה הדין כמו במרובים ונתמעטו.
ואם תמצא לומר,
אם ננקוט כמו הצד השני,
כיון דאילו מתה לית לה
אין לה חוב מזונות,
ולא ממעטא,
היא לא עושה את הנכסים למועטים, עדייו יש להסתפק:
בעל חוב,
אם אין בנכסים אלא בשביל הבנות והבעל חוב,
מהו שימעט בנכסים?
האם החוב הזה הוא כמו החוב של הבנות, שעושה את הנכסים למועטין, או לא?
מי אמרינן,
האם נאמר,
כיון דכי מיית
גם אם הבעל חוב ימות,
נמי אית ליה,
צריך לשלם ליורשיו, ולכן בעל חוב
ממעט
את הנכסים, כיון שזה חוב שייגבה בכל מקרה, והבנים ישאלו על הפתחים.
או דלמא,
שמא נאמר לצד השני,
כיון דמיחסרא גוביינא,
הבעל חוב צריך עדיין לגבות את חובו, והחוב איננו גבוי, לכן לא מתחשבים בו,
ולא ממעט,
לא עושה את הנכסים למועטים, ויזונו כולם יחד, עד שיטרוף הבעל חוב, ואחר כך הבנות בלבד יזונו מהנותר בנכסים.
ואיכא דבעי לה לאידך גיסא,
יש מי שהסתפק באותן שאלות דלעיל, רק בסדר אחר:
בעל חוב, מהו שימעט בנכסים?
האם הוא ממעט, כיון שגם אם הוא ימות עדיין החוב הוא בר גביה.
ואם תרצה לומר שאכן הוא ממעט, יש להסתפק עדיין:
Traduction française
les filles les prennent
les filles prennent
tous,
tous les biens !? Cela n’est certainement pas logique ! En effet, elles ne méritent assurément pas plus que douze mois ou plus que le temps de leur majorité ; or, il s’ensuivrait ici qu’elles recevraient une nourriture au-delà de ces périodes.
Mais Rava dit :
en effet, la Michna ne veut pas dire que les filles recevraient tout.
Mais on leur prélève, pour leur nourriture, aux filles jusqu’à leur majorité. Et le surplus,
ce qui reste encore en excédent dans les biens, est
pour les fils.
Il restera aux fils en vertu de l’héritage.
Et la Guemara dit :
C’est évident,
il est évident de dire que si les biens étaient
nombreux et sont devenus peu nombreux,
si, au moment de la mort du père, les biens étaient nombreux, mais qu’ensuite le prix de la nourriture a augmenté ou que les biens se sont dépréciés, et qu’à présent leur valeur ne suffit plus à nourrir les fils et les filles,
les héritiers en ont déjà acquis la possession.
Puisque le moment déterminant est celui de la mort du père, et qu’à ce moment ils étaient nombreux, les héritiers acquièrent donc les biens, et les fils et les filles seront nourris ensemble .
Mais
s’ils étaient peu nombreux et sont devenus nombreux,
si, au moment de la mort du père, les biens étaient peu nombreux et qu’ils se sont accrus, parce que la nourriture a diminué de prix ou que les biens ont augmenté de valeur,
qu’en est-il ?
Qui acquiert l’accroissement des biens ? Les biens
sont-ils sous l’autorité des héritiers,
les biens étant toujours entre les mains des orphelins, et bien que les Sages aient institué que les biens seraient sous la possession des filles, ils n’ont pas entièrement retiré les droits des fils, de sorte qu’il est considéré qu’ils ont encore un lien avec les biens ?
Dès lors, l’accroissement est sous l’autorité des héritiers,
l’accroissement leur appartient puisque ce sont leurs biens qui se sont accrus.
Ou peut-être
ou bien
les héritiers sont-ils entièrement écartés d’ici,
l’institution voulait que les filles soient entièrement considérées comme possédant les biens, et que les fils n’aient aucun lien avec eux ; il s’ensuit que ce sont les biens des filles qui se sont accrus, et que les fils n’ont aucune part à cet accroissement.
Viens entendre
la Guemara apporte une preuve pour résoudre le doute, de ce
que Rav Assi dit au nom de Rabbi Yo’hanan : des orphelins qui ont pris les devants et ont vendu des biens peu nombreux,
des héritiers qui se sont empressés de vendre avant que les filles ne traduisent les fils en justice afin de réclamer pour elles-mêmes les biens peu nombreux,
ce qu’ils ont vendu est vendu.
La vente est valable, bien que les biens soient peu nombreux. Mais tant qu’il n’y a pas eu de comparution en justice, les fils ont un droit sur les biens.
Il est donc prouvé de là qu’ils ont un lien avec les biens ; c’est pourquoi l’accroissement revient aux héritiers. Mais après la comparution en justice, on peut dire que, puisqu’ils ne peuvent plus vendre, les biens sont désormais entièrement sous la possession des filles et que l’accroissement reviendra aux filles.
Rabbi Yirmeya était assis
assis
devant
devant
Rabbi Abahou et lui demanda,
et lui posa cette question :
Qu’en est-il de sa veuve : rend-elle les biens peu nombreux ?
Lorsqu’un homme meurt en laissant des fils et des filles, ainsi qu’une veuve qui reçoit une nourriture des biens de son mari [puisqu’il s’y est engagé dans la condition de la ketouba, aussi longtemps qu’elle est veuve et ne s’est pas remariée], et qu’il existe des biens pour les filles et pour la veuve,
dirons-nous
que
puisqu’elle a droit à une nourriture,
qui lui revient en vertu de la condition de la ketouba,
elle les rend peu nombreux,
on inclut également dans le calcul des biens l’obligation de nourrir la veuve ; si, de ce fait, les biens sont considérés comme peu nombreux [et ne suffisent pas à tous], on mettra de côté des biens pour la nourriture des filles et de la veuve, et le surplus reviendra aux fils.
Ou peut-être,
peut-être dirons-nous
que puisqu’au cas où elle se marierait,
si la veuve se mariait à un autre homme,
elle n’y aurait pas droit,
elle ne recevrait pas de nourriture,
elle n’y a pas droit non plus maintenant !
Même maintenant, elle ne recevra pas de part dans les biens comme dans le cas de biens peu nombreux. Puisqu’il est possible qu’elle n’ait pas besoin de recevoir une nourriture si elle se marie, les biens sont considérés comme nombreux, car il y a suffisamment pour les fils et les filles ; tous seront donc nourris à parts égales, les fils, les filles et la veuve, selon la règle des biens nombreux.
Si tu veux dire
si nous retenons, dans ce problème, le second côté,
que puisqu’au cas où elle se marierait,
puisqu’elle se marierait à un autre,
elle n’y aurait pas droit
elle n’aurait pas droit à une nourriture,
elle n’y a pas droit non plus maintenant,
même maintenant elle n’a pas de droit particulier sur les biens et on ne lui réserve pas de biens — il faut encore poser le doute :
La fille de sa femme,
celui qui, au moment du mariage, a accepté de nourrir la fille de sa femme née d’un autre homme, de sorte qu’elle aussi doit recevoir une nourriture des biens du père, et qu’il existe des biens pour les filles et pour la fille de sa femme,
qu’en est-il : rend-elle les biens peu nombreux,
la dette de nourrir la fille de sa femme entre-t-elle dans l’ensemble des dettes des héritiers et rend-elle les biens peu nombreux ?
Dirons-nous
que
puisque, même si elle se marie,
même si elle se marie à un autre,
elle y a droit,
elle continue de recevoir une nourriture, conformément à l’engagement du père envers sa femme, il s’agit donc d’une dette ordinaire,
et
c’est pourquoi
elle les rend peu nombreux,
cela rendra les biens peu nombreux.
Ou peut-être,
ou peut-être dirons-nous
que puisqu’au cas où elle mourrait
si la fille de sa femme mourait,
elle n’y aurait pas droit,
l’obligation de nourriture disparaîtrait,
et
c’est pourquoi
elle ne les rend pas peu nombreux,
elle ne les rend pas peu nombreux, puisque c’est une dette dont le recouvrement n’est pas certain. Mais tous seront nourris, et si, en fin de compte, elle ne meurt pas et que les biens ne suffisent pas, la règle sera celle de biens nombreux devenus peu nombreux.
Et si tu veux dire,
si nous retenons le second côté,
que puisqu’au cas où elle mourrait, elle n’y aurait pas droit,
elle n’aurait pas de dette de nourriture,
elle ne les rend pas peu nombreux,
elle ne rend pas les biens peu nombreux, il faut encore poser le doute :
Un créancier,
s’il n’y a dans les biens que de quoi assurer la nourriture des filles et payer le créancier,
qu’en est-il : rend-il les biens peu nombreux ?
Cette dette est-elle comparable à la dette envers les filles, qui rend les biens peu nombreux, ou non ?
Dirons-nous
que
puisque, même s’il meurt,
même si le créancier meurt,
il y a également droit,
il faut payer ses héritiers, et donc le créancier
rend
les biens peu nombreux, puisque cette dette sera recouvrée dans tous les cas et que les fils demanderont l’aumône de porte en porte.
Ou peut-être,
peut-être dirons-nous selon l’autre côté
que puisqu’il manque le recouvrement,
le créancier doit encore recouvrer sa dette et celle-ci n’est pas recouvrée ; on n’en tient donc pas compte,
et il ne les rend pas peu nombreux,
il ne rend pas les biens peu nombreux, et tous seront nourris ensemble jusqu’à ce que le créancier saisisse les biens ; ensuite, seules les filles seront nourries de ce qui restera des biens.
Et certains la posent dans l’autre sens,
il y en a qui ont posé les mêmes questions que ci-dessus, mais dans un ordre différent :
Un créancier, qu’en est-il : rend-il les biens peu nombreux ?
Les rend-il peu nombreux, puisque même s’il meurt, la dette peut encore être recouvrée ?
Et si tu veux dire qu’effectivement il les rend peu nombreux, il faut encore poser le doute :