Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Batra 139b (קלט:) — le Talmud en français

Baba Batra 139b (בבא בתרא קלט:): Rava lui dit : Et maintenant qu’il a envoyé, savons-nous que le mari est considéré comme héritier?! ?! Et voi ci, Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina a dit : À Oucha…

Texte original — Baba Batra 139b (קלט:)

אמר ליה רבא, והשתא דשלח, מי ידעינן

שהבעל כיורש

?!

ו

ה

רי

אמר רבי יוסי ברבי חנינא, באושא התקינו: האשה שמכרה

את

נכסי

ה

מלוג

שהכניסה לבעלה בשעת הנישואין על מנת שיאכל פירותיהם, ומכרתם האשה

בחיי

בעלה,

על מנת שאם ימות בעלה בחייה יזכה בהם הלוקח.

ולכאורה, אם הבעל כיורש הוי, ואינו זוכה בנכסים עד שעת מיתה, הרי הלוקח קדם לו, ואף אם תמות האשה בחיי בעלה, לא ירשנה, אלא יזכה בהם הלוקח.

אבל, תקנו באושא, שאם

מתה

האשה בחיי בעלה,

הבעל מוציא

את הנכסים

מיד ה לקוחות.

ומוכח, שהבעל נחשב כלוקח משעת הנישואין, ולא כיורש. שאם לא כן, מדוע מוציא מיד הלקוחות? ואם כן קשה, מדוע גבי ירושה נחשב כיורש, ואילו לענין מכירת הנכסים נחשב כלוקח?

אלא אמר רב אשי, בעל,

יש מקומות ש

שויוהו

[עשאוהו]

רבנן כיורש, ו

יש מקומות ש

שויוהו רבנן כלוקח, והיכא דטבא ליה עבדו ליה

[תקנו לו באופן שיטיב עמו].

ולכן,

גבי יובל, שויוהו רבנן

[הניחוהו כדינו , להיות]

כיורש, משום פסידא דידיה,

שאם היה לוקח, היה עליו להחזיר ביובל.

אך

גבי ד

ברי

רבי יוסי ברבי חנינא,

בדין אשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה,

שויוהו רבנן כלוקח,

ומוציא מיד הלקוחות,

משום פסידא דידיה.

אבל,

גבי דרבין,

שאלמנה ניזונית מהנכסים אף לאחר מות בתה,

משום פסידא דאלמנה שויוהו רבנן

[הניחוהו כדינו, להיות]

כיורש.

ומקשה הגמרא:

והא גבי דרבי יוסי ברבי חנינא, דאיכא פסידא ללקוחות, ו

בכל זאת

שויוהו רבנן כלוקח,

ומדוע חששו יותר לפסידא דאלמנה?

ומתרצת הגמרא:

התם,

באשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה, לא חששו לפסידא דלקוחות, משום ד

אינהו אפסידו אנפשייהו, כיון דאיכא בעל, לא איבעי להו למיזבן מאיתתא דיתבא תותי גברא.

[לא היה להם לקנות מאשה היושבת תחת בעלה].

אך באלמנה, חששו לפסידא דידה, ותקנו לה שתאכל פירות מנכסי בעלה.

הדרן עלך פרק יש נוחלין

--- title: "חברותא - בבא בתרא — פרק תשיעי - מי שמת" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02359.html#HtmpReportNum0008L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0008L5" --- פרק תשיעי - מי שמת

Оригинал главы פרק תשיעי - מי שמת

הקדמה

מדין תורה, אדם שמת, והניח בנים ובנות, הרי הבנים יורשים את כל הנכסים, ואין לבנות חלק בנכסי אביהם. אבל, אחד מתנאי הכתובה שמתחייב אדם לאשתו בעת נישואיה, הוא, שהאב מתחייב לדאוג לצרכי בנותיו עד שיבגרו [י"ב שנה וששה חדשים], או עד זמן נשואיהן.

התחייבות זו כוללת מזונות, מלבושין ושאר צרכי נשואין.

לכן, כאשר הבנים יורשים את נכסי אביהם, הם צריכים לזון את הבנות, כפי שהתחייב האב, לפי שנכסי האב משועבדים לצורך מזונות הבנות.

במה דברים אמורים, כאשר האב השאיר

נכסים מרובים

, שיש בהם מספיק כדי לזון הן את הבנים, והן את הבנות. אבל אם השאיר אחריו רק

נכסים מועטים

, שאין מספיק בנכסים אלו כדי לזון את הבנים ואת הבנות [עד שהבנות יבגרו, או לפי מאן דאמר אחד בגמרא, אין מספיק בנכסים בכדי לזון את שניהם י"ב חדש], במקרה זה תקנו חכמים שהבנות יזונו מנכסי האב, ואילו הבנים ישאלו על הפתחים.

בתקנה זו כלולים שני דברים: א. הבנות נזונות מהנכסים, ולא הבנים. ב. הנכסים יהיו בחזקת הבנות ולא הבנים, כדי שהבנים לא ישתמשו בנכסים לעצמם.

ואכן הרא"ש מוסיף, שאם בי"ד רואים, אפילו בנכסין מרובים, שהבנים מכלים את ממון הירושה, שלא כפי דרך העולם, הרי הם מוציאים את הממון מחזקת הבנים.

מתניתין:

מי שמת

, והשאיר אחריו נכסים,

והניח בנים,

היורשים את נכסי האב,

ובנות,

שיש להם שעבוד על הנכסים עבור מזונותיהן עד שיבגרו או עד שינשאו, הרי

בזמן שהנכסים מרובים,

שיש בהם מספיק עבור מזון הבנים והבנות [ונחלקו בגמרא בהגדרת נכסים מרובים, האם יש בנכסים די הצורך במזונות עד בגרות הבנות, או שיש מזונות לשניהם במשך י"ב חודש] -

הבנים ירשו,

והנכסים בחזקתם,

והבנות יזונו

על ידי הבנים.

אבל, אם הוריש לבניו רק

נכסים מועטים,

שאין מספיק בנכסים עבור מזונות לבנים ולבנות -

הבנות יזונו,

הן מקבלות את הנכסים בשביל מזונותיהן, והנכסים יהיו כעת בחזקתן. ותקנו זאת חכמים, כדי שהבנים לא יוכלו להפקיע מהם את הנכסים.

והבנים ישאלו על הפתחים.

מאחר שהפקיעו מהם את הנכסים והעבירו אותם לחזקת הבנות.

אדמון אומר

: וכי

בשביל שאני זכר הפסדתי!?

דהיינו, אדמון חולק על רבנן, וסובר שהיות ולזכר יש עדיפות על הבת, שהרי מן התורה הוא היורש את נכסי האב, ולא הבת, הרי לא מסתבר להעדיף את הבנות על הבנים.

אמר רבן גמליאל

:

רואה אני את דברי אדמון!

דברי אדמון נראים לי יותר, ולכן אני סבור שהלכה כמותו.

גמרא:

שנינו במשנה שיש הבדל בין נכסים מרובים למועטים.

ודנה הגמרא:

וכמה מרובים,

איזה כמות של נכסים צריך כדי להחשיבם למרובים?

אמר רב יהודה אמר רב: כדי שיזונו מהן

מהנכסים,

אלו

הבנים,

ואלו

הבנות

שנים עשר חדש.

והוסיף רב יהודה, ואמר:

כי אמריתא קמיה דשמואל,

כאשר באתי לפני שמואל ללמוד ממנו תורה אחר פטירת רב, ואמרתי לו מה שאמר רב לגבי נכסים מרובים,

אמר לי,

השיב לי שמואל:

זו דברי רבן גמליאל בר רבי,

הסובר שצריך נכסים למזונות של י"ב חדש.

אבל חכמים אומרים,

חולקים וסוברים,

כדי שיזונו אלו

הבנים

ואלו

הבנות

עד שיבגרו.

עד שיגיעו הבנות לבגרות. כיון שעד הזמן הזה האב התחייב לזונן בתנאי כתובה.

איתמר נמי,

יש ראיה שאף רבי יוחנן סובר שהשעור הוא עד בגרות הבנות:

כי אתא רבין,

כאשר בא רבין מבבל לארץ ישראל,

אמר

בשם

רבי יוחנן, ואמרי לה,

ויש שאמרו ש

אמר

זאת רבין בשם

רבה בר בר חנה, אמר רבי יוחנן: כל שיזונו,

אם יש בנכסים כדי שיזונו

אלו ואלו עד שיבגרו,

הרי הן נכסים מרובים.

פחות מכאן,

אם אין בנכסים לזון את הבנים והבנות עד הזמן הזה, הרי אלו נכסים מועטין, והנכסים בחזקת הבנות.

ומדברי המשנה אפשר לדייק, שאם אין בנכסים שיעור של מרובים הכל הולך לבנות.

ועל כך תמהה הגמרא:

ואי ליכא לאלו ואלו עד שיבגרו,

Traduction française

Rava lui dit : Et maintenant qu’il a envoyé, savons-nous

que le mari est considéré comme héritier?!

Et

voi

ci,

Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina a dit : À Oucha, ils ont institué : la femme qui a vendu

les

biens

de

melog

qu’elle avait apportés à son mari au moment du mariage, afin qu’il en consomme les fruits, et que la femme les a vendus

du vivant

de son mari,

à condition que, si son mari mourait de son vivant, l’acquéreur en prenne possession.

Et, en apparence, si le mari est considéré comme héritier et qu’il n’acquiert les biens qu’au moment de la mort, l’acquéreur l’a donc précédé ; et même si la femme meurt du vivant de son mari, il ne l’héritera pas, mais c’est l’acquéreur qui en prendra possession.

Mais ils ont institué à Oucha que, si

la femme meurt

du vivant de son mari,

le mari retire

les biens

des mains des acquéreurs. Il est donc prouvé que le mari est considéré comme acquéreur depuis le moment du mariage, et non comme héritier. Sinon, pourquoi retire-t-il [les biens] des mains des acquéreurs ? Et il est alors difficile de comprendre pourquoi, en matière d’héritage, il est considéré comme héritier, tandis que, concernant la vente des biens, il est considéré comme acquéreur.

Mais Rav Achi a dit : Le mari,

il y a des endroits où

les Sages l’ont fait

ils l’ont fait]

héritier, et

il y a des endroits où

les Sages l’ont fait acquéreur ; et là où cela lui est favorable, ils ont agi en sa faveur

ils ont institué pour lui une disposition qui lui est favorable].

C’est pourquoi,

concernant le jubilé, les Sages l’ont laissé

ils l’ont laissé selon son statut] à être

considéré comme héritier, en raison de sa perte,

car s’il était acquéreur, il aurait dû restituer [les biens] au jubilé.

Mais

concernant les

paroles de

Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina,

dans le cas de la femme qui a vendu des biens melog du vivant de son mari,

les Sages l’ont fait acquéreur,

et il retire [les biens] des mains des acquéreurs,

en raison de sa perte.

Mais,

concernant le cas de Ravin,

où une veuve est entretenue par les biens même après la mort de sa fille,

en raison de la perte de la veuve, les Sages l’ont laissé

ils l’ont laissé selon son statut, à être]

considéré comme héritier.

La Guemara objecte :

Mais, concernant le cas de Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina, où il y a une perte pour les acquéreurs, et

malgré cela

les Sages l’ont fait acquéreur,

pourquoi ont-ils davantage tenu compte de la perte de la veuve ?

La Guemara répond :

Là-bas,

dans le cas de la femme qui a vendu des biens melog du vivant de son mari, ils n’ont pas tenu compte de la perte des acquéreurs, parce que

ils se sont eux-mêmes causé la perte : puisqu’il y a un mari, ils n’auraient pas dû acheter d’une femme qui vit sous l’autorité d’un homme.

ils n’auraient pas dû acheter d’une femme qui vit sous l’autorité de son mari].

Mais, concernant la veuve, ils ont tenu compte de sa perte et ont institué pour elle qu’elle consomme les fruits des biens de son mari.

Nous reviendrons à toi, chapitre « Il y a ceux qui héritent ».

Introduction

Selon le droit de la Torah, lorsqu’un homme meurt en laissant des fils et des filles, ce sont les fils qui héritent de tous les biens, et les filles n’ont aucune part dans les biens de leur père. Cependant, l’une des conditions de la ketouba par lesquelles un homme s’engage envers sa femme au moment de leur mariage est que le père s’engage à pourvoir aux besoins de ses filles jusqu’à ce qu’elles atteignent la majorité [douze ans et six mois], ou jusqu’au moment de leur mariage.

Cet engagement comprend la nourriture, les vêtements et les autres besoins du mariage.

C’est pourquoi, lorsque les fils héritent des biens de leur père, ils doivent nourrir les filles, conformément à l’engagement du père, puisque les biens du père sont affectés à la nourriture des filles.

De quoi s’agit-il ? Lorsque le père a laissé

des biens nombreux,

c’est-à-dire des biens qui suffisent à nourrir à la fois les fils et les filles. Mais s’il n’a laissé derrière lui que

des biens peu nombreux,

qui ne suffisent pas à nourrir les fils et les filles [jusqu’à ce que les filles atteignent la majorité, ou, selon un avis de la Guemara, qui ne suffisent pas à les nourrir tous deux pendant douze mois], dans ce cas les Sages ont institué que les filles seraient nourries des biens du père, tandis que les fils demanderaient l’aumône de porte en porte.

Cette institution comprend deux éléments : a. les filles sont nourries par les biens, et non les fils ; b. les biens sont sous la possession des filles et non des fils, afin que les fils ne les utilisent pas pour eux-mêmes.

Et effectivement, le Roch ajoute que si le tribunal rabbinique voit que, même lorsque les biens sont nombreux, les fils dilapident l’argent de l’héritage d’une manière qui n’est pas conforme à l’usage du monde, il retire l’argent de la possession des fils.

Michna :

Celui qui meurt,

et laisse derrière lui des biens,

et laisse des fils,

qui héritent des biens du père,

et des filles,

qui ont un droit d’affectation sur les biens pour leur nourriture jusqu’à leur majorité ou jusqu’à leur mariage, alors

lorsque les biens sont nombreux,

c’est-à-dire qu’ils suffisent à la nourriture des fils et des filles [et la Guemara discute de la définition des biens nombreux : les biens suffisent-ils à la nourriture jusqu’à la majorité des filles, ou bien suffisent-ils à leur nourriture à tous deux pendant douze mois] —

Les fils hériteront,

et les biens seront sous leur possession,

et les filles seront nourries

par l’intermédiaire des fils.

Mais si le père n’a laissé à ses fils que

des biens peu nombreux,

qui ne suffisent pas, dans ces biens, à assurer la nourriture des fils et des filles—

Les filles seront nourries,

elles reçoivent les biens pour leur nourriture, et les biens seront désormais sous leur possession. Les Sages ont institué cela afin que les fils ne puissent pas leur retirer les biens.

Et les fils demanderont l’aumône de porte en porte.

Puisqu’on leur a retiré les biens et qu’on les a transférés sous la possession des filles.

Admon dit :

Quoi donc,

est-ce parce que je suis un homme que j’ai subi une perte !?

C’est-à-dire qu’Admon conteste l’avis des Sages et estime que, puisque l’homme bénéficie d’une priorité sur la fille — car, selon la Torah, c’est lui qui hérite des biens du père, et non la fille — il n’est pas logique de donner la préférence aux filles sur les fils.

Rabban Gamaliel dit :

Je considère que les paroles d’Admon sont justes !

Les paroles d’Admon me paraissent plus justes ; je considère donc que la halakha est comme lui.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna qu’il existe une différence entre les biens nombreux et les biens peu nombreux.

La Guemara demande :

Et quelle quantité constitue des biens nombreux,

quelle quantité de biens faut-il pour les considérer comme nombreux ?

Rav Yéhouda dit au nom de Rav : suffisamment pour qu’ils soient nourris par eux,

par les biens,

ceux-ci,

les fils,

et ceux-ci,

les filles,

pendant douze mois.

Rav Yéhouda ajouta et dit :

Lorsque je l’ai dit devant Chmouel,

lorsque je vins auprès de Chmouel pour étudier la Torah avec lui après la mort de Rav et que je lui rapportai ce que Rav avait dit au sujet des biens nombreux,

il me dit,

Chmouel me répondit :

Ce sont les paroles de Rabban Gamaliel fils de Rabbi,

qui estime qu’il faut des biens suffisants pour la nourriture pendant douze mois.

Mais les Sages disent,

ils contestent et estiment :

suffisamment pour que ceux-ci

les fils

et ceux-ci

les filles

soient nourris jusqu’à leur majorité.

Jusqu’à ce que les filles atteignent la majorité, car c’est jusqu’à cette époque que le père s’est engagé à les nourrir dans la condition de la ketouba.

Il a également été dit :

il existe aussi une preuve que Rabbi Yo’hanan estime que la mesure s’étend jusqu’à la majorité des filles :

Lorsque Ravin vint,

lorsque Ravin vint de Babylonie en terre d’Israël,

il dit

au nom de

Rabbi Yo’hanan — et certains disent :

et certains disent que

il dit

cela au nom de

Rabba fils de bar ‘Hana, au nom de Rabbi Yo’hanan : tout ce qui permet de nourrir,

si les biens suffisent à nourrir

ceux-ci et ceux-ci jusqu’à leur majorité,

ce sont des biens nombreux.

Moins que cela,

si les biens ne suffisent pas à nourrir les fils et les filles jusqu’à cette époque, ce sont des biens peu nombreux, et les biens sont sous la possession des filles.

On peut déduire des paroles de la Michna que, si les biens n’atteignent pas le seuil des biens nombreux, tout revient aux filles.

À ce sujet, la Guemara s’étonne :

Et s’il n’y a pas de quoi nourrir ceux-ci et ceux-ci jusqu’à leur majorité,

Mots de ce daf dans le dictionnaire