Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Batra 139a (קלט.) — le Talmud en français

Baba Batra 139a (בבא בתרא קלט.): Mais n'est-il pas enseigné dans la Tossefta : Celui qui écrit ses biens à son fils, etc., et le fils vend les biens du vivant du père, puis le père meurt, on évalue…

Texte original — Baba Batra 139a (קלט.)

והא תניא

בתוספתא: הכותב נכסיו לבנו וכו', ומכר הבן בחיי האב את הנכסים, ומת האב,

שמין את ה

פירות ה

מחוברין

לקרקע

ללוקח,

והוא משלם את דמיהם ליורשים.

ומשמע, שיורשים אף פירות המחוברים לקרקע?

אמר עולא, לא קשיא.

כאן

[במשנתנו] מדובר

ב

כותב נכסיו ל

בנו,

ולא מכרן לאחר. ואילו

כאן

[בתוספתא] מדובר

ב

מקרה שמכר הבן את הנכסים ל

אחר.

ולכן, כשכתבם לבנו,

הואיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו,

אומדים את דעתו שהקנה לו אף את הפירות שיהיו בקרקע בשעת מיתה.

אך באחר, צריך לנכות מהקרקע את דמי הפירות המחוברים, וליתנם ליורשים.

מתניתין:

משנתנו עוסקת בדיני חלוקת ירושה, במקרה שהאב לא ציוה לבניו מה לעשות בנכסיו.

מי שמת, ו

הניח בנים גדולים וקטנים.

והרי הוצאות הגדולים על מלבושים מרובות משל הקטנים, ואילו הוצאות הקטנים על מזונות מרובות משל הגדולים.

אין הגדולים מתפרנסין

במלבושים,

על ידי

[על חשבון] חלקם של

הקטנים, ולא הקטנים נזונין על

חשבון חלק

הגדולים,

אלא, חולקין בשוה,

וכל אחד מתפרנס וניזון מחלקו. ואם

נשאו הגדולים

אשה אחר מות אביהם, ונטלו את הוצאות הנישואין מן הירושה, קודם החלוקה,

ישאו הקטנים.

כלומר, אף הם יטלו הוצאות נישואיהם מתוך הירושה קודם החלוקה.

ואם

נשאו הגדולים קודם מיתת אביהם, ו

אמרו קטנים,

אחר מיתת אביהם,

"הרי אנו נושאין כדרך שנשאתם אתם", אין שומעין להם. אלא, מה שנתן להם אביהם נתן.

ואין זה בכלל הירושה.

ואם מת בלא בנים, ו

הניח בנות גדולות וקטנות, אין הגדולות מתפרנסות על ידי הקטנות, ולא הקטנות נזונות על הגדולות, אלא חולקות בשוה.

כדלעיל.

וכן אם

נשאו גדולות,

ונטלו הוצאיתיהן מן הנכסים קודם החלוקה,

ישאו קטנות.

כנ"ל.

ואם

נישאו קודם מיתת האב, ו

אמרו קטנות, הרי אנו נושאות כדרך שנשאתם אתם, אין שומעין להן.

אבל,

זה חומר

שיש

ב

ירושת ה

בנות מב

ירושת ה

בנים, ש

אם הניח בנים ובנות,

הבנות נזונות

עד שתתבגרנה, או עד שתנשאנה,

על

חשבון

הבנים,

מתנאי כתובה.

ו

אילו אם הניח רק בנות,

אין נזונות

מן הירושה

על

חשבון

הבנות.

אלא חולקות בשוה וכל אחת ניזונת מחלקה.

גמרא:

אמר רבא: האי גדול אחי,

האח הגדול הנושא ונותן בנכסים,

דלבש ואיכסי מביתא

[קנה לעצמו מלבושים נאים, לצאת ולבא עמם, מכספי הירושה],

מאי דעבד עבד.

ואינו מפסיד מחלקו בשל כך.

כיון שיש הנאה לאחים בכך שילבש בגדים נאים, כדי שישתמעו דבריו.

אבל, לכתחילה לא יקנה את הבגדים על חשבון כספי הירושה .

ומקשה הגמרא:

והא אנן תנן

במשנה,

"אין הגדולים מתפרנסין על הקטנים",

ומשמע שאם נטלו מן הירושה לצורך בגדים, הפסידו מחלקם! ומתרצת הגמרא:

מתניתין

עוסקת

בשרכא

[כלומר, שהאח הגדול בטלן, ואינו טורח בירושה], ואין לאחים שום טובת הנאה מכך שילבש בגדים נאים.

ומקשה הגמרא: אי ב

שרכא, פשיטא

שאין לו להתפרנס על חשבון אחיו?

ומתרצת הגמרא:

מהו דתימא ניחא להו דלא נינוול,

[אילולי שנינו שאינו מתפרנס, היה מקום לומר שיכול להתפרנס על חשבון אחיו, כיון שנוח להם שלא יראה מוזנח],

לכן

קא משמע לן

מתניתין, שאינו מתפרנס.

שנינו במשנה:

"נשאו גדולים, ישאו קטנים,

ואם אמרו קטנים, הרי אנו נישאים כדרך שנשאתם אתם, אין שומעין להם

".

מבארת הגמרא:

מאי קאמר?

הרי לפי פשטות הדברים, קשיא רישא לסיפא, ברישא משמע שישאו קטנים כמו הגדולים, ואילו בסיפא משמע שלא ינשאו כמותם?

אמר רב יהודה, הכי קאמר: נשאו גדולים לאחר מיתת אביהן,

ונטלו את הוצאות הנישואין מכספי הירושה,

ישאו קטנים לאחר מיתת אביהן.

אבל נשאו גדולים בחיי אביהן, ואמרו קטנים לאחר מיתת אביהן הרי אנו נושאין

כדרך שנשאתם אתם, אין שומעין להן. אלא מה שנתן להן אביהן נתן.

עוד שנינו:

"הניח בנות גדולות וקטנות

אין הגדולות מתפרנסות על ידי הקטנות, ולא הקטנות ניזונות על הגדולות".

הגמרא מביאה נידונים הלכתיים הקשורים להלכה זו:

שלח ליה אבוה בר גניבא לרבא: ילמדנו רבינו,

אשה ש

לוותה

כסף,

ואכלה

[בזבזה אותו],

ועמדה ונשאת,

והכניסה את נכסיה לבעלה.

האם ה

בעל

בנכסי אשתו, בין בחייה, ובין לאחר מותה,

לוקח הוי,

כלומר, עשאוהו כלוקח בנכסיה משעת הנישואין,

או יורש הוי,

ולא זכה בנכסיה אלא לאחר מיתה, ומחיים הרי הוא אוכל פירות בלבד?

ונפקא מינא: אם

לוקח הוי,

אין המלוה יכול לגבות את חובו מנכסי האשה שברשות הבעל, כי

ו

ן ש

מלוה על פה, אינו גובה מן הלקוחות.

או דלמא יורש הוי, ו

אם כן, יכול לגבות ממנו אף לאחר מות האשה, כיון ש

מלוה על פה גובה מן היורשין.

אמר ליה

רבא:

תנינא

במשנתנו

, "נשאו

גדולות ישאו קטנות",

מאי לאו,

האם אין כונת המשנה לומר, שאם

נ?שאו גדולות לבעל,

ובזבזו לשם כך את כל הירושה,

ישאו קטנות מבעל,

כלומר, יוציאו הקטנות מהבעל את חלקם המגיע להם

?!

ומשמע דהוי כיורש!

דוחה הגמרא:

לא!

אפשר לפרש כך:

נשאו גדולות לבעל, ישאו קטנות לבעל.

כלומר, אין הקטנות יכולות להוציא ממון מהבעל, אלא יכולות להנשא מהממון הנשאר בתפוסת הבית.

ומקשה הגמרא:

איני, והא תני רבי חייא, נשאו גדולות לבעל ישאו קטנות מבעל?

דלמא שאני פרנסה דאית לה קלא.

אמר ליה רב פפא לרבא, לאו היינו דשלח רבין באגרתיה "מי שמת והניח אלמנה ובת, אלמנתו נזונת מנכסיו.

נשאת הבת

והכניסה את הנכסים לבעלה, עדיין

אלמנתו נזונת מנכסיו.

ואם

מתה הבת,

וירש בעלה את נכסיה,

אמר רב יהודה בן אחותו של רבי יוסי ברבי חנינא, על ידי היה מעשה, ואמרו

: עדיין

אלמנתו נזונת מנכסיו".

מדייקת הגמרא:

אי אמרת בשלמא

בעל

יורש הוי, משום הכי אלמנתו נזונת מנכסיו.

ככל יורש דעלמא, שהאלמנה ניזונית מנכסיו.

אלא אי אמרת

בעל

לוקח הוי, אמאי נזונת מנכסיו?

הרי אין מוציאין מהלקוחות ממון כדי לזון את האלמנה?

ומוכח, שהבעל כיורש הוי.

אמר אביי, אי לאו דשלח רבין אנן לא ידעינן

שהבעל כיורש הוי

?!

והא תנן, "אלו הן

הנכסים

שאין חוזרין

לבעליהם הראשונים

ביובל: הבכורה

והיורש את אשתו".

ומוכח שהבעל כיורש הוא .

שאם נחשיבנו כלוקח משעת הנישואין, היה עליו להחזיר את הקרקע ביובל, ככל מקח וממכר החוזר ביובל.

Traduction française

Mais n'est-il pas enseigné

dans la Tossefta : Celui qui écrit ses biens à son fils, etc., et le fils vend les biens du vivant du père, puis le père meurt,

on évalue les

fruits

attachés

au sol

pour l'acheteur,

et celui-ci en paie la valeur aux héritiers.

Cela signifie donc que les héritiers acquièrent même les fruits attachés au sol ?

Oula dit : Ce n'est pas difficile.

Ici

dans notre Michna, il s'agit

de

celui qui écrit ses biens à

son fils,

et ne les vend pas à autrui. Tandis que

ici

dans la Tossefta, il s'agit

du

cas où le fils a vendu les biens à

autrui.

Et c'est pourquoi, lorsqu'il les a écrits à son fils,

puisque la pensée d'un homme est proche de son fils,

on estime sa pensée comme lui ayant cédé également les fruits qui se trouveront sur le sol au moment de la mort.

Mais lorsqu'il s'agit d'autrui, il faut déduire du sol la valeur des fruits qui y sont attachés, et la donner aux héritiers.

Michna :

Notre Michna traite des lois du partage de l'héritage, dans le cas où le père n'a pas ordonné à ses fils quoi faire de ses biens.

Celui qui meurt et

laisse des fils adultes et des fils mineurs.

Or, les dépenses des adultes pour les vêtements sont plus importantes que celles des mineurs, tandis que les dépenses des mineurs pour la nourriture sont plus importantes que celles des adultes.

Les adultes ne sont pas entretenus

pour leurs vêtements

par

la part des

mineurs, et les mineurs ne sont pas nourris sur

le compte de la part des

adultes,

mais ils partagent à parts égales,

et chacun est entretenu et nourri par sa part. Et si

les adultes se sont mariés

après la mort de leur père et ont pris les dépenses du mariage sur l'héritage, avant le partage,

les mineurs se marieront.

C'est-à-dire qu'eux aussi prendront les dépenses de leur mariage sur l'héritage, avant le partage.

Et si

les adultes se sont mariés avant la mort de leur père, et que

les mineurs ont dit,

après la mort de leur père :

« Voici que nous nous marierons de la manière dont vous vous êtes mariés », on ne les écoute pas. Mais ce que leur père leur a donné, il le leur a donné.

Et cela ne fait pas partie de l'héritage.

Et s'il meurt sans fils et

laisse des filles adultes et des filles mineures, les adultes ne sont pas entretenues par les mineures, et les mineures ne sont pas nourries par les adultes, mais elles partagent à parts égales.

Comme ci-dessus.

De même, si

les adultes se sont mariées

et ont pris leurs dépenses sur les biens avant le partage,

les mineures se marieront.

Comme ci-dessus.

Et si

elles se sont mariées avant la mort du père, et que

les mineures ont dit : « Voici que nous nous marierons de la manière dont vous vous êtes mariées », on ne les écoute pas.

Mais

tel est le caractère plus rigoureux

qui se trouve

dans

l'héritage des

filles par rapport à

l'héritage des

fils : si

il a laissé des fils et des filles,

les filles sont nourries

jusqu'à ce qu'elles atteignent leur majorité, ou jusqu'à ce qu'elles se marient,

sur

le compte des

fils,

en vertu des conditions de la ketouba.

Mais

s'il n'a laissé que des filles,

elles ne sont pas nourries

sur l'héritage

sur

le compte des

filles.

Mais elles partagent à parts égales, et chacune est nourrie par sa part.

Guemara :

Rava dit : ce frère aîné,

le frère aîné qui s'occupe des biens,

qui s'est vêtu et couvert avec les biens de la maison

pour lui-même, afin de sortir et d'entrer avec eux, avec l'argent de l'héritage,

ce qu'il a fait, il l'a fait.

Et sa part n'en est pas diminuée pour autant.

Puisque les frères trouvent avantage à ce qu'il porte de beaux vêtements, afin que ses paroles soient écoutées.

Mais, a priori, il ne doit pas acheter les vêtements sur le compte de l'argent de l'héritage.

La Guemara objecte :

Mais nous avons appris

dans la Michna :

« Les adultes ne sont pas entretenus sur le compte des mineurs »,

ce qui signifie que, s'ils ont pris de l'héritage pour des vêtements, leur part en a été diminuée ! La Guemara répond :

La Michna

traite

d'un parasite

c'est-à-dire que le frère aîné est un oisif et ne se donne aucun mal pour l'héritage ; les frères ne tirent aucun avantage de ce qu'il porte de beaux vêtements.

La Guemara objecte : S'il s'agit d'un

parasite, c'est évident

qu'il ne doit pas être entretenu sur le compte de ses frères ?

La Guemara répond :

De peur que tu ne dises : « Il leur plaît qu'il ne soit pas humilié »,

si nous n'avions pas enseigné qu'il n'est pas entretenu, on aurait pu dire qu'il peut être entretenu sur le compte de ses frères, puisqu'il leur est agréable qu'il ne paraisse pas négligé,

c'est pourquoi

elle vient nous enseigner

la Michna : il n'est pas entretenu.

Nous avons appris dans la Michna :

« Les adultes se sont mariés, les mineurs se marieront,

et si les mineurs ont dit : “Voici que nous nous marierons de la manière dont vous vous êtes mariés”, on ne les écoute pas. »

La Guemara explique :

Que dit-elle ?

Car, selon le sens simple des paroles, le début contredit la fin : au début, il semble qu'ils se marieront comme les adultes, tandis qu'à la fin, il semble qu'ils ne se marieront pas comme eux ?

Rav Yehouda dit : Voici ce qu'elle veut dire : Les adultes se sont mariés après la mort de leur père,

et ont pris les dépenses du mariage sur l'argent de l'héritage,

les mineurs se marieront après la mort de leur père.

Mais si les adultes se sont mariés du vivant de leur père, et que les mineurs ont dit après la mort de leur père : « Voici que nous nous marierons

de la manière dont vous vous êtes mariés », on ne les écoute pas. Mais ce que leur père leur a donné, il le leur a donné. »

Nous avons encore appris :

« Il a laissé des filles adultes et des filles mineures

et les adultes ne sont pas entretenues sur le compte des mineures, et les mineures ne sont pas nourries sur le compte des adultes. »

La Guemara rapporte des discussions halakhiques liées à cette loi :

Avouha fils de Gueniva envoya à Rava : « Que notre maître nous enseigne :

une femme qui

a emprunté

de l'argent,

et l'a dépensé

elle l'a dilapidé,

puis s'est levée et s'est mariée,

et a fait entrer ses biens chez son mari.

Le

mari,

en ce qui concerne les biens de sa femme, tant de son vivant qu'après sa mort,

est-il un acquéreur,

c'est-à-dire le considère-t-on comme un acquéreur de ses biens dès le moment du mariage,

ou est-il un héritier,

et n'acquiert-il ses biens qu'après sa mort, tandis que de son vivant il n'en consomme que les fruits ?

La conséquence pratique est la suivante : si

il est un acquéreur,

le créancier ne peut pas recouvrer sa créance sur les biens de la femme qui se trouvent chez le mari, car

une

créance

verbale ne peut être recouvrée sur les acquéreurs.

Ou peut-être est-il un héritier, et

dans ce cas, le créancier peut la recouvrer auprès de lui même après la mort de la femme, puisque

une créance verbale peut être recouvrée auprès des héritiers. »

Il lui dit

Rava :

Nous avons appris

dans notre Michna

, « Les

adultes se sont mariées, les mineures se marieront »,

N'est-ce pas

que la Michna veut dire que, si

les adultes se sont mariées à un mari,

et ont dépensé à cette fin tout l'héritage,

les mineures se marieront auprès du mari,

c'est-à-dire que les mineures prélèveront auprès du mari la part qui leur revient

? Et il ressort de là qu'il est comme un héritier !

La Guemara réfute :

Non !

Il est possible de l'expliquer ainsi :

Les adultes se sont mariées auprès d'un mari ; les mineures se marieront auprès d'un mari.

C'est-à-dire que les mineures ne peuvent pas prendre d'argent au mari ; elles peuvent seulement se marier avec l'argent restant dans l'ensemble des biens de la maison.

La Guemara objecte :

Est-ce ainsi ? Rabbi Hiya n'a-t-il pas enseigné : « Les adultes se sont mariées auprès d'un mari ; les mineures se marieront auprès du mari » ?

Peut-être faut-il distinguer : l'entretien en vue du mariage a une publicité.

Rav Papa dit à Rava : N'est-ce pas ce que Ravin envoya dans sa lettre : « Celui qui meurt et laisse une veuve et une fille, sa veuve est nourrie par ses biens.

La fille s'est mariée

et a fait entrer les biens chez son mari, sa

veuve est encore nourrie par ses biens. »

Et si

la fille meurt

et que son mari hérite de ses biens,

Rav Yehouda, fils de la sœur de Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina, dit : « Le cas s'est produit par mon intermédiaire, et ils ont dit

: sa

veuve est encore nourrie par ses biens. »

La Guemara déduit :

Si tu dis que, certes,

le mari

est un héritier, c'est pour cela que sa veuve est nourrie par ses biens.

Comme pour tout héritier ordinaire, dont les biens servent à nourrir la veuve.

Mais si tu dis que

le mari

est un acquéreur, pourquoi est-elle nourrie par ses biens ?

Car on ne prélève pas d'argent auprès des acquéreurs afin de nourrir la veuve ?

Il est donc démontré que le mari est un héritier.

Abbayé dit : Si Ravin n'avait pas envoyé cela, nous n'aurions pas su

que le mari est comme un héritier

?! N'avons-nous pas appris : « Voici les

biens

qui ne retournent pas

à leurs premiers propriétaires

au Jubilé : le droit d'aînesse

et celui qui hérite de sa femme. »

Il est donc démontré que le mari est comme un héritier.

Car si nous le considérions comme un acquéreur dès le moment du mariage, il aurait dû restituer le sol au Jubilé, comme tout achat et toute vente qui retournent au Jubilé.

Mots de ce daf dans le dictionnaire