Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Batra 13b (יג:) — le Talmud en français

Baba Batra 13b (בבא בתרא יג:): Mais si leur père les avait aménagés pour lui-même pour son usage, alors les frères utilisent en partenariat les bains et le pressoir. Et bien que le frère pauvre n’ait…

Texte original — Baba Batra 13b (יג:)

אך אם אביהם

עשאן לעצמו

לשימושו,

הרי

האחים משתמשים בשותפות במרחץ ובבית הבד. ואף שלאח העני אין כסף להפעיל את המרחץ, וכן אין לו זיתים לכתשם בבית הבד. מכל מקום אין יכול העני לכפות את העשיר לקנות ממנו את חלקו במרחץ, אלא

עשיר אומר לעני

קח לך עבדים

שיחממו את המרחץ

וירחצו במרחץ

ורחוץ במרחץ. וכן אם הניח להם אביהם בית הבד, יכול לומר עשיר לעני

קח

לך זיתים, ובא ועשה בבית הבד!

וקשה לשיטת רבי יהודה הסובר את דין 'גוד או אגוד', מדוע אין יכול האח העני לומר לעשיר, אין רצוני בשותפות, אלא קנה ממני את חלקי?

ומתרצינן:

התם נמי

, גם במקרה זה, אף ש'

גוד' איכא

דהאח העני אומר לעשיר קנה ממני את חלקי, אך

אגוד ליכא

אינו יכול להציע לעשיר לקנות ממנו את חלקו, שהרי עני הוא ואין לו ממון. ובאופן זה שאינו יכול לומר 'גוד או אגוד' גם רב יהודה מודה שאינו יכול לפרק את השותפות.

תא שמע

ממה ששנינו במשנה,

כל

נכס

שאילו יחלק ושמו עליו

שאף אם נחלקהו לשתים, יהא שמו של כל חלק כאותו השם שהיה לו קודם החלוקה, [ולא ישתנה שמו מחמת קטנו]

חולקין! ואם לאו

אם לאחר החלוקה ישתנה שם החלק שביד כל אחד מהם,

מעלין אותו בדמים

, שמים את שווי הנכס, ואחד מן השותפין קונה את חלק חבירו. דין זה הוא למעשה דינו של 'רבי יהודה' הסובר 'גוד או אגוד', ומקשינן כיצד רב נחמן החולק על דין זה יפרש את דברי המשנה.

ומתרצינן:

תנאי היא!

מחלוקתם זו של רבי יהודה ורב נחמן אם יכול השותף לומר לשותפו 'גוד או אגוד' היא מחלוקת תנאים. והתנא של המשנה סובר את דין 'גוד או אגוד' ומשום כך כתב 'מעלין אותו בדמים'.

עתה מפרשת הגמרא היכן מצינו מחלוקת תנאים בזה:

דתניא,

ראובן ושמעון שהיו שותפין בנכס, ואין בנכס שיעור המאפשר לחלוק בו. כגון חצר שיש בה פחות משמנה אמות , [שהרי שנינו, אין חולקין את החצר עד שיהא בה ארבע אמות לזה וארבע אמות לזה]. ואומר ראובן לשמעון, רצוני לחלוק בחצר, וכיון שאין אני יכול לכופך ליטול חלק פחות מארבע אמות, לכן

טול אתה

קרקע כ

שיעור

ד' אמות

, ואני

אטול את החלק הנשאר שהוא

פחות

מארבע אמות.

שומעין לו

לראובן, שהרי שמעון קיבל חלק כשיעור.

רבן שמעון בן גמליאל אומר, אין שומעין לו!

אף באופן זה שחלק חבירו הוא ד' אמות אינו יכול לחלוק בחצר. וטעמו של רבן שמעון בן גמליאל יבואר בהמשך דברי הגמרא.

ותמהינן:

היכי דמי?

מהי כונת הברייתא שאומר לו 'טול אתה שיעור ואני פחות'.

אילימא

אם נאמר שהכונה היא

כדקתני

כמו שכתוב בדברי הברייתא שאומר לו טול אתה ד' אמות ואני אטול את החלק שנותר. אם כן

מאי טעמא דרבן שמעון בן גמליאל?

מדוע חולק רבן שמעון בן גמליאל וסובר שגם באופן זה אינם יכולים לחלוק, והלא סוף סוף קיבל שמעון חלק שיש בו ד' אמות.

אלא לאו

בהכרח, שאין כונת הברייתא כפשטותה, אלא

חסורא מחסרא

ישנו חסרון בדברי הברייתא,

והכי קתני

וכך יש לשנותה: אם אמר ראובן לשמעון

טול אתה שיעור, ואני פחות, שומעין לו!

ולדין זה מודה גם רבן שמעון בן גמליאל.

ומוסיפה הברייתא:

ו

כן אם אמר ראובן לשמעון

'גוד או אגוד', נמי

גם באופן זה

שומעין לו. ו

על דין זה

אתא רבן שמעון בן גמליאל למימר

שאם אמר 'גוד או אגוד'

אין שומעין לו!

נמצא שנחלקו תנאים בדין זה של 'גוד או אגוד', דדעת תנא קמא שיכול השותף לומר לחבירו 'גוד או אגוד' ולדעת רבן שמעון בן גמליאל אינו יכול לכופו לעשות 'גוד או אגוד'.

ודחינן:

לא! לעולם

לא נחלקו תנא קמא ורבן שמעון בן גמליאל בדין זה של 'גוד או אגוד', וכוונת הברייתא היא

כדקתני

כמו שכתוב בלשונה, ומחלוקתם היא האם יכול השותף לומר לחבירו 'טול אתה כשיעור ואני פחות'

ודקאמרת

ומה שהקשית

מאי טעמא דרבן שמעון בן גמליאל

מדוע אין יכול ראובן לכוף את שמעון לחלק את הנכס כאשר שמעון מקבל חלק כשיעור.

תשובתך,

משום

שיכול שמעון להתנגד ליטול חלק שיש בו ד' אמות,

דאמר ליה

, איני חפץ ליטול חלק גדול מהמגיע לי מחלוקת השותפות. ד

אי בדמי

דאם חפץ אתה בדמים תמורת החלק הנוסף שהוספת לי בחלקי,

לית לי דמי למיתן לך

אין לי דמים לתת לך. [

ואי

] ואם חפץ אתה ליתן לי את אותה תוספת

במתנה, לא ניחא לי

איני חפץ בזה משום

דכתיב 'ושונא מתנות יחיה'.

אמר ליה אביי לרב יוסף, הא דרב יהודה

מה שאמר רב יהודה דיכול השותף לומר לשותפו 'גוד או אגוד',

דשמואל היא

דין זה הוא קיבל משמואל -

דתנן, וכתבי הקודש

השותפים שרצו לחלוק בכתבי הקודש שברשותם,

אף על פי ששניהם רוצים, לא יחלוקו!

משום שדבר מגונה הוא לחתכם כדי לחלוק בהם .

ואמר שמואל, לא שנו

לא נאמר דין זה, אלא אם היו אותם כתבי קודש

בכרך אחד

כתובים על גליון אחד [כעין ספר תורה שלנו]. אבל אם היו

בשתי כריכות, חולקין!

וכל אחד נוטל כרך אחד, דבאופן זה אין חותכים את כתבי הקודש, ואין כאן בזיון לספר.

ועתה הגמרא הבינה שאין שניהם רוצים בחלוקה, אלא כופה האחד את חבירו לחלוק.

ואי סלקא דעתך לית דינא דגוד או אגוד,

ואם אתה סובר שאין האחד יכול לכפות את חבירו לעשות 'גוד או אגוד', אם כן

מאי איריא

מדוע פירש שמואל בכוונת המשנה, שאין חולקין בכתבי הקדש כשהם

בכרך אחד

, והלא

אפילו בשני כריכין נמי

אין יכול האחד לכפות את חבירו לחלוק עמו כרך כנגד כרך. שהרי, יש לפנינו שני ספרים שונים , ואין מחירם שוה. ואם כן אין יכול האחד לכפות את חבירו לחלוק, דיכול חבירו לומר לו, רצונך, אטול אני את הספר היקר מבין שניהם ואתה תטול את הספר הזול, ואין אני חפץ לשלם לך את ההפרש בין שני הספרים.

ובשלמא אם אנו סוברים את דין 'גוד או אגוד' יכול חבירו לכופו ולומר לו טול אתה את הספר היקר ותן לי דמים עבורו או שאני אטלהו ואשלם לך, אבל אם אין דין גוד או אגוד כיצד יכול האחד לכפות את חבירו לחלוקה שוה.

אלא בהכרח, שמואל שאמר שיכול האחד לכוף את חבירו לחלוק עמו בכתבי הקודש שהם בשתי כריכות סובר את דין 'גוד או אגוד'. ומכך הסיק אביי שמקורו של רב יהודה לדין 'גוד או אגוד' הוא מדברי שמואל.

ודחינן:

תרגמא רב שלמן,

את דברי שמואל שאמר דבשתי כריכות יחלוקו, דמדובר באופן

ששניהם רוצים

לחלוק, והסכימו ביניהם מי יקח את הספר היקר וישלם לחבירו את ההפרש, ושוב אין מכאן ראיה לדין 'גוד או אגוד'.

אמר אמימר, הלכתא

ההלכה היא ד

אית דינא

דישנו הדין של

'גוד או אגוד'. אמר ליה רב אשי לאמימר, הא דרב נחמן מאי?

הלא רב נחמן סובר שאין דין 'גוד או אגוד'.

אמר ליה

דינו של רב נחמן

לא שמיע לי, כלומר לא סבירא לי

כמותו, ואני סובר את דין גוד או אגוד.

ומקשינן:

ולא?

וכי אין ההלכה כרב נחמן,

והא

והרי היה מעשה ב

רבה בר חיננא ורב דימי בר חיננא,

ד

שבק להו אבוהון

שהניח להם אביהם בירושה,

תרתי אמהתא

שתי שפחות, ד

חדא

מהן

ידעא אפיא ובשולי

ידעה לאפות ולבשל, ו

חדא

מהן

ידעא פילכא

לטוות צמר

ונוולא

ולארוג -

ואחד האחים חפץ לחלוק עם אחיו בשפחות, באופן שכל אחד מהם יטול שפחה אחת. ואף דבהכרח אין שווי השפחות שוה, מכל מקום אם נסבור את דין 'גוד או אגוד' יכול לכפות את אחיו לחלוקה ולומר לו, טול אתה את השפחה היקרה ותשלם לי בדמים את ההפרש, או שאני אטול את השפחה היקרה ואשלם לך את ההפרש.

ואתו לקמיה דרבא,

ובאו לדין לפני רבא,

ואמר להו, לית דינא דגוד או אגוד!

ואין יכול האח האחד לכפות את אחיו לחלוקה, דיכול אחיו לומר לו רצונך, אטול את השפחה היקרה ואיני חפץ לשלם לך את ההפרש. וקשה הלא ההלכה היא כרב נחמן הסובר לדין 'גוד או אגוד'.

ומתרצינן:

שאני התם,

מקרה זה שונה משאר המקרים, משום

דלמר מבעי ליה תרוייהו ולמר מבעיא ליה תרוייהו

שכל אחד מהם זקוק לשתי השפחות, שהרי כל שפחה יודעת לעשות דבר אחר, ולכן

כי קאמר ליה

כאשר אומר אחד האחים לאחיו,

שקול את חדא ואנא חדא

טול אתה שפחה אחת ואני אטול אחת

לאו גוד או אגוד הוא!

שהרי אינו אומר לו טול אתה הכל ותן לי דמים או שאני אטול הכל ואתן לך דמים, שלא די בשפחה אחת. ואין נחשב ל'גוד או אגוד' אלא אם כן אומר לו טול אתה את שתי השפחות ותן לי דמים בעד חלקי, או שאטול אני את שתיהם ואתן לך דמים בעד חלקך.

ומקשינן:

והא

גבי שותפין ב

כתבי הקודש, דתרוייהו מיבעי להו

ששניהם צריכים את כל הספרים,

ואמר שמואל

על מה ששנינו במשנה דבכתבי הקודש אינם חולקים, ד

לא שנו

במשנה שאינם חולקים

אלא

אם היו אותם ספרים

בכרך אחד

בגליון אחד [כעין ספר תורה שלנו]

אבל

אם היו אותם ספרים

בשני כריכין, חולקין

ונוטל כל אחד מהם חלק אחד, ואף אם ספר אחד שוה יותר מי שנוטלו משלם את ההפרש לחבירו. וקשה הלא נתבאר דכשצריך כל אחד מהם את שניהם אין האחד יכול לכוף את חבירו לחלוק.

ומתרצינן:

הא תרגמא רב שלמן

דדברי שמואל אמורים [

כששניהם רוצים

] אבל אם אין שניהם רוצים אין יכול האחד לכוף את חבירו לחלוק.

סוגיתנו דנה בשאלה האם מותר לצרף יחד ולהדביק בגליון אחד תורה ונביאים וכתובים, וכן בעניני כתיבת תורה ונביאים, ובצורת הגלילה.

תנו רבנן, מדביק אדם תורה נביאים וכתובים כאחד

ואף על פי שכאשר יגלול את הספר יווצר מצב שבו הנביאים וכתובים יהיו מונחים מעל התורה, אין לחשוש לכך. ואף שאמרו שגנאי הוא לתורה שיהיו מונחים עליה נביאים, אין זה אלא כאשר התורה והנביאים בספרים נפרדים, אבל כשהם דבוקין יחד בספר אחד אין זה גנאי

דברי רבי מאיר.

רבי יהודה אומר,

יש לכרוך את ה

תורה בפני עצמה,

ואת ה

נביאים בפני עצמן,

כי אם יכרוך את הנביאים עם התורה, יראה שהספר כולו הוא תורה אף שחלקו אינו אלא נביאים,

ו

כן יש לכרוך את ה

כתובים בפני עצמן

ואין לכרכם עם נביאים, שאם יכרכם יחד יראה כאילו כל הספר הוא נביאים.

וחכמים אומרים

אף את הנביאים עצמם אין לכרוך יחדיו, אלא

כל אחד ואחד בפני עצמו

כדי שלא יראו כל ספרי הנביאים כנביא אחד .

ואמר רב יהודה,

ראיה לשיטתו שאפשר לכרוך את כל הנביאים יחד:

מעשה בביתוס בן זונין, שהיו לו שמנה נביאים מדובקין כאחד,

וזאת הוא עשה

על פי רבי אלעזר בן

עזריה

, [

וחכמים אומרים

]

לא היו לו

כל הנביאים מדובקים יחד,

אלא אחד אחד

כל נביא ונביא היה בספר

בפני עצמו.

אמר רבי, מעשה והביאו לפנינו תורה נביאים וכתובים מדובקים כאחד,

והכשרנום

כשיטת רבי מאיר.

עתה עוברת הברייתא לדון בריוח שעל הסופר להשאיר על הגליון, בין חומר לחומש ובין נביא לנביא.

בין חומש לחומש של תורה

יש להשאיר

ארבעה שיטין

שורות ריקות, ואחריהם להתחיל לכתוב את החומש הבא.

וכן

הכותב נביאים עליו להשאיר ארבע שורות ריקות

בין כל נביא לנביא

.

ובנביא של שנים עשר

[ספר תרי עשר] מבואר לקמן שיש שנים עשר נביאים שכותבים אותם בספר אחד, ובספר זה יש להשאיר רק

ג' שיטין

בין נביא לנביא .

ומוסיפה הגמרא, שדין זה להניח ריוח בין ספר לספר אינו אלא אם גמר את הספר הקודם באמצע עמוד, אבל.

ומסיים מלמטה ומתחיל מלמעלה

אם סיים ספר בסוף עמוד, מתחיל את הספר הבא בראש העמוד הבא , ואינו מניח ריוח בין הספרים [וטעם דין זה שבראש עמוד אין צריך להניח ריוח, יבואר בהמשך דברי הגמרא].

תנו רבנן: הרוצה לדבק תורה נביאים וכתובים כאחד, מדבק!

ועושה בראשו

של הספר קלף חלק, ושיעור גדלו של קלף זה צריך להיות

כדי

שיהיה אפשר

לגול

אותו על גבי

עמוד

של עץ שגוללים עליו את הספר.

ובסופו

של הספר עליו להניח קלף חלק

כדי לגול היקף

שאותו קלף יקיף את כל הספר כאשר הספר גלול. דספר זה של תנ"ך המדובקין אין גוללים אותו כספר תורה משני צדדיו, אלא גוללים את כולו לצד אחד (כמו שאנו גוללים את המגילות) מתחילתו לסופו , וכיון שזוהי צורת גלילתו, נמצא שכאשר הספר גלול, הקלף הנמצא בסוף הספר מקיף את הספר.

וצריך להניח ד' שורות ריקות בין ספר לספר,

ומסיים מלמטה ומתחיל מלמעלה

אך אם סיים ספר בסוף העמוד, מתחיל את הספר הבא בראש העמוד הבא ואינו צריך להניח ריוח בין הספרים

Traduction française

Mais si leur père

les avait aménagés pour lui-même

pour son usage,

alors

les frères utilisent en partenariat les bains et le pressoir. Et bien que le frère pauvre n’ait pas d’argent pour faire fonctionner les bains, et qu’il n’ait pas non plus d’olives à presser dans le pressoir, le pauvre ne peut néanmoins contraindre le riche à lui acheter sa part dans les bains, mais

le riche dit au pauvre :

prends-toi des serviteurs

qui chaufferont les bains,

et baigne-toi dans les bains

et baigne-toi dans les bains. De même, si leur père leur a laissé un pressoir, le riche peut dire au pauvre :

prends

des olives pour toi, et viens travailler au pressoir !

Cela est difficile selon la méthode de Rabbi Yehouda, qui soutient la règle de « goud o agoud » : pourquoi le frère pauvre ne peut-il pas dire au riche : « Je ne veux pas du partenariat ; achète-moi plutôt ma part » ?

Et nous répondons :

là aussi,

également dans ce cas, bien que

« goud » existe,

car le frère pauvre dit au riche : « Achète-moi ma part »,

« agoud » n’existe pas :

il ne peut pas proposer au riche de lui acheter sa part, puisqu’il est pauvre et ne possède pas d’argent. Et dans un tel cas, où il ne peut pas dire « goud o agoud », Rabbi Yehouda lui aussi reconnaît qu’il ne peut pas dissoudre le partenariat.

Viens entendre

ce que nous avons appris dans la Michna :

tout

bien

qui, s’il était partagé, conserverait son nom

même si nous le partagions en deux, chacun des morceaux aurait le même nom que celui qu’il portait avant le partage, [et son nom ne changerait pas en raison de sa petitesse]]

on le partage ! Et sinon

si, après le partage, le nom de la part détenue par chacun d’eux change,

on l’évalue en argent

on évalue la valeur du bien, et l’un des associés achète la part de son compagnon. Cette règle est en fait la règle de Rabbi Yehouda, qui soutient « goud o agoud ». Nous objectons donc : comment Rav Naḥman, qui s’oppose à cette règle, interprétera-t-il les paroles de la Michna ?

Et nous répondons :

c’est une controverse entre tanaïm !

Cette controverse entre Rabbi Yehouda et Rav Naḥman — à savoir si l’associé peut dire à son associé « goud o agoud » — est une controverse entre tanaïm. Le tana de la Michna soutient la règle de « goud o agoud » et c’est pourquoi il a écrit : « On l’évalue en argent ».

À présent, la Guemara explique où nous trouvons une controverse entre tanaïm à ce sujet :

Car il a été enseigné dans une baraïta :

Réouven et Chimon qui étaient associés dans un bien, et le bien n’avait pas la mesure permettant de le partager, par exemple une cour de moins de huit coudées, [car nous avons appris : on ne partage pas une cour jusqu’à ce qu’elle contienne quatre coudées pour celui-ci et quatre coudées pour celui-là]. Et Réouven dit à Chimon : « Je désire partager la cour ; et puisque je ne peux pas te contraindre à prendre une part de moins de quatre coudées, alors

prends, toi,

une parcelle de terrain d’une

mesure de

quatre coudées

, et moi

je prendrai la part restante, qui est

inférieure

à quatre coudées.

on l’écoute,

Réouven, puisque Chimon a reçu une part de la mesure requise.

Rabban Chimon ben Gamaliel dit : on ne l’écoute pas !

Même dans ce cas, où la part de son compagnon est de quatre coudées, il ne peut pas partager la cour. La raison de Rabban Chimon ben Gamaliel sera expliquée plus loin dans les paroles de la Guemara.

Et nous nous étonnons :

de quel cas s’agit-il ?

Quelle est l’intention de la baraïta lorsqu’elle lui dit : « Prends, toi, la mesure requise, et moi une part moindre » ?

Si tu dis

que l’intention est

comme elle l’enseigne,

comme il est écrit dans les paroles de la baraïta : « Prends, toi, quatre coudées, et moi je prendrai la part restante », alors

quelle est la raison de Rabban Chimon ben Gamaliel ?

Pourquoi Rabban Chimon ben Gamaliel s’oppose-t-il et soutient-il que même dans ce cas ils ne peuvent pas partager ? Après tout, Chimon a finalement reçu une part qui contient quatre coudées.

Mais n’est-ce pas plutôt

nécessairement que l’intention de la baraïta n’est pas conforme à son sens littéral, mais

qu’elle est lacunaire

les paroles de la baraïta comportant une lacune,

et qu’ainsi elle enseigne

et qu’il faut la réciter ainsi : si Réouven dit à Chimon

« Prends, toi, la mesure requise, et moi une part moindre, on l’écoute ! »

Rabban Chimon ben Gamaliel reconnaît également cette règle.

La baraïta ajoute :

Et

de même, si Réouven dit à Chimon

« Goud o agoud », également

dans ce cas,

on l’écoute. Et

au sujet de cette règle

Rabban Chimon ben Gamaliel vient enseigner —

si quelqu’un dit « goud o agoud »,

on ne l’écoute pas !

Il s’ensuit que les tanaïm sont en désaccord au sujet de cette règle de « goud o agoud » : selon le tana kama, l’associé peut dire à son compagnon « goud o agoud », tandis que selon Rabban Chimon ben Gamaliel, il ne peut pas le contraindre à faire « goud o agoud ».

Et nous repoussons :

Non ! En réalité

le tana kama et Rabban Chimon ben Gamaliel ne sont pas en désaccord au sujet de la règle de « goud o agoud », et l’intention de la baraïta est

comme elle l’enseigne,

comme il est écrit dans sa formulation ; leur désaccord porte sur la question de savoir si l’associé peut dire à son compagnon : « Prends, toi, la mesure requise, et moi une part moindre ».

Et quant à ce que tu as dit

et à ton objection :

« Quelle est la raison de Rabban Chimon ben Gamaliel ? »

Pourquoi Réouven ne peut-il pas contraindre Chimon à partager le bien lorsque Chimon reçoit une part de la mesure requise ?

Voici ta réponse :

c’est parce que

Chimon peut s’opposer à prendre une part qui contient quatre coudées,

car il lui dit :

« Je ne désire pas prendre une part plus grande que celle qui me revient du partage du partenariat.

Si c’est contre paiement,

si tu désires de l’argent en échange de la part supplémentaire que tu as ajoutée à ma part,

je n’ai pas d’argent à te donner

je n’ai pas d’argent à te donner. [

Et si]

si tu désires me donner ce supplément

en cadeau, cela ne me convient pas

je ne le désire pas, car

il est écrit : « Celui qui hait les cadeaux vivra. »

Abbayé dit à Rav Yossef : « Cette règle de Rav Yehouda

selon laquelle l’associé peut dire à son associé : « goud o agoud »,

vient de Chmouel

cette règle, il l’a reçue de Chmouel ».

Car nous avons appris : « Quant aux écrits sacrés

les associés qui désiraient partager les écrits sacrés qui étaient en leur possession,

bien que tous deux le désirent, ils ne les partageront pas !

car c’est une chose déshonorante que de les découper afin de les partager.

Et Chmouel a dit : « Ils n’ont enseigné

cette règle que si ces écrits sacrés étaient

en un seul volume,

écrits sur une seule feuille [à la manière de notre rouleau de la Torah]. Mais s’ils étaient

en deux volumes, ils les partagent !

Chacun prend alors un volume, car dans ce cas on ne découpe pas les écrits sacrés et il n’y a pas ici de profanation du livre.

À présent, la Guemara comprend qu’ils ne désirent pas tous deux le partage, mais que l’un contraint son compagnon à partager.

Et si tu pensais qu’il n’existe pas de règle de « goud o agoud »,

et si tu soutiens que l’un ne peut pas contraindre son compagnon à faire « goud o agoud », alors

pourquoi précisément

Chmouel a-t-il expliqué l’intention de la Michna en disant qu’on ne partage pas les écrits sacrés lorsqu’ils sont

en un seul volume

alors que

même en deux volumes également

l’un ne peut pas contraindre son compagnon à partager avec lui, un volume contre un volume. En effet, nous avons devant nous deux livres différents, et leur prix n’est pas égal. L’un ne peut donc pas contraindre son compagnon à partager, car son compagnon peut lui dire : « Si tu le veux, je prendrai le livre le plus cher des deux et toi, tu prendras le livre le moins cher ; je ne désire pas te payer la différence entre les deux livres. »

Certes, si nous soutenons la règle de « goud o agoud », son compagnon peut le contraindre et lui dire : « Prends, toi, le livre le plus cher et donne-moi de l’argent pour celui-ci, ou bien je le prendrai et je te paierai » ; mais s’il n’y a pas de règle de goud o agoud, comment l’un peut-il contraindre son compagnon à un partage égal ?

Mais nécessairement, Chmouel, qui a dit que l’un peut contraindre son compagnon à partager avec lui les écrits sacrés qui sont en deux volumes, soutient la règle de « goud o agoud ». Abbayé en a déduit que la source de Rav Yehouda pour la règle de « goud o agoud » se trouve dans les paroles de Chmouel.

Et nous repoussons :

Rav Chelman a interprété

les paroles de Chmouel, qui a dit qu’en deux volumes ils les partagent, comme se rapportant au cas

où tous deux le désirent

de partager, et se sont mis d’accord entre eux sur celui qui prendra le livre le plus cher et paiera à son compagnon la différence ; il n’y a donc plus ici de preuve en faveur de la règle de « goud o agoud ».

Ameïmar a dit : « La halakha

est que

la règle existe,

à savoir la règle de

« goud o agoud. » Rav Achi dit à Ameïmar : « Qu’en est-il de l’opinion de Rav Naḥman ? »

Rav Naḥman ne soutient-il pas qu’il n’existe pas de règle de « goud o agoud » ?

Il lui dit

: « La règle de Rav Naḥman,

je ne l’ai pas entendue, c’est-à-dire que je ne la soutiens pas

: je ne suis pas de son avis et je soutiens la règle de goud o agoud. »

Et nous objectons :

N’est-ce pas ?

La halakha ne suit-elle donc pas Rav Naḥman ?

Mais voici que

il y eut un épisode concernant

Rabba bar Ḥinana et Rav Dimi bar Ḥinana,

qui

leur père avait laissé

en héritage

deux servantes,

deux servantes, dont

l’une

d’entre elles

savait faire le pain et cuisiner,

elle savait faire le pain et cuisiner, et

l’une

d’entre elles

savait filer

de la laine

et tisser

.

L’un des frères désirait partager les servantes avec son frère, de sorte que chacun d’eux prenne une servante. Et bien que nécessairement la valeur des servantes ne soit pas égale, néanmoins, si nous soutenons la règle de « goud o agoud », il peut contraindre son frère au partage et lui dire : « Prends, toi, la servante la plus chère et paie-moi en argent la différence, ou bien je prendrai la servante la plus chère et je te paierai la différence. »

Et ils vinrent devant Rava,

et comparurent en justice devant Rava,

et il leur dit : « Il n’existe pas de règle de goud o agoud ! »

L’un des frères ne peut donc pas contraindre l’autre au partage, car son frère peut lui dire : « Si tu le veux, je prendrai la servante la plus chère et je ne désire pas te payer la différence. » Or c’est difficile : la halakha ne suit-elle pas Rav Naḥman, qui soutient la règle de « goud o agoud » ?

Et nous répondons :

là, le cas est différent,

ce cas se distingue des autres cas, car

celui-ci a besoin des deux, et celui-là a besoin des deux,

car chacun d’eux a besoin des deux servantes, puisque chaque servante sait faire une chose différente ; c’est pourquoi

lorsqu’il lui dit,

lorsque l’un des frères dit à son frère :

« Prends-en une et moi une »,

« prends, toi, une servante et moi j’en prendrai une »,

ce n’est pas « goud o agoud » !

En effet, il ne lui dit pas : « Prends tout et donne-moi de l’argent », ou : « Je prendrai tout et je te donnerai de l’argent », car une seule servante ne suffit pas. Cela n’est considéré comme « goud o agoud » que s’il lui dit : « Prends les deux servantes et donne-moi de l’argent pour ma part », ou : « Je prendrai les deux et je te donnerai de l’argent pour ta part ».

Et nous objectons :

Mais

au sujet des associés dans

les écrits sacrés, dont tous deux ont besoin

car tous deux ont besoin de tous les livres,

et Chmouel a dit

au sujet de ce que nous avons appris dans la Michna, à savoir qu’ils ne partagent pas les écrits sacrés, que

ils n’ont enseigné

dans la Michna qu’ils ne les partagent pas

que

si ces livres étaient

en un seul volume

sur une seule feuille [à la manière de notre rouleau de la Torah]]

mais

si ces livres étaient

en deux volumes, ils les partagent

et chacun d’eux prend une part ; et même si l’un des livres vaut davantage, celui qui le prend paie la différence à son compagnon. Or il a été expliqué que, lorsque chacun d’eux a besoin des deux, l’un ne peut pas contraindre son compagnon à partager.

Et nous répondons :

Rav Chelman l’a interprété ainsi

: les paroles de Chmouel s’appliquent

lorsque tous deux le désirent

; mais si tous deux ne le désirent pas, l’un ne peut pas contraindre son compagnon à partager.

Notre sougia traite de la question de savoir s’il est permis de réunir et de coller sur une seule feuille la Torah, les Prophètes et les Écrits, ainsi que de questions relatives à l’écriture de la Torah et des Prophètes et à la manière de les enrouler.

Les rabbins ont enseigné : un homme peut coller ensemble la Torah, les Prophètes et les Écrits

et bien que, lorsqu’il enroulera le livre, il puisse arriver que les Prophètes et les Écrits soient placés au-dessus de la Torah, il n’y a pas lieu de le craindre. Et bien qu’ils aient dit qu’il est déshonorant pour la Torah que les Prophètes soient placés sur elle, cela ne concerne que le cas où la Torah et les Prophètes se trouvent dans des livres distincts ; mais lorsqu’ils sont collés ensemble dans un seul livre, ce n’est pas une marque de déshonneur,

telles sont les paroles de Rabbi Meïr.

Rabbi Yehuda dit,

il faut lier la

Torah séparément,

et

les Prophètes séparément,

car si l'on lie les Prophètes avec la Torah, il paraîtra que tout le livre est Torah, bien que sa partie ne soit que Prophètes,

et

de même il faut lier les

Écrits séparément

et ne pas les lier avec les Prophètes, car si on les lie ensemble il semblera comme si tout le livre était Prophètes.

Et les Sages disent

même les Prophètes eux‑mêmes ne doivent pas être liés ensemble, mais

chacun séparément

afin que tous les livres des Prophètes ne paraissent pas comme un seul Prophète.

Et Rabbi Yehuda dit,

preuve de sa position que l'on peut lier tous les Prophètes ensemble :

l'affaire de Beitus ben Zonin, qui avait huit Prophètes collés ensemble comme un seul,

et c'est ce qu'il fit

d'après Rabbi Elazar ben

Azaria,

[Et les Sages disent]

qu'il n'en avait pas

tous les Prophètes collés ensemble,

mais un par un

chaque prophète était dans son livre

individuellement.

Rabbi déclara : on a apporté devant nous Torah, Prophètes et Écrits collés ensemble comme un seul,

et il les rendit aptes

selon l'opinion de Rabbi Meir.

La question : les 'Chumashim' ont‑ils la sainteté d'un Sefer Torah ? Il y a divergence parmi les Rishonim : ont‑ils la sainteté d'un Sefer Torah ou non. Et cela a des conséquences pour notre sugya, comme l'a longuement exposé le Rav Sh. Rozovsky dans ses leçons, et nous en donnons brièvement l'essentiel. L'opinion du Rambam est qu'il n'y a pas de sainteté de Sefer Torah pour des Chumashim, comme il apparaît dans son chapitre 7 des lois du Sefer Torah, halakha 4 ; en revanche le Rashba dans ses responsa (siman 144) soutient le contraire, et le Beit Yosef l'a rapporté en Y.D. siman rpg, que des Chumashim confectionnés en rouleau et à leur manière ont la sainteté d'un Sefer Torah pour tout usage. Et dans le Shulchan Aruch (Y.D. siman rpg seif a) il rapporte les deux opinions. Le gaon Rabbi Bezalel Cohen de Vilna, dans son ouvrage Reshit Bechorot siman 10, a relevé que la position du Rambam (déjà citée plus haut) d'après laquelle le Tanakh collé ensemble n'a pas la sainteté d'un Sefer Torah — et pourtant il est permis de coller le Tanakh ensemble — soulève la question : si le Tanakh collé n'a pas la sainteté d'un Sefer Torah et équivaut aux Chumashim, pourquoi est‑il donc permis de coller le Tanakh ensemble, puisque l'on n'abaisse pas d'une sainteté plus élevée à une moindre (comme il est dit dans Massekhet Sofrim qu'on ne fait pas d'un Sefer Torah des Chumashim) ? On a résolu que ce que le Rambam a statué qu'il est permis de coller le Tanakh ensemble vaut seulement lorsque, dès l'origine, il rédigea le Sefer Torah pour le coller avec les Prophètes et les Écrits ; ainsi, dans ce cas, il n'acquiert jamais la sainteté d'un Sefer Torah, et il est donc permis ensuite de le coller avec les Prophètes et les Écrits. Voyez les leçons du Rav Sh. Rozovsky qui approfondissent cette objection. Or la note précédemment citée rapporte la halakha qu'il est interdit de poser Prophètes et Écrits sur des Chumashim. Mais l'explication de cette halakha dépend de la divergence entre le Rambam et le Rashba : pour le Rashba c'est parce que les Chumashim possèdent la sainteté d'un Sefer Torah ; mais pour le Rambam, qui nie cette sainteté, il introduit une loi nouvelle interdisant quand même de poser des Prophètes et des Écrits sur des Chumashim. [Voir encore les leçons du Rav Sh. Rozovsky.] À présent la baraïta passe à discuter de l'espacement que le scribe doit laisser sur le feuillet, tant entre Chumash et Chumash que d'un prophète à l'autre.

Entre Chumash et Chumash de la Torah

il faut laisser

quatre lignes

de lignes vides, puis commencer à écrire le Chumash suivant.

De même

celui qui écrit les Prophètes doit laisser quatre lignes vides

entre chaque prophète et le suivant.

Et dans le Livre des Douze

[le livre des Douze] il est expliqué plus loin qu'il y a douze prophètes qu'on écrit dans un seul volume, et dans ce livre il faut laisser seulement

trois lignes

entre prophète et prophète.

Et la Guemara ajoute que cette règle de laisser un espace entre livre et livre ne vaut que si il a achevé le livre précédent au milieu d'une page, mais

et il termine en bas et commence en haut

si il a fini un livre à la fin d'une page, il commence le livre suivant au haut de la page suivante, et il n'a pas à laisser d'espace entre les livres [et la raison de cette loi, que l'au‑début d'une page il n'est pas besoin de laisser d'espace, sera expliquée plus loin dans la Guemara].

Nos Rabbins enseignent : celui qui veut coller Torah, Prophètes et Écrits en un seul, qu'il colle !

et il fait au début

du livre un parchemin lisse, et la dimension de ce parchemin doit être

afin

qu'il soit possible

d'enrouler

celui‑ci sur

un support en bois

en bois sur lequel on enroule le livre.

Et à sa fin

du livre il doit poser un parchemin lisse

afin d'entourer

que ce parchemin encercle tout le livre lorsque le livre est enroulé. Car ce rouleau de Tanakh collé on ne l'enroule pas comme un Sefer Torah des deux côtés, mais on enroule l'ensemble d'un seul côté (comme nous enroulons les meguilot) du début à la fin, et comme telle est sa manière d'enroulement, il en résulte que, lorsque le livre est enroulé, le parchemin situé à la fin du livre entoure le livre.

et il est nécessaire de laisser quatre lignes vides entre livre et livre,

et il termine en bas et commence en haut

mais si il a achevé un livre à la fin de la page, il commence le livre suivant au haut de la page suivante et il n'a pas besoin de laisser d'espace entre les livres.

Mots de ce daf dans le dictionnaire