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Baba Batra 136b (קלו:) — le Talmud en français

Baba Batra 136b (בבא בתרא קלו:): Rabbi Yochanan a dit : l'acquéreur n'acquiert pas, même après la mort du père. ainsi qu'il sera expliqué ci‑dessous. Et Rish Lakish a dit : l'acquéreur acquiert après…

Texte original — Baba Batra 136b (קלו:)

אמר רבי יוחנן, לא קנה לוקח,

אפילו לאחר מות האב . כמו שיבואר להלן.

וריש לקיש אמר, קנה לוקח

אחר מות האב.

מבארת הגמרא:

רבי יוחנן אמר לא קנה לוקח,

כיון שסבר,

קנין פירות

שיש לאב

כקנין הגוף דמי,

ואם כן עד שלא מת אין הבן יכול למכור אלא על אותו זמן שיבא לידו. וכיון שלמעשה לא הגיעו הנכסים לידו, שהרי מת בחיי אביו, לא קנה הלוקח, ושאר יורשי האב ירשו נכסים אלו.

אבל, אם הבן לא מכר את הנכסים, ומת בחיי אביו, יורשי הבן ירשו את זכות אביהם שהיתה לו בקרקע, ולא יורשי האב .

אך כשמכר, סילק נפשו מהנכסים משעת המכירה, וגם הלוקח לא זכה בהם עד שעת מיתה, שאז יכול לזכות בנכסים מכחו, ולכן אם מת הבן לפני אביו, לא זכה הלוקח בכלום .

וריש לקיש אמר, קנה לוקח.

דסבר

קנין

ה

פירות

שיש לאב בנכסים

לאו כקנין הגוף דמי,

ואם כן הבן יכול למכור את גוף הנכסים כבר מעכשיו, וזכה בהם הלוקח לאלתר.

ומקשה הגמרא:

והא איפליגו בה חדא זימנא

[הרי נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש בענין זה במקום אחר, ומדוע חזרו וחלקו גם כאן]?

והיכן נחלקו:

דאיתמר,

לענין ביכורים,

המוכר שדהו לפירות, רבי יוחנן אמר

: הלוקח

מביא

ביכורים מפירותיו,

וקורא

עליהם "האדמה אשר נתת לי", כיון שקנין פירות כקנין הגוף דמי, וכאילו גוף הקרקע קנוי לו.

וריש לקיש אמר,

הלוקח

מביא

ביכורים,

ואינו קורא

עליהם "האדמה אשר נתת לי", כיון שקנין הפירות שיש לו אינו כקנין הגוף.

אבל, מכל מקום חייב הוא להביא ביכורים כיון דכתיב "אשר תביא מארצך", ופירות אלו נחשבים כ"מארצך", כיון שבעל הקרקע שיעבד לו את יניקת הקרקע לפירותיו .

מכל מקום, אף כאן נחלקו האם קנין פירות כקנין הגוף, או לא.

רבי יוחנן,

ש

אמר "מביא וקורא", קסבר, קנין פירות כקנין הגוף דמי. וריש לקיש

ש

אמר "מביא ואינו קורא"

סבר,

קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי.

וקשה, מדוע מה חידשו לנו במחלוקתם בסוגיין?

ומתרצת הגמרא:

אמר לך רבי יוחנן, אף על גב דבעלמא

גם כן סברתי ש

קנין פירות כקנין הגוף דמי, הכא אצטריך

לאשמועינן באופן מיוחד, ד

סלקא דעתך אמינא אבא לגבי בריה אחולי אחיל,

[אב הנותן נכסיו לבנו לאחר מותו, מוחל לו להקנות את הגוף לגמרי, אף על פי ששייר לעצמו את אכילת הפירות], וקנין הפירות שיש לו אינו כקנין הגוף, להכי

קא משמע לן

דאף הכא קנין פירות כקנין הגוף דמי.

ו

כן ישנו חידוש מיוחד בדברי ריש לקיש:

רבי שמעון בן לקיש אמר, אף על גב דבעלמא קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי, הכא אצטריך

לאשמועינן באופן מיוחד, ד

סלקא דעתך אמינא, כל לגבי נפשיה אפילו במקום בריה, נפשיה עדיפא ליה,

[כל מקום שמשייר פירות לעצמו, אפילו במקום בנו, כונתו לשיור גמור], ובזה, קנין פירות כקנין הגוף דמי.

קא משמע לן

דאף הכא קנין פירות אינו כקנין הגוף.

איתיביה רבי יוחנן לריש לקיש,

הלא שנינו בברייתא: האומר לחבירו

"נכסי לך, ואחריך יירש פלוני

נכסים אלו,

ואחריו יירש פלוני".

מת ראשון, קנה שני, מת שני, קנה שלישי.

אבל, אם

מת שני בחיי ראשון,

כשימות הראשון

יחזרו

ה

נכסים ליורשי ראשון.

כיון שלא זיכה לשלישי אלא מכח השני, וכיון שהשני לא זכה, אף השלישי לא זכה. עד כאן הברייתא.

ואם איתא

כדבריך, שקנין פירות אינו כקנין הגוף, מדוע יחזרו הנכסים ליורשי הראשון? הרי לראשון אין כי אם קנין פירות עד מותו, וכיון שאין אחריו מי שיזכה בגוף או בפירות,

ליורשי נותן מיבעי ליה

[על הנכסים לחזור ליורשי הנותן] ?

אמר ליה

ריש לקיש לרבי יוחנן:

כבר תרגמה

[פירש ענין זה]

רב הושעיא בבבל

: כשאמר "נכסי לך ו

אחריך

ירש פלוני

" שאני.

כיון שמשמעות הלשון שנותן לו את הגוף והפירות לגמרי, ורק מה שישתייר לאחר מותו יקבל פלוני. ואכן, הראשון יכול למכור גם את הגוף, כמבואר להלן .

ולכן, אם אותו פלוני אינו בחיים ואינו יכול לרשת, יחזרו הנכסים ליורשי הראשון.

וכן רמי

[הקשה]

רבה בר רב הונא קמיה דרב, ואמר

לו רב:

"אחריך" שאני.

כנ"ל.

ומקשה הגמרא לדברי רבי יוחנן:

וה

רי

תניא

בבריתא אחרת, במקרה שאמר "נכסי לך, ואחריך ירש פלוני", ומת השני בחיי הראשון,

יחזרו

הנכסים

ליורשי

ה

נותן,

ולא ליורשי הראשון.

ומוכח, שאף על פי שאפשר לומר "אחריך שאני", מכל מקום יחזרו ליורשי הנותן, כיון שקנין הפירות של הראשון אינו כקנין הגוף, וכל שכן קנין פירות דעלמא אינו כקנין הגוף, ולא כדברי רבי יוחנן ?

Traduction française

Rabbi Yochanan a dit : l'acquéreur n'acquiert pas,

même après la mort du père. ainsi qu'il sera expliqué ci‑dessous.

Et Rish Lakish a dit : l'acquéreur acquiert

après la mort du père.

La Guemara explique :

Rabbi Yochanan a dit : l'acquéreur n'acquiert pas,

car il a estimé que

kénine perot

que l'acquisition des fruits appartenant au père

est comparable à l'acquisition du corps (du bien) lui‑même,

et dès lors, avant la mort le fils ne peut vendre que pour le temps où ils lui seraient devenus effectifs. Or en fait les biens ne sont pas venus en sa possession puisque il est mort de son vivant ; l'acquéreur n'a donc pas acquis, et les autres héritiers du père ont hérité ces biens.

Cependant, s'il n'a pas vendu les biens et meurt de son vivant, les héritiers du fils hériteront du droit que leur père avait sur le terrain, et non les héritiers du père.

Mais lorsqu'il a vendu, il s'est dégagé des biens au moment de la vente, et même l'acquéreur ne devient propriétaire qu'au moment de la mort, car alors il peut acquérir les biens par sa force ; ainsi si le fils meurt avant le père, l'acquéreur n'a rien acquis.

Et Rish Lakish a dit : l'acquéreur acquiert.

Il pensait que

kénine

perot

des fruits que le père a dans les biens

ne sont pas comparables à l'acquisition du corps,

et si tel est le cas le fils peut vendre dès à présent la substance du bien, et l'acquéreur en devient immédiatement propriétaire.

La Guemara objecte :

Mais n'avaient‑ils pas déjà divergé sur cette même question

? — c'est‑à‑dire, ils se sont déjà opposés ailleurs ; pourquoi recommencent‑ils ici ?

Où ont‑ils divergé ?

Il est dit à propos des bikourim : lorsqu'on vend son champ pour les fruits,

"celui qui achète apporte" l'acquéreur

offrira

des bikourim de ses fruits,

et il prononcera

sur eux "la terre que tu m'as donnée", puisque kénine perot est comparable à l'acquisition du corps, et c'est comme si le corps du champ lui était acquis.

Et Rish Lakish a dit : l'acquéreur apporte des bikourim de ses fruits, et il ne prononce pas "la terre que tu m'as donnée" sur eux, car l'acquisition des fruits qu'il a n'est pas comparable à l'acquisition du corps.

Cependant, en tout cas il est tenu d'apporter les bikourim puisque il est écrit "que tu apporteras de ton pays", et ces fruits sont considérés comme "de ton pays", car le propriétaire du sol l'a servi pour faire fructifier le sol en ses fruits.

En tout cas, ici aussi ils ont divergé sur la question de savoir si kénine perot est comparable à l'acquisition du corps ou non.

Rabbi Yochanan,

qui a dit "il apporte et prononce", entendait que kénine perot est comparable à l'acquisition du corps. Et Rish Lakish

qui a dit "il apporte mais ne prononce pas"

pensait que

kénine perot n'est pas comparable à l'acquisition du corps.

Et il est difficile : qu'ont‑ils donc apporté de nouveau par leur divergence sur ce sujet ?

La Guemara répond :

Rabbi Yochanan te dira : même si, en général,

j'ai aussi pensé que

kénine perot est comparable à l'acquisition du corps, ici il me faut

l'enseigner d'une manière particulière, que

«tu pourrais croire que le père, quant à la substance de la chose, peut vouloir conserver la consommation»,

— c'est‑à‑dire : le père qui donne ses biens à son fils après sa mort renonce à lui transmettre le corps entièrement, même s'il s'est réservé la consommation des fruits ; et l'acquisition des fruits qu'il se réserve n'est pas comparable à l'acquisition du corps ; c'est pourquoi

ainsi cela nous enseigne que même ici kénine perot est comparable à l'acquisition du corps.

Et il y a aussi une nouveauté particulière dans les paroles de Rish Lakish :

Rabbi Shimon ben Lakish a dit : même si, en général, kénine perot n'est pas comme l'acquisition du corps, ici il me faut

l'enseigner d'une manière particulière, que

«tu pourrais penser que s'il se réserve les fruits pour lui‑même même à la place de son fils, il entend les garder complètement»

; et dans ce cas kénine perot est comparable à l'acquisition du corps.

Ceci nous enseigne que même ici kénine perot n'est pas comparable à l'acquisition du corps.

Rabbi Yochanan répliqua à Rish Lakish : N'avons‑nous pas appris dans une baraïta : celui qui dit à son ami

"mes biens sont pour toi, et après toi hériteront tel"

ces biens,

Si le premier meurt, le second acquiert ; si le second meurt, le troisième acquiert.

Mais,

si le second meurt du vivant du premier,

lorsque le premier mourra

les biens

reviendront aux héritiers du premier.

Car il n'avait conféré au troisième que par la force du second ; et comme le second n'a pas acquis, le troisième n'a pas acquis non plus. Telle est la baraïta jusqu'ici.

Et si l'on dit, comme tu le dis, que kénine perot n'est pas comparable à kénine ha‑gouf, pourquoi les biens reviendraient‑ils aux héritiers du premier ? Car le premier n'a que kénine perot jusqu'à sa mort, et puisqu'il n'y a personne après lui pour acquérir le corps ou les fruits,

aux héritiers du donateur il faut

que les biens reviennent aux héritiers du donateur ?

Rish Lakish répondit à Rabbi Yochanan :

Rabbi Hoshaya in Babylon had already interprété (ainsi) :

lorsqu'il a dit "mes biens sont pour toi et héritera tel", il a entendu par là "je donne (aussi) le corps et les fruits entièrement, et seulement ce qui restera après ma mort reviendra à tel". Car le sens de l'expression est qu'il donne le corps et les fruits complètement, et seul ce qui restera après sa mort reviendra à tel. Et en effet, le premier peut même vendre le corps, comme il sera expliqué plus bas.

Et donc, si ce tel n'est pas vivant et ne peut hériter, les biens reviendront aux héritiers du premier.

Ainsi l'enseignement peut être rapproché

Rava bar Rav Huna vint devant Rav et dit :

"par toi, je veux dire que c'est pour moi." comme ci‑dessus.

La Guemara oppose à Rabbi Yochanan :

Dans une autre baraïta il est enseigné qu' :

si quelqu'un disait "mes biens pour toi, et après toi héritera tel" et que le second meurt de son vivant du premier,

les biens

aux héritiers

du donneur

et non aux héritiers du premier.

Et cela prouve que même si l'on peut dire "après toi c'est pour moi", néanmoins les biens reviendront aux héritiers du donneur, puisque l'acquisition des fruits par le premier n'est pas comparable à l'acquisition du corps ; à plus forte raison l'acquisition ordinaire des fruits n'est pas comparable au kénine gouf, et non selon les paroles de Rabbi Yochanan.

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