Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 136a (קלו.) — le Talmud en français
Baba Batra 136a (בבא בתרא קלו.): comme l’a dit Rav Hisda plus loin, au chapitre « Celui qui hérite » : si l’on a écrit dans l’acte « Et nous avons acquis de lui, en plus de cette donation » . . Ici…
Texte original — Baba Batra 136a (קלו.)
כדאמר רב חסדא
לקמן בפרק מי שמת: אם כתב בשטר
"וקנינא מיניה מוסיף על מתנתא דא"
.
הכא נמי דאמר "אף כתובו וחתומו והבו ליה",
משמע שכוונתו ליפות את כחו בשטר, ולא להקנות בשטר לאחר מיתה.
איתמר
נאמרה מימרא זו בבית המדרש:
רב יהודה אמר שמואל
אמר:
הלכה,
שכיב מרע "כתבו ותנו מנה לפלוני", ובדקו ומצאו שכוונתו ליפות את כחו,
כותבין ונותנין.
כרבי יוחנן דאמר "תיבדק".
וכן אמר רבא אמר רב נחמן, הלכה, כותבין ונותנין.
כדברי רבי יוחנן.
מתניתין:
בריא
הכותב נכסיו לבניו,
כגון הרוצה לישא אישה, ואינו רוצה שישתעבדו נכסיו לכתובת אשתו החדשה, ורוצה לכתוב נכסיו לבניו לאחר מותו והוא יאכל פירותיהם בחייו,
צריך שיכתוב
"הרי נכסי קנויים לכם
מהיום ולאחר מיתה",
ומשמעות לשון זה: מהיום הגוף קנוי לכם, ולאחר מיתה תגמר המתנה, ותזכו גם בפירות .
אך אם לא כתב להם אלא "לאחר מיתה", נמצא שלא הקנה להם כלום אלא אחר מותו, ואין קנין לאחר מיתה.
דברי רבי יהודה.
רבי יוסי אומר, אינו צריך
לכתוב "מהיום". ובגמרא מבואר טעמו, לפי שהזמן הכתוב בשטר מוכיח עליו שמאותו היום הקנה להם את גוף הקרקע, שאם לא כן, למה כתב את הזמן בשטר?!.
ולכן,
הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו,
באופן המועיל כנ"ל,
האב אינו יכול למכור
את הנכסים מכירה מוחלטת,
מפני שהן כתובין לבן,
וגופן קנוי לו.
והבן אינו יכול למכור
את הנכסים בחיי האב
מפני שהן ברשות האב
לפירות עד מותו.
ולכן, אם
מכר האב
את הנכסים בחייו ולא פירש מה כונתו, הנכסים
מכורים
לפירותיהם
עד שימות
. וכשימות, חוזרים לבן או ליורשיו. כיון שגוף הנכסים קנוי לבן כבר מעכשיו.
ואם
מכר הבן
את הנכסים בחיי האב,
אין ללוקח בהן כלום, עד שימות האב.
וכשמת, זכה הלוקח בנכסים ובפירות כמו הבן.
ובגמרא יבואר האם גם במקרה שמת הבן בחיי האב יזכה הלוקח בנכסים.:
גמרא:
במשנה מבואר שאם כתב "מהיום ולאחר מיתה", קנה הבן את הנכסים לאחר מות אביו בקנין גמור.
ומקשה הגמרא:
וכי כתב "מהיום ולאחר מיתה" מאי הוי?
כלומר, מדוע הוי מתנה גמורה?
הא תנן
במסכת גיטין: הכותב לאשתו "הרי זה גיטך
מהיום ולאחר מיתה", גט ואינו גט,
דהינו, מספקא לן מה כוונתו באותו גט, האם התכוין לומר "מעכשיו יהא גט אם אמות", ובמקרה זה הגט חל.
או שמא חזר בו, וכונתו לגרשה לאחר מותו. ובמקרה זה הגט בטל. ד"אין גט לאחר מיתה".
ו
לכן,
אם מת,
מספק,
חולצת
[שמא אלמנה היא, וצריכה יבום],
ולא מתייבמת
[שמא גרושה היא, ואינה טעונה יבום]. עד כאן המשנה.
ואם כן קשה, מדוע במשנתנו כשכתב "מהיום ולאחר מיתה" הוי מתנה גמורה, ולא חששנו שמא חזר בו והתכוין להקנות לו את המתנה לאחר מיתה, ואין קנין לאחר מיתה?
ומתרצת הגמרא:
התם
גבי גט, שאי אפשר לחלקו לשני חלקים, ולהחיל חלק היום וחלק לאחר מיתה , לכן
מספקא לן אי
כשאמר "מהיום ולאחר מיתה",
תנאה הוי, אי חזרה הוי.
אבל הכא
במתנה, כיון שאפשר לחלקה לשני חלקים, ולתת היום את גוף הנכסים, ולאחר מיתה את פירותיהם, ודאי אם כתב לו "מהיום ולאחר מיתה"
הכי קאמר ליה, גופא קני מהיום,
ו
פירא לאחר מיתה.
במשנה נחלקו רבי יהודה ורבי יוסי האם צריך לכתוב "מהיום ולאחר מיתה". לדעת רבי יהודה, צריך. ו
רבי יוסי אומר אינו צריך.
הגמרא מבארת את טעמו של רבי יוסי על פי מעשה שהיה:
רבה בר אבוה חלש
[חלה],
על לגביה
[באו לבקרו]
רב הונא ורב נחמן.
אמר ליה רב הונא לרב נחמן, בעי מיניה
[שאל את רבה בר אבוה] האם
הלכה כרבי יוסי, או אין הלכה כרבי יוסי?
אמר ליה
רב נחמן לרב הונא,
טעמיה דרבי יוסי לא ידענא, הלכה איבעי מיניה
[את טעמו של רבי יוסי אינו יודע, והיאך אשאל על ההלכה]
?!
אמר ליה, את בעי מיניה אי הלכה אי לא, וטעמיה, אנא אמינא לך
[אתה תשאל את רבה מה ההלכה, ואני אסביר לך את הטעם].
בעא מיניה
[רב נחמן שאל את רבה כמי ההלכה].
אמר ליה
רבה לרב נחמן:
הכי אמר רב, הלכה כרבי יוסי
.
בתר דנפקו
[כשיצאו מלפני רבה],
אמר ליה
רב הונא לרב נחמן,
היינו טעמיה דרבי יוסי,
שאינו צריך לכתוב "מהיום", משום
דאמר, זמנו של שטר מוכיח עליו.
דהינו, הזמן הכתוב בשטר, מוכיח שכונת הנותן לתת את המתנה מאותו זמן. שאם לא כן, וכונתו לתת לאחר מיתה, מדוע כתב זמן בשטר ?.
וכן
תניא
בברייתא
נמי הכי: רבי יוסי אומר אינו צריך, מפני שזמנו של שטר מוכיח עליו.
בעא מיניה רבא מרב נחמן
: לדעת רבי יהודה,
ב
שטר מתנה שכתוב בו
הקנאה,
[כלומר, כתוב בשטר "וקנינא מן פלוני לפלוני ככל מה דכתוב ומפורש לעיל"]
מהו?
האם גם בשטר זה צריך לכתוב "מהיום", או שמא בשטר זה אף לדעת רבי יהודה אין צריך לכתוב "מהיום", ולא נחלקו אלא בשטר שאין בו קנין?
אמר ליה, בהקנאה אינו צריך
לכתוב "מהיום ".
רב פפי אמר, איכא אקניתא דצריך
לכתוב מהיום
, ואיכא אקניתא דלא צריך.
אם כתבו בתחילת השטר
"אקנייה",
דהיינו, "הוו עלי עדים וקנו ממני", ובסוף השטר כתבו
"וקנינא מיניה
ככל מה דכתוב ומפורש לעיל
", לא צריך
לכתוב "מהיום", כיון שיפה את כחו בשני קנינים, היינו, הוא הקנה, וגם אנו קנינו ממנו, אזי הקנין השני בא ליפות כחו שיזכה מהיום.
אך אם כתבו בראש השטר
"קנינא מיניה", ו
בסופו
"אקנייה",
משמע קנין אחד, דהינו, אותו קנין שקנינו ממנו הקנה הוא לנו. אזי
צריך
צריך לכתוב "מהיום".
מתקיף לה רב חנינא מסורא, מי איכא מידי דאנן לא ידעינן, וספרי ידעי?
כלומר, חילוק הלשונות האם לכתוב "אקניה" ברישא, או "וקנינא" ברישא, אינו דבר מפורסם, ולא מסתבר לומר שהסופר שכותב את השטר מדייק בזה, ואם כן אין ללמוד מכאן יפוי כח להקנות מהיום.
אך למעשה,
שאלונהו לספרי דאביי, וידעי. ולספרי דרבא, וידעי.
[ידעו מחילוק הלשונות] וכיון שידעו, יש לדקדק בלשונם ולדעת האם כוונתו להקנות מהיום או רק לאחר מיתה.
רב הונא בריה דרב יהושע אמר, בין "אקנייה וקנינא מיניה", בין "קנינא מיניה ואקנייה", לא צריך
לכתוב "מהיום".
ו
אם תאמר, אם כן במה נחלקו רבי יהודה ורבי יוסי במשנתנו?
ב"דוכרן פתגמי דהוי באנפנא"
כלומר, שטר זכרון דברים בלא קנין.
פליגי.
לדעת רבי יהודה צריך לכתוב "מהיום". ולרבי מאיר אינו צריך.
אמר רב כהנא, אמריתה לשמעתא קמיה דרב זביד מנהרדעא, ואמר לי: אתון הכי מתניתו לה,
בלשון קושיא ובעיא,
אנן הכי מתנינן לה
[אנכי שמעתי מימרא זו באופן הבא],
אמר רבא אמר רב נחמן, בהקנאה אינו צריך.
ו
בין
אם כתב
"אקנייה וקנינא מיניה", בין "קנינא מיניה ואקנייה" לא צריך.
ורבי יהודה ורבי יוסי
ב"דוכרן פתגמי דהוו באנפנא פליגי"
כנ"ל.
שנינו במשנה: "
הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו
האב אינו יכול למכור מפני שהם כתובים לבן, והבן אינו יכול למכור מפני שהם ברשות האב. מכר האב, מכורין עד שימות. מכר הבן, אין ללוקח בהן כלום עד שימות האב".
איתמר,
האמוראים דנו בענין זה בבית המדרש:
מכר הבן
את אותם הנכסים שנתן לו אביו לאחר מותו,
בחיי האב, ומת הבן בחיי האב,
האם לאחר מות האב זכה הלוקח בנכסים?
Traduction française
comme l’a dit Rav Hisda
plus loin, au chapitre « Celui qui hérite » : si l’on a écrit dans l’acte
« Et nous avons acquis de lui, en plus de cette donation » .
Ici également, lorsqu’il a dit : « Écrivez aussi, signez et donnez-le-lui »,
cela signifie que son intention était de renforcer son pouvoir par l’acte, et non de lui transmettre [le bien] par l’acte après la mort.
Il a été dit
cet enseignement a été énoncé au beit-midrach :
Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel
a dit :
la halakha,
si un homme dangereusement malade dit : « Écrivez et donnez mille zouz à untel », et que l’on a vérifié et trouvé que son intention était de renforcer son pouvoir,
on écrit et on donne.
Conformément à Rabbi Yo’hanan, qui a dit : « Qu’on vérifie ».
Rava a également dit au nom de Rav Na’hman : la halakha, on écrit et on donne.
Conformément aux paroles de Rabbi Yo’hanan.
Michna :
Un homme en bonne santé
qui écrit ses biens à ses fils,
par exemple celui qui désire épouser une femme, ne veut pas que ses biens soient affectés au paiement de la ketouba de sa nouvelle épouse, et veut écrire ses biens à ses fils après sa mort, tout en en consommant les fruits durant sa vie,
doit écrire : «
Voici mes biens qui vous sont acquis
dès aujourd’hui et après la mort »,
ce qui signifie : dès aujourd’hui, le corps des biens vous est acquis, et après la mort la donation s’achèvera, et vous acquerrez également les fruits .
Mais s’il ne leur a écrit que « après la mort », il s’avère qu’il ne leur a rien transmis avant sa mort, et il n’y a pas d’acquisition après la mort.
Telles sont les paroles de Rabbi Yehouda.
Rabbi Yossi dit : il n’est pas nécessaire
d’écrire « dès aujourd’hui ». La Guemara explique sa raison : puisque la date écrite dans l’acte le prouve, c’est à partir de ce jour qu’il leur a transmis le corps du terrain ; sinon, pourquoi aurait-il écrit la date dans l’acte ?!
C’est pourquoi
celui qui écrit ses biens à son fils après sa mort,
de la manière valable mentionnée ci-dessus,
le père ne peut pas vendre
les biens d’une vente définitive,
parce qu’ils sont écrits au fils,
et que leur corps lui est acquis.
Et le fils ne peut pas vendre
les biens du vivant du père
parce qu’ils sont sous l’autorité du père
pour leurs fruits jusqu’à sa mort.
C’est pourquoi, si
le père a vendu
les biens de son vivant sans préciser quelle était son intention, les biens sont
vendus
pour leurs fruits
jusqu’à ce qu’il meure .
Et lorsqu’il mourra, ils reviennent au fils ou à ses héritiers, puisque le corps des biens est acquis au fils dès maintenant.
Et si
le fils a vendu
les biens du vivant du père,
l’acquéreur n’y possède rien jusqu’à la mort du père.
Et lorsqu’il meurt, l’acquéreur acquiert les biens et les fruits, comme le fils.
La Guemara expliquera si, également dans le cas où le fils meurt du vivant du père, l’acquéreur acquiert les biens.
Guemara :
Dans la Michna, il est expliqué que si l’on a écrit « dès aujourd’hui et après la mort », le fils acquiert les biens après la mort de son père par une acquisition complète.
La Guemara objecte :
Et s’il a écrit « dès aujourd’hui et après la mort », qu’en est-il ?
C’est-à-dire : pourquoi s’agit-il d’une donation complète ?
N’avons-nous pas appris
dans le traité Guittin : celui qui écrit à sa femme : « Voici ton acte de divorce
dès aujourd’hui et après la mort » : c’est un acte de divorce, mais ce n’est pas un acte de divorce,
c’est-à-dire que nous sommes dans le doute quant à son intention dans cet acte de divorce : a-t-il voulu dire « dès maintenant, qu’il soit un acte de divorce si je meurs » ? Dans ce cas, l’acte de divorce prend effet.
Ou peut-être s’est-il ravisé, et son intention est de la divorcer après sa mort. Dans ce cas, l’acte de divorce est nul, car « il n’y a pas d’acte de divorce après la mort ».
Et
c’est pourquoi,
s’il meurt,
en raison du doute,
elle accomplit la ‘halitsa
[de peur qu’elle ne soit veuve et ait besoin du yiboum],
mais elle n’accomplit pas le yiboum
[de peur qu’elle ne soit divorcée et ne soit pas soumise au yiboum]. Jusqu’ici, la Michna.
Il y a donc une difficulté : pourquoi, dans notre Michna, lorsqu’il a écrit « dès aujourd’hui et après la mort », s’agit-il d’une donation complète, et ne craignons-nous pas qu’il se soit ravisé et ait voulu lui transmettre la donation après sa mort, alors qu’il n’y a pas d’acquisition après la mort ?
La Guemara répond :
Là-bas,
à propos de l’acte de divorce, qu’il est impossible de diviser en deux parties et de faire prendre effet à une partie aujourd’hui et à une partie après la mort , c’est pourquoi
nous sommes dans le doute : si
lorsqu’il a dit « dès aujourd’hui et après la mort »,
c’était une condition, ou si c’était un retour sur sa décision.
Mais ici,
dans le cas d’une donation, puisqu’il est possible de la diviser en deux parties et de donner aujourd’hui le corps des biens, et après la mort leurs fruits, s’il lui a certainement écrit « dès aujourd’hui et après la mort »,
voici ce qu’il lui dit : le corps, acquiers-le dès aujourd’hui,
et
les fruits après la mort.
Dans la Michna, Rabbi Yehouda et Rabbi Yossi discutent pour savoir s’il faut écrire « dès aujourd’hui et après la mort ». Selon Rabbi Yehouda, c’est nécessaire. Et
Rabbi Yossi dit que ce n’est pas nécessaire.
La Guemara explique la raison de Rabbi Yossi à partir d’un fait qui s’est produit :
Rabba bar Avouha tomba malade
[il tomba malade],
Rav Houna et Rav Na’hman vinrent auprès de lui
[ils vinrent lui rendre visite],
Rav Houna et Rav Na’hman.
Rav Houna dit à Rav Na’hman : demande-lui
[demande à Rabba bar Avouha] si
la halakha suit Rabbi Yossi, ou si la halakha ne suit pas Rabbi Yossi.
Il lui dit,
Rav Na’hman dit à Rav Houna :
je ne connais pas la raison de Rabbi Yossi ; comment pourrais-je lui demander quelle est la halakha ? ?!
Il lui dit : demande-lui si c’est la halakha ou non, et moi, je te dirai sa raison
[tu demanderas à Rabba quelle est la halakha, et moi, je t’en expliquerai la raison].
Il lui demanda
[Rav Na’hman demanda à Rabba quelle était la halakha].
Il lui dit
Rabba dit à Rav Na’hman :
ainsi a dit Rav : la halakha suit Rabbi Yossi .
Après qu’ils furent sortis
[lorsqu’ils sortirent de chez Rabba],
il lui dit
Rav Houna dit à Rav Na’hman :
voici donc la raison de Rabbi Yossi :
il n’est pas nécessaire d’écrire « dès aujourd’hui », parce qu’il
dit : la date de l’acte le prouve.
C’est-à-dire que la date écrite dans l’acte prouve que l’intention du donateur était de donner la donation à partir de cette date. Sinon, si son intention était de donner après la mort, pourquoi aurait-il écrit une date dans l’acte ?
De même,
il est enseigné
dans une baraïta
également ainsi : Rabbi Yossi dit : ce n’est pas nécessaire, car la date de l’acte le prouve.
Rava demanda à Rav Na’hman :
selon Rabbi Yehouda,
dans
un acte de donation dans lequel est écrit
un acte d’acquisition,
[c’est-à-dire qu’il est écrit dans l’acte : « Et nous avons acquis de untel pour untel, selon tout ce qui est écrit et explicité ci-dessus],
qu’en est-il ?
Faut-il également, dans cet acte, écrire « dès aujourd’hui », ou bien, dans cet acte, même selon Rabbi Yehouda, il n’est pas nécessaire d’écrire « dès aujourd’hui », et leur discussion ne concerne-t-elle qu’un acte qui ne comporte pas d’acquisition ?
Il lui dit : dans un acte comportant une acquisition, il n’est pas nécessaire
d’écrire « dès aujourd’hui ».
Rav Pappi dit : il existe un acte d’acquisition pour lequel il faut
écrire « dès aujourd’hui »,
et il existe un acte d’acquisition pour lequel ce n’est pas nécessaire.
S’ils ont écrit au début de l’acte
« Il a fait acquérir »,
c’est-à-dire : « Soyez mes témoins et acquérez de moi », et qu’à la fin de l’acte ils ont écrit
« Et nous avons acquis de lui
selon tout ce qui est écrit et explicité ci-dessus
», ce n’est pas nécessaire
d’écrire « dès aujourd’hui », puisqu’il a renforcé son pouvoir par deux acquisitions : il a fait acquérir, et nous avons également acquis de lui ; la seconde acquisition vient alors renforcer son pouvoir, afin qu’il acquière dès aujourd’hui.
Mais s’ils ont écrit en tête de l’acte
« Nous avons acquis de lui », et
« il a fait acquérir »
à la fin, cela signifie qu’il n’y a eu qu’une seule acquisition : c’est-à-dire que celui dont nous avons acquis a fait acquérir [le bien] pour nous. Alors
il faut
écrire « dès aujourd’hui ».
Rav ‘Hanina de Sourah lui objecta : existe-t-il une chose que nous ne connaissons pas et que les scribes connaissent ?
C’est-à-dire que la distinction entre les formulations — faut-il écrire « il a fait acquérir » en premier, ou « et nous avons acquis » en premier — n’est pas une chose connue du public ; il n’est donc pas logique de dire que le scribe qui rédige l’acte y prête attention. Dès lors, on ne peut pas en déduire un renforcement du pouvoir permettant de transmettre dès aujourd’hui.
Mais en pratique,
nous avons interrogé les scribes d’Abbayé, et ils le savaient. Et les scribes de Rava, et ils le savaient.
[Ils connaissaient la distinction entre les formulations.] Puisqu’ils la connaissaient, il faut être précis dans leur formulation et savoir si son intention est de transmettre dès aujourd’hui ou seulement après la mort.
Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, dit : qu’il s’agisse de « il a fait acquérir, et nous avons acquis de lui », ou de « nous avons acquis de lui, et il a fait acquérir », ce n’est pas nécessaire
d’écrire « dès aujourd’hui ».
Et
si tu dis : dans ce cas, sur quoi Rabbi Yehouda et Rabbi Yossi discutent-ils dans notre Michna ?
Ils discutent au sujet du « document de mémorandum qui était devant nous »
c’est-à-dire un acte de mémorandum sans acquisition.
Ils discutent.
Selon Rabbi Yehouda, il faut écrire « dès aujourd’hui ». Et selon Rabbi Meïr, ce n’est pas nécessaire.
Rav Kahana dit : j’ai exposé cet enseignement devant Rav Zevid de Néhardéa, et il m’a dit : vous l’enseignez ainsi,
sous forme de question et de problème ;
nous, nous l’enseignons ainsi
[j’ai entendu cet enseignement de la manière suivante] :
Rava a dit au nom de Rav Na’hman : dans un acte comportant une acquisition, ce n’est pas nécessaire.
Et
qu’il
ait écrit
« il a fait acquérir, et nous avons acquis de lui », ou « nous avons acquis de lui, et il a fait acquérir », ce n’est pas nécessaire.
Et Rabbi Yehouda et Rabbi Yossi
discutent au sujet du « document de mémorandum qui était devant nous »,
comme ci-dessus.
Nous avons appris dans la Michna : «
Celui qui écrit ses biens à son fils après sa mort,
le père ne peut pas les vendre, parce qu’ils sont écrits au fils, et le fils ne peut pas les vendre, parce qu’ils sont sous l’autorité du père. Si le père les a vendus, ils sont vendus jusqu’à sa mort. Si le fils les a vendus, l’acquéreur n’y possède rien jusqu’à la mort du père. »
Il a été dit,
les amoraïm ont discuté de cette question au beit-midrach :
si le fils a vendu
ces mêmes biens que son père lui avait donnés après sa mort,
du vivant du père, et que le fils est mort du vivant du père,
l’acquéreur a-t-il acquis les biens après la mort du père ?