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Baba Batra 135b (קלה:) — le Talmud en français

Baba Batra 135b (בבא בתרא קלה:): Abayé a dit : il ne faut pas le démontrer d’ici ד en vérité, je pourrais te dire que celui qui réclame de l’argent à son prochain avec une prétention certaine, tandis…

Texte original — Baba Batra 135b (קלה:)

אביי אמר,

אין להוכיח מכאן, ד

לעולם אימא לך

התובע ממון מחברו בטענת ברי, והלה טוען שמא,

חייב.

כרב הונא ורב יהודה הנ"ל.

ושאני הכא, דכמנה לאחר בידך דמי.

כלומר, כיון שהאח תובע בשביל אחיו , אמרינן ליה, "לאו בעל דברים דידן את". ומשום כך אינו נאמן להוציא מהם ממון .

שנינו במשנה: "האומר זה אחי אינו נאמן, ויטול עמו בחלקו,

מת יחזרו נכסים למקומן,

נפלו לו נכסים ממקום אחר ירשו אחיו עמו".

הגמרא מסתפקת מה נחשב כנכסים שנפלו לאח ממקום אחר.

בעי רבא, שבח ששבחו נכסים מאליהם מהו?

האם דינו כשבח הבא ממקום אחר, או לא?

מבארת הגמרא את צדדי הספק:

בשבח המגיע לכתפים

[דהינו, שנתן לאח המסופק קרקע ריקה, וטרח בה והשביחה, והרי היא כעת מלאה פירות],

לא תיבעי לך, דכי נפלו לו נכסים ממקום אחר דמי.

ויחלקו כולם בשוה באותו שבח.

כי תיבעי לך, בשבח שאינו מגיע לכתפים, כגון

שנתן לו

דיקלא, ואלים

[התעבה מעצמו], או

ארעא, ואסקא שרטון

[עלה הנהר על גדותיו, וזיבל את הקרקע, בלא טירחת הבעלים],

מאי?

האם יחלקו האחים באותו שבח, או שמא יחזור אותו שבח לאח הראשון שנתנה לו ?

ומסקינן ב

תיקו.

מתניתין:

המקנה לחבירו ממון לאחר מותו, לא קנה. כיון שאין קנין לאחר מיתה.

ומכל מקום תקנו חכמים, בשכיב מרע המחלק נכסיו לפני מותו, שדבריו קיימים, כדי שלא תיטרף דעתו.

ולכן,

מי שמת, ונמצאת דייתיקי

[צואה] שלא הספיק לאומרה לפני מותו, אלא כתבה על גבי שטר, ואפילו אם היתה

קשורה על יריכו,

שאין לנו ספק שהוא כתבה,

הרי זו אינה כלום.

כיון שאין בכחו להקנות ממון לאחר מותו. ורק בשכיב מרע תקנו חכמים כנ"ל.

אך אם

זיכה בה

השכיב מרע

לאחר,

דהיינו, שהיה כתוב בה "נכסים הכתובים בשטר זה אני מקנה לך בקבלת השטר שתקבל ממני",

בין

אם הקנה לאחד

מן היורשין, בין שאינן מן היורשין, דבריו קיימין.

כיון שדברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דמו. :

גמרא:

הגמרא מבארת את דברי המשנה:

תנו רבנן: איזה היא דייתיקי?

כלומר, איזו היא צואת שכיב מרע שגובה לאחר מיתה, אפילו אם לא הקנה לו מהיום?

כל שכתוב בה

"דא תהא למיקם ולהיות

אחר מיתתי

".

ואיזה היא מתנה

הקונה מהיום ולאחר מותו?

כל שכתוב בה "מהיום ולאחר מיתה".

ומקשה הגמרא:

אלא,

כלומר, משמע מדבריך, שרק אם כתב לו

"מהיום ולאחר מיתה" הוא דהויא מתנה,

אך אם כתב לו

"מעכשיו" לא הויא מתנה?

אמר אביי, הכי קאמר, איזו היא מתנת בריא שהיא כמתנת שכיב מרע, דלא קני אלא לאחר מיתה, כל שכתוב בה "מהיום ולאחר מיתה"

.

יתיב רבה בר רב הונא באכסדרא דבי רב, ויתיב וקאמר משמיה דרבי יוחנן: שכיב מרע

שאמר "כתבו ותנו מנה לפלוני", ומת קודם שהספיקו לכתוב כדבריו ,

אין כותבין ונותנין, שמא לא גמר

בדעתו

להקנותו אלא בשטר, ואין שטר לאחר מיתה

.

אמר להו רבי אלעזר

לתלמידיו

, איזדהרו בה.

[הזהרו לנהוג כך, שכן ההלכה].

רב שיזבי אמר,

לא כךהיה המעשה, אלא, מימרא זו

רבי אלעזר אמרה, ואמר להו רבי יוחנן

לתלמידיו,

איזדהרו בה.

אמר רב נחמן בר יצחק, כותיה דרב שיזבי מסתברא.

כיון ש

אי אמרת בשלמא רבי אלעזר אמרה,

מובן מדוע

אצטריך רבי יוחנן לאסהודי עליה

[להעיד על דברי]

דרבי אלעזר.

כיון שרבי אלעזר היה תלמידו, והוצרך לומר שהלכה כדבריו.

אלא אי אמרת רבי יוחנן אמרה,

וכי

אצטריך רבי אלעזר לאסהודי עליה דרבי יוחנן רביה?!

ועוד תא שמע

ראיה נוספת כדברי רב שיזבי,

דרבי אלעזר אמרה: דשלח רבין משמיה דרבי אבהו, הוו יודעים ששלח רבי אלעזר לגולה משום רבינו,

[בשם רב]:

שכיב מרע שאמר "כתבו ותנו מנה לפלוני", ומת, אין

כותבין ונותנין שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה.

ומפורש כדברי רב שיזבי, שרבי אלעזר אמר מימרא זו, ורבי יוחנן העיד שכן ההלכה כדבריו.

ו

מבאר רבי יוחנן את ההלכה:

רבי יוחנן אמר,

לא בכל מקרה אין כותבים לאחר מיתה, אלא,

תיבדק.

מבארת הגמרא:

מאי תיבדק?

כי אתא רב דימי אמר

שתי הלכות, שהשניה מבארת את דברי רבי יוחנן .

האחת:

דייתיקי מבטלת דייתיקי.

כלומר, שכיב מרע שכתב נכסיו לאחד, וחזר וכתבם לאחר, השני קנה ולא הראשון.

כיון ששכיב מרע יכול לחזור בו בתנתו עד מותו. אך אם כתב במתנת בריא, אינו יכול לחזור בו וליתנה לאחר.

וההלכה השניה:

שכיב מרע שאמר "כתבו ותנו מנה לפלוני", ומת, רואין, אם כמיפה את כחו,

דהיינו, אם נראה שכונתו לכתוב שטר רק כדי ליפות את כוחו של המקבל, ולא התכוין לעכב את המתנה עד כתיבת השטר (ולקמן יבואר כיצד ניכרת כונתו),

כותבין

אף לאחר מיתה.

ואם לאו, אין כותבין.

שמא לא התכוין להקנותו אלא לאחר מיתה, ואין שטר לאחר מיתה.

וזו כוונת רבי יוחנן שאמר "תיבדק".

מתיב רבי אבא בר ממל

: שנינו בבריתא:

בריא שאמר "כתבו ותנו מנה לפלוני" ומת, אין כותבין ונותנין.

משמע,

הא שכיב מרע, כותבין ונותנין?

הוא מותיב לה והוא מפרק לה, במיפה את כחו.

כנ"ל.

מבארת הגמרא:

היכי דמי מיפה את כחו?

Traduction française

Abayé a dit :

il ne faut pas le démontrer d’ici ד

en vérité, je pourrais te dire que

celui qui réclame de l’argent à son prochain avec une prétention certaine, tandis que l’autre prétend : « Je ne sais pas »,

est redevable, comme Rav Houna et Rav Yehouda susmentionnés.

Mais ici, c’est différent, car cela est considéré comme [le cas où l’on dit :] « Comme une somme appartenant à autrui est entre tes mains. »

C’est-à-dire que, puisque le frère réclame au nom de son frère, on lui dit : « Tu n’es pas notre partie dans cette affaire. » C’est pourquoi il n’est pas digne de foi pour leur retirer de l’argent.

Nous avons appris dans la Michna : « Celui qui dit : “Celui-ci est mon frère”, n’est pas digne de foi, mais il prendra avec lui dans sa part ;

s’il meurt, les biens retourneront à leur place ;

s’il lui échoit des biens d’un autre endroit, ses frères en hériteront avec lui. »

La Guemara s’interroge sur ce qui est considéré comme des biens échus au frère d’un autre endroit.

Rava a posé la question : qu’en est-il de l’accroissement par lequel les biens se sont accrus d’eux-mêmes ?

Son דין est-il celui d’un accroissement provenant d’un autre endroit, ou non ?

La Guemara explique les deux aspects du doute :

s’agissant d’un accroissement qui parvient aux épaules [c’est-à-dire qu’il a donné au frère dans le doute une terre vierge, et que celui-ci s’en est occupé et l’a améliorée, de sorte qu’elle est maintenant remplie de fruits],

tu ne dois pas te poser la question, car cela est considéré comme des biens qui lui sont échus d’un autre endroit.

Tous partageront à parts égales cet accroissement.

Tu dois te poser la question au sujet d’un accroissement qui ne parvient pas aux épaules, par exemple

s’il lui a donné un

palmier, et qu’il a grossi [il s’est épaissi de lui-même], ou

une terre, et que le fleuve y a apporté des alluvions [le fleuve a débordé et a fertilisé la terre, sans effort des propriétaires],

qu’en est-il ?

Les frères partageront-ils cet accroissement, ou bien cet accroissement retournera-t-il au premier frère auquel elle avait été donnée ?

Et nous concluons par

téïkou.

Michna :

Celui qui transfère à son prochain de l’argent après sa mort n’a rien acquis, puisque l’acquisition n’a pas lieu après la mort.

Néanmoins, les Sages ont institué que, pour un malade dangereux qui partage ses biens avant sa mort, ses paroles sont valables, afin que son esprit ne soit pas troublé.

C’est pourquoi,

lorsqu’un homme meurt et qu’on trouve une daytéki [testament] qu’il n’a pas eu le temps de prononcer avant sa mort, mais qu’il a écrite sur un acte, même si elle était

attachée à sa hanche,

de sorte que nous n’avons aucun doute qu’il l’a écrite,

elle n’est rien.

Puisqu’il n’avait pas le pouvoir de transférer de l’argent après sa mort. Les Sages n’ont institué ce qui précède que pour un malade dangereux.

Mais si

le malade dangereux l’a transférée

le malade dangereux

à un autre, c’est-à-dire qu’il y était écrit : « Les biens écrits dans cet acte, je te les transfère par la réception de l’acte que tu recevras de moi »,

que

s’il les a transférés à l’un

des héritiers, ou qu’il les a transférés à quelqu’un qui n’est pas parmi les héritiers, ses paroles sont valables.

Puisque les paroles d’un malade dangereux sont considérées comme écrites et comme remises.

Guemara :

La Guemara explique les paroles de la Michna :

Les Rabbins ont enseigné : qu’est-ce qu’une daytéki ?

C’est-à-dire : quel est le testament d’un malade dangereux qui permet de recouvrer [les biens] après la mort, même s’il ne les lui a pas transférés dès aujourd’hui ?

Tout ce qui y est écrit

« Que ceci soit établi et subsiste

après ma mort

.

Et qu’est-ce qu’une donation

qui acquiert dès aujourd’hui et après sa mort ?

Tout ce qui y est écrit : « Dès aujourd’hui et après la mort ».

La Guemara objecte :

mais, c’est-à-dire : il ressort de tes paroles que c’est seulement si on lui a écrit

« dès aujourd’hui et après la mort » que c’est une donation,

mais si on lui a écrit

« dès maintenant », ce n’est pas une donation ?

Abayé a dit : voici ce qu’il veut dire : quelle est la donation d’un homme en bonne santé qui est comme la donation d’un malade dangereux, qui n’acquiert qu’après la mort ? Tout ce qui y est écrit : « Dès aujourd’hui et après la mort ».

Rabba fils de Rav Houna était assis dans la galerie de la maison de Rav, et il était assis et disait au nom de Rabbi Yo’hanan : un malade dangereux

qui a dit : « Écrivez et donnez cent [zouzim] à Untel », et qui est mort avant qu’ils aient eu le temps d’écrire selon ses paroles,

on n’écrit pas et on ne donne pas, de crainte qu’il n’ait pas définitivement décidé

dans son esprit

de les lui transférer uniquement par un acte, et qu’il n’y ait pas d’acte après la mort.

Rabbi Éléazar leur dit

à ses disciples

, « prenez-y garde » [prenez garde d’agir ainsi, car telle est la g ala ha].

Rav Chizbi a dit :

ce ne fut pas ainsi que l’affaire se déroula ; mais cette déclaration,

c’est Rabbi Éléazar qui l’a dite, et Rabbi Yo’hanan a dit à

ses disciples

« prenez-y garde ».

Rav Na’hman fils de Yits’hak a dit : c’est l’opinion de Rav Chizbi qui paraît vraisemblable.

Puisque

si tu dis, à la rigueur, que c’est Rabbi Éléazar qui l’a dite,

il est compréhensible pourquoi

Rabbi Yo’hanan a dû témoigner en sa faveur [témoigner au sujet de ses paroles],

de Rabbi Éléazar.

Puisque Rabbi Éléazar était son disciple, il a dû dire que la g ala ha était conforme à ses paroles.

Mais si tu dis que c’est Rabbi Yo’hanan qui l’a dite,

est-il possible que

Rabbi Éléazar ait dû témoigner en faveur de Rabbi Yo’hanan, son maître ?!

Et de plus, viens entendre

une preuve supplémentaire conforme aux paroles de Rav Chizbi :

c’est Rabbi Éléazar qui l’a dite : car Ravin a envoyé au nom de Rabbi Abahou : sachez que Rabbi Éléazar a envoyé en exil au nom de notre maître, [au nom de Rav] :

un malade dangereux qui a dit : « Écrivez et donnez cent [zouzim] à Untel », et qui est mort, on n’

écrit ni ne donne, de crainte qu’il n’ait pas définitivement décidé de les lui transférer uniquement par un acte, et qu’il n’y ait pas d’acte après la mort.

Il est explicite, conformément aux paroles de Rav Chizbi, que Rabbi Éléazar a dit cette déclaration, et que Rabbi Yo’hanan a témoigné que la g ala ha était ainsi selon ses paroles.

Et

Rabbi Yo’hanan explique la g ala ha :

Rabbi Yo’hanan a dit :

ce n’est pas dans tous les cas que l’on n’écrit pas après la mort, mais

, cela doit être examiné.

La Guemara explique :

Que signifie : « cela doit être examiné » ?

Lorsque Rav Dimi vint, il dit

deux règles, dont la seconde explique les paroles de Rabbi Yo’hanan.

La première :

une daytéki annule une daytéki.

C’est-à-dire qu’un malade dangereux qui a écrit ses biens au nom de l’un, puis les a écrits de nouveau au nom d’un autre, le second a acquis, et non le premier.

Puisqu’un malade dangereux peut se rétracter de sa donation jusqu’à sa mort. Mais s’il l’a écrite dans une donation d’un homme en bonne santé, il ne peut pas s’en rétracter et la donner à un autre.

Et la seconde règle :

un malade dangereux qui a dit : « Écrivez et donnez cent [zouzim] à Untel », et qui est mort : nous examinons ; si c’était pour renforcer son droit,

c’est-à-dire s’il apparaît que son intention était d’écrire un acte seulement afin de renforcer le droit du bénéficiaire, et qu’il n’avait pas l’intention de différer la donation jusqu’à l’écriture de l’acte — et plus loin il sera expliqué comment son intention se reconnaît

, on écrit

même après la mort.

Et sinon, on n’écrit pas.

De crainte qu’il n’ait eu l’intention de les lui transférer qu’après la mort, et qu’il n’y ait pas d’acte après la mort.

C’est là l’intention de Rabbi Yo’hanan lorsqu’il a dit : « Cela doit être examiné ».

Rabbi Abba fils de Memel objecte :

nous avons appris dans une baraïta :

un homme en bonne santé qui a dit : « Écrivez et donnez cent [zouzim] à Untel », et qui est mort, on n’écrit pas et on ne donne pas.

Il ressort :

mais pour un malade dangereux, on écrit et on donne ?

C’est lui qui l’a objectée et c’est lui qui l’a résolue : lorsqu’il s’agit de renforcer son droit.

Comme ci-dessus.

La Guemara explique :

Qu’est-ce qu’un cas où il renforce son droit ?

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