Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 135a (קלה.) — le Talmud en français
Baba Batra 135a (בבא בתרא קלה.): La Guemara rapporte un autre cas, qui traite de la נאמנות du mari à permettre à sa femme de se soustraire au yiboum. Cas de cet homme qui était sur le point de…
Texte original — Baba Batra 135a (קלה.)
הגמרא מביאה מקרה נוסף, העוסק בנאמנות הבעל להתיר את אשתו מן היבום.
מעשה ב
ההוא דהוה קא שכיב,
נטה למות בלא בנים, והיו לו אחים הראויים ליבם את אשתו.
אמרו ליה, אתתיה למאן?
כלומר, האם אשתך זקוקה ליבום, או מותרת לשוק?
אמר להו, חזיא לכהנא רבה
[ראויה לכהן גדול]. דהיינו, אינה זקוקה ליבום, אלא מותרת לכל אדם ,
אמר רבא, מאי ניחוש לה?
דהינו, מאיזה טעם יש לאוסרה להנשא לשוק,
הא אמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, בעל שאמר
גרשתי את אשתי נאמן!
ואף בנידון דידן, ודאי כונתו לומר "גירשתיה", ונאמן.
אמר ליה אביי, והא כי אתא רבי יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן, בעל שאמר "גרשתי את אשתי" אינו נאמן,
נמצא, שנחלקו האמוראים בדעת רבי יוחנן, ויש לנו לחוש לדעת המחמירים , ולאוסרה להנשא לשוק.
אמר ליה
רבא:
ולאו מי לא שנינהו,
וכי לא תרצנו קושיא זו לעיל,
כאן למפרע וכאן
להבא?!
ואם כן, לא נחלקו האמוראים בדעת רבי יוחנן, ולכולי עלמא אפשר להתירה להינשא מכאן ולהבא.
חזר אביי והקשה עליו:
ואשנויי ניקום ולסמוך?!
וכי אפשר לסמוך על תירוץ זה ולהסיק שלא נחלקו האמוראים בדעת רבי יוחנן? הלא יש לחוש שמא נחלקו בדבריו, ויש האוסרים אפילו מכאן ולהבא?
ומכח קושיא זו, חזר בו רבא מדבריו, ו
אמר ליה רבא לרב נתן בר אמי, חוש לה,
כאביי, ותאסר לשוק.
מקרה נוסף באותו ענין:
ההוא
גברא,
דהוה מוחזק לן דלית ליה אחי,
וגם בנים לא היו לו.
ואמר בשעת מיתה, דלית ליה אחי.
ובפשטות, אשתו מותרת לשוק, שהרי אין לו אחים הראויים ליבמה?.
אמר רב יוסף, מאי ליחוש לה?
הרי משתי סיבות יש לנו להתירה:
חדא, דמוחזק לן דלית ליה אחין.
ועוד, הא אמר בשעת מיתה דלית ליה
אחים, ונאמן מתוך שבידו לגרשה כעת .
אמר ליה אביי, הא אמרי
בני העיר
דאיכא עדים במדינת הים דידעי דאית ליה אחי.
ויש לחוש לדבריהם, ולהמתין עד שנשמע מה יש בפי העדים .
דוחה הגמרא:
השתא מיהת הא ליתנהו קמן,
כעת אין העדים לפנינו, ואין לאוסרה מחמת עדים העתידים לבא. שאין לדיין אלא מה שעיניו רואות! וראיה לדבר:
לאו היינו דרבי חנינא?!
וכי נדון זה אינו כאותו מקרה שבא לפני רבי חנינא, בבת שמואל שנשבתה, והעלוה השבאים לארץ ישראל, ונפדתה שם, וטענה לפני רב חנינא "טהורה אני", והתירה לכהונה, אף על פי שהיו עדים במדינת הים שנטמאה,
וטעמו: משום
דאמר רבי חנינא, עדים בצד אסתן ותאסר
[וכי משום עדים הנמצאים ברוח צפונית, ולא נחקרו מעולם, יש לנו לאוסרה]
?!
ואם כן, אף בנידון דידן, אין לחוש לעדים שלא באו לבי"ד, ומותרת לשוק.
אמר ליה אביי, אם הקלנו בשבויה,
והעמדנוה על חזקת היתר שלא זינתה,
נקל באשת איש
?!
ומכח טענה זו,
אמר ליה רבא לרב נתן בר אמי, חוש לה.
כלומר, אל תתירנה לשוק עד שתחלוץ, או עד שיבאו אותם עדים לבי"ד ויתברר הדבר.
שנינו במשנה: "האומר זה בני נאמן,
זה אחי אינו נאמן".
ואינו יורש עם אחיו, אלא נוטל עמו בחלקו בלבד. ומכל מקום, אם נפלו לאותו אח נכסים ממקום אחר, ומת בלא בנים, ירשוהו כל האחים בשוה.
והוינן בה:
ואידך
[האחים האחרים]
מאי קאמרי?
אי קאמרי אחונא הוא, אמאי יטול עמו בחלקו ותו לא,
הלא היה עליו לחלוק עם כל אחיו בשוה?
אלא
ודאי מדובר:
דקא אמרי לאו אחינו הוא
, ומשום כך אינו חולק אלא עם אותו אח שהודה לו שהוא אחיו.
ואם כן קשה,
אימא סיפא, "נפלו לו נכסים
ממקום אחר יירשו אחיו עמו",
ואם אינם מודים שהוא אחיהם, מדוע ירשו את נכסיו,
הא אמרי ליה לאו אחונא הוא?
ומתרצת הגמרא:
לא צריכא, דקא אמרי אין אנו יודעין.
ולכן, אינו נוטל עמם בחלקם, כיון שעליו להביא ראיה שאחיהם הוא,
אך אם מת יטלו אחיו חלק בנכסיו עם אחיהם, שהרי הודה להם שאחיהם הוא.
אמר רבא, זאת אומרת,
מדין זה יש ללמוד, שהאומר
"מנה לי בידך", והלה אומר "איני יודע", פטור.
ואין מוציאים ממנו ממון מספק, אף על פי שהתובע טוען טענת ברי, והנתבע טוען טענת שמא, דאמרינן, "המוציא מחבירו עליו הראיה".
ומכאן ראיה נגד רב הונא ורב יהודה הנזכרים במסכת בבא קמא (קיח' א'), שלשיטתם ברי ושמא ברי עדיף.
Traduction française
La Guemara rapporte un autre cas, qui traite de la נאמנות du mari à permettre à sa femme de se soustraire au yiboum.
Cas de
cet homme qui était sur le point de mourir,
penchait vers la mort sans enfants, et il avait des frères aptes à accomplir le yiboum avec sa femme.
Ils lui dirent : « Ta femme, pour qui est-elle ? »
C’est-à-dire : ta femme est-elle astreinte au yiboum, ou est-elle permise au monde ?
Il leur dit : « Elle est apte à [épouser] le grand koэн »
[apte au grand koэн]. C’est-à-dire qu’elle n’est pas astreinte au yiboum, mais qu’elle est permise à tout homme.
Rava dit : « Quelle raison avons-nous de la soupçonner ? » C’est-à-dire : pour quelle raison faudrait-il l’interdire au remariage, alors que Rav Hiya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : “Un mari qui dit : ‘J’ai divorcé de ma femme’ est cru !”
Et dans notre cas également, son intention est certainement de dire : « Je l’ai divorcée », et il est cru.
Abayé lui dit : « Mais lorsque Rabbi Its’hak bar Yossef est venu, il a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : “Un mari qui dit : ‘J’ai divorcé de ma femme’ n’est pas cru,”
Il s’avère donc que les amoraïm sont en désaccord sur l’opinion de Rabbi Yo’hanan, et nous devons tenir compte de l’opinion rigoureuse,
et lui interdire de se remarier.
Il lui dit Rava :
« N’avons-nous pas distingué les deux cas,
et répondu à cette objection plus haut :
ici, rétroactivement, et ici,
pour l’avenir ? »
Ainsi, les amoraïm ne sont pas en désaccord sur l’opinion de Rabbi Yo’hanan, et, selon tous, il est possible de lui permettre de se remarier à partir de maintenant et pour l’avenir.
Abayé lui objecta de nouveau :
« Allons-nous nous lever et nous appuyer sur une simple réponse ? »
Est-il donc possible de s’appuyer sur cette réponse et d’en conclure que les amoraïm ne sont pas en désaccord sur l’opinion de Rabbi Yo’hanan ? Peut-être sont-ils en désaccord sur ses paroles, et certains l’interdisent-ils même à partir de maintenant et pour l’avenir ?
À la suite de cette objection, Rava revint sur ses paroles et
dit à Rav Nathan bar Ami : « Tiens-en compte, »
comme Abayé, et qu’elle soit interdite au monde.
Un autre cas dans le même domaine :
cet
homme,
dont nous savions de manière établie qu’il n’avait pas de frères,
et qui n’avait pas non plus d’enfants.
Et il dit au moment de sa mort qu’il n’avait pas de frères.
À première vue, sa femme est permise au monde, puisqu’il n’a pas de frères aptes au yiboum ?.
Rav Yossef dit : « Quelle raison avons-nous de la soupçonner ? »
Nous avons en effet deux raisons de la permettre :
premièrement, nous savions de manière établie qu’il n’avait pas de frères.
Et de plus, il a dit au moment de sa mort qu’il n’avait pas de
frères, et il est cru, puisque maintenant il a le pouvoir de la divorcer.
Abayé lui dit : « Les habitants de la ville disent qu’il y a des témoins dans les pays d’outre-mer qui savent qu’il a des frères. » Il faut tenir compte de leurs paroles et attendre que nous entendions ce que les témoins ont à dire.
La Guemara réfute :
« À présent, du moins, ils ne sont pas devant nous,
les témoins ne sont pas actuellement devant nous, et il ne faut pas l’interdire à cause de témoins qui viendraient dans l’avenir. Car le juge ne dispose que de ce que voient ses yeux ! Et voici une preuve à ce sujet :
« N’est-ce pas précisément le cas de Rabbi ‘Hanina ? »
Ce cas n’est-il pas semblable à celui qui s’est présenté devant Rabbi ‘Hanina : la fille de Chmouel avait été captive, les ravisseurs l’avaient amenée en terre d’Israël, où elle fut rachetée ; elle déclara alors devant Rav ‘Hanina : « Je suis pure », et il la permit à la prêtrise, bien qu’il y eût des témoins dans les pays d’outre-mer qui attestaient qu’elle s’était rendue impure, et sa raison était : « Car Rabbi ‘Hanina a dit : “Des témoins sont à côté de l’endroit appelé Asten ; faudrait-il l’interdire ?” ?! Dès lors, dans notre cas également, il ne faut pas tenir compte de témoins qui ne sont pas venus au tribunal rabbinique, et elle est permise au monde.
Abayé lui dit : « Si nous avons été indulgents dans le cas d’une captive,
et que nous l’avons maintenue dans sa présomption de permission, selon laquelle elle n’a pas eu de relation interdite,
serons-nous indulgents dans le cas d’une femme mariée ?!
À la suite de cette objection,
Rava dit à Rav Nathan bar Ami : « Tiens-en compte. » C’est-à-dire : ne la permets pas au monde jusqu’à ce qu’elle accomplisse la ’halitsa, ou jusqu’à ce que ces témoins viennent au tribunal rabbinique et que l’affaire soit éclaircie. Nous avons appris dans la Michna : « Celui qui dit : “Celui-ci est mon fils” est cru, “celui-ci est mon frère” n’est pas cru. » Il n’hérite pas avec ses frères, mais reçoit avec lui seulement une part dans sa portion. Cependant, si des biens provenant d’un autre endroit sont échus à ce frère, et qu’il meurt sans enfants, tous les frères en héritent à parts égales. Et nous nous sommes interrogés à ce sujet : « Et les autres » [les autres frères] « que disent-ils ? » S’ils disent : “C’est notre frère”, pourquoi ne prendrait-il avec lui qu’une part dans sa portion, et rien de plus,
alors qu’il aurait dû partager à parts égales avec tous ses frères ?
Mais
il s’agit certainement du cas
où ils disent : “Il n’est pas notre frère” ,
et c’est pourquoi il ne partage qu’avec le frère qui a reconnu qu’il était son frère.
Dès lors, une difficulté se pose :
« Disons la fin de la Michna : “Des biens lui sont échus d’un autre endroit, ses frères en hériteront avec lui”
et, s’ils ne reconnaissent pas qu’il est leur frère, pourquoi hériteraient-ils de ses biens,
alors qu’ils lui disent : “Il n’est pas notre frère” ? »
La Guemara répond :
« Ce n’est nécessaire que dans le cas où ils disent : “Nous ne savons pas.” »
C’est pourquoi il ne prend pas avec eux dans leur part, puisqu’il doit apporter la preuve qu’il est leur frère.
Mais s’il meurt, ses frères prendront une part de ses biens avec leur frère, puisqu’il leur a reconnu qu’il était leur frère. Rava dit : « Cela signifie » qu’il est possible d’apprendre de cette loi que celui qui dit : « “J’ai chez toi une mineh”, et l’autre dit : “Je ne sais pas”, est exempt.” On ne lui retire pas d’argent en cas de doute, bien que le demandeur avance une affirmation certaine et que le défendeur avance une affirmation de doute, car nous disons : « Celui qui veut retirer [un bien] de son prochain, c’est à lui d’apporter la preuve. » De là vient une preuve contre Rav Houna et Rav Yehouda, mentionnés dans le traité Baba Kama (118a), qui, selon leur opinion, disent que, lorsqu’une affirmation certaine s’oppose à une affirmation de doute, l’affirmation certaine est préférable.