Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 133a (קלג.) — le Talmud en français
Baba Batra 133a (בבא בתרא קלג.): Rav Kahana lui dit : « Si, par la suite, il acquérait [d’autres biens], ne les recouvrerait-elle pas si, après lui avoir donné le présent, il acquérait des biens, ne…
Texte original — Baba Batra 133a (קלג.)
אמר ליה רב כהנא, אילו הדר קני מי לא שקלא
[אילו היה קונה נכסים אחר שנתן לה את המתנה, האם לא תגבה מאותם נכסים]
?!
ובודאי גובה מאותם נכסים, כיון שלא מחלה אלא על השיעבוד שיש לה בנכסיו הנוכחיים, ולא על מה שעתיד לקנות.
ו
אם כן,
כיון דאילו הדר קני
נכסים אחרים,
שקלא,
[היתה גובה כתובתה מהם]
השתא נמי
במקרה שחזר הבעל וזכה בנכסי ביתו שמתה,
שקלא
[גובה כתובתה מאותם נכסים].
עוד באותו ענין:
ההוא
שכיב מרע,
דפלגינהו לנכסיה לאתתיה ולבניה.
חילק נכסיו לאשתו ובניו, דהינו "עשאה שותף בין הבנים".
אך
שייר
בנכסיו
חד דיקלא
שלא פירש למי הוא.
ומספקא לן, האם יכולה לגבות מו?תר כתובתה מנכסי היתומים, או רק מאותו הדקל, או שמא כיון שקיבלה אף היא חלק בירושה, ולא מחתה בחלק היתומים, מחלה על המותר, ואינה יכולה לגבותו אף מאותו הדקל.
סבר רבינא למימר
: אינה יכולה לגבות מותר כתובתה מנכסי היתומים, כיון שמחלה להם על השיעבוד שיש לה בנכסיהם, ו
לית לה אלא חד דיקלא.
אמר ליה רב יימר לרבינא: אי לית לה,
כלומר אם אינה גובה מנכסי היתומים,
חד דיקלא נמי לית לה.
שהרי ידעה מאותו הדקל ומחלה ליורשיו על כל הנכסים שנמצאים ביד האב כעת. כיון שעשאה שותף בין הבנים.
אלא,
אם תאמר שלא מחלה על שיעבודה מאותו דקל, כיון שאמרה בליבה, הנה הניח לי מקום מועט לגבות ממנו מותר כתובתי, אם כן,
מיגו דנחתא לדיקלא, נחתא נמי לכולהו נכסי.
ותגבה מותר כתובתה אף מחלק היתומים.
וכעת אין ראיה כלל משתיקתה לומר שמחלה לבנים. דהאי דשתקה ולא ערערה, היינו משום שהניח לה מקום לגבות מהדקל, ואמרה בליבה, למה אערער עכשיו? אמתין עד שישומו בי"ד את הדקל, ואחר כך אערער כל הכל, ואגבה כתובתי אף מנכסי היתומים.
מסקנת הסוגיא:
שכיב מרע שכתב כל נכסיו, או חילק לבניו לפני אשתו וגם לה נתן קרקע כל שהוא ושתקה, קנו. שהרי מחלה להם על השיעבוד שיש לה בנכסים אלו.
והוא הדין אם נתן כל נכסיו לאחרים ונתן אף לאשתו קרקע כל שהיא. כיון שעשאה שותף בנכסים כמותם, קנו.
והני מילי אם חילק כל נכסיו. אך אם שייר אפילו דקל אחד, מתוך שגובה דקל זה חוזרת וגובה כל שאר הנכסים.
ודוקא אם נתן לה מתנת קרקע, אך אם נתן לה מתנת מטלטלין, לא מחלה על כתובתה.
ודוקא בנכסים הנמצאים ברשותו כעת מחלה על שיעבודה, אך בנכסים שיבואו לאחר מכן, לא מחלה .
ודוקא בשכיב מרע שכתב נכסיו, אבל בריא, הוי ספק, האם מחלה על שיעבודה, ועל האשה להביא ראיה כדי להוציא את הממון מיד היורשים.
הגמרא חוזרת לעסוק בנושאים הקשורים לדין "הנחלה דרבי יוחנן בן ברוקה":
אמר רב הונא: שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחר,
שאינו בנו, ולא פירש האם כוונתו לתת במתנה או בתורת ירושה.
רואין, אם
אותו מקבל
ראוי ליורשו,
כגון בן בין הבנים,
נוטלן משום ירושה.
כרבי יוחנן בן ברוקה .
ואם לאו,
שאינו ראוי ליורשו,
נוטלן משום מתנה.
כיון שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, ובודאי התכוין לתת לו את הנכסים בתורת מתנה.
ולקמן יבואר, מה ההבדל אם זוכה בנכסים בתורת מתנה או בתורת ירושה.
אמר ליה רב נחמן: גנבא גנובי למה לך?!
מדוע אמרת את דינך באופן שנראה כאילו הוא מוסכם לכולי עלמא?
אי סבירא לך כרבי יוחנן בן ברוקה, אימא, הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה,
דהא שמעתתיך
[שהרי שמועתך]
כרבי יוחנן בן ברוקה הוא דאזלא?
דלמא כי הא קאמרת,
שמא לא התכוונת לחדש לנו הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה, אלא בא לפניך מעשה, באחד שחילק נכסיו סתם כדלהלן, ובאת לחדש לנו את ההבדל בין נטילה משום ירושה לנטילה משום מתנה. ואגב אורחא שמענו שסברת כריב"ב.
וכך היה המעשה:
דההוא דהוה קא שכיב,
[חלה ונטה למות],
ואמרו ליה: נכסיה למאן? דלמא לפלניא?
ואמר להו, אלא למאן?
ודאי לאותו פלוני! והוי כאילו אמר, "נכסי לפלוני".
ואמרת לן עלה,
[כלומר, במקרה זה דיבר רב הונא], ד
אם ראוי ליורשו, נוטלן משום ירושה, ואם לאו נוטלן משום מתנה.
אמר ליה,
רב הונא לרב נחמן:
אין. הכי קאמינא.
[אכן כך היה המעשה].
מבארת הגמרא:
למאי הלכתא?
מה ההבדל אם נוטל את הנכסים בתורת ירושה או בתורת מתנה?
סבר רב אדא בר אהבה קמיה דרבא למימר,
נפקא מינא:
אם ראוי
מקבל המתנה
ליורשו,
ונוטל את הנכסים בתורת ירושה, הרי
אלמנתו
של הנפטר
נזונית מנכסיו.
כדין "אלמנה ניזונית מנכסי יתומים", דהיינו מנכסי היורשים.
ואם לאו,
שאינו ראוי ליורשו ונטל את הנכסים בתורת מתנה,
אין אלמנתו נזונית מנכסיו.
אמר ליה רבא,
וכי משום שנתן לו את הנכסים במתנת שכיב מרע, שאינה אלא מדרבנן,
מיגרע גרעא?!
כלומר, וכי הורע כחה של האלמנה בשל כך?!
השתא בירושה דאורייתא, אמרת אלמנתו נזונית מנכסיו, במתנה דרבנן לא כל שכן
שתיזון מאותם נכסים
?!
אלא אמר רבא,
זהו ההבדל בין מתנה לירושה:
כ
אותו פסק
דשלח רב אחא בר רב עויא: לדברי רבי יוחנן בן ברוקה,
האומר
"נכסי לך ואחריך לפלוני",
רואים,
אם היה
מקבל המתנה ה
ראשון ראוי ליורשו,
נוטל את הנכסים בתורת ירושה, ו
אין לשני במקום ראשון כלום,
כיון
שאין
כאן
לשון מתנה אלא לשון ירושה, וירושה אין לה הפסק.
אך אם אינו ראוי ליורשו, ונוטלה בתורת מתנה, דבריו קימים, ויטול השני את הנכסים אחר הראשון.
אמר ליה רבא לרב נחמן
: מדוע אם ראוי ליורשו, אין לשני במקום ראשון כלום,
והא אפסקה?
כלומר, על דעת זה הורישו, שיתן אחר מותו את הנכסים לשני?
אמר ליה רבא:
הוא סבר יש לה הפסק, ורחמנא אמר אין לה הפסק.
כלומר, כיון שהתנה על מה שכתוב בתורה, המעשה קיים והתנאי בטל.
מעשה נוסף באותו ענין:
Traduction française
Rav Kahana lui dit : « Si, par la suite, il acquérait [d’autres biens], ne les recouvrerait-elle pas
si, après lui avoir donné le présent, il acquérait des biens, ne les recouvrerait-elle pas sur ces biens
?!
Et certainement, elle les recouvrerait sur ces biens, puisque ce n’est que sur le droit de gage qu’elle détenait sur ses biens actuels qu’elle avait renoncé, et non sur ce qu’il acquerrait à l’avenir.
Et
si tel est le cas,
puisque, s’il acquérait par la suite
d’autres biens,
elle les recouvrerait,
elle aurait recouvré sa ketouba sur eux
maintenant aussi
dans le cas où le mari aurait récupéré les biens de sa femme décédée,
elle les recouvrerait
elle recouvrerait sa ketouba sur ces biens.
Encore dans le même sujet :
Un certain
homme à l’agonie
qui partagea ses biens entre sa femme et ses fils.
Il partagea ses biens entre sa femme et ses fils, c’est-à-dire : « Il la fit associée entre les fils ».
Mais
il laissa
dans ses biens
un seul palmier
sans préciser à qui il appartenait.
Et nous sommes dans le doute : pouvait-elle recouvrer le surplus de sa ketouba sur les biens des orphelins, ou seulement sur ce palmier, ou bien, puisqu’elle aussi avait reçu une part de l’héritage et qu’elle n’avait pas protesté contre la part des orphelins, avait-elle renoncé au surplus et ne pouvait-elle le recouvrer même sur ce palmier ?
Ravina pensa dire :
elle ne peut pas recouvrer le surplus de sa ketouba sur les biens des orphelins, puisqu’elle a renoncé au droit de gage qu’elle détenait sur leurs biens, et
elle n’a que le seul palmier.
Rav Yeïmar dit à Ravina : « Si elle n’a pas
c’est-à-dire si elle ne recouvre pas sur les biens des orphelins
même le seul palmier, elle ne l’a pas.
Car elle connaissait l’existence de ce palmier et avait renoncé, au profit de ses héritiers, à tous les biens qui se trouvaient alors entre les mains du père, puisqu’il l’avait faite associée entre les fils.
Mais
si tu dis qu’elle n’a pas renoncé à son droit de gage sur ce palmier, puisqu’elle s’était dit intérieurement : « Voici qu’il m’a laissé un petit emplacement sur lequel recouvrer le surplus de ma ketouba », alors
du fait que, pour le palmier, elle est descendue [dans les biens], elle est aussi descendue pour tous les biens.
Et elle recouvrera le surplus de sa ketouba même sur la part des orphelins.
Et à présent, son silence ne constitue nullement une preuve qu’elle avait renoncé au profit des fils. Car la raison pour laquelle elle s’est tue et n’a pas contesté est qu’il lui avait laissé un emplacement sur lequel recouvrer à partir du palmier ; elle s’était dit intérieurement : « Pourquoi protester maintenant ? J’attendrai que le tribunal rabbinique évalue le palmier, puis je contesterai tout et je recouvrerai ma ketouba même sur les biens des orphelins ».
Conclusion de la sougya :
Un homme à l’agonie qui a écrit tous ses biens, ou les a partagés entre ses fils devant sa femme, et qui lui a également donné un quelconque terrain, tandis qu’elle s’est tue : ils ont acquis. En effet, elle a renoncé au droit de gage qu’elle détenait sur ces biens.
Il en va de même s’il a donné tous ses biens à d’autres et a également donné à sa femme un quelconque terrain. Puisqu’il l’a faite associée aux biens comme eux, ils ont acquis.
Et cela ne s’applique que s’il a partagé tous ses biens. Mais s’il en a laissé ne serait-ce qu’un seul palmier, du fait qu’elle recouvre sur ce palmier, elle revient et recouvre sur tous les autres biens.
Et cela ne s’applique précisément que s’il lui a donné un présent consistant en un terrain ; mais s’il lui a donné un présent consistant en des biens mobiliers, elle n’a pas renoncé à sa ketouba.
Et cela ne s’applique précisément qu’aux biens qui se trouvent actuellement en sa possession : elle a renoncé à son droit de gage sur eux ; mais pour les biens qui lui adviendront par la suite, elle n’a pas renoncé.
Et cela s’applique précisément à l’homme à l’agonie qui a écrit ses biens ; mais pour un homme bien portant, il y a doute quant à savoir si elle a renoncé à son droit de gage, et c’est à la femme d’apporter la preuve afin de retirer l’argent des mains des héritiers.
La Guemara revient à traiter de sujets liés à la règle de « l’héritage selon Rabbi Yohanan ben Beroka » :
Rav Houna dit : « Un homme à l’agonie qui a écrit tous ses biens à un autre,
qui n’est pas son fils, sans préciser s’il avait l’intention de les lui donner en présent ou à titre d’héritage.
On regarde : si
ce bénéficiaire
est apte à hériter de lui,
par exemple un fils parmi les fils,
il les prend à titre d’héritage.
Conformément à l’opinion de Rabbi Yohanan ben Beroka.
Et si ce n’est pas le cas,
s’il n’est pas apte à hériter de lui,
il les prend à titre de présent.
Puisque nul ne prononce des paroles en vain, il avait certainement l’intention de lui donner les biens à titre de présent.
Il sera expliqué plus loin quelle est la différence entre acquérir les biens à titre de présent et les acquérir à titre d’héritage.
Rav Nahman lui dit : « Pourquoi t’empares-tu furtivement [de cette opinion] comme un voleur ?!
Pourquoi as-tu formulé ta règle de manière à donner l’impression qu’elle est admise par tout le monde ?
Si tu es d’avis comme Rabbi Yohanan ben Beroka, dis : “La halakha est comme Rabbi Yohanan ben Beroka,”
car ton enseignement
puisque ton enseignement
suit-il donc Rabbi Yohanan ben Beroka ?
Peut-être est-ce ainsi que tu l’as dit,
peut-être n’avais-tu pas l’intention de nous enseigner une halakha conforme à Rabbi Yohanan ben Beroka ; mais un fait s’est présenté à toi : quelqu’un avait partagé ses biens sans précision, comme il suit, et tu es venu nous enseigner la différence entre recevoir à titre d’héritage et recevoir à titre de présent. Incidemment, nous avons appris que tu étais d’avis comme Rabbi Yohanan ben Beroka.
Et voici quel fut le fait :
un certain homme qui était en train de mourir,
étant malade et sur le point de mourir,
et on lui dit : “À qui sont ses biens ? Peut-être à Untel ?”
Et il leur répondit : “À qui d’autre ?”
Certainement à ce Untel ! C’est comme s’il avait dit : « Mes biens sont à Untel ».
Et tu nous as dit à ce propos,
c’est-à-dire que, dans ce cas, Rav Houna a parlé,
que s’il est apte à hériter de lui, il les prend à titre d’héritage, et sinon, il les prend à titre de présent.
Il lui dit,
Rav Houna à Rav Nahman :
« Oui. C’est exactement ce que je dis. »
C’est effectivement ainsi que le fait s’était produit.
La Guemara explique :
« Pour quelle conséquence halakhique ? »
Quelle différence y a-t-il entre le fait de prendre les biens à titre d’héritage ou à titre de présent ?
Rav Ada bar Ahava pensa dire devant Rava :
la conséquence pratique est la suivante :
si
le bénéficiaire du présent
est apte à hériter de lui,
et qu’il prend les biens à titre d’héritage, alors
sa veuve
du défunt
est entretenue par ses biens.
Conformément à la règle selon laquelle « une veuve est entretenue par les biens des orphelins », c’est-à-dire par les biens des héritiers.
Et si ce n’est pas le cas,
s’il n’est pas apte à hériter de lui et qu’il a pris les biens à titre de présent,
sa veuve n’est pas entretenue par ses biens.
Rava lui dit :
Quoi ! Parce qu’il lui a donné les biens sous forme de présent d’homme à l’agonie, qui n’a d’effet que par ordre rabbinique,
cela l’affaiblirait-il ?
C’est-à-dire : le droit de la veuve en serait-il diminué ?!
À présent, pour un héritage selon la Torah, tu dis que sa veuve est entretenue par ses biens ; pour un présent d’ordre rabbinique, n’est-ce pas a fortiori
qu’elle devrait être entretenue par ces biens
?!
Mais Rava dit :
telle est la différence entre un présent et un héritage :
comme
le jugement
qu’a transmis Rav Aha bar Rav Avya : “Selon les paroles de Rabbi Yohanan ben Beroka,
celui qui dit :
‘Mes biens sont à toi, et après toi à Untel’,”
on voit :
si
le premier
était apte à hériter de lui,
il prend les biens à titre d’héritage, et
le second n’a aucun droit à la place du premier,
puisqu’
il n’y a pas
ici
de formulation de présent, mais une formulation d’héritage ; or l’héritage ne s’interrompt pas.
Mais s’il n’est pas apte à hériter de lui et qu’il les prend à titre de présent, ses paroles prennent effet, et le second prendra les biens après le premier.
Rava dit à Rav Nahman :
pourquoi, s’il est apte à hériter de lui, le second n’a-t-il aucun droit à la place du premier,
alors qu’il l’a interrompu ?
C’est-à-dire : il l’a fait hériter à cette condition, qu’après sa mort il donne les biens au second.
Rava lui dit :
« Lui pensait que l’héritage pouvait être interrompu, mais la Torah a dit qu’il ne peut pas être interrompu. »
C’est-à-dire que, puisqu’il a posé une condition contraire à ce qui est écrit dans la Torah, l’acte demeure valide et la condition est annulée.
Autre fait dans le même sujet :