Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Batra 132a (קלב.) — le Talmud en français

Baba Batra 132a (בבא בתרא קלב.): Rava a demandé : En toute simplicité, les paroles de Chmouel ont été dites à propos d’un mourant qui avait écrit [qu’il donnait] ses biens : on évalue son intention…

Texte original — Baba Batra 132a (קלב.)

בעי רבא

: בפשטות דברי שמואל נאמרו בשכיב מרע שכתב נכסיו, שאומדים את דעתו שלא התכוין למתנה גמורה. אך

בבריא

הכותב כל נכסיו לאשתו,

היאך

הדין? האם גם כן אמרינן שכוונתו לעשותה אפוטרופסית, או שמא כוונתו למתנה גמורה?

וצדדי הספק, שמא רק

בשכיב מרע הוא

חושש לכבודה,

דניחא ליה דלישתמעון מלה

[שישמעו בניו לדבריה] לאחר מותו

, אבל בבריא,

אינו חושש לכך, ד

הא קאי איהו

[שהרי הוא קיים],

או דלמא בריא נמי ניחא ליה דלישתמעון מלה

[שישמעו בניו לדבריה]

מהשתא,

וכתב לה את נכסיו רק בתורת אפוטרופסות, ולא בקנין גמור?

הגמרא מנסה לפשוט את הספק מברייתא:

תא

ו

שמע

מה ששנינו בברייתא בענין זה:

הכותב פירות נכסיו

לאשתו,

אין אומרים שבשביל מתנה זו מחלה על שיעבוד הקרקע שיש לה בשביל כתובתה, אלא

גובה כתובתה מן הקרקע.

ולא זו בלבד, אלא אף אם כתב לה קרקע ופירות,

למחצה לשליש ולרביע

מנכסיו

, גובה כתובתה מן השאר

.

אך אם

כתב כל נכסיו לאשתו, ו

אחר כך

יצא עליו שטר חוב,

הקודם לאותה מתנה, אך לכתובתה לא קדם:

רבי אליעזר אומר, תקרע

שטר

מתנתה, ותעמוד על כתובתה.

וכיון ששעבוד כתובתה קדם לשעבוד החוב, תגבה את כתובתה.

וחכמים אומרים: תקרע כתובתה, ותעמוד על מתנתה, ונמצאת קרחת מכאן ומכאן.

כיון שבשעה שקיבלה את המתנה סילקה את השיעבוד מאותן קרקעות שקיבלה במתנה, וממילא חל עליהם שיעבוד הבעל חוב.

ואמר רבי יהודה הנחתום, מעשה ואירע הדבר בבת אחותי כלה, ובא מעשה לפני חכמים ואמרו, תקרע כתובתה ותעמוד על מתנתה ונמצאת קרחת מכאן ומכאן.

עד כאן הברייתא.

מדייקת הגמרא:

טעמא דיצא עליו שטר חוב,

אזי נחלקו האם מתנתה קיימת או לא,

הא לא יצא עליו שטר חוב קניא

לכולי עלמא, הגם שנתן לה את כל נכסיו.

ובמאי?

באיזה מקרה מדובר?

אילימא בשכיב מרע, והא אמרת

"הכותב כל נכסיו לאשתו

לא עשאה אלא אפוט רופוס",

אלא לאו, בבריא.

ומוכח מכאן, דבמתנת בריא אין כוונתו לעשותה אפוטרופסית, אלא לקנין גמור.

דוחה הגמרא:

לעולם

מדובר אף

בשכיב מרע, ו

מדובר במקרה שודאי כונתו למתנה גמורה, כגון במקרים שהובאו לעיל, שנחלקו בהם רב עוירא ורבינא, ו

רב עוירא מוקי לה בכולהו,

ו

רבינא מוקי לה באשתו ארוסה ואשתו גרושה

.

הכא נמי יש להעמיד באשתו ארוסה ואשתו גרושה, ובהן ודאי כונתו למתנה גמורה ולא לשם אפוטרופסות.

הגמרא דנה במחלוקת רבי אליעזר ורבנן שהובאה בברייתא לעיל:

אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן: הלכה

כדברי חכמים שאמרו,

תקרע כתובתה ותעמוד על מתנתה, ונמצאת קרחת מכאן ומכ אן.

ומקשה הגמרא:

למימרא

[משמע מדברים אלו]

דלא אזיל רב נחמן בתר אומדנא,

וסבר, שאף על פי שאנו אומדים את דעת האשה, שאילו היתה יודעת שנכסיה יטרפו על ידי הבעל חוב, לא היתה מוחלת על השעבוד שיש לה בהם, מכל מקום כיון שבפועל מחלה על השיעבוד, איבדה הכל, ותשאר קרחת מכאן ומכאן .

ו

קשה,

ה

רי

תניא

בברייתא

, "הרי שהלך בנו למדינת הים, ושמע שמת בנו, ועמד וכתב כל נכסיו לאחרים, ואחר כך בא בנו, מתנתו מתנה.

רבי שמעון בן מנסיא אומר אין מתנתו מתנה.

כיון שאומדים את דעתו

שאילו היה יודע שבנו קיים לא כתבן".

ואמר רב נחמן, הלכה כרבי שמעון בן מנסיא.

ואם כן קשה, מדוע כאן סבר רב נחמן שיש ללכת אחר אומד הדעת, ואילו בסוגיין פסק כחכמים שלא התחשבו באומד הדעת?

ומתרצת הגמרא: אכן בעלמא, יש ללכת אחר אומד הדעת, אבל,

שאני התם,

בכותב כל נכסיו לאשתו, שאינה חפצה לבטל את המתנה אף כשיודעת שהבעל חוב יגבה אותה ממנה, כיון

דניחא לה דתיפוק עלה קלא דכתבינהו ניהלה להנהו נכסים

[נח לה שיתפרסם בעולם שקיבלה מבעלה מתנה כה חשובה]. ולכן סברו חכמים שיצאה קרחת מכאן ומכאן.

עוד באותו ענין:

תנן התם

בתלמוד הירושלמי במסכת פאה:

הכותב נכסיו לבניו, וכתב לאשתו קרקע כל שהוא, אבדה כתובתה.

כלומר, אינה יכולה לגבות את כתובתה מהנכסים שנתן לבניו. הואיל וקיבלה גם היא קרקע באותו מעמד, מחלה על השיעבוד שיש לה בקרקע שנתן לבניו.

אבל מנכסים שיקנה לאחר מכן יכולה לגבות את כתובתה. כיון שהבעל משעבד לכתובת אשתו את כל הנכסים שקנה ושעתיד לקנות. ועל שיעבוד זהלא מחלה.

ומקשה הגמרא: וכי

משום דכתב לה קרקע כל שהוא אבדה כתובתה?!

ומתרצת הגמרא:

אמר רב,

מדובר

ב

מקרה שהבעל

מזכה להן

את נכסיו

על ידה.

כלומר, שהאשה עשתה את הקנין עבור הבנים .

וכיון שהיא משתדלת עבורם, וגם אינה מערערת כלום על מתנה זו, אומדים את דעתה שמחלה על השיעבוד שיש לה בנכסים אלו.

ושמואל אמר,

אף אם לא זכתה במתנה עבורם, אלא

ב

מקרה שהבעל

מחלק לפניה

את נכסיו לבניו

והיא שותקת,

גם כן אומדים את דעתה שמחלה על השיעבוד.

אמנם, אף לדעת שמואל, אם לא נתן לה כלום באותו מעמד, אין שתיקתה ראיה. כיון שלא שתקה אלא כדי לעשות נחת רוח לבעלה.

רבי יוסי ברבי חנינא אמר

: אפילו אם לא היתה באותו מעמד, אלא

ב

שעה שנותן לה

אומר לה "טלי קרקע זו בכתובתיך",

והיא לא ערערה, ודאי מחלה על השיעבוד שיש לה בשאר הנכסים.

Traduction française

Rava a demandé :

En toute simplicité, les paroles de Chmouel ont été dites à propos d’un mourant qui avait écrit [qu’il donnait] ses biens : on évalue son intention, et l’on considère qu’il n’avait pas eu l’intention d’une donation complète. Mais

chez un homme bien portant,

qui écrit tous ses biens à son épouse,

quel

est le הדין ? Se dit-on également que son intention est d’en faire une administratrice, ou bien son intention est-elle une donation complète ?

Et les deux côtés du doute sont les suivants : peut-être que seulement

chez le mourant

il se soucie de son honneur,

car il lui plaît que sa parole soit écoutée

par ses fils après sa mort

, mais chez un homme bien portant,

il ne s’en soucie pas, car

il est là lui-même

[puisqu’il est vivant],

ou bien peut-être qu’un homme bien portant aussi souhaite que sa parole soit écoutée

par ses fils

dès maintenant,

et qu’il lui a écrit ses biens seulement au titre d’administratrice, et non par une acquisition complète ?

La Guemara tente de trancher le doute à partir d’une baraïta :

Viens

et

écoute

ce que nous avons appris dans une baraïta à ce sujet :

celui qui écrit les fruits de ses biens

à son épouse,

on ne dit pas que, pour cette donation, elle a renoncé au privilège qu’elle possède sur les biens-fonds en raison de sa ketouba ; mais

elle recouvre sa ketouba sur le bien-fonds.

Et non seulement cela, mais même s’il lui a écrit un bien-fonds et les fruits

pour moitié, pour un tiers et pour un quart

de ses biens

, elle recouvre sa ketouba sur le reste .

Mais s’il

a écrit tous ses biens à son épouse, et

ensuite

qu’un acte de dette a été produit contre lui,

antérieur à cette donation, mais non antérieur à sa ketouba :

Rabbi Éliézer dit : qu’elle déchire

l’acte

de sa donation et qu’elle s’en tienne à sa ketouba.

Puisque le privilège de sa ketouba est antérieur au privilège du créancier, elle recouvrera sa ketouba.

Et les Sages disent : qu’elle déchire sa ketouba, qu’elle s’en tienne à sa donation, et elle se trouve dépouillée des deux côtés.

Puisqu’au moment où elle a reçu la donation, elle a écarté le privilège de ces biens-fonds qu’elle a reçus par donation ; dès lors, le privilège du créancier s’est appliqué à eux.

Et Rabbi Yehouda le boulanger a dit : il est arrivé que le fait se produise avec la fille de ma sœur, ma belle-fille, et l’affaire fut portée devant les Sages, qui dirent : qu’elle déchire sa ketouba, qu’elle s’en tienne à sa donation, et elle se trouve dépouillée des deux côtés.

Jusqu’ici la baraïta.

La Guemara déduit :

la raison est qu’un acte de dette a été produit contre lui,

et c’est alors qu’ils ont divergé pour savoir si sa donation subsiste ou non ;

mais si aucun acte de dette n’a été produit contre lui, elle acquiert

selon tout le monde, bien qu’il lui ait donné tous ses biens.

Et dans quel cas ?

De quelle situation s’agit-il ?

Si tu dis qu’il s’agit d’un mourant, alors tu as dit : «

Celui qui écrit tous ses biens à son épouse

ne l’a faite qu’administratrice, »

mais non : il s’agit d’un homme bien portant.

Il est donc prouvé d’ici que, dans la donation d’un homme bien portant, son intention n’est pas d’en faire une administratrice, mais de réaliser une acquisition complète.

La Guemara repousse [cette preuve] :

toujours,

il s’agit également

d’un mourant, et

il s’agit d’un cas où son intention est certainement une donation complète, comme dans les cas rapportés précédemment, au sujet desquels Rav Avira et Ravina ont divergé ;

Rav Avira l’établit dans tous les cas,

tandis que

Ravina l’établit dans le cas de son épouse fiancée et de son épouse divorcée .

Ici aussi, il faut l’établir dans le cas de son épouse fiancée et de son épouse divorcée ; à leur égard, son intention est certainement une donation complète, et non une donation destinée à l’administration.

La Guemara examine la divergence entre Rabbi Éliézer et les Sages rapportée précédemment dans la baraïta :

Rav Yossef fils de Rav Menyoumi a dit au nom de Rav Naḥman : la halakha

est conforme aux paroles des Sages qui ont dit :

qu’elle déchire sa ketouba, qu’elle s’en tienne à sa donation, et elle se trouve dépouillée des deux côtés.

La Guemara objecte :

cela signifie

[que cela ressort de ces paroles]

que Rav Naḥman ne suit pas l’évaluation de l’intention,

et pense que, bien que nous évaluions l’intention de la femme — que, si elle avait su que ses biens seraient saisis par le créancier, elle n’aurait pas renoncé au privilège qu’elle possédait sur eux — néanmoins, puisqu’en pratique elle a renoncé au privilège, elle a tout perdu et restera dépouillée des deux côtés .

Et

c’est difficile :

or

voici qu’il est

enseigné

dans une baraïta

, « Si son fils était parti dans un pays lointain, qu’il avait appris la mort de son fils, qu’il s’était levé et avait écrit tous ses biens à d’autres, puis que son fils était revenu, sa donation est une donation.

Rabbi Chim‘on fils de Menassia dit : sa donation n’est pas une donation.

Puisque nous évaluons son intention,

car s’il avait su que son fils était vivant, il ne les aurait pas écrits ».

Et Rav Naḥman a dit : la halakha est conforme à Rabbi Chim‘on fils de Menassia.

Dès lors, il est difficile de comprendre pourquoi, ici, Rav Naḥman pense qu’il faut suivre l’évaluation de l’intention, tandis que dans notre sougya il a statué conformément aux Sages, qui n’ont pas tenu compte de l’évaluation de l’intention.

La Guemara répond : effectivement, en général, il faut suivre l’évaluation de l’intention ; mais

le cas est différent là-bas,

lorsqu’il écrit tous ses biens à son épouse, car elle ne désire pas annuler la donation même lorsqu’elle sait que le créancier la recouvrera sur elle, puisque

il lui plaît qu’il se répande à son sujet qu’il les lui a écrits, ces biens

[il lui plaît que le monde sache qu’elle a reçu de son mari une donation aussi importante]. C’est pourquoi les Sages ont pensé qu’elle se retrouvait dépouillée des deux côtés.

Encore à ce sujet :

Nous avons appris là-bas

dans le Talmud de Jérusalem, dans le traité Péa :

celui qui écrit ses biens à ses fils et écrit à son épouse un bien-fonds quelconque perd sa ketouba.

C’est-à-dire qu’elle ne peut pas recouvrer sa ketouba sur les biens qu’il a donnés à ses fils. Puisqu’elle aussi a reçu un bien-fonds au même moment, elle a renoncé au privilège qu’elle possède sur le bien-fonds qu’il a donné à ses fils.

Mais elle peut recouvrer sa ketouba sur les biens qu’il acquerra par la suite, puisque le mari affecte à la ketouba de son épouse tous les biens qu’il a acquis et qu’il acquerra. À ce privilège, elle n’a pas renoncé.

La Guemara objecte : est-ce que

du fait qu’il lui a écrit un bien-fonds quelconque, elle perd sa ketouba ?!

La Guemara répond :

Rav a dit :

il s’agit

du

cas où le mari

leur fait acquérir

ses biens

par son intermédiaire.

C’est-à-dire que la femme a réalisé l’acquisition pour les fils .

Et puisqu’elle agit en leur faveur et qu’en outre elle ne conteste en rien cette donation, nous évaluons son intention comme ayant renoncé au privilège qu’elle possède sur ces biens.

Et Chmouel a dit :

même si elle n’a pas acquis la donation pour eux, mais

dans le

cas où le mari

répartit devant elle

ses biens entre ses fils

et qu’elle se tait,

nous évaluons également son intention comme ayant renoncé au privilège.

Cependant, même selon Chmouel, s’il ne lui a rien donné à ce moment-là, son silence ne constitue pas une preuve, puisqu’elle ne s’est tue que pour faire plaisir à son mari.

Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina a dit :

même si elle n’était pas présente à ce moment-là, mais

au

moment où il lui donne [un bien-fonds],

il lui dit : « Prends ce bien-fonds en paiement de ta ketouba »,

et qu’elle n’a pas contesté, elle a certainement renoncé au privilège qu’elle possède sur les autres biens.

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