Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Batra 12b (יב:) — le Talmud en français

Baba Batra 12b (בבא בתרא יב:): Mais Rava dit : « Sache donc » que la prophétie n’a pas été retirée aux Sages : voici : un grand homme a dit une parole, un Sage énonce une halakha de son propre…

Texte original — Baba Batra 12b (יב:)

אלא אמר רבא, תדע

שלא ניטלה הנבואה מהחכמים

ד

הרי

אמר גברא רבה מילתא

חכם אומר הלכה מדעתו,

ו

אותה הלכה

מתאמרא

משמיה דרבי עקיבא בר יוסף כוותיה

, הרי שהחכם הוא נביא, שהרי אמר כדברי רבי עקיבא ללא שידע שרבי עקיבא אמר הלכה זו - ואין לומר שכיון לדברי רבי עקיבא משום שהיה בן מזלו, שהרי ודאי רבי עקיבא היה חכם ממנו הרבה, ולא היה בן מזלו.

אמר רב אשי, ומאי קושיא

עדין אין זו ראיה שהחכם הוא נביא, שהרי

דלמא להא מילתא בר מזליה הוא

אפשר שכלפי דבר זה אותו חכם הוא בן מזלו של רבי עקיבא, אף על פי שאינו בן מזלו לענין החכמה.

אלא אמר רב אשי, תדע

שהחכם הוא נביא,

ד

הרי

אמר גברא רבה מילתא

חכם מחדש הלכה מדעתו

ומתאמרא הלכה למשה מסיני כוותיה

וכדבריו נאמר למשה מסיני, הרי שהחכם שחידש את ההלכה הוא נביא.

ומקשינן:

ודלמא

הלא אפשר שבמקרה אמר החכם הלכה שנאמרה למשה מסיני

כסומא בארובה

, [בארובה יורדים מעלית הגג אל הבית, ו'סומא בארובה' הוא משל למי שהגיע אל מטרתו במקרה וללא כונה תחילה, כסומא שבמקרה הצליח לכוין דרכו ולרדת בארובה ], אך אין כאן דברי נביאות על מה שנאמר למשה מסיני.

ומשנינן:

ו

כי

לאו טעם יהיב?

הלא התלמיד חכם נותן טעם להלכה, וסברא זו באה אל לבו בנבואה, וזכה להסכים להלכה למשה מסיני .

אמר רבי יוחנן, מיום שחרב בית המקדש

ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים ולתינוקות

.

ומפרשינן:

לשוטים מאי היא?

כי הא

כמעשה שהיה,

דמר בר רב אשי דהוה קאי ברסתקא דמחוזא

מר בר רב אשי עמד בשוק בעיר מחוזא,

שמעיה לההוא שוטה דקאמר, ריש מתיבתא דמליך במתא מחסיא

ראש הישיבה שעתיד למלוך היום בעיר מחסיא,

טביומי חתים

חותם על איגרותיו בכינוי 'טביומי' . -

אמר

מר בר רב אשי

מאן חתים טביומי ברבנן

מי מרבנן חותם בכינוי 'טביומי' הלא

אנא

.

שמע מינה לדידי קיימא לי שעתא

ומכאן אני למד שעומד לי המזל בשעה זו -

מיד

קם

מר בר רב אשי ו

אתא

בא לעיר מחסיא,

אדאתא

ועד שהגיע לעיר

אימנו רבנן

גמרו רבנן בדעתם

לאותביה

להושיב

לרב אחא מדפתי ברישא

בראשות הישיבה . ו

כיון דשמעי דאתא

כששמעו החכמים שמר בר רב אשי הגיע לעיר,

שדור זוגא דרבנן לגביה

שיגרו אליו זוג תלמידי חכמים

לאימלוכי ביה

ליטול ממנו עצה ורשות להמליך את רב אחא.

עכבינהו

מר בר רב אשי עיכב את זוג החכמים אצלו.

הדר שדור זוגא דרבנן אחרינא

חזרו ושלחו אליו זוג אחר של חכמים, וגם אותם

עכבינהו גביה

עיכב אצלו. ושוב שלחו אליו זוג אחר

עד דמלו בי עשרה

עד שנתקבצו אצלו עשרה חכמים.

כיון דמלו בי עשרה

כיון שהגיעו אצלו עשרה אנשים

פתח הוא ותנא ודרש

פתח מר בר רב אשי ודרש ונעשה ראש הישיבה, והטעם שהמתין שיבואו אצלו עשרה אנשים,

לפי שאין פותחין

לדרוש

בכלה

במסכת שבה דורש ראש הישיבה

פחות מעשרה!

קרי רב אחא

מדיפתי

אנפשיה

על עצמו את המימרא -

כל המריעין לו

מי שעשו לו רע

לא במהרה מטיבין לו

, כלומר, הואיל ונדחתה השעה, שוב לא ימליכוני בראשות הישיבה

וכל המטיבין לו לא במהרה מריעין לו

. ממעשה זה מוכח שנתנה נבואה לשוטים, שהרי כמו שהתנבא השוטה שמר בר רב אשי יהיה ראש הישיבה כן היה - ומוסיפה הגמרא להביא מעשה נוסף שממנו מוכח שנתנה נבואה לתינוקות -

תנוקת מאי היא?

כי הא

כמעשה שהיה

דבת רב חסדא הוה יתבה בכנפיה דאבוה

בתו של רב חסדא ישבה בחיק אביה,

הוו יתבי קמיה

וישבו לפני רב חסדא

רבא ורמי בר חמא, אמר לה

רב חסדא לבתו,

מאן מינייהו בעית?

את מי מהם את רוצה לבעל

אמרה ליה, תרוייהו

את שניהם. ורבא חשש לדבריה ולכן

אמר רבא ואנא בתרא

אני אהיה האחרון מבין בעלייך ,

וכן הוה

וכך היה, שנישאה בתחילה לרמי בר חמא ולאחר מכן נישאה לרבא.

אמר רבי אבדימי דמן חיפה, קודם שיאכל אדם וישתה, יש לו שתי לבבות

כלומר אין דעתו שלימה,

לאחר שאוכל ושותה אין לו אלא לב אחד

ודעתו שלימה .

שנאמר

, '

איש נבוב ילבב

' כלומר אדם שהוא חלול, שאין כריסו מלאה, ילבב, יש לו כעין שתי לבבות,

וכתיב 'נבוב לוחות' ומתרגמינן חליל לוחין.

אמר רב הונא בריה דרב יהושע: הרגיל ביין אפילו לבו אטום כבתולה יין מפקחו שנאמר

'

ותירוש ינובב בתולות

' כלומר, אדם שלבו אטום כבתולה, היין עושה את לבו לחלול ופתוח:

אחים הבאים לחלוק את ירושת אביהם, הרי, הבכור נוטל חלק כפול מאחיו. - חלק אחד מקבל כיתר אחיו, וזהו הנקרא להלן 'חלק פשוט', וחלק נוסף מקבל כדין תורה שהבכור נוטל 'פי שנים', וזהו הנקרא להלן 'חלק בכור'. -

אמר רב הונא בריה דרב יהושע

:

פשיטא

דבר פשוט הוא, שבכור הנוטל שני חלקים בשדה אביו, הרי, בין את ה

חלק

הנוסף שמקבל כדין

בכור, ו

בין את ה'

חלק פשוט

' שמקבל כיתר אחיו, - את אותם שני החלקים

יהבינן ליה אחד מצרא

עלינו לתת לו במקום אחד צמודים אחד אל השני. -

דין זה נלמד לקמן [קכד א] מפסוק . וטעמו של דין זה, כי מה שחדשה תורה שהבכור נוטל שני חלקים, אין זה שתי זכויות נפרדות לקבל שתי שדות, אלא מלכתחילה זכתה לו תורה שדה אחת גדולה, ואין לחלק את חלקו האחד לשני מקומות.

מסתפקת הגמרא:

יבם מאי?

שהרי בפרשת יבום דרשו חז"ל מהפסוק "יקום על שם אחיו המת" שבחלוקת ירושת האב, נוטל היבם [שנשא את אשת אחיו שמת] חלק כפול בנכסי אביו, חלקו שלו, וכן חלק אחיו שמת .

ומסתפקת הגמרא, האם זכאי היבם לקבל את אותם שני החלקים, במקום אחד צמודים האחד אל השני, או שמא, זכותו של היבם אינה אלא לקבל שני חלקים, אבל אינו יכול לכפות את אחיו לתת לו את שני החלקים במקום אחד.

אמר אביי: היא היא!

כשם שזכותו של הבכור לקבל את שני החלקים במקום אחד, כך גם זכותו של היבם לקבל את חלקו וחלק אחיו במקום אחד.

מאי טעמא?

בכור קרייה רחמנא!

משום שהיבם מכונה בתורה "בכור". שהרי בפרשת יבום נאמר על היבם "והיה הבכור", ויש ללמוד מכך שדינו כבכור. וכשם שחדשה תורה שהבכור נוטל את שני חלקיו במקום אחד, כך גם דין היבם.

רבא אמר

אין דינו של היבם כבכור! וטעמו, משום שבפרשת יבום

אמר קרא

נאמר בפסוק על היבם "

והיה הבכור

" ומלשון "והיה" יש ללמוד ש'

הוייתו

'

כבכור

דמיונו של היבם לבכור הוא רק ב'הויית' [מציאות] הירושה, שבמציאות יורש כבכור, שנוטל שני חלקים כבכור, אך -

ואין חלוקתו כבכור

לגבי דיני החלוקה אין הוא דומה לבכור, שהבכור כופה את אחיו לתת לו את שני חלקיו במקום אחד, ואלו היבם אינו כן, ויכולים אחיו לדחותו ולתת לו שני חלקים נפרדים.

עתה עוברת הגמרא לדון בהלכות חלוקת שדה ירושה.

ההוא דזבן ארעא

מעשה באחד שקנה קרקע

אמצרא דבי נשייה

בגבול שדה אביו , ומת אביו.

כי קא פלגו

בשעה שבאו היורשים לחלוק ביניהם את שדה אביהם,

אמר להו

האח שקנה קרקע ליד שדה האב

פליגו לי אמצראי

רצוני לקבל את חלקי בשדה אבינו בצמוד לשדה השיכת לי, שעל ידי כן תהיה לי שדה גדולה.

אמר רבה

, במקרה

כגון זה

, שאותו האח נהנה מכך שיקבל את אותו החלק בשדה, ואילו אחיו אינם מפסידים מכך, שהרי לדידם אין הבדל בין שדה זו לשדה אחרת,

כופין על מדת סדום

כופים את אחיו לתת לו את החלק בשדה הצמוד לשדהו, שהרי הוא נהנה מכך והם אינם חסרים כלום, ו'כופין על מדת סדום' .

מתקיף לה רב יוסף

, אין זו 'מדת סדום', משום ד

אמרי ליה אחי

אומרים לו האחים, רצונינו דוקא באותה שדה הצמודה לשדך, משום ששדה זו

מעלינן ליה עלויא

מעולה היא לנו

כי נכסי דבי בר מריון

כמו שדותיו של 'בר מריון' [שם אדם שהיו לו קרקעות מעולות]. ומדובר במקרה שהשדות שהוריש להם אביהם נזונות ממי הגשמים, וטוענים האחים כי יתכן ששדה זו הצמודה לשדה אחיהם תתברך במי גשמים יותר מחברותיה.

ולכן אינם חפצים ליתן לו שדה זו, וכיון שהם נחסרים במה שנותנים לו שדה זו, [שהרי יתכן ששאר השדות יתברכו פחות משדה זו], לכן אין התנגדותם זו נחשבת כ'מדת סדום'.

והלכתא כרבי יוסף!

שאין לכפות את האחים ליתן לאותו אח את החלק הצמוד לשדהו.

מוסיפה הגמרא לדון במקרה נוסף בהלכות חלוקת שדה ירושה.

ראובן ושמעון שהניח להם אביהם בירושה

תרי ארעתא

שתי קרקעות

אתרי נגרי

ולכל אחת מהשדות היה צמוד מקוה מים שממנו ניתן להשקות את השדה. ואחת מאותם שדות היתה צמודה לשדה שהיתה שיכת מכבר לראובן , וראובן מבקש לקבל את חלקו בירושה באותה שדה הסמוכה לשדהו.

אמר רבה

, במקרה

כגון זה

, שראובן נהנה מכך שיקבל את אותה שדה הסמוכה לשדהו, ואילו שמעון לא מפסיד אם יתן לו את אותה שדה, שהרי לשמעון אין הבדל בין שדה זו לחברתה שהרי שתי השדות שוות, כיון דלשתיהן יש מקוה מים להשקיה, בזה

כופין על מדת סדום

אם שמעון מתנגד לתת לראובן את השדה הסמוכה לשדהו, הרי זו 'מדת סדום' וכופין את שמעון לתת לראובן את אותה שדה.

[ואף על גב שלעיל אמר רבי יוסף שיכול לטעון 'לי שוה שדה זו יותר', זהו דוקא בשדה הגדילה ממי הגשמים, שיכול לטעון שמא שדה זו הסמוכה לשדך תתברך יותר מחברתה. אבל כאן מדובר בשדה הנזונת על ידי השקיה, וכיון ששני השדות שוות שלשניהם מקוה מים, שוב אין יכול שמעון לעכב את ראובן מליטול את אותה שדה הסמוכה לשדהו].

מתקיף לה רב יוסף

אין זו 'מדת סדום', שהרי, יכול שמעון לטעון לראובן, אין רצוני ליתן לך את כל השדה הסמוכה לשדך, ד

זמנין

פעמים

דהאי

שאותו מקוה מים הסמוך לשדה השניה

מדויל

יתיבש,

והאי

ואילו מקוה המים הצמוד לשדה שאותה אתה דורש

לא מדויל

לא יתיבש. ולכן איני רוצה ליתן לך שדה זו שאתה מבקש, אלא רצוני שנחלוק את שתי השדות, באופן שכל אחד מאתנו יטול חצי שדה , ובאופן זה אף אם יתייבש מקוה מים אחד עדין יהיה ברשות כל אחד מאיתנו מחצית מהשדה האחרת.

וכיון שכן, שוב אין זו מדת סדום, שהרי אם תנתן כל השדה לראובן, יהיה שמעון חסר אם יתיבש מקוה המים שבחלקו, ומשום כך יכול שמעון לדרוש לחלוק בכל שדה ושדה.

והלכתא כרבי יוסף!

ועתה דנה הגמרא במקרה נוסף!

ראובן ושמעון שהניח להם אביהם

תרתי

[

ארעתא

] שתי קרקעות

אחד נגרא

הנמצאות על שפת נהר אחד, ואחת מאותם שדות היתה צמודה לשדה שהיתה שיכת מכבר לראובן, וראובן מבקש לקבל את חלקו בירושה באותה שדה הסמוכה לשדהו.

כאן צריך להיות איור 1

א"ר יוסף

, במקרה

כגון זה

, שראובן נהנה מכך שיקבל את השדה הסמוכה לשדהו, ואילו שמעון לא מפסיד אם יתן לו את אותה שדה,

'כופין על מדת סדום'

, וכופים את שמעון לתת לראובן את השדה הסמוכה לשדהו. -

מקרה זה, שונה מהמקרים הקודמים לו, כיון שבמקרה זה לא יכול להווצר מצב שבו שדה אחת תהיה עדיפה על חברתה. משום שגם כאן מדובר בשדה הגדילה על ידי השקיה, ושני השדות סמוכים לאותו נהר המהווה להם מקור השקיה. ולכן, במקרה זה, מודה רבי יוסף שהתנגדותו של שמעון לתת לראובן את השדה הסמוכה לשדהו, זוהי 'מדת סדום' שהרי לדידו אין הבדל בין שתי השדות, ו'כופין על מדת סדום'.

מתקיף לה אביי

לרב יוסף, גם במקרה זה אין זו 'מדת סדום' משום ד

מצי אמר

שמעון יכול לטעון לראובן, רצוני שתטול דוקא את השדה שאינה סמוכה לחצרך, שעל ידי כן ארויח משום ד

בעיא דאפיש אריסי

שיהא עליך להרבות באריסים [עובדי שדה], שהרי אם תטול את השדה שאינה סמוכה לשדך, נמצא, שיהיו לך שתי שדות שבכל אחת מהם יהיה עליך להושיב אריסים, וכיון שהשדה שלי תהיה בין אותם שתי שדות נמצא שהארים שבשדות שלך ישמרו על שדי , וכיון שיש לו סיבה שמחמתה אינו רוצה לתת לראובן את השדה הסמוכה לשדהו, שוב אין זה 'מדת סדום'.

והלכתא

הלכה

כרבי יוסף

שבמקרה זה 'כופין על מדת סדום, כיון ד

אפושי

[

אריסי

] שטענה זו שטוען שמעון שירויח במה שיוקף באריסים,

לאו מילתא היא

אינה טענה, שהרי, אין גוף השדה שוה לו יותר, אלא אם יחלקו כן יהיה לו ריוח צדדי של שמירת האריסים, ומחמת ריוח זה אין שמעון יכול לדחותו לשדה אחרת, אלא כופין אותו ליתן לראובן את השדה הסמוכה לשדהו.

Traduction française

Mais Rava dit : « Sache donc »

que la prophétie n’a pas été retirée aux Sages

:

voici :

un grand homme a dit une parole,

un Sage énonce une halakha de son propre raisonnement,

et

cette halakha

est énoncée

au nom de Rabbi Akiva fils de Yossef, conformément à son opinion ;

il s’ensuit que le Sage est un prophète, puisqu’il a dit comme Rabbi Akiva sans savoir que Rabbi Akiva avait énoncé cette halakha — et l’on ne peut pas dire qu’il ait correspondu à l’opinion de Rabbi Akiva parce qu’il était de son même ascendant, car Rabbi Akiva était certainement bien plus sage que lui et il n’était pas de son même ascendant.

Rav Achi dit : « Quelle est l’objection ? »

Ce n’est toujours pas une preuve que le Sage est un prophète, car

peut-être est-il, pour cette parole, de son même ascendant

: il est possible que, relativement à cette parole, ce Sage soit de l’ascendant de Rabbi Akiva, bien qu’il ne le soit pas en ce qui concerne la sagesse.

Mais Rav Achi dit : « Sache donc »

que le Sage est un prophète,

:

voici :

un grand homme a dit une parole,

un Sage renouvelle une halakha de son propre raisonnement

et la halakha transmise à Moïse au Sinaï est énoncée conformément à lui.

Et sa parole a été dite à Moïse au Sinaï : il s’ensuit que le Sage qui a renouvelé cette halakha est un prophète.

Et l’on objecte :

peut-être

le Sage a-t-il, par hasard, énoncé une halakha qui avait été dite à Moïse au Sinaï,

comme un aveugle dans une cheminée

— dans une cheminée, on descend du grenier vers la maison, et « aveugle dans une cheminée » est une métaphore pour celui qui atteint son but par hasard et sans l’avoir visé d’abord, comme un aveugle qui, par hasard, aurait réussi à trouver son chemin et à descendre par la cheminée — ; mais il n’y a ici aucune parole prophétique concernant ce qui a été dit à Moïse au Sinaï.

Et l’on répond :

et

n’est-ce

pas une raison qu’il donne ?

Le disciple du Sage donne en effet une raison à la halakha, et cette argumentation lui est venue au cœur par prophétie ; il a eu le mérite de concorder avec la halakha transmise à Moïse au Sinaï.

Rabbi Yo’hanan dit : « Depuis le jour où le Temple a été détruit »

la prophétie a été retirée aux prophètes et donnée aux fous et aux enfants.

Et l’on interprète :

Qu’en est-il [de la prophétie] donnée aux fous ?

C’est comme ceci,

comme dans l’événement qui s’est produit :

Mar, fils de Rav Achi, se tenait au marché de Me’houza,

Mar, fils de Rav Achi, se tenait au marché de la ville de Me’houza ;

il entendit un certain fou qui disait : « Le chef de l’académie qui régnera dans la ville de Mata Me’hasia,

le chef de l’académie qui doit régner aujourd’hui dans la ville de Mata Me’hasia,

Taviomi a signé »

— il signe ses lettres du surnom « Taviomi ». —

Il dit

Mar, fils de Rav Achi :

« Qui, parmi les Sages, signe “Taviomi” ?

Quel Sage signe du surnom « Taviomi » ? C’est

moi.

Apprends-en que, pour moi, l’heure est propice,

et j’en déduis que mon ascendant est favorable à cette heure-ci. —

Immédiatement,

il se leva,

Mar, fils de Rav Achi, et

vint

à la ville de Mata Me’hasia ;

lorsqu’il arriva,

et avant même qu’il n’atteigne la ville,

les Sages avaient décidé

dans leur esprit

de l’y établir

pour le faire asseoir

à la tête de Rav A’ha de Difti

à la tête de l’académie. Et

dès qu’ils apprirent qu’il était arrivé,

lorsque les Sages apprirent que Mar, fils de Rav Achi, était arrivé dans la ville,

ils lui envoyèrent un groupe de deux Sages

: ils lui envoyèrent deux disciples des Sages

pour prendre son conseil

afin de recueillir de lui conseil et autorisation pour établir Rav A’ha.

Il les retint

: Mar, fils de Rav Achi, retint auprès de lui les deux Sages.

Puis ils envoyèrent de nouveau un autre groupe de deux Sages,

ils lui envoyèrent encore un autre groupe de deux Sages, et eux aussi,

il les retint auprès de lui

: il les retint auprès de lui. Ils lui envoyèrent encore un autre groupe

jusqu’à ce qu’ils fussent dix

: jusqu’à ce que dix Sages se fussent rassemblés auprès de lui.

Lorsqu’ils furent dix

lorsque dix hommes furent arrivés auprès de lui,

il ouvrit, enseigna et exposa

: Mar, fils de Rav Achi, commença à exposer et devint le chef de l’académie ; et la raison pour laquelle il attendit que dix hommes vinssent auprès de lui est

qu’on n’ouvre pas

un enseignement

dans la kalla

— dans le traité sur lequel le chef de l’académie donne son enseignement —

à moins de dix !

Rav A’ha

de Difti

s’appliqua à lui-même

la sentence suivante :

« Tous ceux qui lui nuisent

— celui à qui l’on a fait du mal —

ne tardent pas à lui faire du bien »,

c’est-à-dire : puisque l’heure a été écartée, ils ne m’établiront plus à la tête de l’académie,

et tous ceux qui lui font du bien ne tardent pas à lui nuire.

Cet événement prouve que la prophétie a été donnée aux fous : le fou avait en effet prophétisé que Mar, fils de Rav Achi, serait chef de l’académie, et ce fut effectivement le cas — et la Guemara rapporte encore un autre événement qui prouve que la prophétie a été donnée aux enfants. —

Qu’en est-il [de la prophétie] donnée aux enfants ?

C’est comme ceci,

comme dans l’événement qui s’est produit :

la fille de Rav ‘Hisda était assise dans le giron de son père ;

la fille de Rav ‘Hisda était assise sur les genoux] de son père ;

Rava et Rami bar ‘Hama étaient assis devant lui. Il lui dit,

et ils étaient assis devant Rav ‘Hisda,

Rava et Rami bar ‘Hama :

Rav ‘Hisda dit à sa fille :

« Lequel d’entre eux veux-tu ? »

Lequel des deux veux-tu comme mari ?

Elle lui dit : « Tous les deux. »

Les deux. Et Rava craignit de prendre ses paroles au sérieux ; aussi

Rava dit : « Et moi, le dernier »,

je serai le dernier parmi tes maris,et il en fut ainsi

: elle épousa d’abord Rami bar ‘Hama, puis elle épousa Rava.

Rabbi Avdimi de Haïfa dit : « Avant qu’un homme ne mange et ne boive, il a deux cœurs ; »

c’est-à-dire que son esprit n’est pas entier,

« après avoir mangé et bu, il n’a qu’un seul cœur »,

et son esprit est entier.

Comme il est dit :

« Un homme creux acquiert un cœur »,

c’est-à-dire qu’un homme qui est creux, dont le ventre n’est pas rempli, « acquiert un cœur » : il a pour ainsi dire deux cœurs,

et il est écrit : « des planches creuses », et nous traduisons : « des planches évidées ».

Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, dit : « Celui qui est habitué au vin, même si son cœur est fermé comme celui d’une vierge, le vin l’ouvre, comme il est dit :

“Et le vin nouveau fait parler les vierges.”

C’est-à-dire qu’un homme dont le cœur est fermé comme celui d’une vierge, le vin rend son cœur creux et ouvert :

Des frères qui viennent partager l’héritage de leur père : le premier-né reçoit une part double de celle de ses frères. — Il reçoit une part comme ses frères, et c’est ce qu’on appellera plus loin la « part simple » ; et il reçoit une part supplémentaire selon la loi de la Torah, puisque le premier-né reçoit « deux parts », et c’est ce qu’on appellera plus loin la « part du premier-né ». —

Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, dit :

C’est évident :

il est évident que, lorsqu’un premier-né reçoit deux parts dans le champ de son père, alors, que ce soit

la part

supplémentaire qu’il reçoit selon la loi comme

premier-né, ou

la

« part simple »

qu’il reçoit comme ses autres frères, ces deux parts

nous les lui donnons sur une même limite

: nous devons les lui donner en un seul endroit, contiguës l’une à l’autre. —

Cette loi sera déduite plus loin [124a] d’un verset. La raison de cette loi est que, lorsque la Torah a innové que le premier-né reçoit deux parts, il ne s’agit pas de deux droits distincts de recevoir deux champs ; dès l’origine, la Torah lui a attribué un seul grand champ, et l’on ne doit pas diviser sa part en deux endroits.

La Guemara s’interroge :

qu’en est-il du lévir ?

En effet, dans le passage concernant le lévirat, les Sages ont déduit du verset « Il se lèvera au nom de son frère mort » que, lors du partage de l’héritage du père, le lévir qui a épousé la femme de son frère décédé reçoit une part double des biens de son père : sa propre part ainsi que la part de son frère décédé.

La Guemara s’interroge : le lévir a-t-il le droit de recevoir ces deux parts en un seul endroit, contiguës l’une à l’autre, ou bien le droit du lévir consiste-t-il seulement à recevoir deux parts, sans pouvoir contraindre ses frères à lui donner les deux parts en un seul endroit ?

Abbayé dit : « C’est la même chose ! »

De même que le premier-né a le droit de recevoir les deux parts en un seul endroit, le lévir a également le droit de recevoir sa part et celle de son frère en un seul endroit.

Quelle est la raison ?

La Torah l’a appelé “premier-né” !

C’est parce que le lévir est appelé « premier-né » dans la Torah. En effet, dans le passage concernant le lévirat, il est dit à propos du lévir : « Et ce sera le premier-né » ; il faut en déduire que sa loi est celle du premier-né. Et de même que la Torah a innové que le premier-né reçoit ses deux parts en un seul endroit, telle est également la loi du lévir.

Rava dit :

la loi du lévir n’est pas celle du premier-né ! Sa raison est que, dans le passage concernant le lévirat,

le verset dit

à propos du lévir :

« Et ce sera le premier-né »

; de l’expression « et ce sera », il faut déduire que

son existence

est comme celle du premier-né.

La ressemblance du lévir au premier-né ne concerne que l’« existence » [la réalité] de l’héritage : en réalité, il hérite comme un premier-né et reçoit deux parts comme un premier-né ;

mais son partage n’est pas comme celui du premier-né.

En ce qui concerne les lois du partage, il ne ressemble pas au premier-né : le premier-né contraint ses frères à lui donner ses deux parts en un seul endroit, tandis qu’il n’en va pas ainsi pour le lévir ; ses frères peuvent le repousser et lui donner deux parts séparées.

La Guemara passe maintenant à l’examen des lois du partage d’un champ d’héritage.

Un certain homme acheta un champ

: un homme acheta une terre

sur la limite du domaine de sa famille,

à la frontière du champ de son père, et son père mourut.

Lorsqu’ils vinrent à partager,

au moment où les héritiers vinrent partager entre eux le champ de leur père,

il leur dit

— le frère qui avait acheté une terre près du champ paternel — :

« Partagez pour moi sur ma limite »,

je veux recevoir ma part dans le champ de notre père contiguë au champ qui m’appartient, afin d’avoir ainsi un grand champ.

Rabba dit,

dans un cas

comme celui-ci,

où ce frère tire avantage de recevoir cette part dans le champ, tandis que ses frères n’en subissent aucune perte, car, pour eux, il n’y a pas de différence entre ce champ et un autre,

on contraint au titre de la conduite de Sodome

: on contraint ses frères à lui donner la part du champ contiguë au sien, car il en tire avantage et eux ne perdent rien ; c’est cela, « on contraint au titre de la conduite de Sodome ». Premièrement, toute cette loi selon laquelle « l’on contraint au titre de la conduite de Sodome » ne s’applique que lorsqu’il réclame, dans le champ de son père, la part contiguë à son propre champ : puisque, avant le partage, son champ était déjà contigu à cette partie du champ paternel, on le contraint au titre de la conduite de Sodome et on lui donne ce champ. Mais si deux frères viennent demander à être associés dans les champs qu’ils ont hérités de leur père et demandent pour cette raison à recevoir deux champs contigus [afin d’avoir ensemble un grand champ dont ils seront associés], dans ce cas les autres frères ne sont pas tenus de leur donner deux champs contigus, et il ne s’agit pas de la conduite de Sodome. [La raison en sera expliquée plus loin.] Selon cette réponse des Tossafot, la demande du premier-né de recevoir sa part en un seul endroit n’a pas plus de force que celle de deux frères qui veulent s’associer ; sans l’innovation de la Torah selon laquelle le premier-né reçoit ses deux parts en un seul endroit, nous ne les lui aurions pas données en un seul endroit. Il ne s’agirait pas ici de « contraindre au titre de la conduite de Sodome », car, dans le cas de deux frères qui veulent s’associer, il ne s’agit pas de la conduite de Sodome, comme indiqué plus haut ; or le premier-né est considéré comme deux frères. C’est pourquoi nous avons besoin de l’innovation de la Torah. Quant à la raison pour laquelle deux frères qui veulent s’associer n’ont pas à recevoir deux champs contigus, bien que les autres frères ne subissent aucune perte et que les frères qui veulent s’associer tirent avantage de recevoir deux champs contigus — et qu’il semblerait donc qu’il s’agisse de la conduite de Sodome —, ils l’ont expliquée d’après ce qu’a écrit le Rashba : cette loi selon laquelle « l’on contraint au titre de la conduite de Sodome » ne s’applique que lorsque, avant le partage, le champ du frère était contigu au champ paternel. Mais si ce n’est qu’après le partage qu’il se créera une situation dans laquelle l’un des frères sera bar mitsra, il n’est pas obligatoire de lui donner le champ contigu à son futur champ. Le gaon Rabbi Chmouel Rozovski, de mémoire bénie, a expliqué les choses [dans les cours du Rav Chmouel, ici] ainsi : ce qui est exposé dans la sougya, à savoir qu’au titre de « l’on contraint au titre de la conduite de Sodome » nous devons donner au bar mitsra la partie contiguë à son champ, tient à ce que cette règle crée une situation où cette partie du champ ne tombe aucunement dans le partage entre les frères ; au contraire, au titre de « l’on contraint au titre de la conduite de Sodome », cette partie tombe directement dans la part du bar mitsra. Mais cela ne peut être le cas que lorsqu’il était bar mitsra avant le partage entre les frères : il est alors possible de dire qu’au titre de la conduite de Sodome, cette partie est soustraite aux frères et tombe dans sa part. En revanche, lorsque deux frères souhaitent devenir associés après le partage, tant qu’ils n’ont pas partagé, il n’existe pas de bar mitsra ; ce champ tombe donc dans le partage entre tous les frères, et, puisque les frères ont une part dans ce champ, ils ne sont plus tenus de renoncer à leur droit sur ce champ. C’est pourquoi, dans le cas du premier-né, puisque ses deux demandes ressemblent à celle de deux frères qui demandent à recevoir leur part en un seul endroit [car nous considérons la « part du premier-né » et la « part simple » comme deux demandes distinctes], nous avons besoin de l’innovation de la Torah selon laquelle, malgré tout, le premier-né reçoit sa part en un seul endroit. Deuxièmement, les Tossafot ont répondu que, puisque la Torah appelle la part supplémentaire du premier-né un « don » — car le verset dit : « pour lui donner deux parts » —, on ne peut contraindre celui qui donne le don à le donner en un seul endroit. Ils ont expliqué les paroles des Tossafot d’après celles du Netivot [chapitre 278, paragraphe 9] : la loi selon laquelle le premier-né reçoit « deux parts » est une loi qui s’adresse aux frères, l’obligation de lui donner « deux parts » reposant sur eux. Selon cela, les paroles des Tossafot s’expliquent ainsi : puisque la part de primogéniture est appelée un don et que les frères sont les donateurs, le premier-né ne peut pas les contraindre à lui donner le don en une seule part ; c’est pourquoi nous avons besoin d’un verset qui enseigne de lui donner les deux parts en un seul endroit. Les Tossafot ont encore écrit au nom du Ritba que, selon le droit strict, la règle « on contraint au titre de la conduite de Sodome » ne s’applique pas du tout ici. En effet, cette règle n’a été dite que dans le cas où l’un habite dans la cour de son prochain [dans un cas où le prochain n’aurait pas loué sa cour à un autre homme] et où la question est de savoir s’il doit ou non payer ; dans ce cas, on contraint au titre de la conduite de Sodome et il n’est pas tenu de lui payer, puisqu’en tout état de cause il n’aurait pas loué sa cour à d’autres. Mais si la question ne concerne pas le paiement, et que l’occupant désire entrer habiter dans la cour tandis que le propriétaire de la cour ne le laisse pas entrer, il ne s’agit pas de la conduite de Sodome et le propriétaire peut l’empêcher d’entrer dans la cour. Notre cas ressemble précisément à celui où il ne le laisse pas entrer dans son domaine [car sa part et la part des autres frères dans le champ sont de valeur égale, et ils l’empêchent de prendre cette partie du champ]. Selon le droit strict, la règle « on contraint au titre de la conduite de Sodome » ne s’applique donc pas ici ; et ce qu’ils ont dit dans notre sougya, « on contraint au titre de la conduite de Sodome », ne relève que d’une institution des Sages. Ainsi, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi la Torah a dû innover que le premier-né reçoit ses deux parts en un seul endroit : selon la Torah, la règle « on contraint au titre de la conduite de Sodome » ne s’applique pas ici, comme indiqué plus haut. Les paroles susmentionnées du Ritba contiennent une grande innovation : la raison de cette loi enseignée dans Baba Kama 20a, selon laquelle celui qui habite la cour de son prochain sans son consentement, dans un cas où son prochain ne se disposait pas à louer la cour, est exempt de paiement, est qu’il s’agit de « contraindre au titre de la conduite de Sodome ». Le Penei Yehoshoua l’a également écrit à cet endroit, et les paroles des Tossafot ici prouvent qu’il partage son opinion.

Rav Yossef objecte :

ce n’est pas là la « conduite de Sodome », car

les frères lui disent,

les frères lui disent : « Nous voulons précisément le champ contigu à ton champ, car ce champ

a pour nous une valeur supérieure,

il est de meilleure qualité pour nous,

comme les biens de la maison de Bar Maryon, c’est-à-dire comme les champs de Bar Maryon [nom d’un homme qui possédait d’excellentes terres]. Il s’agit d’un cas où les champs que leur père leur a légués sont alimentés par les eaux de pluie, et les frères soutiennent qu’il est possible que ce champ contigu au champ de leur frère soit davantage béni par les eaux de pluie que ses voisines.

C’est pourquoi ils ne souhaitent pas lui donner ce champ, et puisqu’ils subissent une perte en lui donnant ce champ [car il est possible que les autres champs soient moins bénis que celui-ci],

c’est pourquoi leur opposition n’est pas considérée comme une « conduite de Sodome ».

Et la halakha est comme Rabbi Yossef !

On ne peut pas contraindre les frères à donner à ce frère la part contiguë à son champ.

La Guemara poursuit son examen d’un autre cas concernant les lois du partage d’un champ d’héritage.

Réouven et Chim‘on, auxquels leur père a laissé en héritage

deux terrains,

deux terres,

près de deux cours d’eau, et chacun des champs était contigu à un bassin d’eau permettant de l’irriguer. L’un de ces champs était contigu à un champ qui appartenait déjà à Réouven ,

et Réouven demande à recevoir sa part d’héritage dans ce champ proche de son champ.

Rabba dit :

dans un cas

comme celui-ci,

où Réouven tire profit du fait de recevoir ce champ contigu à son champ, tandis que Chim‘on ne subit aucune perte s’il lui donne ce champ, car, pour Chim‘on, il n’y a aucune différence entre ce champ et l’autre, puisque les deux champs sont égaux, étant donné qu’ils disposent tous deux d’un bassin d’eau pour l’irrigation, dans ce cas

on contraint au nom de la conduite de Sodome.

Si Chim‘on s’oppose à donner à Réouven le champ contigu à son champ, cela constitue une « conduite de Sodome », et l’on contraint Chim‘on à donner à Réouven ce champ.

Et bien que Rabbi Yossef ait dit plus haut qu’il peut soutenir : « Ce champ a pour moi une plus grande valeur », cela ne concerne que le champ qui pousse grâce aux eaux de pluie, car il peut soutenir : « Peut-être ce champ contigu à ton champ sera-t-il davantage béni que l’autre. » Mais ici, il s’agit d’un champ alimenté par l’irrigation, et puisque les deux champs sont égaux, car ils disposent tous deux d’un bassin d’eau, Chim‘on ne peut plus empêcher Réouven de prendre ce champ contigu à son champ.

Rav Yossef objecte :

ce n’est pas là une « conduite de Sodome », car Chim‘on peut soutenir devant Réouven : « Je ne veux pas te donner tout le champ contigu à ton champ, car

parfois,

parfois,

ce

bassin d’eau contigu à l’autre champ

s’assèche,

il s’asséchera,

tandis que celui-ci,

le bassin d’eau contigu au champ que tu demandes

ne s’assèche pas.

Il ne s’asséchera pas. C’est pourquoi je ne veux pas te donner le champ que tu demandes ; je veux plutôt que nous partagions les deux champs, de sorte que chacun de nous en prenne la moitié , et de cette manière, même si l’un des bassins d’eau s’assèche, chacun de nous aura encore en sa possession la moitié de l’autre champ.

Puisqu’il en est ainsi, ce n’est donc pas une conduite de Sodome : si tout le champ était donné à Réouven, Chim‘on subirait une perte si le bassin d’eau situé dans sa part s’asséchait ; c’est pourquoi Chim‘on peut demander de partager chacun des champs.

Et la halakha est comme Rabbi Yossef !

La Guemara examine maintenant un autre cas !

Réouven et Chim‘on, auxquels leur père a laissé

deux

terrains,

deux terres,

sur un seul cours d’eau,

situées sur la rive d’un même fleuve, dont l’un des champs était contigu à un champ qui appartenait déjà à Réouven, et Réouven demande à recevoir sa part d’héritage dans ce champ proche de son champ.

Ici doit se trouver une illustration 1

Rabbi Yossef dit :

dans un cas

comme celui-ci,

où Réouven tire profit du fait de recevoir le champ contigu à son champ, tandis que Chim‘on ne subit aucune perte s’il lui donne ce champ,

« on contraint au nom de la conduite de Sodome »,

et l’on contraint Chim‘on à donner à Réouven le champ contigu à son champ. -

Ce cas diffère des cas précédents, car, dans ce cas, il ne peut se créer une situation où l’un des champs serait préférable à l’autre. En effet, ici également, il s’agit d’un champ qui pousse grâce à l’irrigation, et les deux champs sont proches du même fleuve, qui leur sert de source d’irrigation. C’est pourquoi, dans ce cas, Rabbi Yossef reconnaît que l’opposition de Chim‘on à donner à Réouven le champ contigu à son champ constitue une « conduite de Sodome », car, pour lui, il n’y a aucune différence entre les deux champs, et « l’on contraint au nom de la conduite de Sodome ».

Abayé objecte

à Rav Yossef : même dans ce cas, ce n’est pas une « conduite de Sodome », car

il peut dire :

Chim‘on peut soutenir devant Réouven : « Je veux que tu prennes précisément le champ qui n’est pas contigu à ta cour ; par cela, je tirerai profit, car

tu devras multiplier les métayers,

tu devras avoir davantage de métayers [ouvriers agricoles]. En effet, si tu prends le champ qui n’est pas contigu à ton champ, il se trouvera que tu auras deux champs, et que, dans chacun d’eux, tu devras installer des métayers ; et puisque mon champ se trouvera entre ces deux champs, il s’ensuivra que les métayers de tes champs garderont mon champ ; et puisqu’il a une raison pour laquelle il ne veut pas donner à Réouven le champ contigu à son champ, ce n’est donc plus une « conduite de Sodome ».

Et la halakha

la halakha

est comme Rabbi Yossef,

car, dans ce cas, « l’on contraint au nom de la conduite de Sodome », puisque

la multiplication [

des métayers ]

l’argument que Chim‘on avance, selon lequel il tirera profit du fait d’être entouré de métayers,

n’est pas un argument :

ce n’est pas un argument, car le champ lui-même n’a pas pour lui une valeur supérieure ; seulement, s’ils partagent de cette manière, il aura un profit accessoire, celui de la garde assurée par les métayers. En raison de ce profit, Chim‘on ne peut pas le repousser vers un autre champ ; on le contraint au contraire à donner à Réouven le champ contigu à son champ.

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