Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 128a (קכח.) — le Talmud en français
Baba Batra 128a (בבא בתרא קכח.): il lui dit : Tu me l'as vendu, Tu me l'as donné en cadeau, selon ta volonté — jure et prends. Et s'il a juré, il ne peut se rétracter. et dire, «je t'ai trompé», car…
Texte original — Baba Batra 128a (קכח.)
אמר לו:
אתה מכרתו לי,
אתה נתתו לי במתנה, רצונך, השבע וטול.
ונשבע, אינו יכול לחזור בו
ולומר, "משטה הייתי בך", שהרי פטור הייתי, שהרי אין אדם נשבע ונוטל, דהמוציא מחבירו עליו הראיה , וגם אין נשבעים על העבדים.
אלא כיון שעל פיו נשבע, חייב לתת לו את העבד. שהרי האמינו בשבועה זו .
ומקשה הגמרא:
מאי קא משמע לן?
הרי
תנינא, אמר לו נאמן עלי אבא, נאמן עלי אביך, נאמנין עלי שלשה רועי בקר,
שאינם בקיאים בדין,
רבי מאיר אומר: יכול לחזור בו.
כיון שדברים בעלמא הם בלא קנין.
וחכמים אומרים: אינו יכול לחזור בו.
ומתרצת הגמרא:
הא קא משמע לן, דבאתן לך מחלוקת.
כלומר, נחלקו אפילו כשאמר "אם יאמר אבי אתן לך חפץ זה", שאין התובע מוחזק בו.
והלכה כדברי חכמים.
אך אם אמר התובע, "נאמן עלי אדם זה, שאם יאמר כדבריך, אפטור אותך מתביעתי", אף רבי מאיר מודה שאינו יכול חזור בו. שהרי מוחזק ועומד, ואינו צריך קנין על מחילה זו.
עוד
שלח ליה רבי אבא לרב יוסף בר חמא: הלכה, גובין מן העבדים.
כלומר, בעל חוב שמת, המלוה גובה את חובו מעבדי היתומים.
ואף על פי ש"מטלטלי דיתמי לא משתעבדי לבעל חוב", מכל מקום עבדים הרי הם כקרקעות, דהוקשו לקרקעות מדכתיב, "והתנחלתם אותם לבניכם לרשת אחוזה", וגובין מהם.
ורב נחמן אמר, אין גובין.
כיון שבעל חוב אינו סומך דעתו עליהם, שהרי יכול הלוה להחביאם, או לאבדם . והלכה כרב נחמן. כמבואר להלן.
עוד
שלח ליה רבי אבא לרב יוסף בר חמא: הלכה שלישי
הבא להעיד
בשני
[כגון, נכדו של ראובן הבא להעיד על בנו של שמעון],
כשר
לעדות, ואינו פסול משום קורבה.
אבל, שני בשני פסול לעדות. דכתיב, "לא יומתו אבות על בנים", ודרשינן, כשם שהאבות פסולים לעדות איש על אחיו, כך גם בניהם פסולים להעיד אחד על חבירו בן דודו.
רבא אמר,
שלישי כשר להעיד
אף בראשון.
וכן הלכתא.
מר בר רב אשי אכשר באבא דאבא.
כלומר, הנכד יעיד על סבו .
ולית הלכתא כמר בר רב אשי.
דבני בנים הרי הם כבנים, ואפילו עד אלף דורות לא יעידו על אבותיהם, דבן ירך אביו הוא .
עוד
שלח ליה רבי אבא לרב יוסף בר חמא: היה יודע לו בעדות קרקע
[עד היכן הקרקע שלו ומהיכן השיגו את גבולו],
עד שלא נסתמא
[התעוור],
ונסתמא, פסול.
כיון שכעת אינו יכול לאמוד ולכוין עד היכן תחום פלוני. ואין חשים לעדותו .
ושמואל אמר: כשר. אפשר דמכוין מצרנהא. אבל
על
גלימא לא.
כיון שהרבה גלימות מידותיהן שוות, ואינו יכול לכוין עדותו.
ורב ששת אמר: אפילו גלימא אפשר דמכוין מדת ארכו ומדת רחבו. אבל נסכא
[חתיכת כסף או זהב]
לא.
ורב פפא אמר אפילו נסכא, אפשר דמכוין מדת משקלותיו.
ומקשה הגמרא:
מיתיבי, היה יודע לו בעדות עד שלא נעשה חתנו, ונעשה חתנו
והרי הוא פסול לעדות זו מחמת קורבה,
או שהיה
פיקח, ונתחרש
,
פיתח, ונסתמא, שפוי, ונשתטה, פסול.
אבל היה יודע לו בעדות עד שלא נעשה חתנו, ונעשה חתנו, ומתה בתו,
או
פיקח ונתחרש וחזר ונתפקח, פיתח ונסתמא וחזר ונתפתח, שפוי ונשתטה וחזר ונשתפה, כשר.
זה הכלל כל שתחלתו או סופו בפסלות פסול. תחלתו וסופו בכשרות כשר
.
ומבואר דלא כדברי האמוראים לעיל שהכשירו עיוור לעדות קרקע. אלא כדברי רב אבא שפסלו.
Traduction française
il lui dit :
Tu me l'as vendu,
Tu me l'as donné en cadeau, selon ta volonté — jure et prends.
Et s'il a juré, il ne peut se rétracter.
et dire, «je t'ai trompé», car j'aurais été exempt, car un homme ne jure et prend, puisque celui qui accuse son prochain a la charge de la preuve , De plus, on ne fait pas prêter serment au sujet des esclaves.
Cependant, puisqu'il a juré d'après ses propres paroles, il est tenu de lui donner l'esclave, car on a cru à ce serment.
Et la Gemara objecte :
Que veut‑il nous enseigner ?
En effet,
il est enseigné : «il lui dit : mon père me garantit, ton père me garantit, trois bergers de bétail me garantissent»,
qui ne connaissent pas la loi,
Rabbi Meïr dit : il peut se rétracter.
Puisqu'il s'agit de paroles ordinaires sans acquisition,
et les Sages disent : il ne peut se rétracter.
Et la Gemara explique :
Voici ce qu'il nous enseigne : qu'une divergence est intervenue en ton cas.
C'est‑à‑dire, ils ont divergé même lorsque l'on a dit «si mon père dit je te donnerai cet objet», car le demandeur n'est pas reconnu comme possesseur pour cela.
Et la halakha est selon les paroles des Sages.
Cependant, si le demandeur a dit : «qu'un homme me garantisse ceci, que si celui‑ci dira comme toi je te dégage de ma réclamation», même Rabbi Meïr admet qu'il ne peut se rétracter, car il est considéré comme possesseur et la chose tient, et il n'a pas besoin d'acquisition pour cette renonciation.
De plus
Rabbi Aba envoya à Rav Yosef bar Hama : halakha, on recouvre sur les esclaves.
C'est‑à‑dire, si le débiteur est mort, le prêteur recouvre sa créance sur les esclaves des orphelins.
Et bien qu'«on n'asservit pas les biens meubles des orphelins au créancier», en tout cas les esclaves sont comme des terres, car ils ont été attachés aux terres comme il est écrit «et vous les aurez pour héritage à vos fils», et l'on recouvre d'eux.
Et Rav Nachman dit : on ne recouvre pas.
Puisque le créancier ne peut se fier à eux, car l'emprunteur peut les dissimuler ou les faire disparaître. Et la halakha suit Rav Nachman, comme il sera expliqué ci‑après.
De plus
Rabbi Aba envoya à Rav Yosef bar Hama : halakha troisièmement
venant témoigner
au sujet du second
(par exemple, le petit‑fils de Réouven venant témoigner au sujet du fils de Shim'on),
est apte
à témoigner, et n'est pas disqualifié en raison de parenté.
Mais, deux l'un sur l'autre sont disqualifiés pour témoigner. Car il est écrit «les pères ne seront pas mis à mort pour les fils», et nous en déduisons : comme les pères sont disqualifiés pour témoigner sur leur frère, ainsi aussi leurs fils sont disqualifiés pour témoigner l'un contre l'autre, étant parents.
Rava a dit,
le troisième est apte à témoigner
même à l'égard du premier.
Et telle est la halakha.
Mar bar Rav Ashi est apte dans le cas d'«aba daba».
C'est‑à‑dire, le petit‑fils témoignera sur son grand‑père.
Et la halakha n'est pas selon Mar bar Rav Ashi.
Car les fils des fils sont considérés comme des fils, et même jusqu'à mille générations ils ne témoigneront pas contre leurs ancêtres, car l'enfant est comme la cuisse de son père.
De plus
Rabbi Aba envoya à Rav Yosef bar Hama : s'il connaissait, d'après le témoignage, sa terre
(jusqu'où sa terre s'étendait et d'où ils ont obtenu sa frontière),
jusqu'à ce qu'il perde la vue
[perde la vue],
et s'il a perdu la vue, il est disqualifié.
Car désormais il ne peut mesurer ni indiquer jusqu'où tel lieu est borné. Et on n'accorde pas foi à son témoignage.
Et Shmuel dit : il est apte. Peut‑être qu'il vise leur contenance. Mais
sur
le vêtement non.
Car beaucoup de vêtements ont les mêmes dimensions et il ne peut préciser sa déclaration.
Et Rav Sheshet dit : même pour un vêtement il est possible qu'il vise sa longueur et sa largeur. Mais pour un nescha
(un morceau d'argent ou d'or)
non.
Et Rav Pappa dit : même pour un nescha, il est possible qu'il vise ses mesures de poids.
Et la Gemara rétorque :
Ils objectent : il connaissait, par témoignage, jusqu'à ce qu'il devienne son gendre, et il devint son gendre
et voici qu'il devient disqualifié pour ce témoignage à cause de la parenté,
ou il était
voyant, puis rendu sourd,
vit puis perdit la vue, fut sain puis devint fou — disqualifié.
Mais s'il avait su, par témoignage, jusqu'à ce qu'il devienne son gendre, et il devint son gendre, et sa fille mourut,
ou
s'il vit puis devint sourd et revint à la vue, ou s'il eut la vue puis la perdit et la recouvra, ou s'il fut sain et devint fou puis recouvra sa raison, il est apte.
Voici la règle : tout cas dont le commencement ou la fin est dans l'invalidité est invalide ; si le commencement et la fin sont dans la validité, il est apte.
Et il en ressort que ce n'est pas selon les paroles des amoraïm ci‑dessus qui ont rendu l'aveugle apte au témoignage foncier. Mais selon les paroles de Rabbi Aba qui les a disqualifiés.