Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Batra 127a (קכז.) — le Talmud en français

Baba Batra 127a (בבא בתרא קכז.): Ameïmar dit : même il ne diminue pas la part d’aînesse. C’est-à-dire : si ce toumtoum qui s’est révélé mâle n’est pas l’aîné, il ne diminue pas la part d’aînesse. Par…

Texte original — Baba Batra 127a (קכז.)

אמימר אמר: אף אינו ממעט חלק בכורה.

כלומר, אם אותו טומטום שנמצא זכר אינו בכור, אינו ממעט בחלק הבכורה.

כגון: שהיו שלשה אחין , בכור, פשוט, וטומטום. והיו בנכסי אביהם תשעה מנים, חולקים תחילה את הנכסים לשלשה חלקים כאילו אין כאן טומטום, ונוטל הבכור שני חלקים שהם שישה מנים, שלשה עבור בכורתו, ושלשה עבור חלק פשיטותו, והפשוט חלק אחד שלש שלשה מנים. נמצא שחלק הבכורה שלשה מנים, וחלקי הפשיטות שישה מנים.

וחוזרים וחולקים את חלקי הפשיטות בין שלשתם בשוה, וכל אחד נוטל שני מנים.

וכך לא התמעט חלק הבכורה משום הטומטום.

שנאמר, "וילדה לו בנים

והיה הבן הבכור",

עד שיהא בן בשעת לידה.

כלומר, מי שהיה בן בשעת לידה, נוטל הבכור כנגדו חלק בכורה, דהיינו חלק גדול. ולכן אין הטומטום נחשב עמהם כשבאים לחלוק את הנכסים ולתת חלק בכורה.

רב שיזבי אמר: אף אינו נימול לשמנה.

כלומר, אין מילתו ביום השמיני דוחה שבת, כשאר מילות .

דאמר קרא "אשה כי תזריע וילדה זכר, וביום השמיני ימול". עד שיהא זכר משעת לידה.

רב שרביא אמר: אף אין אמו טמאה

טומאת

לידה.

כגון, אם ילדתו אמו, ולא ראתה דם בלידתה, [שאם ראתה דם טמאה כנדה], אינה טמאה כיולדת, שבוע לזכר או שבועיים לנקבה.

דאמר קרא: "אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים", עד שיהא זכר משעת לידה.

ומקשה הגמרא:

מיתיבי,

הלא שנינו במסכת נידה:

"המפלת טומטום ואנדרוגינוס תשב לזכר ולנקיבה

".

ומבואר להדיא ששייכת בה טומאת לידה?

תיובתיה דרב שרביא תיובתא.

ומקשה הגמרא:

לימא תיהוי

נמי

תיובתא דרב שיזבי,

שאמר "אף אינו נימול לשמונה", ודריש לה מקרא דטומאת לידה, ואילו במשנה הנ"ל מבואר דלא דרשינן מאותו פסוק למעט טומטום?

ומתרצת הגמרא:

תנא ספוקי מספקא ליה

האם לדרוש כדברי רב שיזבי או לא,

ו

לכן נקט

לחומרא.

וגבי טומאה, עליה להחמיר כזכר וכנקבה , וגבי שבת, אין מילתו דוחה שבת.

ומקשה הגמרא:

אי הכי,

מדוע שנינו,

"תשב לזכר ולנקבה",

דמשמע שיש לה ימי טהרה על כל פנים כזכר,

ו

לא חששנו

ל

טומאת

נדה,

לטמאה על כל דם שתראה,

והרי לפי דרשת רב שיזבי

מיבעי ליה

לחוש אף לטומאת נדה, שהרי לא שייכים בה ימי טהרה כיולדת?

ומסקינן:

קשיא

.

אמר רבא: תניא כוותיה דרב אמי

שאמר לעיל "טומטום שנקרע ונמצא זכר אינו נוטל פי שנים", נאמר בתורה "והיה הבן הבכור ... לתת לו פי שנים". ודרשינן בברייתא:

"בן"

נוטל פי שנים

, ולא טומטום. "בכור", ולא ספק.

והוינן בה:

בשלמא

דרשת

"בן ולא

טומטום",

באה ללמדינו את

ד

ברי

רב אמי, אלא "בכור ולא ספק" לאפוקי מאי?

לאפוקי מדדרש רבא.

דדרש רבא, שתי נשים

של אדם אחד ,

שילדו ב' זכרים במחבא,

ואין אנו יודעים מיהו הבכור,

כותבין הרשאה זה לזה.

ובא אחד מהם ותובע חלק בכורה מן האחים, ואומר, "אם בכור אני תנו לי בשביל עצמי, ואם לאו תנו לי בשביל אחי" .

ולענין זה הועילה דרשת "בכור ולא ספק", ללמדנו דגזירת הכתוב היא שלא יטלו חלק בכורה מספק.

אמר ליה רב פפא לרבא

כשדרש את דינו:

והא שלח רבין, דבר זה שאלתי לכל רבותי, ולא אמרו לי דבר. ברם כך אמרו משום רבי

ינאי: הוכרו

הבנים כשנולדו, ונודע מיהו הבכור,

ולבסוף נתערבו, כותבין הרשאה זה לזה.

אך אם

לא הוכרו

כבר מלידתם

, אין כותבין הרשאה זה לזה

, כדדרשינן "בכור ולא ספק"?

הדר אוקי רבא אמורא עליה, ודרש

[חזר בו רבא מדבריו, והעמיד לפניו כרוז, שיחזור על דבריו בקול, ודרש ברבים]:

דברים שאמרתי לכם טעות הן בידי. ברם כך אמרו משום רבי ינאי, הוכרו ולבסוף נתערבו כותבין הרשאה זה לזה לא הוכרו אין כותבין הרשאה זה לזה.

וכן ההלכה.

שלחו ליה בני אקרא דאגמא לשמואל, ילמדנו רבינו: היו מוחזקין בזה שהוא בכור

בלא עדים, אלא על ידי קול בעלמא .

ואמר אביו, על אחר

[אחד מן האחים ] ש

בכור הוא, מהו?

האם האב נאמן במקום חזקה?

Traduction française

Ameïmar dit : même il ne diminue pas la part d’aînesse.

C’est-à-dire : si ce toumtoum qui s’est révélé mâle n’est pas l’aîné, il ne diminue pas la part d’aînesse.

Par exemple : il y avait trois frères , un aîné, un simple et un toumtoum. Et il y avait dans les biens de leur père neuf mané. Ils partagent d’abord les biens en trois parts, comme s’il n’y avait pas ici de toumtoum ; l’aîné prend deux parts, qui sont six mané : trois pour son droit d’aînesse et trois pour sa part simple ; et le simple prend une part, soit trois mané. Il se trouve que la part d’aînesse est de trois mané, et les parts simples de six mané.

Puis ils repartagent entre eux trois, également, les parts simples, et chacun prend deux mané.

Ainsi, la part d’aînesse n’a pas été diminuée à cause du toumtoum.

Comme il est dit : « Et il lui engendrera des fils

et le fils premier-né sera »,

jusqu’à ce qu’il soit un fils au moment de la naissance.

C’est-à-dire : celui qui était un fils au moment de la naissance, l’aîné prend en face de lui une part d’aînesse, c’est-à-dire une part plus grande. C’est pourquoi le toumtoum n’est pas compté avec eux lorsqu’ils viennent partager les biens et donner la part d’aînesse.

Rav Chizbi dit : même il n’est pas circoncis le huitième jour.

C’est-à-dire : sa circoncision le huitième jour ne repousse pas le Chabbat, comme les autres circoncisions

. Car le verset dit : « Lorsqu’une femme concevra et enfantera un mâle, et le huitième jour on circoncira. » Jusqu’à ce qu’il soit mâle dès le moment de la naissance.

Rav Ch arvya dit : même sa mère n’est pas impure

de l’impureté

de l’accouchement.

Par exemple, si sa mère l’a enfanté et n’a pas vu de sang lors de son accouchement — car si elle a vu du sang, elle est impure comme une femme niddah — elle n’est pas impure comme une accouchée, sept jours pour un mâle ou deux semaines pour une femelle.

Car le verset dit : « Lorsqu’une femme concevra et enfantera un mâle, elle sera impure pendant sept jours » : jusqu’à ce qu’il soit mâle dès le moment de la naissance.

La Guemara objecte :

m éy tivi,

pourtant nous avons enseigné dans le traité Niddah :

« Celle qui expulse un toumtoum ou un androgyne s’assiéra [dans l’impureté] pour un mâle et pour une femelle

Et il est explicitement expliqué que l’impureté de l’accouchement s’applique à elle ?

L’objection contre Rav Ch arvya est une objection.

La Guemara objecte :

dirait-on qu’il y ait

également

une objection contre Rav Chizbi,

qui a dit : « même il n’est pas circoncis le huitième jour », et l’a appris du verset de l’impureté de l’accouchement, alors que, dans la Michna citée plus haut, il est expliqué que nous ne tirons pas de ce verset une exclusion du toumtoum ?

La Guemara répond :

le tan n a le doute

quant à savoir s’il faut interpréter comme les paroles de Rav Chizbi ou non,

et

c’est pourquoi il a retenu

la rigueur.

Et concernant l’impureté, elle doit être rigoureuse comme pour un mâle et comme pour une femelle et concernant le Chabbat, sa circoncision ne repousse pas le Chabbat.

La Guemara objecte :

s’il en est ainsi,

pourquoi avons-nous enseigné

« elle s’assiéra [dans l’impureté] pour un mâle et pour une femelle »,

ce qui signifie qu’elle a, en tout état de cause, des jours de pureté comme pour un mâle,

et

nous n’avons pas craint

l’

impureté

de niddah,

pour la rendre impure pour tout sang qu’elle verrait,

alors que, selon l’interprétation de Rav Chizbi,

il faudrait

craindre également l’impureté de niddah, puisqu’elle n’a pas de jours de pureté comme une accouchée ?

Et nous concluons :

c’est difficile

Rava dit : il a été enseigné une baraïta conformément à l’avis de Rav Ami,

qui a dit plus haut : « Un toumtoum dont on a déchiré la membrane et qui s’est révélé mâle ne prend pas le double », car il est dit dans la Torah : « Et le fils premier-né sera… pour lui donner le double ». Et nous l’interprétons dans une baraïta :

« fils »

prend le double

, mais non un toumtoum. « Premier-né », mais non un doute.

Nous nous sommes penchés sur cette question :

il est compréhensible

que l’interprétation

« un fils, et non

un toumtoum »,

vienne nous enseigner

la

parole

de Rav Ami ; mais « premier-né, et non un doute », qu’exclut-elle ?

Elle vient exclure l’interprétation de Rava.

Rava a interprété : deux femmes

d’un même homme

, qui ont enfanté deux mâles en secret,

et nous ne savons pas lequel est l’aîné,

écrivent une procuration l’un à l’autre.

L’un d’eux vient réclamer la part d’aînesse aux frères et dit : « Si je suis l’aîné, donnez-la-moi pour moi-même ; et si je ne le suis pas, donnez-la-moi pour mon frère

À cet égard, l’interprétation « premier-né, et non un doute » a été utile pour nous enseigner que c’est un décret de l’Écriture qu’ils ne prennent pas une part d’aînesse par doute.

Rav Papa dit à Rava,

lorsqu’il exposa sa loi :

« Mais Rabbin a envoyé dire : “Cette question, je l’ai posée à tous mes maîtres, et ils ne m’ont rien dit. Cependant, voici ce qu’ils ont dit au nom de Rabbi

Yannaï : ils ont été reconnus

les fils lors de leur naissance, et l’on savait lequel était l’aîné,

puis ils se sont finalement mélangés : ils écrivent une procuration l’un à l’autre. »

Mais s’ils

n’ont pas été reconnus

dès leur naissance,

ils ne s’écrivent pas de procuration l’un à l’autre,

comme nous l’interprétons : « premier-né, et non un doute » ?

Rava reprit alors un porte-parole auprès de lui et enseigna

([il se rétracta de ses paroles, plaça devant lui un crieur, afin qu’il répétât ses paroles à haute voix, et enseigna publiquement) :

« Les paroles que je vous ai dites sont une erreur de ma part. Cependant, voici ce qu’ils ont dit au nom de Rabbi Yannaï : s’ils ont été reconnus et se sont finalement mélangés, ils écrivent une procuration l’un à l’autre ; s’ils n’ont pas été reconnus, ils ne s’écrivent pas de procuration l’un à l’autre. »

Et telle est la halakha.

Les fils de K akra de-Agma envoyèrent dire à Chemouel : « Que notre maître nous enseigne : on était établi à son sujet qu’il était l’aîné,

sans témoins, mais seulement par une simple rumeur

. Et son père a dit au sujet d’un autre

([l’un des frères] qu’

il est l’aîné : qu’en est-il ?

Le père est-il digne de foi contre une présomption ?

Mots de ce daf dans le dictionnaire