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Baba Batra 124b (קכד:) — le Talmud en français

Baba Batra 124b (בבא בתרא קכד:): : il lui fait doute , , si la halakha suit Rabbi seulement contre son collègue [ c’est-à-dire lorsqu’un seul tanแท est en désaccord avec lui ], et non contre ses…

Texte original — Baba Batra 124b (קכד:)

מאי טעמא:

מספקא ליה

,

אי הלכה כרבי

רק

מחבירו

[כלומר, כשנחלק עליו תנא אחד],

ולא מחביריו

[ואין הלכה כמותו כשנחלקו עליו רבים]. וכאן שנחלקו עליו רבים, אין הלכה כמותו.

או הלכה כרבי מחבירו ואפילו מחביריו.

ולכן אם פסק הדיין כאחד מהם אין מחזירים אותו .

אמר רב נחמן: אמר רב, אסור

לעשות כדברי רבי.

ואם עשה דינו בטל.

והיינו ד

קא סבר, הלכה כרבי מחבירו ולא מחביריו.

ורב נחמן דידיה

[בשם עצמו]

אמר: מותר לעשות כדברי רבי.

ד

קא סבר, הלכה כרבי מחבירו ואפילו מחביריו

.

אמר רבא: אסור לעשות כדברי רבי. ואם עשה עשוי.

קא סבר, מטין איתמר.

כלומר, נאמר בבית המדרש להטות את הדין כרבנן. לדון כדבריהם לכתחילה. ומכל מקום אם נפסק כרבי, אין מחזירים את הדין .

תני רב נחמן ב"שאר ספרי דבי רב"

["סיפרי דבי רב" היינו תורת כהנים ], וגרס רב נחמן בהם:

"בכל אשר ימצא לו", פרט לשבח שהשביחו יורשין לאחר מיתת אביהן. אבל שבח ששבחו נכסים

מעצמם

לאחר מיתת אביהן שקיל.

ומני? רבי היא.

כדלעיל.

ומאידך,

תני רמי בר חמא ב"שאר ספרי דבי רב", "בכל אשר ימצא לו", פרט לשבח ששבחו נכסים

מעצמם

לאחר מיתת אביהן, וכל שכן שבח שהשביחו יורשין לאחר מיתת אביהן דלא שקיל.

ומני? רבנן היא.

עד כאן הפולמוס סביב פסיקת ההלכה במחלוקת רבי ורבנן. אמנם למסקנא סמכינן על דברי רב פפא שיובאו לקמן (קכה - ב) שפסק כדברי רבנן. כיון שרב פפא היה האחרון מכל האמוראים שהובאו לעיל.

אמר רב יהודה אמר שמואל: אין בכור נוטל פי שנים במלוה

בשטר .

ומקשה הגמרא:

למאן?

כלומר, כאיזו שיטה סבר רבי יהודה, שהוצרך לומר דין זה?

אילימא ל

דעת

רבנן,

פשיטא!

השתא

אפילו

שבחא דאיתיה ברשותיה

[כגון חפורה והוי שובלי, דלעיל],

אמרי רבנן לא שקיל,

שאין הבכור נוטל בהן פי שנים,

מלוה

שאינו מוחזק בנכסים כלל,

מבעיא?!

אלא ל

דעת

רבי.

וסבר רבי יהודה, שאפילו לדעת רבי אין הבכור נוטל פי שנים במלוה, כיון שאינו מוחזק כלל בנכסים, אלא נייר בעלמא יש לו בידו, הוי ראוי גמור.

מקשה הגמרא: אם כן,

אלא הא דתניא "ירשו שטר חוב, בכור נוטל פי שנים בין במלוה בין ברבית", מני? לא רבי ולא רבנן?!

לכן, חוזרת בה הגמרא, ומתרצת את דברי רבי יהודה: ד

לעולם

חידש את דינו

ל

דעת

רבנן!

ו

אם תאמר, לרבנן, פשיטא שאינו נוטל, כיון שאינו מוחזק כלל בנכסים? כדאקשינן לעיל.

יש לומר:

אצטריך. סלקא דעתך אמינא מלוה כיון דנקיט שטרא כמאן דגביא דמיא,

ואף רבנן יודו שהבכור יטול פי שנים במלוה,

קא משמע לן

רבי יהודה, שאינו נוטל פי שנים במלוה, דחשיב ראוי.

אמנם, לדעת רבי, בכור נוטל פי שנים במלוה, כיון דחשיב כשבחא דממילא. כדפירשנו לעיל (קכד - א) .

שלחו מתם,

[שלחו מארץ ישראל לבבל]:

בכור נוטל פי שנים במלוה אבל לא ברבית

[כגון שהלוה לעכו"ם]. והטעם יבואר להלן.

והוינן בה:

למאן?

אילימא לרבנן, השתא שבחא דאיתיה ברשותיה אמרי רבנן דלא שקיל, מלוה מ בעיא?!

אלא לרבי.

ולרבי, ברבית לא

נוטל פי שנים

?!

והתניא "רבי אומר בכור נוטל פי שנים בין במלוה בין ברבית"?

אלא

לעולם, רבנן היא.

ו

קא משמע לן: ד

מלוה כמאן דגביא דמיא,

ואף לדעת רבנן חשיב כמוחזק, ובכור נוטל בה פי שנים. ולא כדברי רבי יהודה אמר שמואל דלעיל.

אמנם, בריבית אינו נוטל פי שנים, כיון שבא ליטול דבר שלא היה שלו מעולם, והוי ראוי.

אבל מעות מלוה, כיון שמעות הלוהו, ואותם הוא נוטל מכח השטר, נמצא השטר מוחזק בידו במקום מעותיו, והרי הוא כמו משכון. ובמלוה שהניח עליה משכון לכולי עלמא נוטל פי שנים. דבעל חוב קונה משכון .

אמר ליה רב אחא בר רב לרבינא: איקלע אמימר לאתרין,

[אמימר הזדמן למקומינו]

ודריש, בכור נוטל פי שנים במלוה אבל לא ברבית.

אמר ליה: נהרדעי לטעמייהו

[אמימר, סבר כרב נחמן המובא להלן, ששניהם היו מנהרדעא].

דאמר רבה,

יתומים ש

גבו קרקע

בחוב אביהם,

יש לו

[כלומר, בכור נוטל פי שנים]. כיון שהקרקע היתה משועבדת לאביהם בחייו, והרי היא כמו משכון. וחשיב כמוחזק .

אבל, אם

גבו מעות, אין לו.

לפי ש"מלוה להוצאה ניתנה", ואין אלו המעות שהלוה לו. וכאילו לא הוחזק בהם אביהם מעולם .

ורב נחמן אמר: גבו מעות יש לו,

[נוטל פי שנים] שהרי מעות הלוהו, ובמעות חשיב כמוחזק .

אבל, אם

גבו קרקע, אין לו.

שהרי מעות הלוהו, ולא קרקע.

אמר ליה אביי לרבה: לדידך קשיא,

ו

לרב נחמן קשיא

:

Traduction française

:

il lui fait doute ,

si la halakha suit Rabbi

seulement

contre son collègue [

c’est-à-dire lorsqu’un seul tanแท est en désaccord avec lui ],

et non contre ses collègues [

et la halakha ne suit pas son opinion lorsqu’un grand nombre est en désaccord avec lui. Or ici, un grand nombre est en désaccord avec lui : la halakha ne suit donc pas son opinion ].

Ou bien la halakha suit Rabbi contre son collègue, et même contre ses collègues.

C’est pourquoi, si le juge a tranché selon l’un d’eux, on ne le fait pas revenir sur sa décision .

Rav Naḥman a dit au nom de Rav : il est interdit

d’agir conformément aux paroles de Rabbi.

Et s’il l’a fait, son jugement est annulé.

C’est-à-dire qu’il pense que la halakha suit Rabbi contre son collègue, mais non contre ses collègues.

Mais Rav Naḥman, pour sa part [

de son propre chef ],

a dit : il est permis d’agir conformément aux paroles de Rabbi.

Car il pense que la halakha suit Rabbi contre son collègue, et même contre ses collègues .

Rava a dit : il est interdit d’agir conformément aux paroles de Rabbi. Mais, s’il l’a fait, son acte demeure valide.

Il pense que c’est « on incline » qui a été énoncé.

C’est-à-dire qu’il a été dit au beit-midrach d’incliner le jugement selon les Sages, et de juger selon leurs paroles a priori. Néanmoins, si l’on a tranché selon Rabbi, on ne revient pas sur le jugement .

Rav Naḥman a enseigné dans les « autres livres de l’école de Rav » [«

les livres de l’école de Rav » désignent le Torat Cohanim ], et Rav Naḥman y lisait :

« dans tout ce qui se trouvera à lui », à l’exclusion de l’accroissement produit par les héritiers après la mort de leur père. Mais l’accroissement produit par les biens

d’eux-mêmes

après la mort de leur père, il le prend.

Et de qui est-elle ? C’est Rabbi.

Comme plus haut.

D’un autre côté,

Rami bar Ḥama a enseigné dans les « autres livres de l’école de Rav » : « dans tout ce qui se trouvera à lui », à l’exclusion de l’accroissement produit par les biens

d’eux-mêmes

après la mort de leur père ; à plus forte raison, il ne prend pas l’accroissement produit par les héritiers après la mort de leur père.

Et de qui est-elle ? Ce sont les Sages.

Jusqu’ici s’étend la discussion concernant le tranchage de la halakha dans la controverse entre Rabbi et les Sages. Toutefois, en conclusion, nous nous appuyons sur les paroles de Rav Papa qui seront rapportées plus loin (125b), et qui a tranché conformément aux paroles des Sages, puisque Rav Papa était le dernier de tous les amoraïm rapportés plus haut.

Rav Yehouda a dit au nom de Chemouel : un premier-né ne prend pas une double part dans une créance

par acte écrit .

Et la Guemara objecte :

Pour qui ?

C’est-à-dire : selon quelle opinion Rav Yehouda pensait-il, au point d’avoir besoin d’énoncer cette règle ?

Si tu dis : selon l’opinion des Sages,

c’est évident !

À présent,

même

l’accroissement qui se trouve en sa possession [

par exemple, lorsqu’elle est creusée et devient des épis, comme plus haut ],

les Sages disent qu’il ne le prend pas,

car le premier-né n’en prend pas une double part,

une créance

dont il n’a nullement la possession des biens,

est-il besoin de le dire ?!

Mais selon l’opinion de Rabbi.

Et Rav Yehouda pensait que, même selon Rabbi, le premier-né ne prend pas une double part dans une créance, puisqu’il n’a aucune possession des biens ; il n’a entre les mains qu’un simple papier, et cela est entièrement considéré comme un bien destiné à venir.

La Guemara objecte : dans ce cas,

mais cet enseignement selon lequel « s’ils ont hérité d’un acte de créance, le premier-né prend une double part, tant dans la créance que dans l’intérêt », de qui est-il ? Ni de Rabbi ni des Sages ?!

La Guemara revient donc sur cela et explique les paroles de Rav Yehouda : en réalité,

il a renouvelé sa règle

selon l’opinion des Sages !

Et si tu dis : selon les Sages, il est évident qu’il ne prend pas, puisqu’il n’a aucune possession des biens, comme nous l’avons objecté plus haut,

on peut répondre :

c’était nécessaire. Tu aurais pu penser qu’une créance, puisqu’il détient l’acte, est considérée comme recouvrée,

et que même les Sages reconnaîtraient que le premier-né prend une double part dans une créance ;

il nous enseigne

Rav Yehouda qu’il ne prend pas une double part dans une créance, car elle est considérée comme un bien destiné à venir.

Toutefois, selon Rabbi, le premier-né prend une double part dans une créance, puisqu’elle est considérée comme un accroissement produit de lui-même, comme nous l’avons expliqué plus haut (124a) .

Ils ont envoyé de là-bas [

ils ont envoyé de la Terre d’Israël à Babylonie ] :

le premier-né prend une double part dans une créance, mais non dans l’intérêt [

. והטעם יבואר להלן]] par exemple lorsqu’il a prêté à un non-Juif. La raison sera expliquée plus loin.

Nous avons discuté à ce sujet :

pour qui ?

Si tu dis : selon les Sages, à présent, pour un accroissement qui se trouve en sa possession, les Sages disent qu’il ne le prend pas ; pour une créance, est-il besoin de le dire ?!

Mais selon Rabbi.

Et selon Rabbi, dans l’intérêt, il ne

prend pas une double part ?!

Or il est enseigné : « Rabbi dit : le premier-né prend une double part, tant dans une créance que dans l’intérêt » ?

Mais

en réalité, ce sont les Sages.

Et il nous enseigne qu’une créance est considérée comme recouvrée,

et que, même selon l’opinion des Sages, elle est considérée comme possédée ; le premier-né y prend donc une double part, et non comme l’a dit plus haut Rav Yehouda au nom de Chemouel.

Toutefois, dans l’intérêt, il ne prend pas une double part, puisqu’il vient prendre une chose qui ne lui a jamais appartenu, et qu’elle est considérée comme un bien destiné à venir.

Mais les fonds de la créance, puisque ce sont ces fonds qu’il lui a prêtés et qu’il les prend en vertu de l’acte, l’acte se trouve en sa possession à la place de ses fonds, et il est donc comme un gage. Et, dans une créance sur laquelle un gage a été déposé, tout le monde reconnaît que le premier-né prend une double part, car le créancier acquiert le gage .

Rav Aḥa bar Rav dit à Ravina : Amemar est arrivé dans notre région, [

Amemar est arrivé dans notre région ]

et il a enseigné : le premier-né prend une double part dans une créance, mais non dans l’intérêt.

Il lui dit : les habitants de נהרדעא suivent leur opinion [

Amemar suit l’opinion de Rav Naḥman, rapportée plus loin ; tous deux étaient de נהרדעא ].

Car Rabba a dit :

des orphelins qui

ont recouvré un terrain

sur la créance de leur père,

il en a [

c’est-à-dire que le premier-né prend une double part ]. Puisque le terrain était affecté à leur père de son vivant, il est comme un gage et est considéré comme possédé .

Mais, si

ils ont recouvré de l’argent, il n’en a pas.

Car « une créance a été donnée pour être dépensée », et ce ne sont pas les mêmes fonds qu’il lui a prêtés ; c’est comme si son père n’en avait jamais eu la possession .

Mais Rav Naḥman a dit : s’ils ont recouvré de l’argent, il en a, [

il prend une double part, car ce sont les fonds qu’il lui a prêtés, et, avec l’argent, il est considéré comme possédé ] .

Mais, si

ils ont recouvré un terrain, il n’en a pas.

Car ce sont des fonds qu’il lui a prêtés, et non un terrain.

Abayé dit à Rabba : selon toi, c’est difficile,

et selon Rav Naḥman, c’est difficile :

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