Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 107a (קז.) — le Talmud en français
Baba Batra 107a (בבא בתרא קז.): Et la Guemara répond : Là-bas, concernant la vente et l’achat, les Rabbins ont institué une mesure qui convient au vendeur et qui convient à l’acheteur. Il est commode…
Texte original — Baba Batra 107a (קז.)
ומתרצת הגמרא:
התם,
גבי מקח וממכר,
עבוד רבנן מילתא דניחא ליה למוכר וניחא ליה ללוקח.
ולשניהם נוח שלא יגמר המכר עד שיגמור למדוד לו. שמא יתיקרו החיטים בינתים, או יוזלו.
אבל בשותפים, ניחא לשניהם להפרד זה מזה במהירות האפשרית. ד"קדירא דבי שותפי לא חמימא ולא קרירא", ולכן זכה כל אחד בחלקו.
עוד בדיני חלוקת אחים:
איתמר
: שני
אחין שחלקו
בנכסי אביהם
, ובא בעל חוב
דאביהם
ונטל חלקו של אחד מהן
בחובו .
רב אמר: בטלה
ה
מחלוקת
הראשונה, וחוזרים וחולקים בשוה מן הנשאר.
ושמואל אמר: ויתר
[הפסיד], ואינו נוטל מא?ח?יו כלום.
ורב אסי אמר: נוטל רביע
[כלומר חצי חלקו]
בקרקע
אחיו, א
ו
יתן לו אחיו
רביע במעות
. וטעמו יבואר להלן.
מבארת הגמרא:
רב אמר בטלה מחלוקת, קא סבר
"יש ברירה", ולכן,
האחין שחלקו יורשין הן.
ובשעת חלוקה הוברר הדבר שכל אחד זכה בחלקו בתורת ירושה.
וכיון שכן, על כולם מוטל בשוה לפרוע את חוב אביהם , וכאשר גבה את חובו מאחד מהם, נתבטלה החלוקה למפרע, וחוזרים וחולקים בשוה .
ושמואל אמר ויתר, קא סבר,
"אין ברירה", ולכן
האחין שחלקו לקוחות הוו,
כיון שכל אחד קיבל חלק חבירו , וכאילו החליפו חלקיהם זה עם זה.
וכלוקח שלא באחריות דמי
. ולכן אינו יכול לתבוע כלום מא?ח?יו.
רב אסי מספקא ליה אי יורשין הוו
וחייב לתת לו מחצית מהרכוש הנשאר,
אי לקוחות הוו,
ואינו חייב לו כלום .
הלכך נוטל רביע בקרקע,
א
ו רביע במעות
.
אמר רב פפא: הלכתא בכל הני שמעתתא
כשמואל דאמר
מקמצין.
אמימר אמר
: הלכה כרב דאמר,
בטלה
מח לוקת.
והלכתא, בטלה מחלוקת
.
תנו רבנן: שלשה שירדו לשום
קרקע בנכסי יתומים למזון האשה והבנות, אם
אחד
מהם
אומר
[אומד את שוי הקרקע]
במנה, ושנים אומרים במאתים,
או,
אחד אומר במאתים, ושנים אומרים במנה, בטל יחיד במיעוטו.
ד"אחרי רבים להטות".
אבל, אם
אחד אומר במנה,
[מאה דינרים, שהם עשרים וחמשה סלעים],
ואחד אומר בעשרים
[סלעים, שהם שמונים דינרים],
ואחד אומר בשלשים
[סלעים, שהם מאה ועשרים דינר],
נדון במנה.
ויבואר להלן.
רבי אליעזר ברבי צדוק אומר: נדון בתשעים
דינר.
אחרים
אומרים: עושין שומא ביניהן,
כלומר, שמים כמה ההפרש בין כולם, דהיינו ארבעים דינר,
ומשלשין.
כלומר, מוסיפים על הסכום הנמוך [שמונים דינר] שליש מההפרש. דהיינו, שלושה עשר דינר ושליש.
ומבארת הגמרא:
מאן דאמר נדון במנה,
סבר, יש ללכת אחר
מילתא מציעתא
.
Traduction française
Et la Guemara répond :
Là-bas,
concernant la vente et l’achat,
les Rabbins ont institué une mesure qui convient au vendeur et qui convient à l’acheteur.
Il est commode pour tous deux que la vente ne soit pas achevée jusqu’à ce qu’il ait fini de mesurer pour lui. Peut-être le prix du blé augmentera-t-il entre-temps, ou baissera-t-il.
Mais chez des associés, il est commode pour tous deux de se séparer l’un de l’autre aussi rapidement que possible. Car « la marmite des associés n’est ni chaude ni froide » ; c’est pourquoi chacun acquiert sa part.
Autre enseignement concernant les lois du partage entre frères :
Il a été énoncé :
deux
frères qui se sont partagé
les biens de leur père
, et qu’un créancier
de leur père
est venu et a pris la part de l’un d’eux
pour sa créance.
Rav a dit : la
première
division
est annulée, et ils recommencent à partager à parts égales ce qui reste.
Et Chmouel a dit : il a renoncé
[il a perdu], et il ne prend rien de ses frères.
Et Rav Assi a dit : il prend un quart
[c’est-à-dire la moitié de sa part]
du terrain
de son frère,
ou
son frère lui donnera
un quart en argent.
La raison en sera expliquée plus loin.
La Guemara explique :
« Rav a dit : la division est annulée », il considère
qu’« il y a une possibilité de détermination rétroactive » ; c’est pourquoi
les frères qui se sont partagé [les biens] sont des héritiers.
Au moment du partage, il s’est avéré que chacun avait acquis sa part au titre de l’héritage.
Puisque tel est le cas, ils sont tous également tenus de rembourser la dette de leur père , et lorsqu’il a recouvré sa créance auprès de l’un d’eux, le partage est annulé rétroactivement, et ils recommencent à partager à parts égales .
Et Chmouel a dit : « il a renoncé », il considère
qu’« il n’y a pas de possibilité de détermination rétroactive » ; c’est pourquoi
les frères qui se sont partagé [les biens] sont des acquéreurs,
puisque chacun a reçu la part de son prochain , comme s’ils avaient échangé leurs parts l’un avec l’autre.
Et il est considéré comme un acquéreur sans garantie .
C’est pourquoi il ne peut rien réclamer à ses frères.
Rav Assi doute s’ils sont des héritiers
et s’il est tenu de lui donner la moitié des biens restants,
ou s’ils sont des acquéreurs,
auquel cas il ne lui doit rien .
Dès lors, il prend un quart en terrain,
ou
un quart en argent .
Rav Papa a dit : la halakha, dans toutes ces discussions,
est comme Chmouel, qui dit
qu’ils font une retenue.
Ameïmar a dit :
la halakha est comme Rav, qui dit
que la
division est annulée.
Et la halakha est : la division est annulée .
Les Sages ont enseigné : trois personnes qui sont descendues pour évaluer
un terrain faisant partie des biens d’orphelins, pour la subsistance de la femme et des filles, si
l’une
d’entre elles
dit
[qu’elle évalue la valeur du terrain]
à cent, et deux disent à deux cents,
ou bien
l’un dit à deux cents et deux disent à cent, l’avis du seul est annulé par sa minorité.
Car « après la majorité, il faut s’incliner ».
Mais si
l’un dit à cent,
[cent dinars, qui sont vingt-cinq sélaïm],
l’un dit à vingt
[sélaïm, qui sont quatre-vingts dinars],
et l’un dit à trente
[sélaïm, qui sont cent vingt dinars],
l’évaluation sera de cent.
Cela sera expliqué plus loin.
Rabbi Éliézer fils de Rabbi Tsadok dit : l’évaluation sera de quatre-vingt-dix
dinars.
D’autres
disent : on fait une évaluation intermédiaire entre eux,
c’est-à-dire qu’on évalue la différence entre tous, à savoir quarante dinars,
et on la divise en trois.
C’est-à-dire qu’on ajoute à la somme la plus basse [quatre-vingts dinars] un tiers de la différence, soit treize dinars et un tiers.
Et la Guemara explique :
Celui qui dit : « l’évaluation sera de cent »,
considère qu’il faut suivre
la valeur intermédiaire .