Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 104a (קד.) — le Talmud en français
Baba Batra 104a (בבא בתרא קד.): Toute diminution, si petite soit-elle, il en déduira ; tout surplus, si petit soit-il, il le lui restituera. Et cela est précis : c’est précisément s’il lui a dit : «…
Texte original — Baba Batra 104a (קד.)
פחות כל שהוא ינכה, יתר כל שהוא יחזיר".
ומדוייק, דוקא אם אמר לו "מידה בחבל" חייב להחזיר,
הא
אם אמר לו
סתמא, כהן חסר הן יתר דמי.
ודחינן:
אימא סיפא, "ואם אמר לו הן חסר הן יתר, אפילו פיחת רובע לסאה או הותיר רובע לסאה הגיעו",
ומדויק להפך, דוקא אם אמר לו "הן חסר הן יתר" הגיעו,
הא סתמא כמדה בחבל דמי.
אלא
ודאי,
מהא ליכא למשמע מינה
.
עוד הוכיחה הגמרא:
תא שמע,
שנינו בברייתא: האומר לחבירו
"בית כור עפר אני מוכר לך",
או
"כבית כור עפר אני מוכר לך",
או
"הן חסר הן יתר אני מוכר לך", אפילו פיחת רובע לסאה או הותיר רובע לסאה הגיעו.
עד כאן הברייתא.
מדייקת הגמרא:
אלמא, סתמא נמי כ"הן חסר הן יתר דמי".
דהרי נאמרו בברייתא שלשה מקרים, "בית כור", "כבית כור", "הן חסר הן יתר", ובשלשתם הדין, "הגיעו".
ודחינן:
התם,
אין כונת הברייתא לשלשה מקרים נפרדים, אלא
פרושי קא מפרש. איזהו בית כור שהיא כבית כור
[כלומר, באיזה מקרה אינו צריך לתת לו בית כור מדוייק, אלא רק "כבית כור"],
כגון דאמר ליה "הן חסר הן יתר
".
אך אם אמר לו "בית כור סתמא", אפשר לומר דחייב לתת לו "בית כור" מדויק.
ומקשה הגמרא:
מתקיף לה רב אשי, אם כן,
[אם כדבריך, שכונת הברייתא לפרש "איזהו בית כור שהוא כבית כור", וכו'],
"אני מוכר לך" "אני מוכר לך" למה לי?
כלומר, מדוע שנינו בברייתא "בית כור עפר אני מוכר לך", "כבית כור עפר אני מוכר לך", ומשמע, שכל מימרא היא מכירה בפני עצמה.
אלא לאו שמע מינה,
אם אמר "בית כור"
סתמא, נמי
דינו
כ
אילו אמר,
"הן חסר הן יתר" דמי
.
ומסקינן, אכן כך
שמע מינה.
שנינו במשנה:
"מהו מחזיר לו? מעות.
ואם רצה מחזיר לו קרקע. ולמה אמרו מחזיר לו מעות? ליפות כחו של מוכר שאם שייר בשדה בית תשעה קבין ... מחזיר לו את הקרקע".
וכו'
:
ומקשה הגמרא: וכי רק
ליפות כחו של מוכר אמרינן,
ו
ליפות כחו של לוקח לא אמרינן?!
וה
רי
תניא
בברייתא
, "פיחת שבעת קבין ומחצה לכור, או הותיר שבעת קבין ומחצה לכור,
[שהם רובע הקב לסאה, כמו שנתבאר במשנה],
הגיעו.
ואם הותיר
יותר מכאן, כופין את המוכר למכור,
את המותר אם הלוקח חפץ לקנותו ,
ואת הלוקח ליקח
אם המוכר חפץ למכור
".
ומבואר, דכשם שעשינו תקנה למוכר כך עשינו תקנה ללוקח, ואילו במשנה משמע, שתקנו רק ליפות כחו של המוכר?
ומתרצת הגמרא: אכן, באמת מיפים את כחו של המוכר ולא את כחו של הלוקח. ולעולם אין כופין את המוכר למכור בעל כרחו.
ומאי דאמרינן
התם
בברייתא, "כופין את המוכר למכור", אין הכונה שימכור בעל כרחו, אלא, מדובר במקרה שהמוכר רוצה למכור, ו
כגון דהוה יקירא מעיקרא, וזל
השתא
[שהיתה הקרקע יקרה בשעת המכירה הראשונה, והוזלה כעת, כשבאו לדון על המותר], והמוכר רוצה למכור את המותר כשעת היוקר.
ובמקרה זה כופין אותו למכור כשעת הזול,
דאמרינן ליה, "אי ארעא יהבת לי הב לי כזולא דהשתא"
[אם תרצה לתת ללוקח קרקע, תנה לו כפי המחיר העכשוי]. או טול קרקעך ולך .
וכמו כן, אם המוכר מסכים למכור את הקרקע במחיר הזול, כופין את הלוקח לקנותה ממנו.
ומקשה הגמרא: ה
רי
תניא, "כשהוא נותן לו,
[כשהמוכר מוכר ללוקח את המותר],
נותן לו כשער שלקח ממנו"
, ולא כזולא דהשתא?
ומתרצת הגמרא,
התם, כגון דהוה זולא מעיקרא ויקרא לה השתא
[שהיתה הקרקע זולה בשעת המכירה הראשונה, והתיקרה כעת, כשבאו לדון על המותר].
ובמקרה זה, אם בא המוכר לכפות את הלוקח לקנות את המותר, יכול הלוקח לטעון, "איני רוצה לקנותה ביוקר, ואף בתחילה שקניתי ממך, לא קניתי אלא מפני המחיר הזול".
ובכל מקרה שיש ללוקח טענה מעליתא, אין כופין אותו לקנות.
אבל, אם המוכר יסכים למכור לו את הקרקע כפי המחיר הזול, כופין את הלוקח לקנותה ממנו. שהרי כעת אין לו שום טענה.:
שנינו במשנה: "ליפות כחו של מוכר,
שאם שייר בשדה בית ט' קבין ...
מחזיר לו את הקרקע"
וכו'.
אמר רב הונא: ט' קבין שאמרו
בהם "אם שייר בשדה בית תשעה קבין, מחזיר לו את הקרקע", אין הדין רק כשמכר לו בית כור,
ואפילו בבקעה גדולה
הרבה יותר מבית כור, אם הותיר תשעה קבין, מחזיר לו את הקרקע .
ורב נחמן אמר: נותן שבעת קבין ומחצה
[רובע הקב לכל סאה],
לכל כור וכור,
Traduction française
Toute diminution, si petite soit-elle, il en déduira ; tout surplus, si petit soit-il, il le lui restituera.
Et cela est précis : c’est précisément s’il lui a dit : « mesure au cordeau », qu’il est tenu de restituer,
mais
s’il lui a dit
simplement : « qu’il y ait diminution ou surplus, cela revient au même. »
Et nous repoussons cette preuve :
« Mais considère la fin : “Et s’il lui a dit : ‘qu’il y ait diminution ou surplus’, même s’il y a eu une diminution d’un rova par séa ou un surplus d’un rova par séa, c’est acquis.” »
Et cela est précisément l’inverse : c’est précisément s’il lui a dit : « qu’il y ait diminution ou surplus », que c’est acquis,
mais si c’est dit simplement, cela revient à : “mesure au cordeau”.
Mais
certainement,
on ne peut rien en déduire.
La Gémara apporte encore une preuve :
viens
nous avons enseigné dans une baraïta : celui qui dit à son prochain
« Je te vends un beit kor de terre »,
ou
« Je te vends comme un beit kor de terre »,
ou
« Je te vends, qu’il y ait diminution ou surplus », même s’il y a eu une diminution d’un rova par séa ou un surplus d’un rova par séa, c’est acquis.
Jusqu’ici la baraïta.
La Gémara en déduit :
« Il en ressort que, même si c’est dit simplement, cela revient à : “qu’il y ait diminution ou surplus”. »
En effet, trois cas ont été énoncés dans la baraïta : « un beit kor », « comme un beit kor », « qu’il y ait diminution ou surplus », et dans les trois, la loi est : « c’est acquis ».
Et nous repoussons cette preuve :
là-bas,
l’intention de la baraïta n’est pas de présenter trois cas distincts, mais
elle explique : quel est le beit kor qui est comme un beit kor
c’est-à-dire : dans quel cas n’a-t-il pas besoin de lui donner un beit kor exact, mais seulement « comme un beit kor »,
par exemple lorsqu’il lui a dit : « qu’il y ait diminution ou surplus ».
Cependant, s’il lui a dit simplement : « un beit kor », on peut dire qu’il est tenu de lui donner un « beit kor » exact.
La Gémara objecte :
Rav Achi lui objecta : « Dans ce cas,
si, selon ta parole, l’intention de la baraïta est d’expliquer : « quel est le beit kor qui est comme un beit kor », etc.,
pourquoi ai-je besoin de : “Je te vends” et “Je te vends” ? »
C’est-à-dire : pourquoi avons-nous enseigné dans la baraïta : « Je te vends un beit kor de terre », « Je te vends comme un beit kor de terre », ce qui laisse entendre que chaque énoncé constitue une vente distincte ?
Mais n’en déduisons-nous pas,
que s’il a dit : « un beit kor »,
simplement aussi,
son דין
est comme si
il avait dit
« qu’il y ait diminution ou surplus ».
Et nous concluons : c’est effectivement ainsi.
Déduis-le-en.
Nous avons enseigné dans la Michna :
« Que lui restitue-t-il ? De l’argent.
Et s’il le désire, il lui restitue du terrain. Et pourquoi ont-ils dit qu’il lui restitue de l’argent ? Pour améliorer la situation du vendeur, car si, dans le champ, il reste neuf kav de terrain… il lui restitue le terrain. »
Etc. :
La Gémara objecte : est-ce que c’est seulement
pour améliorer la situation du vendeur que nous le disons,
et
pour améliorer la situation de l’acheteur, nous ne le disons pas ?!
Or
il est enseigné
dans une baraïta
, « s’il y a eu une diminution de sept kav et demi par kor, ou un surplus de sept kav et demi par kor,
qui correspondent à un quart de kav par séa, comme cela a été expliqué dans la Michna,
c’est acquis.
Et s’il y a eu un surplus
supérieur à cela, on contraint le vendeur à vendre,
le surplus, si l’acheteur désire l’acheter,
et l’acheteur à acheter
s’il désire le vendre
».
Il est donc expliqué que, de même que nous avons institué en faveur du vendeur, nous avons aussi institué en faveur de l’acheteur ; tandis que, dans la Michna, il semble qu’ils n’aient institué que pour améliorer la situation du vendeur ?
La Gémara répond : effectivement, en vérité, nous améliorons la situation du vendeur et non celle de l’acheteur. Et jamais on ne contraint le vendeur à vendre contre son gré.
Et ce que nous disons
là-bas,
dans la baraïta : « on contraint le vendeur à vendre », ne signifie pas qu’il vend contre son gré ; il s’agit plutôt d’un cas où le vendeur veut vendre,
par exemple où le terrain était cher auparavant et a baissé
maintenant
— le terrain était cher au moment de la première vente et il a baissé à présent, lorsqu’ils sont venus discuter du surplus — et le vendeur veut vendre le surplus au prix de l’époque où le terrain était cher.
Dans ce cas, on le contraint à vendre au prix de l’époque où le terrain était bon marché,
car nous lui disons : « Si tu me donnes du terrain, donne-le-moi au prix actuel » — si tu veux donner du terrain à l’acheteur, donne-le-lui selon le prix actuel — « ou bien prends ton terrain et va-t’en ».
De même, si le vendeur accepte de vendre le terrain au prix bon marché, on contraint l’acheteur à le lui acheter.
La Gémara objecte :
Or, il est enseigné : « lorsqu’il le lui donne,
lorsque le vendeur vend à l’acheteur le surplus,
il le lui donne au prix auquel il le lui a acheté »,
et non au prix bon marché actuel ?
La Gémara répond :
là-bas, par exemple lorsque le terrain était bon marché auparavant et qu’il est devenu cher maintenant
— le terrain était bon marché au moment de la première vente et il est devenu cher à présent, lorsqu’ils sont venus discuter du surplus.
Dans ce cas, si le vendeur vient contraindre l’acheteur à acheter le surplus, l’acheteur peut lui répondre : « Je ne veux pas l’acheter cher ; même au début, lorsque je l’ai acheté de toi, je ne l’ai acheté que parce que son prix était bon marché. »
Et dans tout cas où l’acheteur a un argument valable, on ne le contraint pas à acheter.
Mais si le vendeur accepte de lui vendre le terrain au prix bon marché, on contraint l’acheteur à le lui acheter. Car à présent, il n’a plus aucun argument. :
Nous avons enseigné dans la Michna : « Pour améliorer la situation du vendeur,
car si, dans le champ, il reste neuf kav…
il lui restitue le terrain »
etc.
Rav Houna dit : les neuf kav dont ils ont parlé,
lorsqu’ils ont dit : « si, dans le champ, il reste neuf kav, il lui restitue le terrain », cette loi ne s’applique pas seulement lorsqu’il lui a vendu un beit kor,
mais même dans une grande plaine
beaucoup plus grande qu’un beit kor : s’il y a un surplus de neuf kav, il lui restitue le terrain.
Et Rav Na’hman dit : il donne sept kav et demi
un quart de kav pour chaque séa,
pour chaque kor.