Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 100a (ק.) — le Talmud en français
Baba Batra 100a (בבא בתרא ק.): Rav Achi a dit : la Michna parle également du cas où il leur a donné un chemin ordinaire ; néanmoins, il ne lui est pas permis de leur substituer ce chemin, et ce n’est…
Texte original — Baba Batra 100a (ק.)
רב אשי אמר
: המשנה מדברת גם באופן שנתן להם דרך רגילה, ובכל זאת הוא אינו רשאי להחליף להם את הדרך, ולא בגלל גזירה שמא יתן להם דרך עקלתון, אלא משום שכל שהדרך היא
מן הצד
האחר של השדה,
דרך עקלתון היא!
כי אמנם
קרובה היא לזה,
לאלה שגרים בסמוך לשם, אך מאידך הרי היא אינה נוחה,
ורחוקה לזה,
לאלה שגרים בצד האחר, שלהם הדרך הקודמת היתה יותר קרובה. ולגביהם הרי זה כמו שהחליף בדרך עקלתון, ואין לו רשות לגזול את הרבים. ולכן הוא אינו זוכה בדרך הישנה.
ופרכינן: אם כן, שהחילופין אינם כדין, והדרך הישנה נשארת בחזקת הרבים, בין אם נאמר שהוא מצד הדין או מצד תקנת חכמים, מדוע שלא יוכל בעל הבית ליטול בחזרה את הדרך החדשה שנתן להם?
ולימא להו,
יאמר להם:
שקולו דידכו,
טלו את הדרך הישנה שהיא שלכם,
והבו לי דידי!
החזירו לי את שלי שהרי מקח טעות הוא!?
ומשנינן:
הא מני,
מי הוא התנא של משנתנו?
רבי אליעזר היא!
דתניא: רבי יהודה אומר משום רבי אליעזר: רבים שבררו
שבחרו
דרך לעצמן
בתוך שדה ללא רשות הבעלים,
מה שבררו בררו!
ואין הבעלים רשאים לקחתה מהם.
ותמהינן: וכי
לרבי אליעזר, רבים גזלנים נינהו!?
והאיך מותר להם לגזול קרקע של אחרים?
ומשנינן:
אמר רב גידל אמר רב
: רבי אליעזר מדבר
כגון שאבדה להן דרך באותה
שדה,
שהיתה להם דרך באותה שדה, והיא נאבדה להם ואינם יודעים היכן היא. ולכן הם יכולים לבחור להם דרך אחרת במקום הדרך האבודה. שאילו היחיד שאבדה לו דרך השדה של אדם אחר אינו יכול לבחור לעצמו דרך חדשה אלא או בית דין יתנו לו או בעל הבית יבחר לו דרך, אבל רבים עדיפי, כי היות שאין מי מהם שיזמין את בעל השדה לדין, לכן דינם כבית דין, ויכולים לבחור בעצמם דרך חדשה.
וכל שכן במשנתנו, שבעל הבית בעצמו נתן לרבים את הדרך החדשה שאין הוא יכול לחזור וליטלה מהם. אך מאידך, גם את הדרך הישנה הם אינם מפסידים, שקנסו אותו חכמים לפי שנתן להם דרך עקלתון.
ומקשינן:
אי הכי,
שרבי אליעזר מדבר רק כשאבדה להם שם דרך,
אמאי אמר רבה בר
רב הונא אמר רב: אין הלכה כרבי אליעזר!?
והלא הדין עמו, שאם הרבים ביררו לעצמם דרך חדשה, יפה עשו, שהרי ממה נפשך יש להם דרך באותה שדה?
ומשנינן:
מאן דמתני הא, לא מתני הא.
רב גידל שאמר בשם רב שרבי אליעזר מדבר רק כשאבדה להם דרך באותה שדה, אינו סובר כרבה בר רב הונא שאמר בשם רב שאין הלכה כרבי אליעזר, אלא שלדבריו, רב סובר שהלכה כרבי אליעזר.
והוינן בה: לפי רבה בר רב הונא בשם רב, שאין הלכה כרבי אליעזר, אם כן,
וטעמא מאי?
מה הטעם של המשנה שבעל השדה הפסיד את הדרך החדשה שנתן לרבים, שהרי ודאי לא יעמיד את המשנה שנאמרה בסתם כרבי אליעזר, שאין הלכה כמותו? ומשנינן:
משום דרב יהודה
.
דאמר רב יהודה: מצר
שבין שתי שדות
שהחזיקו בו רבים,
שהשווהו ותקנוהו להילוך, והבעלים ראו ושתקו,
אסור לקלקלו
משימוש הרבים ולהחזירו ליחיד. שהואיל ובעל השדה ידע ושתק, בודאי מחל לרבים על זכותו באותו מצר. וכל שכן באופן של משנתנו, שבעל השדה בעצמו נתנה לרבים, והם כבר החזיקו בו, שאסור לו ליטלה מהם בחזרה.
והוינן בה:
ורבי אליעזר,
שלפי רבה בר רב הונא הוא מדבר כשלא אבדה להם דרך באותה שדה [שלכן אין הלכה כמותו]. ובכל זאת הוא סובר כי מה שבררו בררו, ואפילו לא עשו שם שום חזקה רק שבררו בדיבור בלבד. אם כן, הרבים,
במאי קנו ליה?
וכי בדיבור בלבד הם קונים?
ומשנינן:
בהילוכא.
על ידי שהלכו שם קנו אותה, שהילוך הוא מעשה קנין של חזקה.
דתניא
שרבי אליעזר סובר שהליכה היא מעשה חזקה: הקונה שדה מחבירו ו
הלך בה לארכה ולרחבה
, קנה את
מקום הילוכו, דברי
רבי אליעזר.
וחכמים אומרים: אין הילוך מועיל כלום, עד שיחזיק
שיעשה מעשה גמור של חזקה, שיכין את הקרקע לחרישה, או בנעל גדר ופרץ כל שהוא.
אמר רבי אליעזר: מאי טעמיה דרבי אליעזר
שהליכה הוי חזקה?
דכתיב
אצל אברהם, שאמר לו הקדוש ברוך הוא "
קום התהלך בארץ, כי לך אתננה
". ומשמע שבכך קנה את הארץ.
ורבנן
סוברים, שאין ראיה משם, כי
התם,
לא משום חזקה אמר לו לעשות כן, אלא
משום חביבותא דאברהם הויא, דקאמר ליה הכי כדי שיהא נוח לכבוש לפני בניו.
שיהיו כיורשין ולא כגזלנין, ולא יהיה רשות לשטן לקטרג.
אמר רבי יוסי ברבי חנינא: מודים חכמים לרבי אליעזר בשביל של כרמים,
ש
הואיל
ונעשה להילוך, נקנה
גם
בהילוך!
שכל דבר, על ידי הנאת תשמישו הוא נקנה. ושביל של כרמים, זו היא הנאת תשמישו לילך בו.
כי אתו לקמיה דרב יצחק בר אמי,
כשבאו לפניו לדון, במי שמכר לחבירו שביל של כרמים סתם, כמה רוחב יש ליתן לו,
אמר להו: הבו ליה
תנו לו שביל רחב,
כי היכי דדרי טונא דשבישתא, והדר.
בשיעור שיוכל לשאת חבילה של זמורות על כתיפו, ויסתובב הנה והנה, ולא יגעו הזמורות במחיצות השביל.
ולא אמרן,
שיעור זה לא אמור,
אלא דמסיימין מחיצתא,
שיש שם גדר משני צידי השביל, אז הוא צריך להרחיב את השביל ולהרחיק את הגדרות כדי שלא יכשל בהם נושא הזמורות.
אבל לא מסיימין מחיצתא,
אם אין שם גדר,
כי היכי דשקיל כרעא ומנח כרעא.
לא יתן לו אלא מדרך כף רגלו בלבד, ואת היתר הוא יכול לזרוע או לנטוע שם כרם, שהרי אין שם דבר שיכול להפריע למשא הזמורות.
שנינו במשנה:
דרך היחיד ארבע אמות
.
תנא: אחרים אומרים,
שיעור רוחב דרך היחיד הוא
כדי שיעבור חמור במשאו
.
אמר רב הונא: הלכה כאחרים
.
דייני גולה
[הם שמואל וקרנא] אומרים: השיעור הוא
שני גמדים
[אמות קטנות. ויש אומרים אמות שלימות]
ומחצה
.
ואמר רב הונא: הלכה כדייני גולה
.
ומקשינן:
והאמר רב הונא: הלכה כאחרים!
ומתרצינן:
אידי ואידי חד שיעורא הוא.
שני השיעורים שוים. ולכן פסק רב הונא שהלכה כשניהם.
שנינו במשנה:
דרך הרבים שש עשרה אמה
.
תנו רבנן
: המוכר לחבירו בתוך שדהו
דרך היחיד
, שיוכל אדם אחד לעבור בה כדי להגיע לשדה שלו, שיעורה
ארבע אמות,
שהוא רוחב עגלה.
אם מכר לו
דרך מעיר לעיר,
שהדרך מיוחדת לשתי עיירות הללו בלבד, ולא נכנסים לשם אנשים מעיירות אחרות, צריך לתת לו דרך ברוחב
שמונה אמות,
כרוחב שתי עגלות, שאם יפגשו שתי עגלות באמצע הדרך, לא יצטרכו להמתין זו על זו.
Traduction française
Rav Achi a dit :
la Michna parle également du cas où il leur a donné un chemin ordinaire ; néanmoins, il ne lui est pas permis de leur substituer ce chemin, et ce n’est pas à cause d’une mesure préventive, de crainte qu’il ne leur donne un chemin détourné, mais parce que tout chemin qui se trouve
sur le côté
opposé du champ,
est un chemin détourné !
Car, certes,
il est proche de celui-ci,
de ceux qui habitent à proximité de cet endroit, mais, d’un autre côté, il n’est pas commode
et éloigné de celui-ci,
de ceux qui habitent de l’autre côté, pour lesquels le chemin précédent était plus proche. Pour eux, c’est comme s’il avait remplacé le chemin par un chemin détourné, et il n’a pas le droit de voler le public. C’est pourquoi il n’acquiert pas l’ancien chemin.
Et nous objectons : si tel est le cas, si l’échange n’est pas conforme au droit et que l’ancien chemin demeure sous la possession du public, que l’on dise que ce soit en vertu du droit lui-même ou en vertu d’une תקנה des Sages, pourquoi le propriétaire ne pourrait-il pas reprendre le nouveau chemin qu’il leur a donné ?
Et qu’il leur dise,
qu’il leur dise :
« Prenez le vôtre,
prenez l’ancien chemin qui est à vous,
et donnez-moi le mien ! »
rendez-moi le mien, puisque la vente est une vente par erreur !?
Et nous répondons :
« De qui est-ce l’enseignement,
qui est le tanнай de notre Michna ?
C’est celui de Rabbi Éliézer ! »
Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehouda dit au nom de Rabbi Éliézer : « Lorsque le public a choisi
qu’il a choisi
un chemin pour lui-même
dans un champ, sans l’autorisation des propriétaires,
ce qu’il a choisi est choisi ! »
Et les propriétaires ne sont pas autorisés à le leur reprendre.
Et nous nous étonnons :
« Selon Rabbi Éliézer, le public serait-il composé de voleurs !? »
Et comment leur est-il permis de voler le terrain d’autrui ?
Et nous répondons :
Rav Gidel a dit au nom de Rav :
Rabbi Éliézer parle
d’un cas où un chemin leur a été perdu dans ce
champ,
où ils avaient un chemin dans ce champ, mais où celui-ci leur a été perdu et qu’ils ne savent pas où il se trouve. C’est pourquoi ils peuvent choisir pour eux-mêmes un autre chemin à la place du chemin perdu. Car si un particulier a perdu le chemin à travers le champ d’un autre, il ne peut pas choisir pour lui-même un nouveau chemin : soit le tribunal lui en donnera un, soit le propriétaire du champ lui en choisira un. Mais le public est dans une meilleure situation : puisqu’aucun de ses membres ne convoquera le propriétaire du champ au tribunal, leur statut est celui d’un tribunal, et ils peuvent choisir eux-mêmes un nouveau chemin.
Et cela s’applique à plus forte raison dans notre Michna, puisque le propriétaire lui-même a donné au public le nouveau chemin : il ne peut pas revenir en arrière et le leur reprendre. Mais, d’un autre côté, ils ne perdent pas non plus l’ancien chemin, car les Sages l’ont frappé d’une pénalité, puisqu’il leur a donné un chemin détourné.
Et nous objectons :
« Si tel est le cas,
si Rabbi Éliézer parle seulement du cas où un chemin leur a été perdu là,
pourquoi Rabba bar
Rav Houna a-t-il dit au nom de Rav : “La halakha ne suit pas Rabbi Éliézer !?” »
Pourtant, il a raison : si le public a choisi pour lui-même un nouveau chemin, il a bien fait, puisque, dans tous les cas, il a un chemin dans ce champ ?
Et nous répondons :
« Celui qui rapporte ceci ne rapporte pas cela. »
Rav Gidel, qui a dit au nom de Rav que Rabbi Éliézer parle seulement du cas où un chemin leur a été perdu dans ce champ, ne pense pas comme Rabba bar Rav Houna, qui a dit au nom de Rav que la halakha ne suit pas Rabbi Éliézer ; selon lui, Rav considère que la halakha suit Rabbi Éliézer.
Et nous examinons cette question : selon Rabba bar Rav Houna au nom de Rav, qui dit que la halakha ne suit pas Rabbi Éliézer, alors
« quelle est donc la raison ? »
Quelle est la raison pour laquelle, dans la Michna, le propriétaire du champ a perdu le nouveau chemin qu’il a donné au public ? Car il ne placera certainement pas la Michna, énoncée sans précision, selon Rabbi Éliézer, dont la halakha ne suit pas l’opinion ? Et nous répondons :
« C’est en raison de Rav Yehouda. »
Car Rav Yehouda a dit : « Une limite
qui se trouve entre deux champs,
que le public a utilisée,
qu’il a nivelée et aménagée pour le passage, tandis que les propriétaires l’ont vu et sont restés silencieux,
il est interdit de la détériorer
en la retirant de l’usage du public et en la rendant à un particulier. Puisque le propriétaire du champ le savait et s’est tu, il lui a certainement abandonné son droit sur cette limite au profit du public. Et cela s’applique à plus forte raison dans le cas de notre Michna, où le propriétaire du champ lui-même l’a donnée au public et où celui-ci en a déjà pris possession : il lui est interdit de la lui reprendre.
Et nous examinons cette question :
« Et Rabbi Éliézer,
qui, selon Rabba bar Rav Houna, parle du cas où un chemin ne leur a pas été perdu dans ce champ [et c’est pourquoi la halakha ne suit pas son opinion]. Et pourtant, il estime que ce qu’ils ont choisi est choisi, même s’ils n’y ont fait aucun acte de possession et qu’ils se sont contentés de le choisir par la parole. Si tel est le cas, le public
par quoi l’a-t-il acquis ? »
L’acquiert-il donc par la seule parole ?
Et nous répondons :
« Par le passage. »
C’est en y passant qu’ils l’ont acquis, car le passage est un acte d’acquisition de possession.
Car il a été enseigné
que Rabbi Éliézer estime que la marche constitue un acte de possession : celui qui achète un champ à son compagnon et
le parcourt dans sa longueur et dans sa largeur
acquiert
le lieu de son passage, telles sont les paroles
de Rabbi Éliézer.
Et les Sages disent : « Le passage ne produit aucun effet, jusqu’à ce qu’il en prenne possession »
en accomplissant un acte complet de possession : qu’il prépare le terrain au labour, ou qu’il clôture et ouvre une brèche, même minime.
Rabbi Éliézer a dit : « Quelle est la raison de Rabbi Éliézer,
qui considère que la marche constitue une possession ? »
Car il est écrit
au sujet d’Abraham, lorsque le Saint, béni soit-Il, lui dit : «
Lève-toi, parcours le pays, car c’est à toi que Je le donnerai ».
Et il ressort de là qu’il acquit le pays par cela.
Et les Sages,
eux, estiment qu’il n’y a pas de preuve à tirer de là, car
là-bas,
ce n’est pas au titre de la possession qu’il lui a dit d’agir ainsi, mais
« c’était en raison de l’affection pour Abraham : Il lui a dit cela afin qu’il soit plus facile à ses fils de conquérir le pays. »
Ils seraient comme des héritiers et non comme des voleurs, et le Satan n’aurait pas la possibilité d’accuser.
Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina a dit : « Les Sages reconnaissent à Rabbi Éliézer [sa règle] concernant un sentier de vignobles,
car
puisqu’
il a été aménagé pour le passage, il s’acquiert
également
par le passage !
Car toute chose s’acquiert par le bénéfice que procure son usage. Or, pour un sentier de vignobles, le bénéfice de son usage consiste à y marcher.
Lorsqu’ils vinrent devant Rav Yits’hak bar Ami,
lorsqu’ils vinrent devant lui pour juger le cas de celui qui a vendu à son compagnon un sentier de vignobles sans autre précision, quelle largeur devait-il lui donner,
il leur dit : « Donnez-lui
un sentier assez large
pour qu’il puisse porter une charge de sarments et se retourner. »
D’une largeur suffisante pour qu’il puisse porter sur son épaule un fagot de sarments et se retourner dans un sens et dans l’autre, sans que les sarments touchent les parois du sentier.
Et nous ne l’avons dit,
cette mesure ne s’applique
que lorsqu’il y a des parois délimitantes,
c’est-à-dire lorsqu’il y a une clôture des deux côtés du sentier ; il doit alors élargir le sentier et éloigner les clôtures, afin que celui qui porte les sarments ne trébuche pas contre elles.
Mais lorsqu’il n’y a pas de parois délimitantes,
s’il n’y a pas de clôture,
« de manière à poser un pied puis l’autre ».
Il ne lui donnera que la largeur de la plante de son pied ; pour le reste, il pourra semer ou planter un vignoble, puisqu’il n’y a là rien qui puisse gêner le transport de la charge de sarments.
Nous avons appris dans la Michna :
« Le chemin d’un particulier a quatre coudées. »
Un tanнай a enseigné : « D’autres disent :
la largeur d’un chemin particulier est
suffisante pour qu’un âne passe avec son chargement.
Rav Houna a dit : « La halakha suit l’opinion des autres. »
Les juges de l’exil
[il s’agit de Chmouel et de Karna] disent : la mesure est
deux coudées
[de petites coudées ; certains disent : des coudées entières]
et demie.
Et Rav Houna a dit : la halakha est comme les juges de la Diaspora.
Et nous objectons :
Mais Rav Houna n’a-t-il pas dit : la halakha est comme les autres !
Et nous répondons :
L’un et l’autre, c’est une seule et même mesure.
Les deux mesures sont égales. C’est pourquoi Rav Houna a statué que la halakha est comme l’un et l’autre.
Nous avons appris dans la Michna :
La voie publique : seize coudées.
Nos maîtres ont enseigné :
celui qui vend à son prochain, à l’intérieur de son champ,
une voie privée,
par laquelle une seule personne peut passer pour parvenir à son champ, sa mesure est de
quatre coudées,
ce qui est la largeur d’un chariot.
S’il lui a vendu
une voie allant d’une ville à l’autre,
voie réservée à ces deux villes בלבד, et dans laquelle n’entrent pas les gens d’autres villes, il doit lui donner une voie d’une largeur de
huit coudées,
comme la largeur de deux chariots ; ainsi, si deux chariots se rencontrent au milieu de la voie, ils n’auront pas à attendre l’un l’autre.