Version texte de ce daf : original et traduction
Avoda Zara 7b (ז:) — le Talmud en français
Avoda Zara 7b (עבודה זרה ז:): Mais, s’ils ont accompli leurs actes au grand jour — on ne les accepte pas , puisqu’ils se sont tellement affranchis de toute contrainte, ils ne prêtent pas attention à…
Texte original — Avoda Zara 7b (ז:)
אבל, אם עשו מעשיהן
בפרהסיא - אין מקבלין אותן
, הואיל ופקרו כל כך, אינם נותנים לבם לשוב בתשובה שלימה.
ואילו
רבי שמעון ורבי יהושע בן קרחה אומרים: בין כך ובין כך,
בין חזרו בהן ועשו מעשיהן בין במטמוניות ובין בפרהסיא -
מקבלין
אותן -
שנאמר [ירמיה ג]: אמר הקב"ה לישראל
"שובו בנים שובבים",
משמע אפילו מזידים ופרהסיא [מלשון מרד וגאוה] .
ועל הלכה זו
אמר רבי יצחק איש כפר עכו אמר רבי יוחנן: הלכתא כאותו הזוג,
רבי שמעון ורבי יהושע בן קרחה.
מתניתין:
המשנה הבאה היא המשך למשנה הראשונה, באיסור משא ומתן עם הגוים סמוך לימי חגאותיהם.
חכמים במשנה ראשונה סוברים ששלשה ימים לפני אידיהם אסורין. ואילו -
רבי ישמעאל אומר: שלשה
ימים
לפניהם, ושלשה
ימים
לאחריהם
-
אסורין.
וחכמים אומרים: לפני אידיהן
-
אסור,
לאחר אידיהן
-
מותר
[והגמרא תבאר במה הם חולקים על חכמי המשנה הראשונה].
גמרא:
אמר רב תחליפא בר אבדימי אמר שמואל: יום ראשון
[נוסחא אחרת:
יום הנוצרי
] בכל שבוע, שהוא יום אידם של הנוצרים,
לדברי רבי ישמעאל לעולם,
כל ימות השבוע,
אסור
לשאת ולתת עמהם [כמבואר לעיל ו ב].
שנינו במשנתינו:
וחכמים אומרים: לפני אידיהן
-
אסור, לאחר אידיהן
-
מותר.
ודנה הגמרא: דברי
חכמים
-
היינו
הם דברי
תנא קמא,
האוסר לפניהם ומתיר לאחריהם! כלומר, מה באו לחדש, ובמה הם חולקים?
איכא בינייהו,
יש ביניהם את הדין הבא -
תנא קמא סבר
: שלשה הימים,
הן בלא אידיהן
, בנוסף על ימי האיד עצמם, כמו שביררה הגמרא [לעיל ו א] מלשון התנא קמא.
ו
אילו
רבנן בתראי
, במשנה השניה,
סברי: הן ואידיהן
. בשלשת הימים כלול גם יום האיד עצמו, היות ולא דייקו לומר "שלשה ימים לפני אידיהן", אפשר לומר שבאו לחלוק בדין "הן ואידיהן" על תנא קמא .
ואיבעית אימא
, עוד חילוק יש ביניהם:
נשא ונתן,
מה דינו בדיעבד -
איכא בינייהו.
תנא קמא סבר, נשא ונתן מותר.
כי מלשונו "אסור לשאת ולתת" משמע [קצת] שהאיסור הוא המשא ומתן, ולא הוי איסור הנאה על החפץ.
ו
אילו
רבנן בתראי,
שאמרו סתם "אסור",
סברי, נשא ונתן אסור.
ואיבעית אימא דשמואל,
בדין שאמר שמואל -
איכא בינייהו.
דאמר שמואל
: הלכה זו, שאסור לשאת ולתת עמהם לפני יום אידם, נאמרה רק בארץ ישראל, אבל
בגולה,
בחוץ לארץ
אין אסור אלא יום אידם בלבד.
כי גויי חוץ לארץ אינם אדוקים כל כך לאליליהם, ואינם מקדימים שלשה ימים לפניהם. ועוד, משום שאנו יראים מהם .
תנא קמא אית ליה דשמואל,
סובר כמותו, ואסר רק בארץ ישראל.
ואילו
רבנן בתראי, לית להו דשמואל
אינם סוברים כמותו, ואוסרים גם בחוץ לארץ שלשה ימים לפניהם .
ואיבעית אימא, דנחום המדי,
בדין שאמר נחום המדי -
איכא בינייהו.
דתניא, נחום המדי אומר: אינו אסור
שלשה ימים,
אלא יום אחד לפני אידיהן.
תנא קמא,
שאמר במפורש "שלשה ימים"
\-
לית ליה,
אינו סובר את הדין
דנחום המדי. ו
אילו
רבנן בתראי,
שאמרו בלשון סתם "לפני אידיהן",
אית להו דנחום המדי.
ואחרי שביארה הגמרא כמה אוקימתות במה נחלקו חכמים עם התנא קמא, מביאה הגמרא את דעת חכמים שחלקו על נחום המדי.
גופא, נחום המדי אומר: אינו אסור אלא יום אחד לפני אידיהן. אמרו לו
חכמים לנחום המדי:
נשתקע הדבר ולא נאמר
דבר זה מפי אדם לעולם! כלומר, אין בדבריך כלום.
ומקשינן: למה אמרו לו כן,
ו
הלא
איכא
רבנן בתראי,
שלפי אחת מהאוקימתות ביארה הגמרא
דקיימי כוותיה,
שהם סוברים כדברי נחום המדי?
ומתרצינן: אין כאן דעת חכמים, כי
מאן חכמים?
מי הוא בעל דעה זו שהמשנה קוראתו בלשון סתמי "חכמים" -
נחום המדי הוא
, ודעתו היא דעת יחיד, ולכן סירבו חכמים לקבל דעתו, ואמרו לו שאין בדבריו כלום.
והגמרא מביאה עוד ברייתא שאמרו חכמים לנחום המדי "נשתקע הדבר ולא נאמר"!
כשם שאסור לסחור עם הגויים ביום אידם, כן אסרו חכמים למכור להם בהמה גסה, אף בכל ימות השנה, ולאו דוקא בימי אידיהם.
והטעם, מפני שגזרו חכמים שמא ימכרנה סמוך לכניסת השבת, ובעוד שהיא עדיין של הישראל והגוי ירצה לנסות את כוחה בנשיאת משאות, ינהיגנה ישראל המוכר בקולו, לפי שהבהמה מכירה קולו, ותכנס בינתיים השבת, ונמצא שעובר אז על איסור "מחמר" בשבת. וכשגזרו, הרחיבו את הגזירה אף לבהמות שאינן ראויות לשאת משאות, כגון עגלים וסייחין בין שלמין ואף שבורין.
ועל הלכה זו מביאה הגמרא ברייתא:
תניא אידך
, בברייתא אחרת:
נחום המדי אומר: מוכרין להם סוס זכר וזקן
[גירסת הב"ח:
זקן
]
ב
תוך ה
מלחמה
[כמו שיבואר].
אמרו לו
חכמים לנחום המדי:
נשתקע הדבר ולא נאמר!
ומקשינן: למה אמרו לו כן,
ו
הלא
איכא בן
בתירה דקאי כוותיה?
הלא גם בן בתירה סובר כן? -
דתנן
[לקמן בדף יד ב],
בן בתירה מתיר בסוס
, למוכרו לגוי, משום שסוס אין דרכו לשאת משאות, אלא לרכוב עליו, ואף אם הישראל ירכוב עליו בשבת להראות להגוי את כחו ברכיבה, לא יעבור הישראל על איסור דאורייתא של "מחמר", כי איסור רכיבה בשבת אינו איסור דאורייתא, ולכן לא גזרו חכמים על מכירה לגוי.
[אבל החכמים במשנה, החולקים על בן בתירה, סוברים שבכל זאת יש לאסור משתי סיבות. האחת: מפני שהסוס משמש ככלי מלחמה שהוא יכול להרוג במלחמה במכת יד, ואסרו חכמים למכור לגוי כלי מלחמה שמא יזיק את ישראל. והשניה: שסוס זקן מטחינו בריחיים, כלומר, עובד בריחיים, ועדיין יש לחשוש שמא יטחינו הישראל בכניסת השבת להראות כחו להגוי].
וקשה, אם כן דעת נחום המדי אינה דעת יחיד, ובן בתירה סובר כמותו, ולמה אמרו לו חכמים "נשתקע הדבר ולא נאמר"?
ומתרצינן: נחום המדי אינו סובר כבן בתירה, כי
בן בתירה
מתיר סוס לגמרי, ו
לא מפליג
ואינו מבדיל
בין זכרים לנקבות
[לפי גירסת המהרש"א:
ובין זקן לבחור
], כי סובר שאין חשש לא לאיסור שבת, ומותר אף בזקן, ולא למכירת כלי מלחמה, ומותר אף בבחור.
אבל
איהו
הוא, נחום המדי,
מדקא מפליג
מכך שהוא מחלק
בין זכרים לנקבות
[לפי גירסת מהרש"א:
ובין זקן לבחור
] משמע ש
כרבנן
החולקים על בן בתירה
סבירא ליה,
ולכן אוסר נחום המדי בבחור, היות שהוא משמש ככלי מלחמה -
ול
דעת
רבנן, ישתקע הדבר
שיהא מותר בזקן,
ולא נאמר
, כי ודאי שיש לגזור על זקן אטו בחור. ואמרו לו שאינם מקבלים את דעתו לחלק בין סוס לסוס.
והגמרא מביאה עוד ברייתא בהלכות מעשרות, שגם בה אמרו חכמים לנחום המדי "נשתקע הדבר ולא נאמר".
יש כלל בהלכות מעשרות, שכל דבר שהדרך לזרוע אותו כדי לאכול את הזרעונים שלו, פטור לעשר את הירק, דהיינו העלים, וחייב לעשר רק את הזרעונים, העומדים לאכילה. אבל אם הוא זורע דבר שדרכו לזרוע עבור הזרעונים לצורך הירק, מתעשר הזרע כדרכו, וגם הירק מתעשר היות שהוא זרעה לירק.
תניא, נחום המדי אומר: השבת,
מין ירק המשמש לתבלין,
מתעשר זרע וירק וזירין
, בין שלקט אותו כשהוא ירק, בין שלקט אותו כשהוא "זירין" עלים דקים, ובין שהניחו עד שצמחו בתוכו גרעיני זרע והתקשו והוציאן, צריך לעשרן, לפי שהוא סובר, שדרכו של ה"שבת", לכל אדם, הוא לזורעו גם לזרע וגם לירק, לכן אף שזרעו לזרע, חייב לעשר גם את הירק.
אמרו לו
חכמים לנחום המדי "
נשתקע הדבר ולא נאמר
"! כי הם סוברים שאין הדרך לזורעו אלא לזרע. ואם זרעו לצורך הזרע, פטור לעשר את הירק.
ומקשינן: למה אמרו לו כן?
וה
לא
איכא,
ישנו
רבי אליעזר דקאי כוותיה,
הסובר כמותו?
דתנן
[מעשרות ד ה],
רבי אליעזר אומר: השבת
-
מתעשרת זרע, וירק, וזירין.
ומתרצינן: רבי אליעזר אינו סובר כמותו, כי
התם
שם המדובר הוא,
בדגנוניתא
, בשבת הגדל בגנה, ואותו זורעים לירק ולזרע, כי ראוי לאכול בין את זרעו ובין את הירק והזירין -
אבל הגדל בשדות, אינו נאכל ירק אלא זרע. ובו סובר רבי אליעזר שאינו מעשר אלא זרע, אם זרעו לצורך זרעו.
ובאותו הגדל בשדות אמר נחום המדי שמתעשר זרע וירק וזירין, ואין מי שסובר כמותו.
אמר ליה רב אחא בר מניומי לאביי: גברא רבה אתא מאתרין
, אדם גדול הגיע לארץ ישראל ממקומנו, ארץ מדי,
כל מילתא דאמר
על כל דבר שאמר -
אמרי ליה
אמרו לו חכמים
"נשתקע הדבר ולא נאמר"?!
למה דחו כל דבריו?
אמר
אביי: לא דחו כל דבריו,
איכא חדא
יש דין אחד שלא דחהו, אלא אפילו קבלוהו,
דעבדינן כוותיה
ואנו אף נוהגין כמותו!
ומה הוא אותו דבר?
דתניא
שנינו:
נחום המדי אומר: שואל
מבקש
אדם צרכיו
מאריך בה ומתפלל על צרכיו
ב
ברכת
שומע תפלה
בתפלת שמונה עשרה, ואינו "הפסק" האסור בתפלה .
ואנו נוהגים כמותו, ולא דחו חכמים את כל דבריו.
אמר
רב אחא בר מניומי לאביי:
בר מינה דההיא!
חוץ מהלכה זו, שאין אנו נוהגים "כמותו", אלא
דתליא באשלי רברבי
, הלכה זו תלויה בחבלים עבים וחזקים, או באילנות גדולות, כלומר חכמים גדולים סוברים כן.
והגמרא מביאה מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, ובסופה מבואר שחכמים, ה"אשלי רברבי", סוברים הלכה זו שאמרה נחום המדי "שואל אדם צרכיו בשומע תפלה".
דתניא, רבי אליעזר אומר: שואל אדם צרכיו
לפני שמונה עשרה,
ואחר כך יתפלל
שמונה עשרה.
שנאמר
[תהלים קב]
"תפלה לעני כי יעטוף, ולפני ה' ישפוך שיחו".
מקודם מתפלל העני על עטיפת נפשו ודאגת לבו, ואחר כך ישפוך שיחו שהיא תפלת שמונה עשרה.
והרי
אין
פירוש
"שיחה" אלא תפלה
[קבועה - והיא שמונה עשרה],
שנאמר
[בראשית כד] "
ויצא יצחק לשוח בשדה
לפנות ערב", ואז תיקן תפלת מנחה [שהיא תפלה קבועה] .
רבי יהושע אומר
: מקודם
יתפלל
שמונה עשרה,
ואחר כך ישאל צרכיו,
שנאמר
[תהלים קמב] "
אשפוך לפניו שיחי, צרתי לפניו אגיד
". הרי שמקודם "שופך שיחה" שהיא תפילה, ואחר כך מגיד צרתו לפני הקדוש ברוך הוא.
ודנה הגמרא:
ורבי אליעזר נמי,
מה יענה לראיית רבי יהושע,
ה
לא
כתיב
"אשפוך
לפניו שיחי,
צרתי לפניו אגיד"?
ומתרץ:
הכי קאמר
, כך אמר דוד המלך,
"אשפוך לפני שיחי"
-
בזמן ש"צרתי לפניו
אגיד".
כלומר, שכבר הגדתי לפניו צרתי.
ועוד דנה הגמרא:
ורבי יהושע נמי,
מה יענה לראיית רבי אליעזר,
ה
לא
כתיב "תפלה לעני כי יעטוף,
ולפני ה' ישפוך שיחו"?
ומתרץ:
הכי קאמר,
כך אמר דוד המלך, "
אימתי תפלה לעני,
מתי היא תפלת העני,
בזמן שלפני ה' ישפוך שיחו
", שכבר התפלל תפלתו.
ומקשינן:
מכדי,
הרי
קראי,
דרשות הכתובים,
לא כמר דייקי
, אינם מכריחים דעת רבי אליעזר,
ולא כמר
רבי יהושע
דייקי
, שהרי תירצנו אותם למר ולמר, ואם כן,
במאי קמיפלגי?
באיזו סברא אכן נחלקו?
ומתרצינן: נחלקו
כדדריש רבי שמלאי.
[
דדריש רבי שמלאי
]
, לעולם יסדר אדם שבחו של מקום,
שלש ברכות הראשונות של שמונה עשרה, אבות, גבורות וקדושה - שאין בהם תפלה ובקשה, אלא דברי שבח להקב"ה,
ואחר כך יתפלל
שאר הברכות, שיש בהם תחינה ותפילה.
מנלן
, מנין אנו למדים זאת?
ממשה רבינו,
שסידר קודם שבחו של מקום ואחר כך התפלל תחינתו ליכנס לארץ ישראל.
דכתיב
[דברים ג]
"ה' אלהים, אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך
החזקה, אשר מי אל בשמים ובארץ, אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך"
. והם דברי שבח להקב"ה.
וכתיב בתריה,
ואחר כך בקש בקשתו,
"אעברה נא ואראה את הארץ הטובה"
-
Traduction française
Mais, s’ils ont accompli leurs actes
au grand jour — on ne les accepte pas
, puisqu’ils se sont tellement affranchis de toute contrainte, ils ne prêtent pas attention à revenir par une repentance complète.
Tandis que
Rabbi Chim‘on et Rabbi Yehochoua ben Kor’ha disent : « Que ce soit ainsi ou ainsi,
qu’ils soient revenus sur leur conduite et aient accompli leurs actes en secret ou au grand jour —
on les accepte
» —
comme il est dit [Jérémie 3] : le Saint, béni soit-Il, a dit à Israël :
« Revenez, fils rebelles »,
ce qui signifie : même s’ils sont des pécheurs volontaires et qu’ils ont agi au grand jour [expression signifiant rébellion et orgueil].
Et au sujet de cette règle,
Rabbi Yits’hak, homme de Kfar Akko, dit au nom de Rabbi Yo’hanan : « La halakha est comme ce couple,
Rabbi Chim‘on et Rabbi Yehochoua ben Kor’ha. »
Michna :
La Michna suivante est la suite de la première Michna, concernant l’interdiction de commercer avec les non-Juifs à l’approche de leurs jours de fête.
Les Sages, dans la première Michna, pensent que les trois jours précédant leurs fêtes sont interdits. Tandis que —
Rabbi Ichmaël dit : « Trois
jours
avant eux, et trois
jours
après eux
— sont interdits. »
Et les Sages disent : « Avant leurs fêtes
— c’est interdit ;
après leurs fêtes
— c’est permis
» [la Guemara expliquera en quoi ils contestent les Sages de la première Michna].
Guemara :
Rav Ta’halifa bar Avdimi dit au nom de Chmouel : « Le premier jour
[autre version :
le jour chrétien
] de chaque semaine, qui est le jour de fête des chrétiens,
selon Rabbi Ichmaël, toujours,
tous les jours de la semaine,
il est interdit
de commercer avec eux [comme cela a été expliqué plus haut, 6b].
Nous avons appris dans notre Michna :
« Et les Sages disent : “Avant leurs fêtes”
— c’est interdit ; “après leurs fêtes”
— c’est permis. »
Et la Guemara examine : les paroles des
Sages
—
ce sont
les paroles du tana kamma,
qui interdit avant elles et permet après elles ! Autrement dit, qu’ont-ils voulu enseigner de nouveau, et sur quoi contestent-ils ?
Il y a entre eux
le cas suivant —
Le tana kamma pense
que les trois jours
sont sans leurs fêtes
, en plus des jours mêmes de la fête, comme la Guemara l’a établi [plus haut, 6a] d’après les termes du tana kamma.
Et
tandis que
les derniers Sages
, dans la seconde Michna,
pensent : « eux et leurs fêtes »
. Dans les trois jours est également compris le jour de la fête lui-même ; puisqu’ils n’ont pas dit avec précision « trois jours avant leurs fêtes », on peut dire qu’ils sont venus contester le jugement de « eux et leurs fêtes » au tana kamma.
Et si tu veux, dis :
il existe une autre différence entre eux :
S’il a commercé,
quelle est sa loi après coup ? —
Il y a entre eux cette différence.
Le tana kamma pense : s’il a commercé, c’est permis.
Car de son expression « il est interdit de commercer », il ressort [quelque peu] que l’interdiction porte sur le commerce, et qu’il ne s’agit pas d’une interdiction de tirer profit de l’objet.
Et
tandis que
les derniers Sages,
qui ont dit simplement « c’est interdit »,
pensent que, s’il a commercé, c’est interdit.
Et si tu veux, dis : concernant la règle de Chmouel,
dans le jugement énoncé par Chmouel —
il y a entre eux cette différence.
Car Chmouel a dit
: cette règle, selon laquelle il est interdit de commercer avec eux avant leur jour de fête, n’a été dite qu’en terre d’Israël ; mais
en Diaspora,
hors de la terre d’Israël,
il n’est interdit que le jour même de leur fête.
En effet, les non-Juifs de la Diaspora ne sont pas tellement attachés à leurs idoles et ne commencent pas à les honorer trois jours auparavant. En outre, c’est parce que nous les craignons.
Le tana kamma admet la règle de Chmouel,
il pense comme lui et n’interdit qu’en terre d’Israël.
Tandis que
les derniers Sages n’admettent pas la règle de Chmouel
: ils ne pensent pas comme lui et interdisent également en Diaspora les trois jours qui les précèdent.
Et si tu veux, dis : concernant la règle de Na’houm le Mède,
dans le jugement énoncé par Na’houm le Mède —
il y a entre eux cette différence.
Car il a été enseigné dans une baraïta : Na’houm le Mède dit : « Il n’est pas interdit
durant trois jours,
mais seulement un jour avant leurs fêtes. »
Le tana kamma,
qui a dit explicitement « trois jours » —
ne l’admet pas,
il ne pense pas que la règle
de Na’houm le Mède
soit valable.
Et tandis que
les derniers Sages,
qui ont parlé en termes généraux de « avant leurs fêtes », admettent la règle de Na’houm le Mède.
Après que la Guemara a expliqué plusieurs mises en place concernant le désaccord des Sages avec le tana kamma, elle rapporte l’opinion des Sages qui ont contesté Na’houm le Mède.
En propre, Na’houm le Mède dit : « Il n’est interdit que le jour précédant leurs fêtes. » Ils lui dirent
les Sages, à Na’houm le Mède :
« Que cette parole soit reléguée et ne soit pas prononcée ! »
Cette parole n’a jamais été dite par aucun homme ! Autrement dit, tes paroles ne reposent sur rien.
Et nous objectons : pourquoi lui ont-ils dit cela
et
n’y a-t-il pas
des
derniers Sages,
puisque, selon l’une des mises en place, la Guemara a expliqué
qu’ils se tiennent comme lui,
c’est-à-dire qu’ils pensent comme Na’houm le Mède ?
Et nous répondons : il ne s’agit pas ici de l’opinion des Sages, car
qui sont les Sages ?
Qui est l’auteur de cette opinion que la Michna appelle simplement « les Sages » ? —
C’est Na’houm le Mède,
et son opinion est une opinion individuelle. C’est pourquoi les Sages ont refusé d’accepter son opinion et lui ont dit que ses paroles ne reposaient sur rien.
Et la Guemara rapporte encore une autre baraïta dans laquelle les Sages ont dit à Na’houm le Mède : « Que cette parole soit reléguée et ne soit pas prononcée » !
De même qu’il est interdit de commercer avec les non-Juifs le jour de leur fête, les Sages leur ont également interdit de vendre du gros bétail, même durant toute l’année, et pas seulement pendant leurs jours de fête.
La raison en est qu’ils ont décrété de peur qu’un Juif ne le vende à l’approche de l’entrée du Chabbat ; tant que l’animal est encore la propriété du Juif et que le non-Juif veut éprouver sa force en lui faisant porter des charges, le Juif vendeur le conduirait de la voix, car l’animal reconnaît sa voix. Entre-temps, le Chabbat entrerait, et il se trouverait alors transgresser l’interdiction de mehamer le Chabbat. Lorsqu’ils ont décrété cette interdiction, ils l’ont étendue même aux animaux qui ne sont pas aptes à porter des charges, tels que les veaux et les poulains, qu’ils soient entiers ou même mutilés.
Et au sujet de cette règle, la Guemara rapporte une baraïta :
Il a été enseigné dans une autre baraïta,
dans une autre baraïta :
« Na’houm le Mède dit : “On leur vend un cheval mâle et vieux
» [version du B’a’h :
« vieux »
à
l’intérieur de la
guerre
» [comme cela sera expliqué].
Ils lui dirent
les Sages, à Na’houm le Mède :
« Que cette parole soit reléguée et ne soit pas prononcée ! »
Et nous objectons : pourquoi lui ont-ils dit cela
et
n’y a-t-il pas
Ben
Bétéra, qui se tient comme lui ?
Ben Bétéra pense lui aussi ainsi ?
Car nous avons appris
[plus loin, 14b] :
« Ben Bétéra permet de vendre un cheval »
au non-Juif, parce que le cheval n’est pas destiné à porter des charges, mais à être monté. Et même si le Juif le montait le Chabbat pour montrer au non-Juif sa force à cheval, le Juif ne transgresserait pas l’interdiction toranique de mehamer, car l’interdiction de monter à cheval le Chabbat n’est pas une interdiction toranique ; les Sages n’ont donc pas décrété d’interdire sa vente au non-Juif. [
Mais les Sages de la Michna, qui contestent Ben Bétéra, pensent qu’il faut malgré tout l’interdire pour deux raisons. La première : le cheval sert d’arme de guerre, car il peut tuer à la guerre d’un coup de main ; les Sages ont interdit de vendre au non-Juif des armes, de peur qu’il ne nuise aux Juifs. La seconde : un vieux cheval fait tourner la meule, c’est-à-dire qu’il travaille à la meule ; il faut donc encore craindre que le Juif ne le fasse moudre à l’entrée du Chabbat afin de montrer sa force au non-Juif].
Il est donc difficile : l’opinion de Na’houm le Mède n’est pas une opinion individuelle, puisque Ben Bétéra pense comme lui ; pourquoi les Sages lui ont-ils dit : « Que cette parole soit reléguée et ne soit pas prononcée » ?
Et nous répondons : Na’houm le Mède ne pense pas comme Ben Bétéra, car
Ben Bétéra
permet le cheval sans restriction, et
ne distingue pas
et ne fait pas de différence
entre les mâles et les femelles
[selon la version du Maharacha :
« et entre le vieux et le jeune »]. Il pense qu’il n’y a à craindre ni l’interdiction du Chabbat — et qu’il est donc permis même pour un vieux cheval — ni la vente d’une arme de guerre — et qu’il est donc permis même pour un jeune cheval.
Mais
celui-ci,
lui,
c’est-à-dire Na’houm le Mède,
puisqu’il distingue
et fait une différence
entre les mâles et les femelles
[selon la version du Maharacha :
« et entre le vieux et le jeune »],
il ressort qu’
il pense comme les Sages
qui contestent Ben Bétéra,
qu’il est de leur avis.
C’est pourquoi Na’houm le Mède interdit le jeune cheval, puisqu’il sert d’arme de guerre —
Et,
selon l’opinion des
Sages, que cette parole soit reléguée
: qu’il soit permis pour le vieux,
et qu’elle ne soit pas prononcée,
car il est certain qu’il faut décréter au sujet du vieux par analogie avec le jeune. Ils lui ont dit qu’ils n’acceptaient pas son opinion consistant à distinguer un cheval d’un autre.
La Guemara rapporte encore une autre baraïta concernant les lois des dîmes, dans laquelle également les Sages ont dit à Na’houm le Mède : « Que cette parole soit reléguée et ne soit pas prononcée ».
Il existe une règle dans les lois des dîmes : toute chose que l’on a coutume de semer afin d’en manger les graines est dispensée de dîmer le légume, c’est-à-dire les feuilles, et l’on est tenu de ne dîmer que les graines destinées à être mangées. Mais si l’on sème une chose que l’on a coutume de semer pour ses graines en vue du légume, la graine est dîme selon sa règle, et le légume est également dîmé, puisqu’on l’a semée pour le légume.
Il a été enseigné : Na’houm le Mède dit : « Le chabbat,
une espèce de légume servant d’assaisonnement,
est soumis à la dîme pour la graine, le légume et les pousses fines
, qu’on l’ait cueilli alors qu’il était un légume, qu’on l’ait cueilli alors qu’il était des « pousses fines », des feuilles minces, ou qu’on l’ait laissé jusqu’à ce que des graines y aient poussé, qu’elles se soient durcies et qu’on les ait sorties : il faut les dîmer. Car il pense que, pour toute personne, le chabbat est habituellement semé à la fois pour la graine et pour le légume ; même si on l’a semé pour la graine, on est donc tenu de dîmer également le légume.
Ils lui dirent
les Sages, à Na’houm le Mède : «
Que cette parole soit reléguée et ne soit pas prononcée
» ! Car ils pensent qu’on ne le sème habituellement que pour la graine. Et si on l’a semé pour la graine, on est dispensé de dîmer le légume.
Et nous objectons : pourquoi lui ont-ils dit cela ?
Et
n’y a-t-il pas
un
Rabbi Éliézer qui se tient comme lui,
qui pense comme lui ?
Car nous avons appris
[Maasserot 5:5] :
« Rabbi Éliézer dit : “Le chabbat”
— est soumis à la dîme pour la graine, le légume et les pousses fines. »
Et nous répondons : Rabbi Éliézer ne pense pas comme lui, car
là-bas,
le sujet est
le daganounita
, le chabbat qui pousse dans un jardin ; celui-ci est semé pour le légume et pour la graine, car il est propre à être mangé, aussi bien sa graine que le légume et les pousses fines —
Mais celui qui pousse dans les champs n’est consommé comme légume que comme graine. Et Rabbi Éliézer pense à son sujet que l’on ne dîme que la graine, si on l’a semé pour sa graine.
Et c’est au sujet de celui qui pousse dans les champs que Na’houm le Mède a dit qu’il est soumis à la dîme pour la graine, le légume et les pousses fines ; personne ne pense comme lui.
Rav A’ha bar Minyomi dit à Abayé : « Un grand homme est venu de chez nous,
un homme éminent est arrivé en terre d’Israël depuis notre région, le pays de Médie,
et chaque parole qu’il a dite
— au sujet de chaque chose qu’il a dite —
on lui a dit
les Sages :
“Que cette parole soit reléguée et ne soit pas prononcée” ?! »
Pourquoi ont-ils rejeté toutes ses paroles ?
Abayé dit
: ils n’ont pas rejeté toutes ses paroles.
Il y en a une
: il existe une seule règle qu’ils n’ont pas rejetée, mais qu’ils ont même acceptée,
car nous agissons comme lui
et nous nous conduisons même comme lui !
Et quelle est cette chose ?
Car il a été enseigné
:
« Na’houm le Mède dit : “Un homme demande
— il sollicite —
ses besoins
: il s’y attarde et prie pour ses besoins
dans
la bénédiction
« Celui qui entend la prière »
dans la prière des Dix-Huit, et cela ne constitue pas une interruption interdite dans la prière.
Et nous nous conduisons comme lui ; les Sages n’ont donc pas rejeté toutes ses paroles.
Rav A’ha bar Minyomi dit
à Abayé :
« À l’exception de celle-là ! »
En dehors de cette règle, nous n’agissons pas « comme lui », mais
elle dépend de grands piliers
, cette règle dépend de cordes épaisses et solides, ou de grands arbres, c’est-à-dire que de grands Sages pensent ainsi.
La Guemara rapporte la controverse entre Rabbi Éliézer et Rabbi Yehochoua ; à sa conclusion, il apparaît que les Sages, les « grands piliers », pensent que la règle énoncée par Na’houm le Mède — « un homme demande ses besoins dans “Celui qui entend la prière” » — est la halakha.
Car il a été enseigné : Rabbi Éliézer dit : « Un homme demande ses besoins
avant les Dix-Huit,
puis il priera
les Dix-Huit.
Comme il est dit
[Psaumes 102] :
« Prière du pauvre lorsqu’il se trouve enveloppé, et qu’il répand sa plainte devant l’Éternel. »
Le pauvre prie d’abord au sujet de l’enveloppement de son âme et de l’angoisse de son cœur ; ensuite il répand sa plainte, qui est la prière des Dix-Huit.
Or
« plainte »
ne signifie
que prière
[fixe — et c’est la prière des Dix-Huit],
comme il est dit
[Genèse 24] : «
Isaac sortit pour prier
dans le champ, vers le soir », et c’est alors qu’il institua la prière de Min’ha [qui est une prière fixe].
Rabbi Yehochoua dit
: d’abord
il priera
les Dix-Huit,
puis il demandera ses besoins,
comme il est dit
[Psaumes 142] : «
Je répandrai ma plainte devant Lui ; je Lui déclarerai ma détresse. »
Il ressort que d’abord il « répand sa plainte », qui est la prière, et ensuite il déclare sa détresse devant le Saint, béni soit-Il.
Et la Guemara examine :
et Rabbi Éliézer aussi,
que répondra-t-il à la preuve de Rabbi Yehochoua ?
N’est-il
pas
écrit
: « Je répandrai
ma plainte devant Lui ;
je Lui déclarerai ma détresse » ?
Et elle répond :
ainsi veut-il dire
: ainsi le roi David a dit :
« Je répandrai ma plainte devant Lui »
—
au moment où « je Lui aurai déclaré ma détresse ».
Autrement dit, je Lui ai déjà déclaré ma détresse.
La Guemara examine encore :
et Rabbi Yehochoua aussi,
que répondra-t-il à la preuve de Rabbi Éliézer ?
N’est-il
pas
écrit : « Prière du pauvre lorsqu’il se trouve enveloppé,
et qu’il répand sa plainte devant l’Éternel » ?
Et elle répond :
ainsi veut-il dire,
ainsi le roi David a dit :
« Quand est la prière du pauvre,
quand est-elle la prière du pauvre ?
Lorsqu’il répand sa plainte devant l’Éternel »,
après avoir déjà prié sa prière.
Et nous objectons :
puisque
voici les
versets,
les interprétations des versets,
ne prouvent pas l’opinion de l’un,
elles ne contraignent pas l’opinion de Rabbi Éliézer,
ni celle de l’autre,
celle de Rabbi Yehochoua,
ne prouvent-elles pas,
puisque nous les avons expliqués pour l’un comme pour l’autre ; dès lors,
sur quoi portent-ils leur controverse ?
Sur quelle opinion se sont-ils effectivement opposés ?
Et nous répondons : ils se sont opposés
selon l’interprétation de Rabbi Simlaï.
Car Rabbi Simlaï interprétait
: « L’homme doit toujours disposer d’abord la louange du Maître du monde,
les trois premières bénédictions des Dix-Huit — les Patriarches, les Puissances et la Sainteté — qui ne contiennent ni prière ni demande, mais des paroles de louange au Saint, béni soit-Il,
puis il priera
les autres bénédictions, qui contiennent supplication et prière.
D’où l’apprenons-nous,
d’où apprenons-nous cela ?
De Moïse notre maître,
qui a d’abord disposé la louange du Maître du monde, puis a adressé sa supplication pour entrer en terre d’Israël.
Car il est écrit
[Deutéronome 3] :
« Éternel Dieu, Tu as commencé à montrer à Ton serviteur Ta grandeur et Ta main
forte ; quel dieu y a-t-il dans les cieux et sur la terre qui accomplisse des œuvres comme Tes œuvres et comme Tes puissances ? »
Ce sont des paroles de louange au Saint, béni soit-Il.
Et il est écrit ensuite,
et ensuite il a demandé sa requête :
« Laisse-moi donc passer et voir le bon pays » —