Version texte de ce daf : original et traduction
Avoda Zara 7a (ז.) — le Talmud en français
Avoda Zara 7a (עבודה זרה ז.): Rabbi Méïr dit : le teinturier lui donne au propriétaire de la laine le prix de sa laine, de la laine blanche comme elle était au début, s’il le désire. Et il prend pour…
Texte original — Avoda Zara 7a (ז.)
רבי מאיר אומר
: הצבע
נותן לו
לבעל הצמר
דמי צמרו
, צמר לבן כמו שהיה בתחלה, אם ירצה. ויקח הצמר הצבוע לעצמו, אף שעתה שוה הצמר יותר.
כי רבי מאיר סובר, שכל אומן המשנה מדעת בעלים - דינו כגזלן, וגזלן קונה את החפץ הנגזל ב"שינוי מעשה". ולכן, נעשה הצמר שלו, והוא חייב לשלם רק דמי הצמר [אך אם ירצה בעל הצמר, הוא יכול לשלם לו את כל תשלום דמי הצביעה, ויקח בחזרה את צמרו].
רבי יהודה אומר
: חולק, וסובר שאין הצבע יכול לעכב הצמר לעצמו ולשלם את דמיו. שאם תאמר כן, נמצא שהצבע מרוויח. אלא, קונסים את הצבע, ובעל הצמר לוקח לעצמו [אם ירצה] את הצמר הצבוע, וישלם לו את הפחות שבשני התשלומים, לפי בחירת בעל הצמר, דהיינו -
אם השבח
שהשביח הצבע את הצמר הוא
יתר על היציאה,
על ההוצאות שהוציא הצבע על הצביעה, על הסממנים, עצים, ושכר עבודה -
נותן
בעל הצמר
לו
, לצבע, רק
את היציאה
, ולא את הסכום שהוסכם ביניהם. ונמצא מרוויח את השבח -
ואם היציאה יתירה על השבח
-
נותן לו את השבח.
ובהלכה זו פסק רק הונא כדברי רבי יהודה.
אהדרינהו רב יוסף לאפיה
, רב יוסף הסתכל לצדדין בכעס, ואמר, לאיזה צורך אמר כן רב הונא?
בשלמא
, מובנים דבריו שאמר
הלכה כרבי יהושע בן קרחה,
כי
איצטריך,
הוצרך לומר כן, ויש בהם חידוש, כי
סלקא דעתך אמינא
, היה עולה על הדעת לומר, שאין הלכה כמוהו, שהרי הוא חולק על החכמים, וקיימא לן כי במחלוקת של
יחיד ורבים, הלכה כרבים.
לכן
קא משמע לן
משמיע לנו ש
הלכה כ
רבי יהושע בן קרחה, למרות שהוא
יחיד
.
אלא
, מה שאמר רב הונא
הלכה כרבי יהודה,
תיקשי, הא
למה לי?
הרי
פשיטא
הוא! כי קיימא לן
דמחלוקת ואחר כך סתם
-
הלכה כסתם.
כלומר, כל מקום שהובאה במשנה מחלוקת תנאים, ואחר כך נשנה אותו הדין במשנה אחרת כדעת אחד מהן, כ"סתם" משנה בלי חולק, ההלכה היא כדעה זו. והטעם, כיון שידע רבי, מסדר המשנה, שיש מחלוקת, ושנאה במשנה, ובכל זאת לאחר מכן הוא שונה משנה נוספת ו"סותם" בה כאחת הדעות, בכך שהוא שונה אותה בלי מחלוקת, משמע שהוא פוסק כמוה -
ולכן, מקשה רב יוסף, שהרי הלכה זו נשנתה בתורת
מחלוקת ב
מסכת
בבא קמא, ו
נשנית שוב במשנה
"סתם", ב
מסכת
בבא מציעא
-
דתנן
במסכת בבא מציעא [עו ו]:
כל המשנה
מדעת הבעלים, כגון הצבע שצבע בצבע אחר,
ידו על התחתונה
. כלומר, מקבל את הפחות מבין שני התשלומים.
וכל החוזר בו, ידו על התחתונה
[מבואר שם].
הרי כבר נפסקה ההלכה כדברי רבי יהודה, ולמה הוצרך רב הונא לומר כן, ומה משמיענו?
ורב הונא
משיב: יש צורך לפסוק הלכה כרבי יהודה,
משום דאין סדר למשנה.
דהיינו, מסדר כתיבת המשנה אין להביא ראיה,
דאיכא למימר
, יתכן לומר, ש
סתם תנא ברישא, ואחר כך מחלוקת.
שבעת לימודם בבית המדרש נשנתה המשנה המאוחרת ה"סתמית" לפני המשנה שיש בה מחלוקת, אף שנכתבה אחריה.
ומקשינן:
אי הכי,
לדבריך ש"אין סדר למשנה", וכתיבת המשנה אינה לפי סדר, אם כן, ב
כל "מחלוקת ואחר כך סתם
", דקיימא לן הלכה כסתם,
לימא,
נאמר גם כן,
"אין סדר למשנה
", ולא נודע איזו מהן נשנתה קודם. ואם כן, קשה, היכן נאמר הכלל של "מחלוקת ואחר כך סתם - הלכה כסתם"?
ורב הונא
ישיב: יש חילוק בין אם נשנו המחלוקת והסתם באותה מסכת, שבאופן זה נאמר הכלל ש"הלכה כסתם", לבין אם המחלוקת והסתם הם בשתי מסכתות.
משום, שהסדר הפנימי בתוך המסכת, הוא מסודר דבר דבור על אופניו, ואם נסתמה ההלכה אחרי שכבר נחלקו בכך, מוכח שכך נפסקה ההלכה.
אבל בשתי מסכתות, אין בידינו ידיעה איזו מסכת נסדרה קודם ואיזו מאוחרת ממנה, ולגבי זה אמרינן "אין סדר למשנה". ולכן, לא נודע האם קודם נסתמה במסכת זו ואחרי כן נשנתה במחלוקת במסכת השניה, ואז "אין הלכה כסתם", או ההיפך, ואז "הלכה כסתם" -
כי
מתי
לא אמרינן "אין סדר למשנה
", כלומר, מתי אכן יש סדר -
בחדא מסכתא,
באותה המסכת בעצמה. אבל
בתרי מסכתא
, כגון כאן, שהמחלוקת היא במסכת "בבא קמא" והסתם במסכת "בבא מציעא",
אמרינן
"אין סדר למשנה".
ולכן אין כאן הכלל של "מחלוקת ואחר כך סתם - הלכה כסתם", והוצרך רב הונא לפסוק ההלכה כרבי יהודה.
ורב יוסף
ישיב:
כולה נזקין
כל דיני נזקין, דהיינו יחסי ממון בין איש לרעהו -
חדא מסכתא היא
. ונשנו כאחד, דבר דבור על אופניו. אלא שאחר כך נתחלקה לשלשה חלקים, "בבא קמא" "בבא מציעא" ו"בבא בתרא".
ואיבעית אימא,
הגמרא מבארת עוד טעם למה כעס רב יוסף על מה שהוצרך רב הונא לפסוק כרבי יהודה, אף אם הם שלש מסכתות, ואין סדר למשנה, ואין כאן הכלל של "מחלוקת ואחר כך סתם הלכה כסתם". כי בכל זאת, לא הוצרך להשמיענו
משום דקתני לה גבי,
ביחד עם
הלכתא
פסיקתא
, הלכה פסוקה, שנאמר שם:
כל המשנה
-
ידו על התחתונה, וכל החוזר בו
-
ידו על התחתונה.
וכשם שנפסקה ההלכה ב"כל החוזר בו", כן נפסקה ב"כל המשנה". וזה מה שהוקשה לרב יוסף, למה הוצרך רב הונא להשמיענו, הרי היא משנה מפורשת.
והגמרא מביאה עוד דין שנפסקה ההלכה כרבי יהושע בן קרחה, מהפסוק [ישעיה נח] "אם תשוב משבת רגלך ממצוא חפציך ודבר דבר", שדרשו חכמים, שאסור בשבת לדבר דברי חול, דברי מסחר, כמבואר במקומו במסכת שבת.
ונחלקו חכמים כשאינו מדבר אלא בדברים מרומזים, המובנים לשני המדברים שהם דיבורי מסחר, אם מותר או אסור.
תנו רבנן: לא יאמר אדם לחבירו
בשבת "
הנראה
, עתה נראה,
שתעמוד עמי לערב
שתבוא אלי במוצאי שבת". וכוונתו שהוא מסכם אתו לבוא לעבוד עמו בשכר.
ולדעת חכמים, הוא דיבור האסור, היות ושניהם הבינו זה את זה.
רבי יהושע בן קרחה אומר: אומר אדם לחבירו "הנראה שתעמוד עמי לערב".
כיון שאינו אומר במפורש אלא ברמז, ולא נאסר בשבת אלא "דיבור" ולא "הרהור".
ועל הלכה זו
אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: הלכתא כ
מו
רבי יהושע בן קרחה.
הגמרא מביאה עוד דין שנפסקה ההלכה כרבי יהושע בן קרחה.
תנו רבנן: הנשאל לחכם
, מי ששאל שאלת הלכה לחכם,
ו
החכם
טימא
פסק לו" ופסק "טמא" -
לא ישאל לחכם
אחר,
וה
שני
יטהר
, יפסוק לו "טהור".
ו
כן, הנשאל
לחכם, ואסר
-
לא ישאל לחכם
אחר
ויתיר
4 .
היו שנים
ביחד, ושאל את שניהם, חכם
אחד מטמא, ואחד מטהר
, או
אחד אוסר ואחד מתיר
-
אם היה אחד מהם
מהחכמים
גדול מחבירו בחכמה ובמנין
-
הלך אחריו!
בין לחומרא ואף לקולא.
ואם לאו
שלא היה אחד מהם גדול, אלא שניהם שווים -
הלך אחר המחמיר!
רבי יהושע בן קרחה אומר
אם השאלה היתה
בשל תורה
בדבר שאיסורו מדאורייתא, וספיקו הוא עתה ספק דאורייתא -
הלך אחר המחמיר!
אבל אם היתה השאלה
בשל סופרים,
בדבר שאיסורו מדברי סופרים, כלומר, איסור דרבנן -
הלך אחר המיקל!
ועל הלכה זו
אמר רב יוסף: הלכה כרבי יהושע בן קרחה.
הגמרא מביאה עוד דין שנפסקה הלכה כרבי יהושע בן קרחה בנידון הבא לקבל עליו "דברי חברות".
"חבר", בניגוד לעם הארץ, נקרא כל מי שמקבל על עצמו לא לתת תרומותיו ומעשרותיו לעם הארץ, ושלא יתעסק בטהרות אצל עם הארץ, ושיפריש מעשרות גם ממה שהוא מוכר וגם ממה שהוא קונה, בנוסף על מה שהוא אוכל.
הברייתא דנה בגזלנין ועמי הארץ הבאין לקבל על עצמן להיות "חברים".
תנו רבנן: וכולן,
הגזלנין ועמי הארץ,
שחזרו בהן
ממעשיהם ורוצים להיות "חברים" -
אין מקבלין אותן עולמית, דברי רבי מאיר
.
רבי יהודה אומר: חזרו בהן,
אם באים לקבל דברי חבירות
במטמוניות,
בצינעה -
אין מקבלין אותן
, לפי שאין חזרתן שלימה ובלב שלם. אבל אם חזרו בהם
בפרהסיא
-
מקבלין אותן.
איכא דאמרי
, יש מי שמסר שמועת רבי יהודה בנוסח זה:
עשו דבריהם
מעשיהם עד עתה,
במטמוניות
-
מקבלין אותן,
שהרי לא העיזו פניהם כל כך.
Traduction française
Rabbi Méïr dit :
le teinturier
lui donne
au propriétaire de la laine
le prix de sa laine,
de la laine blanche comme elle était au début, s’il le désire. Et il prend pour lui la laine teinte, bien que maintenant la laine vaille davantage.
Car Rabbi Méïr considère que tout artisan qui modifie [l’objet] contre la volonté de son propriétaire est jugé comme un voleur ; et un voleur acquiert l’objet volé par le « changement résultant d’un acte ». Ainsi, la laine devient la sienne, et il n’est tenu de payer que le prix de la laine [mais si le propriétaire de la laine le désire, il peut lui payer la totalité du prix de la teinture et reprendre sa laine].
Rabbi Yehouda dit :
il conteste, et considère que le teinturier ne peut pas retenir la laine pour lui et en payer le prix. Car si tu dis ainsi, il se trouve que le teinturier gagne. Mais on inflige une amende au teinturier, et le propriétaire de la laine prend pour lui [s’il le désire] la laine teinte, et lui paie le moindre des deux paiements, au choix du propriétaire de la laine, c’est-à-dire :
si la plus-value
que le teinturier a ajoutée à la laine est
supérieure à la dépense,
aux dépenses engagées par le teinturier pour la teinture, les colorants, le bois et le salaire du travail
le propriétaire
de la laine
lui donne,
au teinturier, seulement
la dépense,
et non la somme qui avait été convenue entre eux. Il se trouve donc qu’il tire profit de la plus-value.
Et si la dépense est supérieure à la plus-value
il lui donne la plus-value.
Et dans cette halakha, seul Ouna a tranché conformément aux paroles de Rabbi Yehouda.
Rav Yossef détourna son visage,
Rav Yossef regarda de côté avec colère et dit : pour quelle raison Rav Ouna a-t-il dit cela ?
En revanche,
ses paroles sont compréhensibles lorsqu’il a dit
la halakha est comme Rabbi Yehoua ben Kor’ha,
car
il était nécessaire
de le dire, et cela comporte une innovation :
on aurait pu penser
qu’il n’y a pas de halakha comme lui, puisqu’il conteste les Sages, alors que nous avons établi que, dans une controverse entre
un individu et plusieurs, la halakha suit les plusieurs.
C’est pourquoi
il nous enseigne
qu’il nous fait savoir que
la halakha est comme
Rabbi Yehoua ben Kor’ha, bien qu’il soit
seul.
Mais,
ce qu’a dit Rav Ouna :
la halakha est comme Rabbi Yehouda,
il faut objecter :
à quoi cela me sert-il ?
C’est pourtant
évident,
car nous avons établi
que lorsqu’il y a une controverse puis une formulation anonyme
la halakha suit la formulation anonyme.
C’est-à-dire : partout où une controverse entre tanaïm est rapportée dans la Michna, puis où la même loi est enseignée dans une autre Michna selon l’avis de l’un d’eux, sous la forme d’une Michna « anonyme », sans contradicteur, la halakha suit cet avis. La raison en est que Rabbi, le rédacteur de la Michna, sachant qu’il y avait une controverse, l’a enseignée dans une Michna ; néanmoins, par la suite, il enseigne une autre Michna et y « anonymise » l’enseignement selon l’un des avis, en l’enseignant sans controverse : il indique ainsi qu’il tranche comme cet avis.
Rav Yossef objecte donc que cette halakha fut enseignée sous la forme d’une
controverse dans
le traité
Baba Kama, et
qu’elle fut de nouveau enseignée dans une Michna
« anonyme », dans
le traité
Baba Metsia.
Car il est enseigné
dans le traité Baba Metsia [76a] :
Tout artisan qui modifie
contre la volonté du propriétaire, comme le teinturier qui a teint avec une autre teinture,
a la main inférieure.
C’est-à-dire qu’il reçoit le moindre des deux paiements.
Et quiconque se rétracte a la main inférieure
[cela est expliqué là-bas].
La halakha a donc déjà été tranchée conformément aux paroles de Rabbi Yehouda ; pourquoi Rav Ouna a-t-il eu besoin de le dire, et que nous enseigne-t-il ?
Et Rav Ouna
répond : il est nécessaire de trancher la halakha comme Rabbi Yehouda
parce qu’il n’y a pas d’ordre pour la Michna.
C’est-à-dire qu’on ne peut pas tirer de preuve de l’ordre de rédaction de la Michna,
car il est possible de dire
qu’il est possible que
le tanaï ait enseigné d’abord une formulation anonyme, puis une controverse.
Lors de leur étude au bейт-mидrach, la Michna anonyme, plus tardive, fut enseignée avant la Michna qui contient la controverse, bien qu’elle ait été écrite après celle-ci.
Et nous objectons :
s’il en est ainsi,
selon tes paroles, puisqu’« il n’y a pas d’ordre pour la Michna » et que la rédaction de la Michna ne suit pas un ordre, alors, dans
toute « controverse puis formulation anonyme »,
où nous avons établi que la halakha suit la formulation anonyme,
disons
également
« il n’y a pas d’ordre pour la Michna »,
et l’on ne saura pas laquelle des deux fut enseignée en premier. Dès lors, la règle « controverse puis formulation anonyme : la halakha suit la formulation anonyme » devient difficile à comprendre.
Et Rav Ouna
répondra : il y a une différence entre le cas où la controverse et la formulation anonyme sont enseignées dans le même traité — auquel cas on applique la règle selon laquelle « la halakha suit la formulation anonyme » — et le cas où la controverse et la formulation anonyme se trouvent dans deux traités différents.
La raison en est que l’ordre interne du traité est organisé, chaque דבר étant à sa place ; et si la halakha est formulée anonymement après qu’une controverse a déjà été enseignée à ce sujet, il est démontré que la halakha a été tranchée ainsi.
Mais dans deux traités, nous ne savons pas quel traité a été organisé en premier et lequel l’a été après lui ; c’est à ce sujet que nous disons : « il n’y a pas d’ordre pour la Michna ». Nous ne savons donc pas si la formulation anonyme de ce traité a précédé l’enseignement sous forme de controverse dans le second traité — auquel cas « la halakha ne suit pas la formulation anonyme » — ou si c’est l’inverse, auquel cas « la halakha suit la formulation anonyme ».
Car
quand
ne disons-nous pas : « il n’y a pas d’ordre pour la Michna »,
c’est-à-dire quand y a-t-il effectivement un ordre ?
Dans un seul traité,
dans le traité lui-même. Mais
dans deux traités,
comme ici, où la controverse se trouve dans le traité Baba Kama et la formulation anonyme dans le traité Baba Metsia,
nous disons : « il n’y a pas d’ordre pour la Michna ».
—
Il n’y a donc pas ici la règle « controverse puis formulation anonyme : la halakha suit la formulation anonyme », et Rav Ouna a eu besoin de trancher la halakha comme Rabbi Yehouda.
Et Rav Yossef
répondra :
tout le traité des dommages
— toutes les lois des dommages, c’est-à-dire les relations pécuniaires entre un homme et son prochain —
ne forme qu’un seul traité.
Ils furent enseignés ensemble, chaque דבר étant à sa place. Ce n’est que par la suite qu’il fut divisé en trois parties : « Baba Kama », « Baba Metsia » et « Baba Batra ».
Ou, si tu veux,
la Guemara explique encore pourquoi Rav Yossef s’est irrité de ce que Rav Ouna ait dû trancher comme Rabbi Yehouda, même s’il s’agit de trois traités, qu’il n’y a pas d’ordre pour la Michna et que la règle « controverse puis formulation anonyme : la halakha suit la formulation anonyme » ne s’applique pas ici. Malgré tout, il n’avait pas besoin de nous l’enseigner,
parce qu’il l’a enseignée avec
la
halakha
tranchée,
la halakha définitive, où il est dit :
Tout artisan qui modifie
a la main inférieure, et quiconque se rétracte
a la main inférieure.
De même que la halakha a été tranchée dans le cas de « quiconque se rétracte », elle l’a été dans celui de « tout artisan qui modifie ». Voilà ce qui était difficile à Rav Yossef : pourquoi Rav Ouna a-t-il eu besoin de nous l’enseigner, alors que c’est une Michna explicite ?
La Guemara rapporte encore une loi dans laquelle la halakha a été tranchée comme Rabbi Yehoua ben Kor’ha, à partir du verset [Isaïe 58] : « Si tu retires ton pied du Chabbat, de faire tes affaires et de parler parole », que les Sages ont interprété ainsi : il est interdit, pendant le Chabbat, de parler de paroles profanes, de paroles de commerce, comme cela est expliqué à son endroit, dans le traité Chabbat.
Les Sages ont discuté du cas où l’on ne parle que par paroles allusives, comprises par les deux interlocuteurs comme étant des paroles commerciales : est-ce permis ou interdit ?
Les maîtres ont enseigné : Un homme ne dira pas à son prochain
pendant le Chabbat :
« Il semble
que maintenant il semble
que tu viennes travailler avec moi le soir
que tu viennes chez moi à la sortie du Chabbat », et son intention est de convenir avec lui qu’il vienne travailler avec lui contre rémunération.
Selon les Sages, c’est une parole interdite, puisque tous deux se sont compris.
Rabbi Yehoua ben Kor’ha dit : Un homme peut dire à son prochain : « Il semble que tu viennes travailler avec moi le soir ».
Puisqu’il ne le dit pas explicitement, mais par allusion, et que seul le « discours » a été interdit pendant le Chabbat, non la « pensée ».
Et au sujet de cette halakha
Rabba bar bar ‘Hana dit au nom de Rabbi Yo’hanan : la halakha est comme
lui,
Rabbi Yehoua ben Kor’ha.
La Guemara rapporte encore une loi dans laquelle la halakha a été tranchée comme Rabbi Yehoua ben Kor’ha.
Les maîtres ont enseigné : Celui qui interroge un Sage,
celui qui a posé une question de halakha à un Sage,
et
le Sage
l’a déclaré impur,
lui a rendu sa décision : « Impur »
ne consultera pas un autre Sage
et
le
second
le déclarera pur,
lui rendra sa décision : « Pur ».
Et
de même, celui qui a interrogé
un Sage et qui a interdit
ne consultera pas un autre Sage
et
ne le permettra pas 4 .
S’il y en avait deux ensemble et qu’il les ait interrogés tous deux, l’un des Sages déclarant impur et l’autre déclarant pur, ou l’un interdisant et l’autre permettant —
si l’un d’eux était
parmi les Sages
supérieur à son compagnon en sagesse et en nombre
suis-le !
aussi bien pour la rigueur que pour la clémence.
Et sinon,
s’il n’y en avait pas un qui soit supérieur, mais qu’ils soient tous deux égaux
suis l’avis le plus rigoureux !
Rabbi Yehoua ben Kor’ha dit :
si la question concernait
une affaire de Torah,
une chose dont l’interdit est d’ordre toranique et dont le doute est maintenant un doute portant sur un interdit toranique
—
suis l’avis le plus rigoureux !
Mais si la question concernait
une affaire des Scribes,
une chose dont l’interdit relève des paroles des Scribes, c’est-à-dire un interdit rabbinique
—
suis l’avis le plus indulgent !
Et au sujet de cette halakha
Rav Yossef dit : la halakha est comme Rabbi Yehoua ben Kor’ha.
La Guemara rapporte encore une loi dans laquelle la halakha a été tranchée comme Rabbi Yehoua ben Kor’ha, concernant celui qui vient accepter sur lui les « paroles de ‘havérout ».
« ‘Havér », par opposition à l’ignorant, désigne quiconque accepte sur lui de ne pas donner ses prélèvements et ses dîmes à un ignorant, de ne pas s’occuper de produits purs chez un ignorant, et de prélever les dîmes aussi bien sur ce qu’il vend que sur ce qu’il achète, en plus de ce qu’il mange.
La baraïta traite des voleurs et des ignorants qui viennent accepter sur eux de devenir des « ‘havérim ».
Les maîtres ont enseigné : Et tous,
les voleurs et les ignorants,
qui se sont repentis
de leurs actes et veulent devenir des « ‘havérim »
—
on ne les accepte jamais, telles sont les paroles de Rabbi Méïr .
Rabbi Yehouda dit : S’ils se sont repentis,
s’ils viennent accepter les règles de la ‘havérout
en secret,
en privé
—
on ne les accepte pas,
car leur repentir n’est pas complet et sincère.
Mais s’ils se sont repentis
en public —
on les accepte.
Certains disent,
il y a quelqu’un qui a transmis l’enseignement de Rabbi Yehouda sous cette formulation :
ils ont pratiqué leurs règles
jusqu’à présent
en secret
—
on les accepte,
car ils n’ont pas osé afficher leur conduite avec autant d’effronterie.