Version texte de ce daf : original et traduction

Avoda Zara 6b (ו:) — le Talmud en français

Avoda Zara 6b (עבודה זרה ו:): Il est enseigné dans une baraïta, dit Rabbi Natan : D'où apprenons‑nous que nous apprenons, qu'il ne faut pas présenter à un nazir une coupe de vin, l'interdit de boire…

Texte original — Avoda Zara 6b (ו:)

דתניא,

אמר רבי נתן:

מנין

אנו למדים,

שלא יושיט אדם כוס של יין לנזיר,

האסור בשתיית יין, מחמת החשש שמא יבא הנזיר לשתותו,

ו

מנין שלא יושיט אדם

אבר מן החי לבני נח,

האסור להם באכילה, כמו שנאמר [בראשית ט] "אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו"?

תלמוד לומר "ולפני עור לא תתן מכשול

".

והא

והרי

הכא,

ביין לנזיר ובאבר מן החי לבני נח,

דכי לא יהבינן ליה,

גם אם לא יתנוהו לו,

שקלי אינהו,

יקחו בעצמם,

ו

בכל זאת

קא עבר

המושיט להם

משום "לפני עור לא תתן מכשול".

הרי שאף אם ביכולתו של הנכשל להכשל מעצמו, בכל זאת אסור להושיט לו, ואם יושיט עובר על הלאו.

וקשה על מה שאמרו, שאם יש לגוי בהמה אחרת אין איסור "לפני עור"? ומתרצינן: אין מברייתא זו ראיה. כי

הכא במאי עסקינן,

הברייתא מדברת באופן שאין אפשרות לנכשל ליקח בעצמו בלי שיושיט לו המכשיל, וכגון

דקאי בתרי עברי נהרא

, המכשיל והנכשל נמצאים בשני עברי הנהר, ולולי הושטת המכשיל לנכשל, אין הנכשל יכול להגיע ליין או לאבר מן החי בעצמו. אבל אם הנכשל יכול לקחת לעצמו, אין המכשיל עובר, שהרי אינו מכשילו .

דיקא נמי

, מלשון הברייתא גם אפשר לדייק כן, שהם נמצאים ב"תרי עברי נהרא",

דקתני "לא יושיט",

ומשמע שמושיטו המכשיל לנכשל ממקום שאינו יכול הנכשל לקחת מעצמו,

ולא קתני "לא יתן"

, שמשמעו נתינה בלבד.

ולא נפשטה האיבעיא האם הטעם הוא משום הרווחה, או משום "לפני עור".

ועתה הגמרא דנה במי שעבר על דין משנתנו, ונשא ונתן עמם לפני יום אידיהן - האם הסחורה נאסרה באיסור הנאה, או לא. כלומר, האם נתנו חכמים לאיסור זה דין של איסור "לכתחילה", או אפילו של איסור "דיעבד".

איבעיא להו

הסתפקו בני הישיבה:

נשא ונתן

לפני יום אידיהן,

מאי?

האם נאסר הסחורה באיסור הנאה או לא?

רבי יוחנן אמר: נשא ונתן

-

אסור

בהנאה.

ריש לקיש אמר: נשא ונתן

-

מותר

בהנאה.

והגמרא מביאה ברייתא לפשוט את האיבעיא.

איתיביה רבי יוחנן לריש לקיש

מברייתא ששנינו בה:

אידיהן של עובדי כוכבים,

אם

נשא ונתן

-

אסורין

[ולא אמר התנא "אסור לשאת ולתת" על ה"גברא", אלא "אסורין", לומר שהחפצים אסורין].

מאי לאו,

מה פירוש "אידיהן של עובדי כוכבים" ששנתה הברייתא, האם אין פירושו

לפני אידיהן,

ומשמע שאסורין בהנאה, ולא כריש לקיש? ודחינן:

לא!

הברייתא מדברת ב"יום

אידיהן" דוקא

, ואכן ריש לקיש מודה שהסחורה שנשא ונתן עם הגוים ביום אידיהם אסורה בהנאה.

איכא דאמרי

, יש מי שמסר שמועה זו בנוסח אחר:

איתיביה רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן,

מברייתא ששנינו בה:

אידיהן של עובדי כוכבים,

אם

נשא ונתן

-

אסור

.

ונדייק מלשון הברייתא: מה שסחר עמם ביום

אידיהן

-

אין,

אכן אסור. אבל

לפני אידיהן

-

לא

אסור, ולא כרבי יוחנן?

ודחינן: כוונת הברייתא היא גם ל"לפני אידיהן".

כי התנא

של הברייתא,

אידי ואידי

\-

אידיהן קרי להו,

קורא "אידיהן" גם ל"לפני אידיהן", וכשאמר אידיהן התכוון גם לימי אידיהן שאסרו חכמים.

ומברייתא זו אין ראיה. אבל מנגד, יש ברייתא אחרת שנשנתה כדברי ריש לקיש.

תניא כוותיה

כדבריו

דריש לקיש: כשאמרו

חכמים

אסור לשאת ולתת עמהם, לא אסרו אלא בדבר המתקיים

עד יום אידו, וכשייראה לפניו ביום אידו הולך ומודה לאלילים.

אבל בדבר שאינו מתקיים

, ירק וכדומה,

לא

אסרו.

ואפילו בדבר המתקיים

, אם

נשא ונתן, מותר

בהנאה.

וזהו כדברי ריש לקיש.

תני רב זביד ב

משנתו

דבי

של

רבי אושיעיא

[כלומר בברייתא שסידרה]:

דבר שאין מתקיים מוכרין להם, אבל לא לוקחין מהן.

מפני שהגוי מתאווה למכור כיון שאינו מתקיים, ומרוויח בכך, והולך ומודה .

כשם שאסור לשאת ולתת עמהם, כך אסור לקבל מהם דורון, לפי שקבלת הדורון על ידי ישראל, מביאו לידי שמחה, ו"אזיל ומודה".

והגמרא מספרת עובדא בענין זה.

ההוא מינאה

מין [נוצרי] אחד,

דשדר ליה

ששלח

דינרא קיסרנאה

[דינר מצורה חדשה, והיינו, שהקיסר פסל את הראשונה, והוציא דינר חדש]

לרבי יהודה נשיאה

[בן בנו של רבי יהודה הנשיא],

ביום אידו

של המין.

הוה יתיב,

היה יושב

ריש לקיש קמיה

, לפני רבי יהודה נשיאה.

אמר

רבי יהודה נשיאה:

היכי אעביד,

מה אעשה?

אם

אשקליה

אקחנו -

אזיל

המין,

ומודה

.

ואם

לא אשקליה

, אם לא אקחנו -

הויא

ליה איבה,

תהיה לו נגדי איבה, בראותו בכך זילזול במתנתו.

אמר ליה ריש לקיש: טול,

קחנו

וזרוק אותו לבור בפניו!

אמר

רבי יהודה נשיאה:

כל שכן דהויא ליה איבה!

אמר לו ריש לקיש:

כלאחר יד הוא דקאמינא

. התכוונתי לומר שתזרקנו באופן שלא ייראה שהשלכתו מדעת, ויהיה סבור שנאבד ממך. וכיון שיראה שהדורון ששלח לך אבד ממך, לא ישמח. ובכך תינצל גם מלקיחת דורון, וגם מאיבה.

שנינו במשנתנו:

להשאילן ולשאול מהן.

ומקשינן:

בשלמא להשאילן

אסרו חכמים, משום

דקא מרווח להו,

שהישראל עושה להם ריווח -

אבל, לשאול מהן

-

אמאי

למה אסרו, אדרבה,

מעוטי קא ממעט

להו! הרי בכך מתמעט הגוי.

ומתרצינן:

אמר אביי

: אכן, אין טעם לאסור לשאול מהן, אלא,

גזירה

שלא

לשאול מהן, אטו להשאילן

, חכמים גזרו לשאול מהן, שאם יתירו, יבואו להתיר גם להשאילן.

רבא אמר: כולה,

כל הנאמרים במשנתנו,

משום דאזיל ומודה הוא,

נאסרו. כיון שישראל שואל ממנו - רואה הגוי זאת לעצמו לחשיבות, ו"אזיל ומודה".

שנינו במשנתנו:

להלוותם וללוות מהן

.

ומקשינן:

בשלמא להלוותם

אסרו חכמים,

משום דקא מרווח להו

, שהישראל עושה להם ריווח -

אלא, ללוות מהן, אמאי?

למה אסרו חכמים, הרי ממעט אותן?

ומתרצינן:

אמר אביי: גזירה ללוות מהן אטו להלוותם.

חכמים גזרו שאם ילוו מהם, יבואו להתיר גם להלוותן.

רבא אמר: כולה,

כל הנאמרים במשנה נאסרו,

משום דאזיל ומודה הוא.

שנינו במשנתנו:

לפורען ולפרוע מהן.

ומקשינן:

בשלמא לפורען

אסרו חכמים,

משום דקא מרווח להו

-

אלא, לפרוע מהן

מדוע אסור, והרי אדרבה,

מעוטי ממעט להו?

אמר אביי: גזירה לפרוע מהן אטו לפורען.

רבא אמר: כולה משום דאזיל ומודה.

וצריכי

. לדעת רבא, הסובר שכל דיני המשנה הם משום "אזיל ומודה", יש להקשות מדוע הוצרכה המשנה להשמיענו חידוש זה גם ב"לשאול" וגם ב"ללוות" וגם ב"להיפ רע".

והגמרא מבארת שיש בכל אחד מהם חידוש נוסף על קודמו.

דאי תנא "לשאת ולתת עמהן

" - יכלנו לומר שטעם האיסור הוא

משום דקא מרווח להו, ואזיל ומודה

, לכן אסרו חכמים -

אבל לשאול מהן, דמעוטי קא ממעט להו,

יכלנו לומר כי

שפיר דמי,

ומותר. לכן השמיעה לנו המשנה שבכל זאת אסרו חכמים משום "אזיל ומודה", מפני שבעיני הגוי יש בכך חשיבות שהישראל שואל ממנו כליו, ויודע שהישראל יחזירם לו.

ואי תנא "לשאול מהן

" - יכלנו לומר, הטעם שאסור

משום דחשיבא ליה מילתא

, חשיבות היא בעיניו,

ו

לכן

אזיל ומודה.

אבל ללוות מהן

, יכלנו לומר שלא אסרו חכמים, משום

שצערא בעלמא אית ליה

, שההלואה מדאיגה אותו, כי

אמר

הגוי, חושב בלבו:

תוב לא הדרי זוזי!

שוב לא יחזרו אלי מעותי. לכן משמיעה לנו המשנה, שבכל זאת אסרו, משום שהגוי אינו דואג, כי יודע שיפרע ממנו בעל כרחו, והיות שרואה בכך חשיבות שישראל זקוק להלוואתו - "אזיל ומודה".

ואי תנא "ללוות מהן",

יכלנו לומר, הטעם שאסור,

משום דקאמר

הגוי בלבו:

בעל כרחיה מיפרענא,

אפרע מן הישראל בטובתו ושלא בטובתו,

והשתא מיהת,

לפחות עתה

"אזיל ומודה"

-

אבל ליפרע מהן, דתו לא הדרי זוזי,

שהמעות שוב לא יחזרו לגוי,

אימא

יכלנו לומר:

צערא אית ליה

, הגוי רק מצטער מכך,

ולא אזיל ומודה

, לכן משמיעה לנו המשנה, שאף על פי שעתה מצטער, בכל זאת שמח הוא לאחר זמן, ו"אזיל ומודה".

צריכא

. לכן צריכה המשנה להשמיענו שבכל אלו האופנים ילך ויודה לאלילו, ובכולם אסרום חכמים .

שנינו במשנתנו:

רבי יהודה אומר: נפרעין

מהן מפני שמיצר הוא לו. אמרו לו: אף על פי שמיצר הוא עכשיו

-

שמח הוא לאחר זמן.

ומקשינן:

ולית ליה לרבי יהודה

, האם אין רבי יהודה סובר את הסברא ש

אף על פי שמיצר עכשיו, שמח הוא לאחר זמן?!

והתניא,

הרי שנינו ברייתא במסכת מועד קטן, שמובא בה דעת רבי יהודה, שאכן הוא סובר סברא זו.

הברייתא ההיא עוסקת בהלכות חול המועד, שהם ימים האסורים במקצת מלאכות, והותרו מקצת מלאכות הנעשים לצורך המועד. ושם שנינו:

רבי יהודה אומר: אשה

המתקשטת במועד -

לא תסוד

[לא תתן על פניה סיד, והוא מתכשיטי האשה, שבהורדת הסיד, פניה מאדימות ומצהילות]

במועד, מפני ש

עכשיו במועד,

ניוול הוא לה

בעודו על פניה, ומצטערת, ואף ששמחה אחרי שתורידו.

במה דברים אמורים שאסור לסוד את הפנים, באם דעתה להוריד את הסיד לאחר המועד -

ומודה רבי יהודה בסיד

יבש, והיא סדה בתחילת המועד,

שיכולה לקפלו

להורידו

במועד

, וכיון שתהנה ממנו בתוך המועד, מודה רבי יהודה

, שטופלתו במועד.

כי

אף על פי שמצירה עכשיו

, בכל זאת

שמחה היא לאחר זמן.

הרי שרבי יהודה סובר לסברא זו! ומתרצינן:

אמר רב נחמן בר יצחק: הנח להלכות מועד

, אל תקשה מהלכות מועד,

דכולהו

שכל הלכותיו, כגון, שחיטה בישול ואפיה -

מיצר עכשיו

בשעת טירחתו, ואף שהיא טירחה מרובה,

שמחה

[גירסת הב"ח:

ושמח

]

לאחר זמן

[

נינהו

], ולכן הותר לטרוח בהם.

ולכן, בהלכות מועד, מודה רבי יהודה שמותר לסוד סיד, למרות שמיצר עכשיו, כיון שיהיה שמח לאחר זמן, במועד. אך כאן, בהלכות משא ומתן מן הגוים, סובר שאם עכשיו מיצר - נפרעין מהן.

רבינא אמר

תירוץ אחר:

עובד כוכבים לענין פרעון

חוב,

לעולם מיצר,

ואפילו לאחר זמן, מפני שדעתו לגזול .

במשנתנו לא נאמר הבדל בין מלוה בשטר למלוה על פה. והנכון, שיש טעם לחלק ביניהם, כמו שמחלק רבי יהושע בן קרחה -

ואומרת הגמרא:

מתניתין

-

דלא כ

דברי

רבי יהושע בן קרחה.

דתניא, רבי יהושע בן קרחה אומר

: אם הלוה הישראל להגוי

מלוה,

וכתבו אותה

בשטר

-

אין נפרעין מהן

לפני אידיהן, מפני שהגוי יודע שהישראל בעל השטר יתבענו ויוציא ממנו את הממון, ומפחד ממנו, לכן כשפורעו שמח לאחר מיכן, וביום אידו "אזיל ומודה" -

אבל

מלוה

הנעשית

על פה

, בלי שטר -

נפרעין מהן, מפני שהוא כמציל מידם

את מעותיו. כלומר, הגוי מצטער, ביודעו שאפשר לו לכפור, כאמור בגויים "אשר פיהם דיבר שוא, שקר ותרמית", וכשפורע, מצטער, ולא "אזיל ומודה".

וחכמים, חכמי משנתנו סוברים, שבכל אופן אסור.

ומספרת הגמרא:

יתיב

ישב

רב יוסף

בבית המדרש

אחוריה

מאחורי

דרבי אבא, ויתיב רב אבא קמיה

לפני

דרב הונא

[תלמידים אלו ישבו לפני רבם, רב הונא].

ויתיב

רב הונא,

וקאמר: הלכתא

, ההלכה נפסקה

כ

מו

רבי יהושע בן קרחה, והלכתא כ

מו

רבי יהודה.

ורב הונא מבאר:

הלכתא כרבי יהושע בן קרחה

-

הא דאמרן

הדין שאמרנו: מלוה על פה נפרעין מהן.

והלכתא

כרבי יהודה, דתניא

[

דתנן

] שנינו במשנה במסכת בבא קמא [ק ב]:

הנותן צמר לצבע,

אומן הצובע צמר, ואמר לו

לצבוע לו אדום, וצבעו שחור

. או

שחור, וצבעו אדום

-

Traduction française

Il est enseigné dans une baraïta,

dit Rabbi Natan :

D'où apprenons‑nous

que nous apprenons,

qu'il ne faut pas présenter à un nazir une coupe de vin,

l'interdit de boire du vin, à cause du soupçon que le nazir pourrait venir à le boire,

et

d'où qu'il ne faut pas présenter,

un morceau d'un animal vivant aux fils de Noé,

qui leur est interdit de manger, comme il est dit [Genèse IX] "seul la chair avec son âme, son sang, vous ne mangerez pas" ?

Il est écrit en plus : "et devant l'aveugle tu ne mettras point d'obstacle".

Et voici

or

ici,

entre la coupe de vin au nazir et le morceau d'animal vivant pour les fils de Noé,

puisqu'il ne pourrait pas se le procurer lui‑même,

même s'il ne se l'approprierait pas lui‑même,

s'ils le prennent eux‑mêmes,

qu'ils le prendraient eux‑mêmes,

et

néanmoins

voici qu'il transgresse

celui qui le leur présente

parce que lifnei iver lo titen michshol.

.Ainsi, même si le potentiel fautif est capable de tomber par lui‑même, il demeure néanmoins interdit de lui présenter ; et si l'on présente — on transgresse l'interdit.

Il y a difficulté sur ce qu'ils ont dit, que s'il y a pour le non‑juif un autre animal, il n'y a pas d'interdit de lifnei iver ? Et nous les réconcilions : cette baraïta n'est pas une preuve, car

ici de quoi s'agit‑il,

la baraïta parle d'un cas où le fautif ne peut se procurer sans que le fauteur ne lui tende, par exemple

quand ils sont vraiment de part et d'autre du fleuve, le fauteur et le fautif se trouvent aux deux bords du fleuve, et sans la présentation du fauteur le fautif ne peut atteindre le vin ou le morceau d'animal vivant par lui‑même. Mais si le fautif peut se prendre lui‑même, alors le fauteur ne transgresse pas, car il ne le fait pas trébucher.

On peut aussi être précis,

d'après la formulation de la baraïta on peut aussi affiner ainsi, qu'ils se trouvent "de part et d'autre du fleuve",

puisqu'elle enseigne 'ne pas tendre',

ce qui implique que le fauteur lui présente depuis un endroit où le fautif ne peut pas prendre lui‑même,

et elle n'enseigne pas 'ne donne pas'

qui signifierait seulement la remise.

La question n'a pas été tranchée : s'agit‑il de la raison du gain, ou de lifnei iver ?

Et maintenant la Gemara discute de celui qui a transgressé une loi de nos maîtres, et a acheté et vendu avec eux avant leur jour d' id — la marchandise est‑elle interdite en vertu de l'interdit de bénéfice, ou non ? Autrement dit, les Sages ont‑ils donné à cet interdit un statut d'interdit de lege lata, ou même d'interdit de facto après coup ?

Ils eurent une question :

les élèves se sont demandé :

acheter et vendre

avant le jour de leur id,

quoi ? —

— si la marchandise est interdite au profit ou non ?

R. Yohanan dit : 'acheter et vendre' —

est interdit

au profit.

Rech Lakich dit : 'acheter et vendre' —

est permis

au profit.

La Gemara apporte une baraïta pour trancher la question.

R. Yohanan l'interrogea par une objection contre Rech Lakich

provenant d'une baraïta que nous avons apprise :

leurs jours d'id des idolâtres,

si

il a acheté et vendu —

c'est interdit

] — et le Tanna n'a pas dit «il est interdit de traiter avec la personne», mais «ils sont interdits», signifiant que les objets sont interdits.

Que veut dire non ?

Quel est le sens de "leurs id des idolâtres" que la baraïta a énoncé ; n'implique‑t‑elle pas

avant leurs id,

et il en ressort qu'ils sont interdits au profit, et non selon Rech Lakich ? — et nous repoussons (l'objection) :

Non !

La baraïta parle spécifiquement du jour

de leur id,

et en effet Rech Lakich admet que la marchandise traitée avec les nations le jour de leur id est interdite au profit.

Certains disent vice‑versA

que ce récit a été transmis dans une autre rédaction :

R. Shimon ben Lakich a objecté à R. Yohanan,

provenant d'une baraïta que nous avons apprise :

les jours d'id des idolâtres,

si

il a commerçé —

c'est interdit.

Et précisons selon la formulation de la baraïta : ce qui fut commerçé avec eux le jour

de leur id —

n'est pas,

véritablement interdit. Mais

avant leurs id —

non

n'est pas interdit, et cela n'est pas l'avis de R. Yohanan ?

Nous repoussons : l'intention de la baraïta est aussi «avant leurs id».

Car le Tanna

de la baraïta,

'idim et idim' -

lorsqu'il dit 'leurs id' il désigne aussi 'avant leurs id',

il appelle "leurs id" aussi «avant leurs id», et quand il dit idihen il entend aussi les jours d'id que les Sages ont prohibés.

Et cette baraïta n'est pas une preuve décisive. Mais en revanche il y a une autre baraïta répétée selon les paroles de Rech Lakich.

Il est enseigné une baraïta correspondante

comme il dit

selon l'explication de Rech Lakich : lorsqu'ils dirent

les Sages

'il est interdit de commercer avec eux', ils n'interdirent que pour ce qui est effectif

avant leur jour d'id ; et quand il paraîtra devant lui le jour de son id qu'il va et avoue aux idoles.

Mais pour ce qui n'est pas effectif —

comme un légume et ainsi de suite,

non

n'ils n'ont pas interdit.

Et même pour la chose effective,

si

s'il y a achat et vente, c'est permis

au profit.

C'est l'avis de Rech Lakich.

Il fut enseigné en la mishna de Rav Zevid

dans l'ordre de

de R. Oshia [c'est‑à‑dire dans la baraïta qu'il a ordonnée] :

On leur vend ce qui n'existe pas, mais on ne prend pas d'eux.

Car le non‑juif désire vendre puisque ce n'existe pas, il tire profit, et il va et avoue.

De même qu'il est interdit de commercer avec eux, ainsi il est interdit d'accepter d'eux un doron, car l'acceptation du doron par l'Israélite conduit à la joie et "il ira et avouera".

Et la Gemara rapporte un fait à ce sujet.

Ce certain chrétien

un homme de la nation (chrétienne),

envoya

qu'il expédia

une pièce impériale [un denier de la nouvelle monnaie, c.-à‑d. l'empereur ayant invalidé la précédente et émis une nouvelle],

à Rabbi Yehuda Nassi [le petit‑fils de Rabbi Yehuda ha‑Nassi],

le jour de son id

de la nation.

Et il était assis,

assis,

Rech Lakich en sa présence

devant Rabbi Yehuda Nassi.

dit

Rabbi Yehuda Nassi :

Que dois‑je faire ?

Si

je pèserai (j'essaierai de conserver)

je l'accepte —

il ira

le païen —

et il avouera.

Et si

si

je ne l'accepte —

alors

il aura de la haine contre moi,

il me sera hostile, en voyant ainsi le mépris fait à son présent.

Rech Lakich lui dit : 'Prends‑le,'

prends‑le,

et jette‑le dans le puits devant lui !

dit

Rabbi Yehuda Nassi :

a fortiori s'il te haïra !

Rech Lakich lui répondit :

'C'est à l'occasion de la main que je veux dire', —

je voulais dire : jette‑le d'une manière où il ne paraîtra pas que tu l'as jeté volontairement, et il croira que tu l'as perdu. Et quand il verra que le doron qu'il t'a envoyé s'est perdu, il ne se réjouira pas. Ainsi tu seras à la fois délivré de prendre le doron et de susciter la haine.

Nous avons appris dans notre Mishna :

leur prêter et emprunter d'eux.

Et nous objectons :

Il est compréhensible qu'ils aient interdit de leur prêter,

car les Sages ont interdit, parce que

il fait profit à eux,

l'Israélite leur procure avantage —

mais emprunter d'eux —

pourquoi ?

pourquoi l'ont‑ils interdit ? au contraire,

cela les diminue,

n'est‑il pas que par là le non‑juif diminue !

Et nous les réconcilions :

Abaï dit :

en vérité, il n'y a pas de raison d'interdire d'emprunter d'eux, mais

c'est une gzeira (décrêt),

que non

emprunter d'eux, de peur qu'on permette aussi de leur prêter — les Sages établirent une prohibition d'emprunter d'eux, car s'ils autorisaient l'emprunt, on viendrait à permettre aussi le prêt.

Rava a dit : tout,

tout ce qui est énoncé dans notre Michna,

c’est parce qu’il va remercier,

a été interdit. Puisque le Juif lui demande quelque chose, le non-Juif y voit pour lui-même une marque d’importance, et « il va remercier ».

Nous avons enseigné dans notre Michna :

leur prêter et leur emprunter.

Et nous objectons :

Pour leur prêter,

les Sages l’ont interdit,

parce qu’il leur procure un profit,

puisque le Juif leur fait réaliser un bénéfice —

mais leur emprunter, pourquoi ?

Pourquoi les Sages l’ont-ils interdit, puisqu’au contraire il les diminue ?

Et nous répondons :

Abbayé a dit : c’est une institution des Sages d’interdire de leur emprunter, de peur qu’on en vienne à leur prêter.

Les Sages ont institué que, si on leur emprunte, on en vienne à permettre également de leur prêter.

Rava a dit : tout,

tout ce qui est énoncé dans la Michna a été interdit,

c’est parce qu’il va remercier.

Nous avons enseigné dans notre Michna :

leur payer et recevoir d’eux un paiement.

Et nous objectons :

Pour leur payer,

les Sages l’ont interdit,

parce qu’il leur procure un profit —

mais recevoir d’eux un paiement,

pourquoi est-ce interdit, alors qu’au contraire,

il les diminue ?

Abbayé a dit : c’est une institution des Sages d’interdire de recevoir d’eux un paiement, de peur qu’on en vienne à leur payer.

Rava a dit : tout, c’est parce qu’il va remercier.

Cela est nécessaire.

Selon Rava, qui considère que tous les enseignements de la Michna ont pour raison « il va remercier », il faut demander pourquoi la Michna a dû nous enseigner cette nouveauté à propos de « demander » aussi bien qu’à propos « d’emprunter » et de « recevoir un paiement ».

Et la Guemara explique que chacun d’eux comporte une nouveauté supplémentaire par rapport au précédent.

Car si elle avait enseigné : « faire du commerce avec eux » —

nous aurions pu dire que la raison de l’interdiction est

parce qu’il leur procure un profit et qu’il va remercier,

et c’est pourquoi les Sages l’ont interdit —

mais leur demander quelque chose, puisqu’il les diminue,

nous aurions pu dire que

cela est tout à fait permis,

et que c’est permis. C’est pourquoi la Michna nous enseigne que, malgré tout, les Sages l’ont interdit parce qu’« il va remercier », car, aux yeux du non-Juif, le fait que le Juif lui demande ses ustensiles représente une importance, et il sait que le Juif les lui rendra.

Et si elle avait enseigné : « leur demander quelque chose » —

nous aurions pu dire que la raison de l’interdiction est

parce que cela a de l’importance pour lui,

c’est une importance à ses yeux,

et

c’est pourquoi

il va remercier.

Mais leur emprunter,

nous aurions pu dire que les Sages ne l’ont pas interdit, parce que

il n’en éprouve qu’une simple affliction,

le prêt l’inquiète, car

il dit

le non-Juif pense en son cœur :

« Je ne récupérerai plus mon argent ! »

Mon argent ne me reviendra plus. C’est pourquoi la Michna nous enseigne que, malgré tout, ils l’ont interdit, car le non-Juif ne s’inquiète pas : il sait qu’il recouvrera son argent de lui par contrainte ; et, puisqu’il voit dans le fait que le Juif ait besoin de son prêt une marque d’importance, « il va remercier ».

Et si elle avait enseigné : « leur emprunter »,

nous aurions pu dire que la raison de l’interdiction est

parce qu’il dit

le non-Juif en son cœur :

« Je le lui ferai payer par contrainte, »

je ferai payer le Juif, qu’il le veuille ou non,

et pour le moment du moins,

du moins maintenant,

« il va remercier » —

mais recevoir d’eux un paiement, puisque l’argent ne reviendra plus,

puisque l’argent ne reviendra plus au non-Juif,

disons

nous aurions pu dire :

il en éprouve une affliction,

le non-Juif en est seulement affligé,

et il ne va pas remercier,

c’est pourquoi la Michna nous enseigne que, bien qu’il soit maintenant affligé, il se réjouit néanmoins plus tard, et « il va remercier ».

Cela est nécessaire.

C’est pourquoi la Michna doit nous enseigner que, dans toutes ces situations, il va remercier son idole, et que, dans toutes, les Sages l’ont interdit.

Nous avons enseigné dans notre Michna :

Rabbi Yehouda dit : on reçoit un paiement

d’eux, parce qu’il en est affligé. Ils lui ont dit : bien qu’il soit maintenant affligé,

il se réjouit plus tard.

Et nous objectons :

Rabbi Yehouda ne considère-t-il pas,

Rabbi Yehouda ne considère-t-il pas l’opinion selon laquelle

« bien qu’il soit maintenant affligé, il se réjouit plus tard » ?

N’a-t-on pas enseigné,

que nous avons pourtant enseigné une baraïta dans le traité Moed Katan, où est rapportée l’opinion de Rabbi Yehouda, qui considère effectivement cette opinion ?

Cette baraïta traite des lois de hol hamoed, jours durant lesquels certains travaux sont interdits et certains travaux accomplis pour les besoins de la fête sont permis. Et nous y avons enseigné :

Rabbi Yehouda dit : une femme

qui se pare pendant la fête

ne s’enduira pas de chaux [

elle ne mettra pas de chaux sur son visage ; c’est une parure de la femme, car, lorsque la chaux est retirée, son visage devient rouge et rayonnant]

pendant la fête, parce que

maintenant, pendant la fête,

c’est pour elle une laideur

tant qu’elle demeure sur son visage, et elle en est affligée, bien qu’elle se réjouisse après l’avoir retirée.

Dans quel cas est-il dit qu’il est interdit de s’enduire le visage de chaux ? Lorsque son intention est de retirer la chaux après la fête —

Et Rabbi Yehouda admet, pour de la chaux

sèche, si elle s’en enduit au début de la fête,

qu’elle peut la peler

pour la retirer

pendant la fête,

et puisqu’elle en profitera pendant la fête, Rabbi Yehouda admet

, qu’elle s’en enduise pendant la fête.

Car

bien qu’elle en soit maintenant affligée,

malgré tout

elle se réjouira plus tard.

Il ressort donc que Rabbi Yehouda considère cette opinion ! Et nous répondons :

Rav Nahman bar Yits‘hak a dit : laisse de côté les lois de la fête,

ne soulève pas de difficulté à partir des lois de la fête,

car toutes,

toutes ses lois — par exemple l’abattage rituel, la cuisson et la cuisson au four —

sont affligeantes maintenant,

au moment de l’effort, même si cet effort est important,

mais joyeuses [

version du Ba’h :

et joyeuses]

plus tard

elles le sont,

et c’est pourquoi il est permis de s’y fatiguer.

C’est pourquoi, dans les lois de la fête, Rabbi Yehouda admet qu’il est permis de s’enduire de chaux, malgré l’affliction présente, puisqu’elle sera joyeuse plus tard, pendant la fête. Mais ici, dans les lois du commerce avec les non-Juifs, il considère que, s’il est maintenant affligé, on reçoit un paiement d’eux.

Ravina a dit

une autre réponse :

un idolâtre, en ce qui concerne le paiement

d’une dette,

est toujours affligé,

même plus tard, parce que son intention est de voler.

Dans notre Michna, aucune distinction n’est énoncée entre un prêt consigné par écrit et un prêt oral. Il est correct de trouver une raison de les distinguer, comme le fait Rabbi Yehoshoua ben Korha —

Et la Guemara dit :

La Michna —

n’est pas conforme aux

paroles de

Rabbi Yehoshoua ben Korha.

Car on a enseigné : Rabbi Yehoshoua ben Korha dit :

si le Juif a prêté au non-Juif

un prêt,

et qu’ils l’ont consigné

par écrit,

on ne reçoit pas de paiement d’eux

avant leur fête, parce que le non-Juif sait que le Juif détenteur de l’acte le poursuivra et lui fera sortir l’argent ; il le craint donc. Lorsqu’il le paie, il se réjouit ensuite, et, le jour de sa fête, « il va remercier » —

Mais

un prêt

qui est fait

oralement,

sans acte écrit —

on reçoit un paiement d’eux, parce qu’il est comme quelqu’un qui sauve son argent de leurs mains,

c’est-à-dire : le non-Juif en est affligé, sachant qu’il pourrait nier, comme il est dit à propos des non-Juifs : « leur bouche dit mensonge, fausseté et tromperie » ; et lorsqu’il paie, il est affligé, et « il ne va pas remercier ».

Et les Sages, les Sages de notre Michna, considèrent que, dans tous les cas, c’est interdit.

La Guemara rapporte :

Yachav

était assis

Rav Yossef

au bейт-midrach,

derrière

derrière

Rabbi Abba, et Rav Abba était assis devant Rav Houna

devant

Rav Houna [

ces élèves étaient assis devant leur maître, Rav Houna].

Et était assis

Rav Houna,

et disait : la halakha,

la halakha a été tranchée

comme

lui,

et la halakha est comme

lui,

comme Rabbi Yehouda.

Et Rav Houna explique :

la halakha est comme Rabbi Yehoshoua ben Korha —

c’est ce que nous avons dit,

la règle que nous avons énoncée : on reçoit d’eux le paiement d’un prêt oral.

Et la halakha est

comme Rabbi Yehouda, car on a enseigné [

car nous avons enseigné]

dans la Michna du traité Baba Kama [100b] :

celui qui donne de la laine au teinturier,

l’artisan qui teint la laine, et lui dit

de la teindre en rouge, et il l’a teinte en noir.

Ou

en noir, et il l’a teinte en rouge —

Mots de ce daf dans le dictionnaire