Version texte de ce daf : original et traduction

Avoda Zara 75b (עה:) — le Talmud en français

Avoda Zara 75b (עבודה זרה עה:): les choses fabriquées dite "detsavta" [espèce de plante] il y en a à frotter dans l'eau et la cendre. la plus petite de lin, qui vieillissent douze mois et s'il s'y…

Texte original — Avoda Zara 75b (עה:)

העשויין

דצבתא

[מין צמח] יש

לנגבן

במים ואפר.

דכיתנא

מפשתן,

מישנן

שנים עשר חודש

ואי אית בהו

אם יש בהם באלו העושיים מצבתא,

קיטרי

קשרים,

שרי להו

יתירם. כיון שהיין נכנס בין הקשרים.

דנה הגמרא עוד בעניני טומאה וטהרה של גת:

איתמר: עם הארץ

שהושיט ידו לגת, ונגע באשכולות

כאשר היו בתוך היין.

נחלקו בדין זה

רבי ורבי חייא. חד אמר: אשכול וכל סביבותיו

-

טמאין, ו

אילו

כל הגת כולה

-

טהורה.

וחד אמר: כל הגת כולה נמי

אף היא

טמאה.

שואלת הגמרא:

ולמאן דאמר

הסובר

כי אשכול וכל סביבותיו טמאים, וכל הגת כולה טהורה, מאי שנא

במה שונה דין זה,

מהא דתנן

ממה ששנינו:

שרץ שנמצא ברחים

שטוחנים בהם את הזיתים לפני שנותנים אותם בבד להפיק מהם את השמן,

אינו מטמא

השרץ,

אלא

את

מקום מגעו.

ואם היה משקין מהלך

כלומר מהלכין ונוזלים שם ממקום למקום -

הכל טמא!

וקשה, במה שונה דין זה מדין עם הארץ שנגע באשכולות, והלוא אף בגת ישנם משקין, וכמו בבית הבד? מבארת הגמרא:

התם

בבית הבד

לא מפסק ולא מידי

אין כל הפסק בין הריחיים שנגע בהם השרץ, לבין סביבותיהם. לפי שהמשקין מחברין הכל.

ואילו

הכא

בגת,

מפסקי

מפסיקין ה

אשכולות

, וממילא אין חיבור על ידי משקין בין האשכולות שבהם נגע עם הארץ, לבין הגת שבה לא נגע. ולכן אף שהאשכולות טמאין, הגת נשארת טהורה.

אורו ליה

הורו לו

רבנן לרבי ירמיה, ואמרי לה

ויש אומרים כי הורו

לבריה

לבנו

דרבי ירמיה,

הלכה

כדברי האומר

עם הארץ שהושיט ידו לגת ונגע באשכולות,

אשכול וכל סביבותיו טמאין, וכל הגת כולה טהורה.

מתניתין:

הלוקח כלי תשמיש

של אכילה

מן העובדי כוכבים,

היאך מכשירן?

א.

את

הכלי

שדרכו להטביל

כלומר שראוי להיטהר רק בטבילה כגון כלים שמשתמשין בהם רק בצונן כמו כוסות וצלחות -

יטביל

ואינו צריך הכשר נוסף.

ב. כלי שעל מנת להכשירו, יש

להגעיל

אותו, כגון סירי מתכת שמבשלין בהם ברותחין -

יגעיל.

ג. כלי שעל מנת להכשירו יש

ללבן

אותו

באור

אש, [כגון כלי שדרך תשמישו היא ממש בתוך האש, כפי שמפרטת המשנה] -

ילבן

אותו מכל צדדיו

באור.

ואלו הם הכלי שמשתמשים בהם באש:

השפוד

שצולין בו בשר על האש,

והאסכלא

רשת מתכת שצולין בשר על גביה -

מלבנן באור.

ד.

הסכין

שנקנה מן הגוי,

שפה

משפשף ומשחיז אותו -

והיא טהורה.

גמרא:

תנא: וכולן

כל אלו ששנינו במשנתינו, אף אלו שהכשרן הוא על ידי ליבון,

צריכין טבילה ב

מקוה שיש בו

ארבעים סאה.

מבררת הגמרא:

מנהני מילי

שאכן כל אלו צריכין אף טבילה?

אמר רבא

: המקור הוא

דאמר קרא

[במדבר לא כג, במלחמת מדין כאשר שבו אנשי צבא, ובידם כלים, ועל כלים אלו אמרה התורה:]

"כל דבר אשר יבא באש

[כלומר, כלי שדרך שימושו הוא באש]

תעבירו באש

[לפי הכלל שבידינו, כבולעו - כך פולטו. כלומר, כדרך שבליעת האיסור נעשית על ידי האש, כך תיעשה טהרת הכלי והפלטת האיסור הבלוע בו על ידי האש] -

וטהר".

ותיבה זו "וטהר" שלכאורה מיותרת היא,

הוסיף לך הכתוב טהרה אחרת

נוספת על טהרת הכלים באש. והיא - טבילה.

תני

שנה

בר קפרא

מקור אחר לדין זה שצריך לטבול את הכלים:

מתוך שנאמר

באותו ענין של כלי מדין "אך

במי נדה

יתחטא", ומשמע שצריך לטהר הכלים במי פרה אדומה הקרויים מי נדה, ובהם משתמשים לטהר מטומאת מת,

שומע אני שצריך הזאה

ביום ה

שלישי ו

ביום ה

שביעי

כדין הזאה במי חטאת לטהר מטומאת מת?

אלא,

תלמוד לומר: "אך"

הכתוב בפסוק, בא למעט, ו

חלק

בין מי פרה אדומה למי טבילה אלו, שאין צריך בהם הזאה ביום השלישי והשביעי.

אולם

אם כן, מה תלמוד לומר "במי נדה",

והלוא על כרחינו, אין הכונה לטהרה כדין טהרה מטומאת מת?

אלא פירוש "מי נידה" -

מים שנדה טובלת בהן, הוי אומר

, מקוה מים שיש בו

ארבעים סאה.

ויש להבין מדוע נכתב בפסוק "וטהר" שמשמעו, חיוב הטבלת הכלים במים, ומיד בהמשך הפסוק, נכתב "אך במי נידה" שאף זה בא להורות חיוב טבילה. ולשם מה צריך שתי הוראות אלו?

ביאור הדבר:

איצטריך

צריך

למיכתב "וטהר" ואיצטריך

צריך

למיכתב "במי נדה".

מהטעם דלהלן:

אי

אם

כתב

רק

"וטהר", הוא אמינא

היינו אומרים כי די בקיום של

"וטהר",

בהטבלה במקוה מים שיש בו

כל דהו,

אפילו מקוה חסר ומועט.

\- משום כך,

כתב רחמנא "במי נדה",

להורות שצריך מקוה הראוי להכשר נידה, שיש בו ארבעים סאה.

ואי

אם

כתב רחמנא "במי נדה",

ולא כתב "וטהר"

הוה אמינא

היינו אומרים שמלבד הטבילה, צריך שיהיה

הערב שמש

כלומר שיעריב היום

כנדה

כפי שצריך בטהרת נדה.

משום כך,

כתב רחמנא "וטהר".

והיינו

לאלתר,

שעם טבילת הכלי, חלה טהרתו.

ואין צורך להמתין עד הערב.

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: אפילו

אם היו הכלים שנקנו מן הגוי

כלים חדשים,

ולא נשתמשו בהם למאכלי איסור, אף הם

במשמע

חיוב זה של טבילה.

ומנין? -

דהא

שהרי כלים

ישנים וליבנן, כחדשים דמו

נחשבים הם. כיון שעל ידי הליבון, נפלט וכלה מהם כל סרך של איסור,

ואפילו הכי, בעי

צריכים

טבילה.

ומוכח מכך, שכל כלי חדש הנקנה מן הגוי, יש להטבילו.

מתקיף לה רב ששת: אי הכי

אם אכן כל כלי חדש הנקנה מן הגוי צריך טבילה מגזירת הכתוב, אף אם אין בו כל שמץ של בליעת איסור, אם כן

אפילו זוזא דסרבלא

מספרים של גוזזי צמר -

נמי!?

אמר ליה

רב נחמן:

כלי סעודה אמורין בפרשה.

לפי שנאמר "כל דבר אשר יבוא באש". ואין דרך להביא באש, אלא רק כלי אכילה. ולא שאר כלי עבודה. ורק על כלים אלו, נאמר החיוב של "וטהר"!

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: לא שנו

חיוב טבילה זה,

אלא ב

כלים הלקוחין שנקנו מן הגוי.

וכמעשה שהיה

במלחמת מדין, שעל ידי הכיבוש נקנו להם הכלים.

אבל

כלים

שאולין, לא

נתחייבו בטבילה.

רב יצחק בר יוסף, זבן מנא דמרדא

קנה כלי העשוי מאדמה וגללי בקר

מעובד כוכבים. סבר

שצריך

להטבילה. אמר ליה ההוא

אחד מרבנן,

ורבי יעקב שמיה

[שמו],

לדידי מפרשא לי

[לי נתפרש]

מיניה

מאת

דרבי יוחנן,

שכך הוא הדין:

רק

כלי מתכות אמורין בפרשה

שחייבין טבילה. אך שאר חומרים, אינם מחייבים טבילה. ודבר זה נלמד ממה שנאמר [במדבר כב לא] "אך את הזהב ואת הכסף את הנחשת את הברזל את הבדיל ואת העופרת".

אמר רב אשי: הני

אלו

כלי זכוכית, הואיל וכי

אם

נשתברו, יש להן תקנה

על ידי התכתם ועשיית כלים חדשים, הרי שבדבר זה -

ככלי מתכות דמו,

ולכן חייבים אף הם בטבילה.

כלי

קוניא

חרס המצופה מתכת -

פליגי

נחלקו

בה

בדינו

רב אחא ורבינא.

חד אמר

: דינו

כתחלתו

. וכיון שתחילתו היתה כלי חרס ורק אחר כך צפוהו מתכת, דינו ככלי חרס ואינו צריך טבילה,

וחד אמר

: נידון

כסופו

. וכיון שבסופו צופה במתכת, דינו ככלי מתכת, וחייב טבילה.

והלכתא

: נידון

כסופו

, ונחשב ככלי מתכת וחייב טבילה.

איבעיא להו

: כלי של גוי הנמצא ביד ישראל ב

משכנתא

עד לפירעון חובו -

מאי,

האם צריך להטבילו?

אמר מר בר רב אשי: אבא

רב אשי,

משכן ליה

מישכן אצלו

עובד כוכבים כסא דכספא

כוס כסף תחת חוב שהיה חייב לו העובד כוכבים.

ואטבליה

הטבילו אבא

ואישתי ביה

ושתה בו. ולכאורה משמע שכלי הנתון כמשכון, יש להטבילו.

אולם,

ולא ידענא

לא ידעתי

אי

אם עושה זאת אבא

משום דקסבר,

כי כלי זה הנתון כ

משכנתא, כזביני דמיא

כמכור הוא,

או,

אי משום דחזי לעובד כוכבים דדעתיה לשקועיה

. שראה שדעתו של העובד כוכבים לשקע ולהשאיר אצלו את הכלי, לפי שאין בדעתו לפרוע את חובו. ולכן נחשב הכלי כקנוי לו, ומשום כך הטבילו.

תנו רבנן: הלוקח כלי תשמיש מן העובדי כוכבים,

דינם כך: א.

דברים שלא נשתמש בהן

העובד כוכבים כלל,

מטבילן

הישראל

והן טהורין.

ב.

דברים שנשתמש בהן

העובד כוכבים

על ידי צונן, כגון כוסות, וקתוניות

[כלי לאכילה ולא לבישול],

וצלוחיות

-

מדיחן ומטבילן

והם טהורין.

ג.

דברים שנשתמש בהן על ידי

מאכלים

חמין, כגון היורות, הקומקמוסון

[קומקום קטן למים חמין],

ומחמי

מים

חמין

[גדולים] -

מגעילן

ברותחין,

ומטבילן

-

והן טהורין.

ד.

דברים שנשתמש בהן

הגוי

על ידי האור, כגון השפודין

ששימושם נעשה תוך כדי צליית הבשר,

והאסכלאות

[הרשת שעליה צולין] -

מלבנן, ומטבילן, והן טהורין.

מבררת הגמרא:

וכולן

כל הכלים הללו,

שנשתמש בהן עד שלא

[כלומר לפני ש:]

יטביל, ושלא יגעיל, ושלא ילבן,

מה דין מאכל שנעשה בהם?

תני חדא

בברייתא אחת שנו שמאכל שנעשה בתוכם

אסור, ותניא אידך

ובברייתא אחרת שנינו ש

מותר.

ויש ליישב הוראות סותרות אלו:

מיישבת הגמרא:

לא קשיא

-

הא

הברייתא האוסרת, הינה

כמאן דאמר נותן טעם לפגם

-

אסור.

כלומר, טעם הנשאר מדבר איסור, ובלוע הוא בתוך הכלי אך אין טעם זה טרי ומשובח, ואינו מוסיף טעם טוב במאכל שמתבשל בו אלא נותן בו טעם לפגם, סובר מאן דאמר זה, כי הטעם הבלוע בכלי - אף שפגום הוא - אם נתערב במאכל אסור, הריהו אוסר את המאכל.

ולכן מאכל שנתבשל בכלי של גוי, קודם שהכשירוהו - אסור.

ו

הא,

הברייתא המתירה את המאכל שנתבשל בכלי גוי שלא הכשירוהו, הינה

כמאן דאמר נותן טעם לפגם

-

מותר.

ולכן המאכל מותר.

שואלת הגמרא:

ולמאן דאמר

כי

נותן טעם לפגם מותר,

ולכן מאכל שנתבשל בכלי של גוי מותר, אם כן

גיעולי

[פליטת טעם של מאכל אסור] של

עובדי כוכבים, דאסר רחמנא

שאסרה אותם התורה שהרי חייבה התורה להכשיר את הכלים שנשבו ממדין,

היכי משכחת לה

באיזה אופן אסרה התורה כלים קודם הגעלה, והלוא הטעם הפגום הבלוע בהם מותר?

Traduction française

les choses fabriquées

dite "detsavta"

[espèce de plante] il y en a

à frotter

dans l'eau et la cendre.

la plus petite

de lin,

qui vieillissent

douze mois

et s'il s'y trouve

s'il s'y trouve chez ces objets fabriqués une «matsveta»,

nœuds

nœuds

ils sont permis

leurs excédents ; car le vin est entré entre les nœuds.

La Gemara traite encore des questions de tumah et de tahara du pressoir :

Il a été dit : l'am ha'aretz

qui a tendu la main au pressoir et a touché les grappes

comme elles se trouvaient dans le vin.

Les gens des contrées ne sont pas scrupuleux au sujet des lois de tumah et tahara. C'est pourquoi les Sages ont décrété à leur égard qu'ils rendent impur tout ce qu'ils touchent. Ils ont divergé sur cette loi

Rabbi et Rabbi Ḥiyya : l'un dit : la grappe et tout ce qui l'entoure -

sont impurs, et

alors que

tout le pressoir entier

est pur.

Et l'autre dit : tout le pressoir aussi

est aussi

est impur.

La Gemara demande :

Et à l'égard de celui qui dit

celui qui soutient

que la grappe et tout ce qui l'entoure sont impurs, et que tout le pressoir est pur, quelle est la différence

en quoi cette loi diffère-t-elle

de ce qui est enseigné

dans ce que nous avons appris :

le vermisseau trouvé dans les meules

où l'on presse les olives avant de les mettre dans la toile pour en extraire l'huile

ne rend pas impur

le vermisseau

mais

que

le lieu de son contact.

Et s'il y avait un liquide qui circule

c'est-à-dire qu'on y fait couler des liquides d'un endroit à l'autre

tout est impur !

Or voici une difficulté : en quoi cette loi diffère-t-elle de celle de l'am ha'aretz qui a touché les grappes, puisque même dans le pressoir il y a des liquides qui circulent, comme à la huilerie ? La Gemara explique :

Là-bas

dans la huilerie

il n'y a ni rupture ni discontinuité

il n'y a aucune séparation entre les meules que le vermisseau a touchées et leurs environs, puisque les liquides relient tout.

et en revanche

ici

dans le pressoir

il y a des interruptions

elles interrompent le

les grappes

et par conséquent il n'y a pas de liaison par les liquides entre les grappes que l'am ha'aretz a touchées et la partie du pressoir qu'il n'a pas touchée. Ainsi, bien que les grappes soient impures, le pressoir demeure pur.

Et pour les olives il n'y a pas de grappes ; c'est pourquoi il y a une connexion continue entre les meules et le reste de la huilerie. Il semblerait apparemment que même dans le pressoir où l'am ha'aretz a rendu impur, le vin circulait dans le pressoir. Sinon, quelle est la difficulté de la Gemara quant au vermisseau trouvé dans les meules ? Et le Raavad objecte : si donc il y avait là un liquide qui clapote pour éclabousser, il semblerait que ce vin aurait dû rendre impur tout le pressoir ; et s'il n'y avait pas d'éclaboussures prêtes à rendre impur, et qu'il n'y avait pas de quoi rendre impur, pourquoi alors l'impureté émane-t-elle des meules ? Le Ramban répondit : même un liquide qui clapote en vue d'éclabousser ne lie et ne rend impur que liquide à liquide ; mais il ne lie pas des aliments entre eux. Et même si on versait des liquides sur les grappes, cela ne les lie pas entre elles. Car un liquide posé sur un aliment qui est accessoire à celui-ci est considéré comme nul par rapport à lui. C'est pourquoi, même si l'am ha'aretz rend impur la grappe et tout son pourtour, néanmoins ce n'est pas considéré comme une liaison qui rendrait impur tout le pressoir. Ils lui enseignèrent

lui ordonnèrent

les rabbins à Rabbi Yirmeya, et lui dirent

et certains disent qu'ils ordonnèrent

à son fils

à son fils

du fait de Rabbi Yirmeya,

la halakha

selon la parole de celui qui dit

l'am ha'aretz qui a tendu la main au pressoir et a touché les grappes

la grappe et tout ce qui l'entoure sont impurs, et tout le pressoir entier est pur.

Il est enseigné :

Celui qui prend un ustensile d'usage

pour la nourriture

chez les idolâtres,

comment les rend-on aptes ?

A.

l'

ustensile

qui a pour habitude d'être immergé

c'est-à-dire qui ne devient pur que par immersion par exemple des ustensiles qu'on n'emploie qu'à froid, tels des coupes et des assiettes

Il l'immergera

et il n'a pas besoin d'autre préparation.

B. Un ustensile qui, pour être rendu apte, il faut

le soumettre à l'eau bouillante

celui-ci, par exemple des casseroles métalliques dans lesquelles on fait bouillir

on les fait bouillir.

C. Un ustensile qui, pour être rendu apte, il faut

le blanchir

le

au feu

le feu, [par exemple un ustensile dont l'usage est directement dans le feu, comme la Mishna le détaille]

on le blanchit

de tous côtés

au feu.

Et voici les ustensiles qu'on emploie au feu :

la broche

où l'on rôtit la viande au feu,

et la grille

un treillis de métal sur lequel on rôtit la viande

on les blanchit au feu.

D.

Le couteau

acheté d'un non-juif

la lame

que l'on frotte et aiguise

et elle est pure.

Gemara :

Tannaïte : et tous

tous ceux que nous avons énoncés dans notre Mishna, même ceux dont la préparation est par la calcination,

nécessitent une immersion dans

un mikvé qui ait

quarante sésa.

Les premiers ont rapporté d'après le Jérushalmi que le fondement de la loi de l'immersion est que les ustensiles sont sortis de la sphère du non-juif vers la sainteté d'Israël ; c'est analogue à l'immersion des prosélytes.

La Gemara clarifie :

Que signifient ces paroles ?

qu'il est bien que tous ceux-ci requièrent aussi l'immersion ?

Rava dit :

la source est

car l'Écriture dit

[dans Nombres 31:23, lors de la guerre contre Madian, lorsque revinrent les hommes de guerre et qu'ils avaient des ustensiles, et pour ces ustensiles la Torah dit]

"Tout objet qui viendra par le feu

"Tout objet qui viendra par le feu (c'est‑à‑dire, un ustensile dont l'usage est au feu)

vous le ferez passer par le feu

vous le ferez passer par le feu (selon la règle dont nous disposons : comme l'interdit est absorbé, ainsi on l'expulse ; autrement dit, de même que l'interdit absorbé a été introduit par le feu, ainsi la purification et l'expulsion de l'interdit absorbé se font par le feu)

et tu le purifieras."

Et cette expression "et tu le purifieras", qui apparemment est superflue,

le Texte ajoute une autre purification

ajoutée à la purification des ustensiles par le feu : à savoir l'immersion.

Il est enseigné

un autre

Bar Kappara

comme autre source pour cette loi exigeant d'immerger les ustensiles :

d'après ce qui est dit

dans le même contexte d'ustensiles, "mais

dans les eaux de nidda

"il sera purifié", ce qui laisse entendre qu'il faut purifier les ustensiles avec les eaux de la vache rousse appelées eaux de nidda, qui servent à purifier de l'impureté de mort

j'entends donc qu'il faut l'aspersion

le jour de

le troisième et

le jour de

le septième

selon la loi d'aspersion dans les eaux expiatoires pour purifier de l'impureté de mort ?

Non,

Mais le mot "" signifie une restriction

le verset par «» vient limiter, et

répartit

entre ces eaux de la vache rousse et ces eaux d'immersion, de sorte qu'elles n'exigent pas l'aspersion du troisième et du septième jour.

Cependant

si donc, pourquoi dit‑on "dans les eaux de nidda",

alors qu'à strictement parler il n'est pas question ici d'une purification selon la loi d'impureté de mort ?

Non ; l'explication de "eaux de nidda" —

eaux dans lesquelles la nidda s'immerge, c'est‑à‑dire

un réservoir d'eau qui ait

quarante sésa.

quarante sésa. Il faut comprendre pourquoi le verset écrit "et tu le purifieras", signifiant l'obligation d'immerger les ustensiles dans l'eau, et ensuite ajoute "mais dans les eaux de nidda", ce qui indique aussi l'obligation d'immersion. Pourquoi cette double injonction ?

Explication :

Il fallait

il faut

écrire "et tu le purifieras" et il fallait

il faut

écrire "dans les eaux de nidda".

C'est pour la raison suivante :

si

si

le Texte avait écrit

seulement

"et tu le purifieras", on aurait dit

nous aurions dit qu'il suffit de l'accomplissement de

"et tu le purifieras",

par l'immersion dans un mikvé d'eau qui ait

n'importe quoi,

même un mikvé insuffisant ou moindre. -

C'est pourquoi

l'Éternel a écrit "dans les eaux de nidda",

pour indiquer qu'il faut un mikvé apte à la purification de la nidda, qui contienne quarante sésa.

Et si

si

l'Éternel avait écrit "dans les eaux de nidda",

et n'avait pas écrit "et tu le purifieras"

on aurait dit

nous aurions dit qu'en plus de l'immersion il faudrait

l'équivalent d'un soir,

c'est‑à‑dire que le jour se mêle au soir

comme pour la nidda

comme il faut pour la purification de la nidda.

C'est pourquoi

l'Éternel a écrit "et tu le purifieras".

et cela signifie

immédiatement,

que dès l'immersion de l'ustensile sa pureté s'applique.

Et il n'est pas nécessaire d'attendre le soir.

Rav Naḥman a dit au nom de Rabba bar Avuha : même

si les ustensiles achetés du non‑juif

sont neufs,

et n'ont pas été employés pour des aliments interdits, pourtant

sont assujettis

à cette obligation d'immersion.

D'où cela ? -

car

puisque les ustensiles

usés qu'on a blanchis par le feu, sont considérés comme neufs

parce que par la calcination tout résidu d'interdit est expulsé et consumé,

et cependant, il faut

ils nécessitent

l'immersion.

Et il en est la preuve que tout nouvel ustensile acheté d'un non‑juif doit être immergé.

Rav Chisda l'attaque : si donc

si vraiment tout nouvel ustensile acheté d'un non‑juif nécessite immersion par décret du verset, même s'il n'y a pas la moindre trace d'absorption d'interdit, alors

même un zûza de cirier

même un zûza de cirier aussi !?

Il lui répondit

Rav Naḥman :

Ce sont les ustensiles de table qui sont visés dans la section.

Car il est dit "tout objet qui viendra par le feu" ; et on n'apporte pas au feu que des ustensiles de repas, non pas des outils de travail. Et c'est seulement pour ces ustensiles que l'obligation "et tu le purifieras" est prononcée !

Rav Naḥman a dit au nom de Rabba bar Avuha : on n'a enseigné

cette obligation d'immersion

que pour

les ustensiles achetés d'un non‑juif

les ustensiles achetés d'un non‑juif comme cela s'est produit

dans la guerre contre Madian, où par la prise ils se sont approprié des ustensiles.

Mais

les ustensiles

empruntés, non

ne sont pas astreints à l'immersion.

ne sont pas astreints à l'immersion. Rav Yitzḥak bar Yosef, marchand de la ville

acheta un ustensile fait d'argile et d'excréments de bœuf

traité par des idolâtres. Il jugea

qu'il fallait

l'immerger. L'un des rabbins lui répondit

l'immerger. L'un des rabbins lui répondit et Rabbi Yaakov Shmaya ma position est interprétée pour moi

par

de

Rabbi Yohanan,

que telle est la loi :

Seulement

les ustensiles de métal sont visés dans la section

qui requièrent l'immersion. Mais les autres matériaux ne nécessitent pas l'immersion. Et ceci s'apprend de ce qui est dit [Nombres 31:22] "mais l'or et l'argent, le cuivre, le fer, l'étain et le plomb".

Rav Ashi dit : ces

ceux-ci

les ustensiles de verre, puisque si

si

les ustensiles de verre, puisque si ils se brisent, on peut les refondre

et en les refondant et en faisant de nouveaux ustensiles, dans ce cas

ils sont comme des ustensiles de métal,

et par conséquent ils sont eux aussi soumis à l'immersion.

Ustensile

konia (argile enduite de métal)

une terre cuite revêtue de métal -

ils divergent

se sont partagés

au sujet de

leur statut

entre Rav Aḥa et Rabina.

L'un dit :

son statut

selon son origine.

Et puisque son commencement était un ustensile d'argile, puis seulement il a été plaqué de métal, il est jugé comme ustensile d'argile et n'a pas besoin d'immersion.

Et l'autre dit :

il est jugé

selon sa finalité.

Et puisque finalement il est revêtu de métal, il est considéré comme ustensile de métal et doit être immergé.

Et la loi est :

il est jugé

selon sa finalité

et est considéré comme ustensile de métal et tenu à l'immersion.

Une question leur est posée :

une garantie

jusqu'à la remise de sa dette —

quoi,

doit‑on l'immerger ?

Mar bar Rav Ashi dit : Aba

Rav Ashi

mit en gage chez lui

lui laissa en garantie

la coupe d'argent d'un non‑juif

une coupe d'argent comme garantie pour une dette qu'un non‑juif lui devait.

Et il l'immergea

Aba l'immergea

et il but avec elle.

et il but dedans ; et il semble donc que tout ustensile donné en gage doit être immergé.

Cependant

Cependant, je ne sais

je ne savais

si

Aba agit ainsi

parce qu'il pensait,

que l'ustensile mis en gage est comme vendu (

que l'ustensile mis en gage est comme vendu (comme s'il était acquis par celui qui le garde) et donc

ou

parce qu'il paraissait au non‑juif qu'il avait l'intention de le garder indéfiniment.

Il avait vu que le non‑juif avait l'intention de se défaire de sa dette et de laisser l'ustensile, de sorte qu'il était considéré comme acquis par lui, et c'est pourquoi il l'immergea.

Il avait vu que le non‑juif avait l'intention de se défaire de sa dette et de laisser l'ustensile, de sorte qu'il était considéré comme acquis par lui, et c'est pourquoi il l'immergea. Nos Maîtres ont enseigné : Celui qui prend un ustensile d'usage chez les non‑juifs,

sa règle est la suivante : A.

les choses dont le non‑juif n'a jamais usé,

du tout

il les immerge

il les immerge l'Israélite

et elles sont pures.

et elles sont pures.

B.

les choses dont le non‑juif s'est servi

par le non‑juif

à froid, comme des coupes et des petites tasses

(ustensiles pour manger et non pour cuire),

et des assiettes -

on les lave et on les immerge

on les lave et on les immerge et ils sont purs.

Cela signifie que l'action de laver n'est pas un simple passage de l'ustensile dans l'eau, mais un nettoyage et un frottement pour ôter la saleté. Sinon, l'immersion seule aurait suffi et on n'aurait pas eu besoin du lavage et de l'immersion. C.

les choses dont on s'est servi

pour des aliments

pour des préparations chaudes, par exemple les marmites, l'eau‑bouilloire

(petite bouilloire pour eau chaude),

et des grandes marmites

d'eau

chaude

chaude - (grandes)] —

on les fait bouillir

dans l'eau bouillante,

et on les immerge

et on les immerge — et ils sont purs.

D.

les objets dont se sert

le non‑juif

au feu, tels les broches

dont l'usage se fait lors de la cuisson au feu,

et les grilles

(le treillis sur lequel on rôtit) —

on les blanchit, on les immerge, et ils sont purs.

La Gemara clarifie :

Et tous

tous ces ustensiles

dont on s'est servi de sorte que, avant

c'est‑à‑dire avant que

on les ait immergés, ni hagailés, ni blanchis,

quel est le statut de la nourriture qui a été faite dans eux ?

Il est enseigné dans une baraïta

qu'il est déclaré qu'un aliment fait dans eux

est interdit, et il est enseigné dans une autre baraïta

qu'il est permis

permis.

Il faut concilier ces prescriptions contradictoires.

La Gemara résout :

Pas de difficulté :

Pas de difficulté : la

la baraïta qui interdit est

selon celui qui dit qu'il donne un goût défectueux —

c'est interdit.

C'est‑à‑dire : la saveur qui reste d'une chose interdite est absorbée dans l'ustensile ; cette saveur n'est pas fraîche et excellente et n'ajoute pas un goût agréable au mets qui y est cuit, mais lui donne un goût défavorable ; selon celui qui soutient cela, la saveur absorbée dans l'ustensile — même si elle est défectueuse — si elle se mêle au mets, le rend interdit.

Par conséquent, un aliment cuit dans un ustensile d'un non‑juif, avant qu'on ne le rende apte, est interdit.

Et

or,

la baraïta qui permet un aliment cuit dans un ustensile de non‑juif non rendu apte est

selon celui qui dit que cela donne un goût défavorable

permis.

et donc l'aliment est permis.

Cette controverse au sujet de «donner un goût défavorable» se trouve ci‑dessus. Tous les ustensiles dans lesquels des mets ont été cuits par les non‑juifs donnent un goût défavorable. Car l'interdit a été cuit la veille et son goût est affaibli et rejeté après qu'un jour s'est écoulé depuis sa cuisson, sauf pour une marmite dans laquelle l'aliment a été préparé le jour même et dont le goût est encore perceptible : un tel ustensile donne un goût favorable et est interdit. [Rachi] Et pour un ustensile dont l'époque de cuisson n'est pas connue, Rachi retient qu'on suppose qu'il a servi la veille et n'est pas du jour ; et le raisonnement en est expliqué par le RY ... selon quoi on ne cuisine de nuit qu'à partir du jour précédent, et l'on mange après la sortie des astres et ensuite on ne cuisine plus ; d'où il n'y a pas lieu de craindre pour une marmite du jour même. L'opinion de Tossefot ci‑dessous retient que la raison tient au principe du doute de niveau élevé. La Gemara demande :

À l'égard de celui qui dit

que

donner un goût défavorable est permis,

et donc un aliment cuit dans un ustensile de non‑juif est permis ; or alors

les relargues

(l'extraction de la saveur d'un aliment interdit) du

non‑juif, que la Torah a proscrit ?

non‑juif, que la Torah a proscrit ? comment le verset lui a‑t‑il interdit cela ?

De quelle façon la Torah a‑t‑elle interdit les ustensiles avant la hagalah, alors que le goût défectueux absorbé en eux est permis ?

Mots de ce daf dans le dictionnaire