Version texte de ce daf : original et traduction
Avoda Zara 73b (עג:) — le Talmud en français
Avoda Zara 73b (עבודה זרה עג:): Rabbi Hizkiya a dit : si la quantité a augmenté par l’interdit, c’est interdit ; si la quantité a augmenté par le permis, c’est permis. C’est-à-dire : si la quantité…
Texte original — Avoda Zara 73b (עג:)
אמר חזקיה, הגדילו באיסור, אסור. הגדילו בהיתר, מותר.
כלומר, אם התרבה שיעור היין לפני שהמים בטלו את האיסור, כגון שהיה בתחילה בבור יין של היתר, ואחר כך נפל לתוכו מים, ורק לבסוף נפל היין האסור, או שהמים נפלו לבסוף, אזי אין בכח המים לבטל את היין, כיון שהיין מוצא את מינו ומצטרף אליו לאוסרו, ושוב אין בכח המים לבטלו.
אך אם התרבה שיעור היין בהיתר, כגון שנפלו המים לבור בתחילה, ואחר כך נפל לתוכם יין הנסך והתבטל בהם ונעשה היתר, ורק אחר כך נפל לתוכם היין המותר, אזי אין אומרים שהיין המותר מצטרף ליין האסור, אלא הכל מותר.
ורבי יוחנן אמר, אפילו הגדילו באיסור,
הואיל והמים נפלו תחילה, אין אומרים "מצא מין את מינו וניעור", אלא הכל
מותר.
אמר ליה רבי ירמיה לרבי זירא, לימא חזקיה ור' יוחנן בפלוגתא דרבי אליעזר ורבנן קמיפלגי.
[לכאורה, מחלוקת חזקיה ורב יוחנן, תלויה במחלוקת רבי אליעזר ורבנן המובאת להלן].
דתנן, "שאור
[מחמצת]
של חולין ושל תרומה, שנפלו
יחדיו
לתוך העיסה,
ו
לא
היה
בזה כדי לחמץ, ולא בזה כדי לחמץ, ונצטרפו
יחדיו
וחמצו, רבי אליעזר אומר: אחר אחרון אני בא.
כלומר, אם שאור התרומה נפל אחרון, וכתוצאה מנפילתו החמיצה העיסה, הכל אסור.
וחכמים אומרים: בין שנפל איסור בתחלה
ובין בסוף אינו אסור, עד שיהא בו כדי להחמיץ
בפני עצמו
".
סבר רב ירמיה, שטעמו של חזקיה הוא כדעת רבי אליעזר, האומר "אחר אחרון אני בא", ולכן אם נפל יין נסך בסוף הכל אסור. ואם נפל יין כשר הכל מותר. ור' יוחנן סבר כחכמים, ולכן כיון שאין ביין נסך כשלעצמו כדי לאסור, הכל מותר.
מקשה הגמרא:
ותסברא?!
וכי זו סברת המחלוקת?
וה
רי
אמר אביי, לא שנו
[לא התיר רבי אליעזר]
אלא
במקרה
שקדם וסילק את האיסור,
ולא נשלם האיסור אלא על ידי צירוף,
אבל
אם
לא קדם וסילק את האיסור, אסור.
ואם נאמר כדברי רב ירמיה,
חזקיה דאמר, כמאן?
כלומר, דברי חזקיה אינם לא כדעת רבי אליעזר ולא כדעת חכמים.
שהרי בנידון דידן לא שייך לומר "קדם וסילקו", ואם כן אפילו אם "הגדילו בהיתר" לדעת רבי אליעזר אסור. ואי סבר כרבנן, אפילו אם הגדילו באיסור מותר?.
אלא
ודאי, מחלוקת חזקיה ורב יוחנן אינה תלויה במחלוקת רבי אליעזר וחכמים, אלא
הכא, ב"רואין" קמיפלגי.
כלומר, נחלקו האם אומרים "רואים את מינו כאילו אינו ושאינו מינו רבה עליו ומבטלו".
לחזקיה, לית ליה "רואין",
ולכן אם נפל יין הנסך לתוך המים והיין, מצא מין את מינו וניעור, ואינו בטל. ו
לרבי יוחנן אית ליה
"רואין", וכיון שנפל יין הנסך לתוך מינו ושאינו מינו, רואין את מינו כאילו אינו ושאינו מינו רבה עליו ומבטלו.
שואלת הגמרא:
ומי אית ליה לרבי יוחנן
[האם סבר רב יוחנן שאומרים]
"רואין"?! והא בעי מיניה ר' אסי מרבי יוחנן, שני כוסות
יין,
אחד של חולין ואחד של תרומה, ומזגן
[ערב בהן מים, על חלק אחד של יין שלשה חלקים של מים ]
,
ובמקרה שיש במים שבשתיהן כדי לבטל את יין התרומה,
ועירבן זה בזה, מהו?
האם אומרים "רואין את מינו כאילו אינו ושאינו מינו רבה עליו ומבטלו", וממילא המים יבטלו את יין התרומה, או שמא כיון שיש כאן גם יין של היתר שאינו בטל במינו, הכל אסור?
ו
רב יוחנן
לא פשט ליה
[לא ענה לו]
.
ומוכח דלית ליה לרב יוחנן סברת "רואין"?
מתרצת הגמרא:
מעיקרא לא פשט ליה,
ו
לבסוף פשט ליה,
דאמרינן "רואין את מינו כאילו אינו, ושאינו מינו רבה עליו ומבטלו]
.
אתמר נמי
[וכן שנינו להדיא בשם רב יוחנן]:
אמר רב אמי אמר רב יוחנן, ואמרי לה אמר רב אסי אמר רב יוחנן, ב' כוסות אחד של חולין ואחד של תרומה ומזגן ועירבן זה בזה רואין את ההיתר כאילו אינו והשאר מים רבין עליו ומבטלין אותו.
:
שנינו במשנה: "
זה הכלל, מין במינו במשהו, שלא במינו בנותן טעם"
:
הגמרא התקשתה, מה באה המשנה להוסיף כשאמרה "זה הכלל... ", הרי שנינו להדיא ברישא ש"מין במינו" במשהו, ו"מין בשאינו מינו" בנותן טעם?
להלן יובאו שתי אפשרויות לתרץ קושיא זו.
א.
רב ושמואל דאמרי תרוייהו, כל איסורין שבתורה
שהתערבו
במינן,
אוסרים אפילו
במשהו.
אך אם התערבו
שלא במינן,
אינם אוסרים אלא
בנותן טעם.
ולפי זה,
"זה הכלל" לאתויי מאי?
איזה דין למדנו מ"זה הכלל"?
לאתויי
[ללמד] על
כל איסורין שבתורה,
שהתערבו במינן, שאוסרים אפילו במשהו.
ב.
רב יוחנן וריש לקיש דאמרי תרוייהו, כל איסורין שבתורה
שהתערבו
בין במינן בין שלא במינן
אינם אוסרים אלא
בנותן טעם, חוץ מטבל ויין נסך.
שהם שהתערבו
במינן,
אוסרים אפילו
במשהו. ושלא במינן, בנותן טעם.
ו
לפי זה,
"זה הכלל", לאתויי טבל.
והנה, בברייתא, מחד
תניא כוותיה דרב ושמואל,
ומאידך,
תניא כוותיה דרבי יוחנן וריש לקיש.
תניא כוותיה דרב ושמואל, "כל איסורין שבתורה במינן במשהו שלא במינן בנותן טעם".
תניא כוותיה דרבי יוחנן וריש לקיש, "כל איסורין שבתורה בין במינן בין שלא במינן בנותן טעם חוץ מטבל ויין נסך, במינן במשהו שלא במינן בנותן טעם".
נמצא, שמחלוקת רב ושמואל, רב יוחנן וריש לקיש, תלויה במחלוקת תנאים.
הקשתה הגמרא:
בשלמא יין נסך,
אוסר במשהו,
משום חומרא דעבודת כוכבים. אלא טבל, מאי טעמא
אוסר במשהו?
מתרצת הגמרא:
כהיתירו כך איסורו.
כלומר, כשם שחיטה אחת פוטרת את כל הכרי מתרומה. כך גם אם נפלה חיטה אחת של טבל, אוסרת את כל הכרי.
דאמר שמואל,
אם הפריש
חטה אחת
מערימת חיטים,
פוטרת את הכרי.
ותנן נמי הכי, במה אמרו טבל אוסר בכל שהוא
רק אם התערב
במינו,
אך אם התערב
שלא במינו,
אינו אוסר אלא
בנותן טעם.
כיון שאם התערב שלא במינו לא שייך לומר "כהיתרו כך איסורו", ולכן אינו אוסר אלא בכדי נתינת טעם.:
Traduction française
Rabbi Hizkiya a dit : si la quantité a augmenté par l’interdit, c’est interdit ; si la quantité a augmenté par le permis, c’est permis.
C’est-à-dire : si la quantité de vin s’est accrue avant que l’eau n’ait annulé l’interdit, par exemple s’il y avait initialement, dans une fosse, du vin permis, puis que de l’eau y soit tombée, et qu’en dernier lieu le vin interdit y soit tombé — ou bien si l’eau est tombée en dernier —, alors l’eau n’a pas le pouvoir d’annuler le vin, puisque le vin rencontre son espèce et s’y joint pour l’interdire ; dès lors, l’eau n’a plus le pouvoir de l’annuler.
Mais si la quantité de vin s’est accrue par le permis, par exemple si l’eau est d’abord tombée dans la fosse, puis que le vin de libation y soit tombé, qu’il y ait été annulé et soit devenu permis, et qu’ensuite seulement le vin permis y soit tombé, alors on ne dit pas que le vin permis se joint au vin interdit ; mais tout est permis.
Et Rabbi Yo’hanan a dit : même si la quantité a augmenté par l’interdit,
puisque l’eau est tombée la première, on ne dit pas : « l’espèce rencontre son espèce et se réveille », mais tout est
permis.
Rabbi Yirmeya dit à Rabbi Zeïra : disons que Hizkiya et Rabbi Yo’hanan divergent au sujet de la controverse entre Rabbi Eliézer et les Sages. [
Apparemment, la controverse entre Hizkiya et Rabbi Yo’hanan dépend de la controverse entre Rabbi Eliézer et les Sages rapportée ci-dessous.]
Car nous avons appris dans une Michna : « Le levain
[la pâte levée]
profane et celui de la terouma, qui sont tombés
ensemble
dans la pâte,
et
ne
suffisait
pas, celui-ci, à faire lever, ni celui-là, à faire lever, et se sont joints
ensemble
et l’ont fait lever, Rabbi Eliézer dit : je m’en tiens au dernier. »
C’est-à-dire : si le levain de la terouma est tombé en dernier et que, du fait de sa chute, la pâte a levé, tout est interdit.
Et les Sages disent : qu’un interdit soit tombé au début
ou à la fin, il n’est pas interdit tant qu’il n’a pas, à lui seul, de quoi faire lever
la pâte ».
Rabbi Yirmeya pensait que la raison de Hizkiya était conforme à l’opinion de Rabbi Eliézer, qui dit : « je m’en tiens au dernier » ; c’est pourquoi, si le vin de libation est tombé en dernier, tout est interdit, et si le vin apte est tombé en dernier, tout est permis. Rabbi Yo’hanan, lui, pensait comme les Sages ; c’est pourquoi, puisque le vin de libation n’a pas, à lui seul, de quoi interdire, tout est permis.
La Guemara objecte :
« Vraiment ?! »
Est-ce là le fondement de la controverse ?
Or
Abayé a dit : ils n’ont enseigné
[Rabbi Eliézer n’a permis]
que
dans le cas
où il a devancé et retiré l’interdit,
et que l’interdit ne s’est constitué que par la jonction ;
mais
si
il n’a pas devancé et retiré l’interdit, c’est interdit.
Et si nous disons conformément aux paroles de Rabbi Yirmeya,
à quelle opinion Hizkiya se conforme-t-il ?
C’est-à-dire que les paroles de Hizkiya ne sont conformes ni à l’opinion de Rabbi Eliézer ni à celle des Sages.
En effet, dans notre cas, il n’est pas possible de dire : « il a devancé et l’a retiré » ; ainsi, même si la quantité a augmenté par le permis, selon Rabbi Eliézer c’est interdit. Et s’il pense comme les Sages, même si la quantité a augmenté par l’interdit, c’est permis ?.
Mais
certainement, la controverse entre Hizkiya et Rabbi Yo’hanan ne dépend pas de la controverse entre Rabbi Eliézer et les Sages ; mais
ici, ils divergent au sujet de “nous voyons”.
C’est-à-dire : ils divergent sur la question de savoir si l’on dit : « nous considérons son espèce comme inexistante, et l’espèce différente la domine et l’annule ».
Pour Hizkiya, il n’a pas la notion de “nous voyons”,
et c’est pourquoi, si le vin de libation tombe dans l’eau et le vin, l’espèce rencontre son espèce et se réveille, et il n’est pas annulé. Et
pour Rabbi Yo’hanan, il a la notion de «
nous voyons » ; puisque le vin de libation est tombé dans son espèce et dans une espèce différente, nous considérons son espèce comme inexistante, et l’espèce différente le domine et l’annule.
La Guemara demande :
Et Rabbi Yo’hanan a-t-il la notion de
[pense-t-il que l’on dit]
« nous voyons » ? Pourtant Rabbi Assi lui a demandé : deux coupes,
de vin,
l’une de profane et l’autre de terouma, et il les a diluées
[il y a mélangé de l’eau, à raison de trois parts d’eau pour une part de vin ],
et dans le cas où l’eau des deux coupes a de quoi annuler le vin de la terouma,
et les a mélangées l’une à l’autre, qu’en est-il ?
Dit-on : « nous considérons son espèce comme inexistante, et l’espèce différente la domine et l’annule », auquel cas l’eau annulera le vin de la terouma ; ou bien, puisqu’il y a ici également du vin permis, qui n’est pas annulé par son espèce, tout est-il interdit ?
Et
Rabbi Yo’hanan
ne lui a pas donné de réponse
[il ne lui a pas répondu].
Il est donc démontré que Rabbi Yo’hanan n’a pas la conception de « nous voyons » ?
La Guemara répond :
Au début, il ne lui a pas donné de réponse,
et
à la fin, il lui a donné une réponse,
car nous disons : « nous considérons son espèce comme inexistante, et l’espèce différente la domine et l’annule ».
Il a également été dit
[et nous avons également enseigné explicitement au nom de Rabbi Yo’hanan] :
Rav Ami a dit au nom de Rabbi Yo’hanan — et certains disent que Rav Assi a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : deux coupes, l’une de profane et l’autre de terouma, il les a diluées et les a mélangées l’une à l’autre ; nous considérons le permis comme inexistant, et le reste, qui est de l’eau, le domine et l’annule.
Nous avons appris dans la Michna : «
Telle est la règle : une espèce avec son espèce s’annule dans quelque quantité que ce soit ; avec une espèce différente, selon la transmission du goût » :
La Guemara éprouvait une difficulté : qu’ajoute la Michna en disant : « telle est la règle… » ? En effet, nous avons déjà enseigné explicitement dans le début que « une espèce avec son espèce » s’annule dans quelque quantité que ce soit, et qu’« une espèce avec une espèce différente » s’annule selon la transmission du goût ?
Deux possibilités vont être présentées ci-dessous pour répondre à cette difficulté.
a.
Rav et Chmouel ont tous deux dit : tous les interdits de la Tora
qui se sont mélangés
avec leur espèce
interdisent même
dans quelque quantité que ce soit.
Mais s’ils se sont mélangés
avec une espèce différente,
ils n’interdisent que
selon la transmission du goût.
Et selon cela,
qu’ajoute “telle est la règle” ?
Quel enseignement avons-nous tiré de « telle est la règle » ?
Cela vient enseigner
[à enseigner]
que tous les interdits de la Tora,
lorsqu’ils se sont mélangés avec leur espèce, interdisent même dans quelque quantité que ce soit.
b.
Rabbi Yo’hanan et Reich Lakich ont tous deux dit : tous les interdits de la Tora,
lorsqu’ils se sont mélangés
avec leur espèce comme avec une espèce différente,
n’interdisent que
selon la transmission du goût, à l’exception du tevel et du vin de libation.
Lorsqu’ils se sont mélangés
avec leur espèce,
ils interdisent même
dans quelque quantité que ce soit ; et avec une espèce différente, selon la transmission du goût.
Et
selon cela,
“telle est la règle” vient ajouter le tevel.
Or, dans la b araïta, d’un côté
il a été enseigné conformément à Rav et Chmouel,
et de l’autre
il a été enseigné conformément à Rabbi Yo’hanan et Reich Lakich.
Il a été enseigné conformément à Rav et Chmouel : « Tous les interdits de la Tora, avec leur espèce, dans quelque quantité que ce soit ; avec une espèce différente, selon la transmission du goût. »
Il a été enseigné conformément à Rabbi Yo’hanan et Reich Lakich : « Tous les interdits de la Tora, avec leur espèce comme avec une espèce différente, selon la transmission du goût, à l’exception du tevel et du vin de libation : avec leur espèce, dans quelque quantité que ce soit ; avec une espèce différente, selon la transmission du goût. »
Il s’ensuit que la controverse entre Rav et Chmouel, d’une part, et Rabbi Yo’hanan et Reich Lakich, d’autre part, dépend d’une controverse entre des tannaïm.
La Guemara objecte :
Pour le vin de libation, cela va de soi :
il interdit dans quelque quantité que ce soit
en raison de la rigueur de l’idolâtrie. Mais le tevel, pour quelle raison
interdit-il dans quelque quantité que ce soit ?
La Guemara répond :
Son permis est comme son interdit.
C’est-à-dire : de même qu’un seul grain dispense toute la meule de la terouma, de même, si un seul grain de tevel tombe, il interdit toute la meule.
Car Chmouel a dit :
si l’on prélève
un seul grain
d’une meule de blé,
il dispense la meule.
Et nous avons également appris ainsi : lorsqu’ils ont dit que le tevel interdit dans quelque quantité que ce soit,
c’est seulement s’il s’est mélangé
avec son espèce ;
mais s’il s’est mélangé
avec une espèce différente,
il n’interdit que
selon la transmission du goût.
Puisque, lorsqu’il s’est mélangé avec une espèce différente, il n’est pas pertinent de dire : « son permis est comme son interdit », il n’interdit donc que dans la mesure de la transmission du goût.