Version texte de ce daf : original et traduction
Avoda Zara 73a (עג.) — le Talmud en français
Avoda Zara 73a (עבודה זרה עג.): Certains disent : Rabbah fils de Rav Houna lui-même but dans des kanechkanin. Michna : Le vin de libation est interdit à la jouissance, et s’il s’est mélangé à du vin…
Texte original — Avoda Zara 73a (עג.)
איכא דאמרי, רבה בר רב הונא גופיה אישתי בקנישקנין.
מתניתין:
יין נסך, אסור
בהנאה,
ו
אם התערב ביין כשר,
אוסר בכל שהוא.
ברם, רק אם התערב
יין
נסך
ביין
כשר, א
ו מים
שהתנסכו לעבודה זרה
במים
כשרים, אזי אוסרים
בכל שהוא.
אך אם התערב
יין
נסך
במים
כשרים, א
ו מים
אסורים
ביין
כשר, אסור רק
בנותן טעם.
היינו, כשהאיסור נותן טעם בהיתר.
זה הכלל: מין
של איסור שהתערב
במינו
של היתר, כגון יין ביין, אוסר
במשהו. ו
מין
שלא במינו,
אסור רק
בנותן טעם.
ופרטי הדינים יתבארו בגמרא.:
גמרא:
שנינו "יין נסך אסור ואוסר בכל שהוא". הגמרא מבארת, באלו מקרים יין נסך אוסר יין כשר בכל שהוא.
כי אתא
[כאשר חזר]
רב דימי
מארץ ישראל,
אמר
את הדברים הבאים בשם
רב יוחנן: המערה יין נסך מחבית לבור
שיש בו יין כשר,
אפילו כל היום כולו,
כלומר, אפילו אם בסופו של דבר היה בבור יותר יין נסך מיין כשר,
ראשון ראשון בטל.
דהיינו, כל טיפה מהיין האסור שנפלה ליין הכשר בטלה, ונהפכה להיתר. ולכן כל היין מותר בהנאה.
)
הקשתה הגמרא: הרי במשנתינו
תנן, "יין נסך אסור, ואוסר בכל שהוא", מאי לאו,
האם לא מדובר גם במקרה
דקא נפיל איסורא לגו התירא
[שנפל יין נסך, לתוך יין כשר]
,
ואפילו הכי אין אומרים "ראשון ראשון בטל", אלא כולו אסור
?!
מתרצת הגמרא:
לא!
במשנה מדובר רק במקרה
דקא נפיל התירא לגו איסורא
[שנפל יין של היתר לתוך חבית של איסור], ואז, ראשון ראשון של היתר מתבטל באיסור, והכל אסור. אך אם נפל יין איסור לתוך יין היתר, הכל מותר. כדברי רב יוחנן.
תא שמע
ראיה נוספת לנידון זה ממשנתינו:
"יין
שהתערב
במים,
אוסר
בנותן טעם".
מדייקת הגמרא:
מאי לאו,
האם לא מדובר במקרה
דקא נפיל חמרא דאיסורא למיא דהתירא
[שנפל יין של איסור לתוך מים מותרים], ומעת שהיין נותן טעם במים, הכל אסור, ואין אומרים "ראשון ראשון בטל"
?!
מתרצת הגמרא:
לא!
המשנה עוסקת במקרה
דקא נפיל חמרא דהתירא למיא דאיסורא
[נפל יין מותר, לתוך מים אסורים], ובאופן שנפל כולו בבת אחת לתוך המים. וקא משמע לן
.
ו
אכתי קשיא לן: אם כדבריך, שהמשנה עוסקת ביין היתר שנפל לתוך מים אסורים, אם כן,
מדרישא במיא דאיסורא, סיפא נמי במיא דאיסורא
[מסתבר שגם בסיפא מדובר במים אסורים]
, וקתני
ב
סיפא "מים
שנפלו
ביין,
אוסרים
בנותן טעם",
ואין אומרים "ראשון ראשון בטל"?
מתרצת הגמרא:
אמר לך רב דימי, כולה מתניתין התירא לגו איסורא.
[כל המשנה עוסקת במקרה שנפל ההיתר לתוך האיסור], אך אם נפל האיסור לתוך ההיתר, ראשון ראשון בטל.
ו
ב
רישא
מדובר
דקא נפיל חמרא דהתירא למיא דאיסורא
[שנפל יין של היתר למים אסורים]
.
וב
סיפא, דקא נפיל מיא דהתירא לחמרא דאיסורא
[שנפלו מים מותרים ליין אסור]
.
עד כאן דנה הגמרא בדברי רב דימי בשם רב יוחנן. ולהלן יתבאר, שאין ההלכה כדברי רב דימי בשם רב יוחנן, ולעולם יין נסך שנפל במינו אוסר במשהו.
כי אתא
[כאשר חזר]
רב יצחק בר יוסף
מארץ ישראל,
אמר
בשם
רבי יוחנן: המערה יין נסך מצרצור
[פך]
קטן לבור, אפילו כל היום כולו, ראשון ראשון בטל.
ודוקא
אם עירה מ
צרצור קטן, דלא נפיש עמודיה
[זרם היין הנופל ממנו אינו רחב כל כך]
, אבל
המערה מ
חבית
לבור,
דנפיש עמודיה, לא.
ולא כדברי רב דימי המתיר אף אם עירה מחבית לבור. כי אתא [כאשר חזר]
רבין
מארץ ישראל
אמר
בשם
רבי יוחנן: יין נסך שנפל לבור
של יין היתר,
ו
אחר כך
נפל שם קיתון של מים
שהיה בו פי שישים מהיין האסור, אך לא היה בו פי שישים מכל היין הנמצא בבור, אין אומרים הרי כבר נאסר כל היין שבבור, ואם כן אין המים יכולים לבטל את האיסור, אלא,
רואין את
יין
ההיתר
שהיה בתחילה בבור
כאילו אינו, והשאר, מים רבין עליו ומבטלין אותו.
כי אתא
[כאשר חזר]
רב שמואל בר יהודה
מארץ ישראל
אמר
בשם
רבי יוחנן: לא שנו אלא שנפל קיתון של מים תחלה,
קודם שנפל יין נסך, ואז, הגם שנפל שם לאחר מכן יין נסך, אין לאסור את היין המותר שהיה שם קודם לכן, אף על פי שהוא ממינו של היין האסור, אלא המים רבים על היין האסור ומבטלים אותו.
אבל
אם
לא נפל שם קיתון של מים תחלה,
ונפל יין נסך לתוך יין של היתר, ואסרו,
מצא מין את מינו וניעור.
כלומר, כל היין הופך ליין של איסור, ואין בכח המים שיפלו לאחר מכן כדי לבטלו.
איכא דמתני לה אמתניתין,
יש ששנו את דברי רב שמואל בר יהודה על המשנה ששנינו
"יין ביין כל שהוא",
ועל דין זה
אמר רב שמואל בר יהודה אמר רבי יוחנן, לא שנו
במשנה שיין איסור שנפל ליין היתר אוסר בכל שהוא,
אלא
במקרה
שלא נפל שם קיתון של מים. אבל
אם
נפל שם קיתון של מים, רואין את ההיתר כאילו אינו, והשאר, מים רבין עליו ומבטלין אותו.
מקשה הגמרא:
מאי איכא בין לדמתני לה
[מה הנפקא מינא בין מי ששנה את דברי רב שמואל בר יהודה]
אמתניתין, בין לדמתני לה אד
ברי
רבין?
ומבארת:
מאן דמתני לה אמתניתין, לא בעי
"תחלה".
כלומר, הוא אינו צריך לפרש את דברי רב שמואל בר יהודה דוקא באופן שנפל שם קיתון של מים תחילה, ואפילו את נפלו המים בסוף, מבטלים הם את האיסור.
ומאן דמתני לה אדרבין, בעי "תחלה".
כלומר, מוכרח הוא לפרש את דברי רב שמואל רק באופן שנפלו שם המים תחילה. שאם לא כן מה הוסיף רב שמואל בר יהודה על דברי רבין?!.
איתמר,
נאמרה הלכה זו בבית המדרש:
יין נסך שנפל לבור
שהיה בו יין כשר
, ונפל שם קיתון של מים,
ומדובר במקרה שאם לא נחשיב את היין הכשר שהיה בבור בתחילה, יש במים כדי לבטל את היין האסור, אך אם נצרף את היין הכשר עם היין האסור, אין במים מספיק כדי לבטלם.
Traduction française
Certains disent : Rabbah fils de Rav Houna lui-même but dans des kanechkanin.
Michna :
Le vin de libation est interdit
à la jouissance,
et
s’il s’est mélangé à du vin permis,
il interdit, quelle qu’en soit la quantité.
Cependant, seulement si s’est mélangé
du vin
de libation
à du vin
permis,
ou de l’eau
qui a été versée en libation pour l’idolâtrie
à de l’eau
permise, alors ils interdisent
quelle qu’en soit la quantité.
Mais si s’est mélangé
du vin
de libation
à de l’eau
permise,
ou de l’eau
interdite
à du vin
permis, il est interdit seulement
lorsqu’il donne du goût.
C’est-à-dire lorsque l’interdit donne son goût au permis.
Voici la règle : une espèce
d’interdit qui s’est mélangée
à sa même espèce
de permis, par exemple du vin avec du vin, interdit
à la moindre quantité. Et
une espèce
qui n’est pas de sa même espèce
est interdite seulement
lorsqu’elle donne du goût.
Les détails des lois seront expliqués dans la Guemara.
Guemara :
Nous avons appris : « Le vin de libation est interdit et interdit quelle qu’en soit la quantité. » La Guemara explique dans quels cas le vin de libation interdit du vin permis quelle qu’en soit la quantité.
Lorsque fut arrivé
[à son retour]
Rav Dimi
du pays d’Israël,
il dit
les paroles suivantes au nom de
Rabbi Yo’hanan : celui qui verse du vin de libation d’une cruche dans une fosse
qui contient du vin permis,
même durant toute la journée,
c’est-à-dire même si, finalement, il y avait dans la fosse plus de vin de libation que de vin permis,
le premier se trouve annulé dès le premier.
C’est-à-dire que chaque goutte de vin interdit qui est tombée dans le vin permis est annulée et devient permise. Tout le vin est donc permis à la jouissance.
La Guemara objecte : הרי dans notre Michna
nous avons enseigné : « Le vin de libation est interdit et interdit quelle qu’en soit la quantité ; n’est-ce pas,
également le cas
où l’interdit tombe à l’intérieur du permis
[où du vin de libation est tombé dans du vin permis], et,
malgré cela, nous ne disons pas : « Le premier se trouve annulé dès le premier », mais tout est interdit ?!
La Guemara répond :
Non !
Dans la Michna, il s’agit seulement du cas
où le permis tombe à l’intérieur de l’interdit
[où du vin permis est tombé dans une cruche d’interdit] ; alors, le premier permis est annulé dans l’interdit, et tout est interdit. Mais si du vin interdit est tombé dans du vin permis, tout est permis, conformément aux paroles de Rabbi Yo’hanan.
Ta chma
une preuve supplémentaire concernant cette question, tirée de notre Michna :
« Du vin
qui s’est mélangé
à de l’eau,
interdit
lorsqu’il donne son goût. »
La Guemara déduit :
n’est-ce pas,
le cas
où le vin interdit tombe dans l’eau permise
[où du vin interdit est tombé dans de l’eau permise], et dès que le vin donne son goût à l’eau, tout est interdit, et nous ne disons pas : « Le premier se trouve annulé dès le premier » ?
La Guemara répond :
Non !
La Michna traite du cas
où le vin permis tombe dans l’eau interdite
[où du vin permis est tombé dans de l’eau interdite], et où il est tombé entièrement dans l’eau en une seule fois.
Et elle nous apprend cela.
Et
nous avons encore une difficulté : si, comme tu le dis, la Michna traite du vin permis qui est tombé dans de l’eau interdite, alors
puisque le début concerne l’eau interdite, la conclusion concerne également l’eau interdite
[il est logique que la conclusion concerne également l’eau interdite]
, et elle enseigne
dans
la conclusion : « De l’eau
qui est tombée
dans du vin,
interdit
lorsqu’elle donne son goût »,
et nous ne disons pas : « Le premier se trouve annulé dès le premier » ?
La Guemara répond :
Rav Dimi pourrait te dire : toute la Michna concerne le permis à l’intérieur de l’interdit.
[Toute la Michna traite du cas où le permis est tombé dans l’interdit], mais si l’interdit est tombé dans le permis, le premier se trouve annulé dès le premier.
Et
dans
le début,
il s’agit
du vin permis qui tombe dans l’eau interdite
[où du vin permis est tombé dans de l’eau interdite].
Et dans
la conclusion, de l’eau permise qui tombe dans du vin interdit
[où de l’eau permise est tombée dans du vin interdit].
Jusqu’ici, la Guemara a examiné les paroles de Rav Dimi au nom de Rabbi Yo’hanan. Plus loin, il sera expliqué que la loi ne suit pas les paroles de Rav Dimi au nom de Rabbi Yo’hanan : le vin de libation qui tombe dans sa même espèce interdit toujours à la moindre quantité.
Lorsque fut arrivé
[à son retour]
Rav Its’hak fils de Yossef
du pays d’Israël,
il dit
au nom de
Rabbi Yo’hanan : celui qui verse du vin de libation d’un petit tsirtsour
[cruche]
dans une fosse, même durant toute la journée, le premier se trouve annulé dès le premier.
Et cela précisément
s’il a versé d’un
petit tsirtsour, dont le courant n’est pas large
[le courant de vin qui en tombe n’est pas très large]
, mais
celui qui verse d’une
cruche
dans une fosse,
dont le courant est large, non.
Et non comme Rav Dimi, qui permet même s’il a versé d’une cruche dans une fosse. Lorsque fut arrivé [à son retour]
Ravin
du pays d’Israël,
il dit
au nom de
Rabbi Yo’hanan : du vin de libation qui est tombé dans une fosse
de vin permis,
et
ensuite
un récipient d’eau est tombé là
— il contenait plus de soixante fois le vin interdit, mais pas plus de soixante fois tout le vin se trouvant dans la fosse — il ne faut pas dire que tout le vin de la fosse a déjà été interdit et que l’eau ne peut donc pas annuler l’interdit ; mais
on considère le
vin
permis
qui se trouvait initialement dans la fosse
comme s’il n’existait pas ; et le reste, les eaux, devenant plus abondantes que lui, l’annulent.
Lorsque fut arrivé
[à son retour]
Rav Chemouel fils de Yehouda
du pays d’Israël,
il dit
au nom de
Rabbi Yo’hanan : ils n’ont enseigné cela que lorsque le récipient d’eau est tombé en premier,
avant que ne tombe le vin de libation. Alors, même si du vin de libation tombe ensuite, il ne faut pas interdire le vin permis qui s’y trouvait auparavant, bien qu’il soit de la même espèce que le vin interdit ; les eaux, devenant plus abondantes que le vin interdit, l’annulent.
Mais
si
le récipient d’eau n’est pas tombé en premier,
et que du vin de libation est tombé dans du vin permis et l’a interdit,
l’espèce a rencontré sa même espèce et s’est réveillée.
C’est-à-dire que tout le vin devient du vin interdit, et les eaux qui tomberaient ensuite ne sont pas capables de l’annuler.
Certains l’enseignent à propos de notre Michna,
certains ont enseigné les paroles de Rav Chemouel fils de Yehouda au sujet de la Michna que nous avons apprise :
« Du vin avec du vin, quelle qu’en soit la quantité »,
et au sujet de cette loi
Rav Chemouel fils de Yehouda dit au nom de Rabbi Yo’hanan : ils n’ont enseigné
dans la Michna que le vin interdit tombé dans du vin permis interdit quelle qu’en soit la quantité,
si ce n’est
dans le cas
où aucun récipient d’eau n’est tombé là. Mais
si
un récipient d’eau est tombé là, on considère le permis comme s’il n’existait pas ; et le reste, les eaux, devenant plus abondantes que lui, l’annulent.
La Guemara objecte :
quelle différence y a-t-il entre celui qui l’enseigne à propos de la Michna
[quelle est la conséquence pratique entre celui qui a enseigné les paroles de Rav Chemouel fils de Yehouda]
à propos de la Michna, et celui qui l’enseigne à propos des paroles de
Ravin
?
Et elle explique :
celui qui l’enseigne à propos de la Michna n’a pas besoin
de « en premier ».
C’est-à-dire qu’il n’a pas besoin d’interpréter les paroles de Rav Chemouel fils de Yehouda précisément dans le cas où le récipient d’eau est tombé là en premier ; même si les eaux sont tombées à la fin, elles annulent l’interdit.
Mais celui qui l’enseigne à propos de Ravin a besoin de « en premier ».
C’est-à-dire qu’il est contraint d’interpréter les paroles de Rav Chemouel uniquement dans le cas où les eaux sont tombées là en premier. Sinon, qu’a ajouté Rav Chemouel fils de Yehouda aux paroles de Ravin ?!
Il a été dit :
cette loi a été énoncée au bêt-midrash :
du vin de libation qui est tombé dans une fosse
qui contenait du vin permis
, et un récipient d’eau est tombé là,
et il s’agit du cas où, si l’on ne tient pas compte du vin permis qui se trouvait initialement dans la fosse, les eaux suffisent à annuler le vin interdit, mais si l’on additionne le vin permis au vin interdit, les eaux ne suffisent pas à les annuler.