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Avoda Zara 72a (עב.) — le Talmud en français

Avoda Zara 72a (עבודה זרה עב.): 6 Voici une difficulté pour nous : Que signifie «on ne peut le tenir pour responsable» ? C'est‑à‑dire, pourquoi n'est‑il pas obligé de restituer le vol, même si sa…

Texte original — Avoda Zara 72a (עב.)

ו

אכתי קשיא לן:

מאי לא ניתן להישבון?

כלומר, מדוע אינו חייב להחזיר את הגזילה, אפילו אם שוה פחות משוה פרוטה, הרי לא זכה בה כלל? מתרצת הגמרא: כונת רב יוחנן לומר

ד

גזילת גוי

אינו בתורת הישבון.

כלומר, לא חל עליו חיוב להשיבה. כיון שלא זכה בה כלל, ובכל מקום שנמצאת הרי היא ברשות היהודי.

מקשה הגמרא:

אי הכי,

אם כדבריך, שהגוי לא זכה כלל בגזילה,

אימא סיפא, "בא חבירו ונטלה ממנו, נהרג עליה".

וקשה,

בשלמא

ב

רישא,

אפשר לומר שהגוי חייב מיתה אף על פי שלא זכה בגזילה,

משום דצעריה לישראל.

אלא

ב

סיפא, מאי עביד?

הרי לא גזל כלום, ובודאי שאינו נהרג משום שציער את חברו הגוי?

אלא שמע מינה, משיכה בעובד כוכבים קונה!

ולמסקנת הגמרא, אכן כך

שמע מינה,

וכן ההלכה, שעובד כוכבים קונה ומקנה במשיכה.

הגמרא להלן, תביא דינים נוספים הנלמדים מדברי משנתינו:

מעשה ב

ההוא גברא, דאמר ליה לחבריה "אי מזביננא לה להא ארעא, לך מזביננא לה"

[אם אמכור קרקע זו אמכרנה לך], ועשו קנין על דבריו.

לאחר זמן,

אזל

[הלך המוכר]

, זבנה לאיניש אחרינא

[ומכר את השדה לאדם אחר]

.

אמר רב יוסף, קנה קמא

[הראשון קנה את השדה]

.

אמר ליה אביי,

מדוע הראשון זכה בשדה,

והא לא פסק?

הרי בשעה שקנו מידו, עדיין לא סכמו ביניהם את מחיר השדה, ואם כן, לא גמר בדעתו להקנותה לו?

ו

במאמר המוסגר מבארת הגמרא,

מנא תימרא

[מנין למד אביי]

דכל היכא דלא פסק לא קנה?

דתנן

במשנתינו

, "המוכר יינו לעובד כוכבים, פסק עד שלא מדד, דמיו מותרין. מדד עד שלא פסק. דמיו אסורין".

ומבואר, שאם לא סיכמו ביניהם על המחיר, אפילו אם עשו קנין, לא קנה.

ומכאן הקשה אביי על דברי רב יוסף, מדוע הראשון קנה, והרי לא סיכמו ביניהם על המחיר מראש?

על כל פנים

מאי הוי עלה?

כלומר, מה הדין בנידון דידן, האם יזכה הראשון בקרקע, כדברי רב יוסף, או שמא השני, כאביי?

מתרצת הגמרא:

מאי הוי עלה?! כדקאמרינן, דלמא חומרא דיין נסך שאני.

כלומר, אין להוכיח ממשנתנו, דשמא, גם במקום שלא סיכמו מראש את המחיר, אם עשו קנין, הקנין מועיל. ואין חוששים שלא גמר בדעתו לקנות. ורק ביין נסך, משום חומרתו, החמירו בו חכמים ואסרו את היין במקום שלא פסקו דמים מראש.

תא

[בא] ו

שמע,

ראיה נוספת לדברי אביי, שמשיכה בלא פיסוק דמים אינה מועילה:

דאמר רב אידי בר אבין, עובדא הוה

[מעשה היה] ב

בי

ת

רב חסדא, ורב חסדא

למד ממעשה שהיה ב

בי

ת

רב הונא, ופשטיה מהא דתנן

במסכת בבא בתרא (פה' ב')

, "

המוכר פירות לחברו, ושלח לו את חמריו ופועליו טעונים בפירות. ו

משך

הקונה את

חמריו ופועליו, והכניסן לתוך ביתו, בין פסק

לו דמים

עד שלא מדד

הקונה את התבואה,

ובין מדד עד שלא פסק, לא קנה, ושניהן יכולין לחזור בהן.

והטעם: פסק עד שלא מדד, כיון שהקונה לא משך את הפירות, לא קנה. ויכול לחזור בו. ואף על פי שמשך את פועליו והכניסם לתוך ביתו, אין זו משיכה. כיון שאין משיכה מועילה בבני אדם, ועד שלא ימשוך את הפירות שעליהם, לא קנה.

מדד עד שלא פסק, אף על פי שמשך את הפירות, אין משיכתו מועילה, כיון שלא פסק לו דמים. וכדברי אביי, שמשיכה קודם פיסוק דמים אינה מועילה.

ואם

פרקן

המוכר או הלוקח,

והכניסן לתוך ביתו

של הלוקח

,

ו

פסק

לו דמים, אפילו

עד שלא מדד, אין שניהן יכולין לחזור בהן.

כיון שרשותו של הלוקח קנתה לו את הפירות.

אך אם

מדד עד שלא פסק,

כיון שלא פסק, לא חל הקנין ו

שניהן יכולין לחזור בהן".

ומכאן ראיה לדברי אביי, שמשיכה בלא פיסוק דמים אינה מועילה.

מעשה ב

ההוא גברא, דאמר ליה לחבריה, "אי מזביננא לה להא ארעא, מזביננא לך במאה זוזי

[אם אמכור קרקע זו, אמכור אותה לך במאה זוז]

".

ועשו קנין ביניהם על התחייבות זו.

לאחר זמן,

אזל, זבנה לאיניש אחרינא במאה ועשרין.

הלך, ומכר את הקרקע לאדם אחר במאה ועשרים זוז.

אמר רב כהנא, קנה קמא.

הראשון קנה, ויתן לו מאה זוז. שהרי פסק דמים, ועשו קנין.

מתקיף לה רב יעקב מנהר פקוד, האי זוזי אנסוהו!

כלומר, ההתחייבות היתה, שאם ירצה למכור את הקרקע בשויה, אזי ימכור אותה לראשון. אך כאן, אילו השני היה נותן לו מאה זוז, לא היה מסכים למכור אותה, ורק משום שהציע לו יותר משוויה, הסכים למכירה. נמצא, שהמחיר הגבוה גרם לו למכור את הקרקע בעל כרחו. ומכיון שלא מכר את הקרקע מרצונו, השני קנה, ולא הראשון.

והלכתא, כרב יעקב מנהר פקוד.

אגב אורחא הובאו כאן הלכות נוספות הנוגעות לענין זה:

אמר ליה "כדשיימי בתלתא",

כלומר, האומר לחברו "אמכור לך קרקע זו במחיר שישומו אותה שלשה", כיון שהשתמש בלשון "שומא בשלשה", ודאי כונתו לשומת בית דין, ולכן

אפילו תרי מגו תלתא.

אפילו אם לא הסכימו שלשתם למחיר אחד, אלא שנים אמרו מחיר נמוך, והשלישי מחיר גבוה, או להיפך, הולכים אחר הרוב.

אך אם אמר "אמכור לך קרקע זו

כדאמרי בתלתא

[כמו שיאמרו שלשה אנשים]

",

ודאי לא התכוין לשומת בית דין, ולכן

עד דאמרי בתלתא.

כלומר, המחיר יקבע רק אם יסכימו שלשתם למחיר אחד.

וכן אם אמר "אמכור לך קרקע זו

כדשיימי בארבעה

[כמו שישומו אותה ארבעה אנשים]

",

כיון שהוסיף דעות יותר מבית דין, ודאי כונתו שהמחיר יקבע

עד דאמרי בארבעה.

עד שיאמרו כולם מחיר אחד. ואין הולכים אחר הרוב.

וכל שכן היכא דאמר ליה "כדאמרי בארבעה",

שאין כוונתו לשומת בית דין, אלא עד שיאמרו כולם מחיר אחד.

ואם

אמר ליה "

אמכור לך קרקע זו

כדשיימי

[במחיר שישומו אותה]

בתלתא", ואתו תלתא ושמוה, ואמר ליה אידך

[המוכר]

,

ליתו תלתא אחריני דקים להו טפי

[הבא שלשה אחרים המומחים יותר, ועל פיהם נקבע את המחיר]

.

אמר רב פפא, דינא הוא דמעכב.

כלומר, המוכר יכול לעכב בעדו, ולחייבו לשום את הקרקע על ידי שלשה אחרים.

מתקיף לה רב הונא בריה דרב יהושע, ממאי דהני קים להו טפי דלמא הני קים להו טפי?

מנין לנו שהאחרונים מומחים יותר מהראשונים? אלא ודאי אינו יכול לעכב בעדו. והמחיר יקבע כמו ששמו אותה בתחילה.

והלכתא כרב הונא בריה דרב יהושע.

:

מתניתין:

משנתינו תביא דינים נוספים הנוגעים למוכר יין לעובד כוכבים.

המוכר יין לגוי, ו

נטל את המשפך ומדד

יין

לתוך צלוחיתו של עובד כוכבים, וחזר ומדד

באותו משפך יין

לתוך צלוחיתו של ישראל, אם יש בו עכבת יין,

אם נשאר בשולי המשפך מעט יין מהיין שמזג לגוי, היין שמזג ליהודי

אסור.

גוי

המערה מכלי

שיש בו יין כשר,

אל כלי

של יין נסך

, את שעירה ממנו, מותר. ואת שעירה לתוכו, אסור.

יבואר בגמרא.:

גמרא:

תנן התם

במסכת טהרות (פרק ח' משנה ט')

, "הנצוק

[זרם מים הנופל מלמעלה למטה]

והקטפרס

[מים היורדים במדרון תלול],

ומשקה טופח

שלא על מנת להטפיח, כגון שאם יגע בו ביד לא יעלה בה משקה היכול להרטיב דבר אחר,

אינו חיבור לא לטומאה,

כגון, אם יגע טמא בחלק התחתון של הניצוק או הקטפרס, החלק העליון טהור. או אם היה משקה מכאן ומשקה מכאן, ומשקה טופח ביניהם, ונגע טמא במשקה הטופח שבאמצע, המשקין שמכאן ומכאן טהורים.

ולא לטהרה.

כגון, אם היו שתי מקואות, ובאחת מהן אין ארבעים סאה, אך יש ניצוק או קטפרס, או משקה טופח המחברן, אינו חיבור, והטובל במקוה החסרה, לא עלתה לו טבילה.

אך

האשבורן,

דהיינו, גומה שנקוו בה מים, הרי היא

חיבור

הן

לטומאה,

כגון אם היו שני משקים, ואשבורן מחבר ביניהם, ונגע טמא באחד מהם, השני גם כן טמא.

ו

הן

לטהרה,

כגון שתי מקואות, שבאחת מהן אין ארבעים סאה, והאשבורן ביניהן, שתיהן כשרות

".

הגמרא מביאה דין ודברים שהיה בבית המדרש סביב המשנה בטהרות:

אמר רב הונא, נצוק וקטפרס ומשקה טופח,

הגם שאינם חיבור לטומאה ולטהרה, מכל מקום הרי הם

חיבור לענין יין נסך.

כגון אם עירה יין מכלי כשר לכלי שיש בו יין נסך, אף מה שבכלי העליון נאסר על ידי הניצוק המחבר ביניהם.

אמר ליה רב נחמן לרב הונא, מנא לך הא?

מנין למדת דין זה?

אילימא מדתנן

[אם למדת מהמשנה הנ"ל]:

"הנצוק והקטפרס ומשקה טופח אינו חיבור לא לטומאה ולא לטהרה",

ודייקת, דמשמע במשנה, שרק

לטומאה ולטהרה הוא דלא הוי

ניצוק וקטפרס ומשקה טופח

חיבור, הא לענין יין נסך הוי חיבור.

יש לדחות:

אימא סיפא,

כלומר, מהסיפא מוכח שאין לדייק כלל מהרישא, שהרי שנינו בסיפא

"האשבורן חיבור לטומאה ולטהרה",

ואם כן, אם נדייק גם מהסיפא, ונאמר, רק

לטומאה ולטהרה הוא דהוי חיבור, הא לענין יין נסך לא הוי חיבור,

נמצא, שהרישא והסיפא סותרות זו את זו, דאילו ברישא, יין נסך חמור מטומאה וטהרה, ובסיפא טומאה וטהרה חמירי מיין נסך!

אלא

ודאי,

מהא ליכא למשמע מינה.

וכיון שממשנה זו אפשר לדייק דבר והיפוכו, ודאי לא דייק התנא בדבריו, ואי אפשר ללמוד הלכות מדיוק לשונו.

הגמרא מחפשת מקור נוסף לדברי רב הונא:

תנן

, שנינו במשנתנו:

"נטל את המשפך, ומדד

יין

לתוך צלוחיתו של עובד כוכבים,

Traduction française

6

Voici une difficulté pour nous :

Que signifie «on ne peut le tenir pour responsable» ?

C'est‑à‑dire, pourquoi n'est‑il pas obligé de restituer le vol, même si sa valeur est inférieure d'une prouta — n'a‑t‑il pas acquis absolument rien ? La Guemara explique : l'intention de Rav Yochanan est de dire

que

le vol d'un non‑juif

n'est pas soumis à la règle du décompte.

C'est‑à‑dire, il n'a pas d'obligation de restitution ; puisqu'il n'en a nullement acquis, partout où elle se trouve elle est en la possession du Juif.

La Guemara objecte :

Si donc,

si, comme tu le dis, le non‑juif n'a absolument rien acquis par le vol,

on dira la suite : «son compagnon vint et la lui prit, il est passible de mort pour cela».

Et objection :

C'est compréhensible

dans

la première partie,

on pourrait dire que le non‑juif est passible de mort même s'il n'a rien acquis par le vol

parce qu'il a causé de la peine aux Israélites.

Mais

dans

la seconde partie, que fait‑on ?

Car alors il n'a rien volé du tout, et certes il n'est pas mis à mort parce qu'il a attristé son compagnon non‑juif ?

Au contraire, d'après cela, la traction effectuée par un idolâtre acquiert !

Et pour la conclusion de la Guemara, effectivement

d'où l'on conclut,

ainsi est la halakha, qu'un idolâtre acquiert et fait acquérir par traction.

La Guemara ci‑dessous apporte d'autres lois tirées de nos paroles de la Michna :

Une affaire concernant

cet homme, qui disait à ses compagnons : "si je vendais cette terre, je te la vendrais"

[Si je vends cette terre, je la vendrai pour toi], et ils effectuèrent un acte d'acquisition par ses paroles.

Après quelque temps,

il partit

[le vendeur partit]

et la vendit à un autre homme

[et il vendit le champ à un autre].

Rav Yossef dit : le premier a acquis.

[le premier a acquis le champ].

Abaye lui dit,

pourquoi le premier a‑t‑il acquis le champ

alors qu'il n'avait pas fixé le prix ?

En effet, au moment où ils achetèrent de sa main, ils ne s'étaient pas encore entendus entre eux sur le prix du champ, et donc il n'avait pas achevé son intention de le lui transférer.

Et

dans une remarque incidente la Guemara explique

«D'où l'apprends‑tu ?»

[d'où Abaye l'a‑t‑il appris]

que partout où il n'y a pas eu accord, il n'y a pas d'acquisition ?

Car il est enseigné

dans notre Michna

: "Le vendeur vendit son vin à un idolâtre : s'il posa (l'ustensile) avant d'avoir mesuré, ses vins sont permis. Il mesura avant d'avoir posé, ses vins sont interdits."

Et il en résulte que, si ils ne s'étaient pas entendus sur le prix, même s'ils firent un acte d'acquisition, il n'y eut pas d'acquisition.

D'où Abaye met en difficulté les propos de Rav Yossef : pourquoi le premier a‑t‑il acquis, alors qu'ils ne s'étaient pas mis d'accord sur le prix au préalable ?

En tout cas

quelle est la conclusion ?

C'est‑à‑dire, quel est le jugement en notre affaire : le premier obtiendra‑t‑il la terre, selon Rav Yossef, ou bien le second, selon Abaye ?

La Guemara résout :

Quelle est la décision ? Comme nous disons, peut‑être qu'une rigueur suffit, car le vin d'idolâtrie exige une sévérité.

C'est‑à‑dire, on ne peut prouver à partir de notre Michna, car peut‑être même dans un cas où ils ne s'étaient pas entendus sur le prix au préalable, si ils firent acquisition, l'acquisition est valable. On ne craint pas qu'il n'ait pas achevé sa volonté d'acheter. Et seulement pour le vin d'idolâtrie, en raison de sa gravité, les Sages ont été stricte et ont interdit le vin lorsqu'on n'avait pas fixé d'avance le prix.

Viens

et

écoute,

preuve supplémentaire des paroles d'Abaye que la traction sans fixation du prix n'est pas efficace :

car Rav Idi bar Abin dit : il y eut un incident

[il y eut une affaire]

dans la maison

de

Rav Chisda, et Rav Chisda

apprit d'un incident qui eut lieu

dans la maison

de

Rav Huna, et ceci explique ce que nous avons enseigné

[dans la masse Bava Batra (folio b')],

[«Le vendeur vend des fruits à son compagnon, et envoya ses animaux et ses ouvriers chargés de fruits. Et

l'acheteur prit]]

les animaux et les ouvriers, et les introduisit dans sa maison,

que ce fût avant qu'on eût fixé le prix

ou

qu'on eût mesuré avant qu'on eût fixé — l'acquisition ne fut pas réalisée, et les deux pouvaient revenir sur leur accord.]]

Et la raison : «pose avant de mesurer», puisque l'acheteur n'avait pas pris les fruits, il n'acheta ; il peut revenir sur sa parole. Et même s'il prit ses animaux et les introduisit chez lui, cela n'est pas une prise efficace, car la prise n'est pas efficace pour ce qui concerne des personnes ; tant qu'il n'a pas pris les fruits qui s'y rapportent, il n'a pas acquis.

«Mesura avant de poser», même s'il prit les fruits, sa prise n'est pas efficace parce qu'il ne s'était pas encore entendu sur le prix. Et selon Abaye, la traction avant la fixation du prix n'est pas efficace.

Et si

l'acheteur

ou le vendeur

les introduisirent dans la maison

de l'acheteur,

et

le prix fut fixé,

même

avant qu'on eût mesuré, les deux ne peuvent plus revenir sur leur accord.

Car la possession de l'acheteur a acquis pour lui les fruits.

Mais si

on mesura avant d'avoir fixé,

puisqu'on n'avait pas fixé, l'acquisition n'eut pas lieu et

les deux pouvaient revenir sur leur accord.

De là une preuve pour Abaye que la traction sans fixation du prix n'est pas efficace.

Affaire de

cet homme, qui dit à ses compagnons : "si je vends cette terre, je te la vendrai pour cent zuz"

[Si je vends cette terre, je la vendrai pour toi cent zuz].

Et ils firent un acte d'acquisition entre eux sur cet engagement.

Après quelque temps,

il partit, et la vendit à un autre pour cent vingt.

[il alla et vendit la terre à un autre pour cent vingt zuz].

Rav Kahana dit : le premier a acquis.

Le premier a acquis, et il lui donnera cent zuz, car le prix fut fixé et ils firent acte d'acquisition.

Rav Yaakov de Nehar Pekod l'attaque : ces zuz l'ont‑ils forcé !

C'est‑à‑dire, l'engagement était que si le vendeur voulait vendre la terre à sa valeur, il la lui vendrait au premier ; or ici, si le second avait offert cent zuz, il n'aurait pas accepté de vendre ; ce n'est que parce qu'on lui offrit plus que la valeur qu'il accepta de vendre. Il apparaît donc que le prix plus élevé le força à vendre contre son gré. Et puisque ce n'est pas la vente de son propre gré, le second a acquis, et non le premier.

Et la halakha est selon Rav Yaakov de Nehar Pekod.

Incidemment sont rapportées ici d'autres règles concernant cette matière :

Il lui dit "que trois évaluent",

c'est‑à‑dire, celui qui dit à son compagnon «je te vendrai cette terre au prix qu'ils l'estimeront à trois», puisqu'il usa de la formule «estimation par trois», il entend assurément l'évaluation d'un tribunal, et donc

même si deux furent pour et non trois,

même si deux d'entre eux dirent un prix bas et le troisième un prix élevé, ou inversement, on suit la majorité.

Mais s'il dit "je te vendrai cette terre

comme diraient trois"

[comme trois personnes diraient] ",

il n'avait assurément pas l'intention de l'estimation d'un tribunal, et par conséquent

jusqu'à ce qu'ils trois aient dit.

C'est‑à‑dire, le prix ne sera fixé que si les trois conviennent d'un même prix.

De même s'il dit "je te vendrai cette terre

comme diraient quatre"

[comme quatre personnes diraient] ",

puisqu'il ajouta plus d'avis que le tribunal ordinaire, il entend assurément que le prix sera fixé

lorsque les quatre auront dit.

Jusqu'à ce qu'ils disent tous le même prix. Et on ne suit pas la majorité.

Et a fortiori lorsqu'il lui dit "comme diraient quatre",

il n'entend pas l'estimation d'un tribunal, mais jusqu'à ce qu'ils disent tous un même prix.

Et si

il lui dit "

je te vendrai cette terre

comme diraient"

[au prix qu'ils l'estimeront]

trois, et présents furent trois qui l'estimèrent, et le vendeur dit à un autre

[le vendeur],

«qu'il n'y ait pas trois autres qui leur soient supérieurs»

[qu'on n'amène pas trois autres experts meilleurs qu'eux, et sur l'avis desquels le prix serait fixé].

Rav Papa dit : c'est un jugement qui suspend.

C'est‑à‑dire, le vendeur peut suspendre en sa faveur, et l'obliger à fixer le prix de la terre par trois autres.

Rav Huna fils de Rav Yehoshua l'attaque : sur quelle base ces derniers seraient‑ils meilleurs que les premiers ? Peut‑être ces derniers seraient meilleurs ?

D'où apprenons‑nous que les seconds sont plus compétents que les premiers ? Il est donc évident qu'il ne peut suspendre en sa faveur ; et le prix sera fixé comme ils l'avaient établi au début.

Et la halakha est selon Rav Huna fils de Rav Yehoshua.

Nous avons enseigné :

Notre Michna présente d'autres prescriptions concernant le vendeur de vin à un non‑juif.

Le vendeur vend du vin à un non‑juif, et

prit l'entonnoir et mesura

le vin

dans la coupe d'un non‑juif, et mesura de nouveau

avec le même entonnoir

dans la coupe d'un Juif ; s'il y a dans l'entonnoir une relique de vin,

[s'il resta sur les bords de l'entonnoir un peu du vin versé au non‑juif] le vin versé au Juif

est interdit.

Le non‑juif

remplit de l'ustensile contenant du vin kasher

vers un récipient

de vin d'idolâtrie

, ce qui sort de celui‑ci est permis ; et ce qui entre en lui est interdit.

La Guemara l'expliquera.

Guemara :

Nous avons enseigné là‑bas

dans Traités Taharot (ch. 8 Michna 9)

, "le jet qui tombe d'en haut

[un courant d'eau qui tombe de haut vers bas]

et le ruissellement

[eaux qui descendent en pente abrupte]

et la boisson qui éclabousse

[une boisson qui éclabousse sans intention d'éclabousser, par exemple si on la touchait à la main elle ne monterait pas au-dessus],

ne sont pas un liant ni pour l'impureté,

par exemple, si un impur toucha la partie inférieure du jet ou du ruissellement, la partie supérieure demeure pure. Ou si on a bu d'ici et de là, et qu'il y ait une boisson éclaboussante entre eux, et qu'un impur toucha la boisson éclaboussante du milieu, les boissons d'ici et de là demeurent pures.

Et ce n'est pas non plus pour la pureté.

Par exemple, si il y avait deux mikvaot et dans l'une d'elles il n'y a pas quarante sésa, mais il y a un jet ou un ruissellement, ou une boisson éclaboussante les reliant, ce n'est pas un liant, et celui qui s'immerge dans la mikve défaillante n'a pas acquis son immersion.

Cependant

l'ashburun,

c'est‑à‑dire une fosse où s'est accumulée de l'eau,

est un liant

tant

pour l'impureté,

par exemple, si il y avait deux boissons et une ashburun les liait, et un impur toucha l'une d'elles, l'autre devint elle aussi impure.

et

elles sont

pour la pureté,

par exemple deux mikvaot, dont l'une n'a pas quarante sésa, et l'ashburun entre elles, toutes deux sont valables."

La Guemara rapporte la discussion qui se tint au bêt‑midrash autour de la Michna en Taharot :

Rav Huna dit : le jet, le ruissellement et la boisson éclaboussante,

bien qu'ils ne soient pas un liant pour l'impureté ni pour la pureté, néanmoins

ils sont un liant pour l'affaire du vin d'idolâtrie.

Ainsi, si on versa du vin d'un ustensile kasher vers un ustensile contenant du vin d'idolâtrie, même ce qui est dans l'ustensile supérieur devient interdit par le jet qui les reliait.

Rav Nachman dit à Rav Huna : d'où tiens‑tu cela ?

Sur quelle source apprends‑tu cette règle ?

Si tu dis que tu l'as tiré de notre Michna,

[si tu l'as tiré de la Michna ci‑dessus]

"le jet et le ruissellement et la boisson éclaboussante ne sont pas un liant ni pour l'impureté ni pour la pureté",

et tu as précisé, puisqu'il ressort de la Michna que le jet et le ruissellement et la boisson éclaboussante ne sont pas un liant pour l'impureté ni pour la pureté,

cela signifie que ce qu'ils ne lient ni pour l'impureté ni pour la pureté, en revanche pour le vin d'idolâtrie c'est un liant.

On peut rétorquer :

si l'on prend la suite,

c'est‑à‑dire, du passage final il ressort qu'on ne peut pas tirer de la tête une règle générale, car nous avons enseigné dans la fin

"l'ashburun est un liant pour l'impureté et pour la pureté",

et si donc on précise aussi d'après la fin, et l'on dit que seulement pour l'impureté et pour la pureté il y a liant, alors pour le vin d'idolâtrie il n'y aurait pas de liant,

il en résulterait que pour la tête et la queue les deux se contredisent quant à la question du vin d'idolâtrie.

En effet la tête (règle initiale) ferait du vin d'idolâtrie plus sévère que l'impureté et la pureté, tandis que la queue (conclusion) ferait l'impureté et la pureté plus sévères que le vin d'idolâtrie !

Mais

certainement

de cela on ne peut déduire.

Étant donné qu'il est possible d'expliquer la Michna de manière à préciser l'un ou l'autre, de toute évidence le tannay n'a pas formulé sa parole comme un énoncé précis à partir duquel on puisse tirer des lois en se fondant sur la finesse de sa formulation.

La Guemara cherche une autre source pour l'assertion de Rav Huna :

Nous avons enseigné

dans notre Michna :

"il prit l'entonnoir, et mesura

le vin

dans la coupe d'un non‑juif,

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