Version texte de ce daf : original et traduction
Avoda Zara 71b (עא:) — le Talmud en français
Avoda Zara 71b (עבודה זרה עא:): De là, Rav Achi a prouvé qu’un non-Juif n’acquiert pas par traction. מכאן הוכיח רב אשי, שגוי אינו קונה במשיכה. ד Si tu penses que la traction acquiert chez le…
Texte original — Avoda Zara 71b (עא:)
ו
מכאן הוכיח רב אשי, שגוי אינו קונה במשיכה. ד
אי סלקא דעתך משיכה בעובד כוכבים קונה,
הרי
מ
עת
דמשכה עובד כוכבים קנייה,
ואילו
יין נסך לא הוי עד דנגע ביה,
ואם כן, מדוע אסור להנות מדמי אותו יין?, אלא ודאי, משיכה אינה קונה, אלא כסף. ולכן, כל זמן שהגוי לא שילם על היין לא זכה בו.
הגמרא דוחה את ראייתו של רב אשי: לעולם אפשר לומר, שגוי קונה במשיכה. ובאמת,
אי דקא כייל ורמי למנא דישראל
[אם מוכרי היין היו מוזגים את היין לכלי של יהודי]
, הכא נמי,
אכן לא היו צריכים ליטול מהגוי את דמיו תחילה, כיון שמשעת המשיכה כבר זכה ביין, כנ"ל.
ו
לא צריכא,
כלומר, רב חב את מוכרי היין ליטול את דמי היין תחילה, משום
דקא כייל ורמי למנא דעובד כוכבים
[שמזגו את היין לכלי של גוי, שיש בתוכו יין נסך], ומרגע שנכנס היין לכלי, ונגע ביינו של הנכרי, כבר נעשה כולו יין נסך, ואסור להנות מדמיו.
מקשה הגמרא:
סוף סוף,
אף אם ימזגו את היין לכלי הגוי,
כי מטא לאוירא דמנא קנייה
[בגרע שהיין נכנס לאויר הכלי, זכה בו הגוי בקנין הגבהה], ואילו
יין נסך לא הוי עד דמטי לארעיתיה דמנא
[והיין לא נעשה יין נסך עד שיגיע לקרקעית הכלי], ואם כן, עדיין אפשר להוכיח מכאן שגוי אינו קונה אלא בכסף?
ואם תאמר, אמנם הגוי קונה את טיפת היין הראשונה ברגע שזו נכנסת לאויר הכלי, אך אחר כך, כשנוצר "ניצוק" היינו, זרם יין, המחבר בין יין הנסך הנמצא בכלי של הגוי, ליין הנמצא בכליו של היהודי, נאסר כל היין מחמת הניצוק.
אם כן,
שמע מינה,
יש להוכיח מכאן, ש
"נצוק"
נחשב כ
חבור.
ולקמן (עב' ב') נחלקו בדין זה האמוראים.
מתרצת הגמרא:
לא!
אין להקשות מדוע הגוי לא זוכה ביין מיד כשהגיע לאויר הכלי.
ובאמת,
אי דנקיט ליה עובד כוכבים לכלי בידיה
[אם הגוי היה מרים את הכלי באויר בשעה שהיהודי מוזג לתוכו]
, הכא נמי.
היה קונה את היין בקנין הגבהה, ברגע שהגיע לאויר הכלי.
לא צריכא,
אך כאן מדובר
דמנח אארעא
[הכלי מונח על הקרקע]
.
ולכן הגוי אינו זוכה ביין עד שימשוך את הכלי, ואילו היין כבר נעשה יין נסך ברגע שהגיע לקרקעית הכלי.
ואכתי קשה:
ותיקני ליה כליו?
ומדוע אינו זוכה ביין מיד כשיגיע לאויר הכלי?
ואם תאמר,
שמעת מינה
[יש להוכיח מכאן] ש
"כליו של לוקח
המונחים
ברשות מוכר, לא קנה לוקח
מה שהונח בתוכם", ולכן הגוי אינו זוכה ביין המגיע לאויר כליו, עד שימשוך את הכלי.
אם כן קשה, מדוע הגמרא במסכת בבא בתרא (פה' ב'), שהסתפקה האם קנה הלוקח או לא, לא פשטה את הספק מדברי רב?
מתרצת הגמרא:
לא!
אין להוכיח מכאן ש"כליו של לוקח המונחים ברשות מוכר, לא קנה לוקח מה שהונח בתוכם", ו
לעולם אימא לך, קנה לוקח.
והכא במאי עסקינן,
כאן מדובר ב
כגון דאיכא עכבת יין אפומיה דכוזנתא,
כלומר, בכלי הגוי ישנם אוגנים, שבהם מצטבר מעט יין, וכששופך את היין לכלי הגוי, נאסר.
דקמא קמא אינסיך ליה.
דהיינו, כל טיפה וטיפה הנכנסת לכלי, נוגעת ביין הנמצא באוגנים ונאסרת עוד לפני שנכנסה לכלי הגוי. ולכן אסור ליהודי להנות כעת מדמי אותו יין, שהרי נעשה יין נסך ברשותו, אם לא שקיבל את דמיו מראש.
ו
הנה, תרוץ זה של הגמרא, בנוי על ההנחה שיין כשר המעורב עם מעט יין נסך, נאסר כולו בהנאה. ולכן מיד כשנגע מקצת יינו של היהודי ביין הנמצא באוגנים, נאסר כולו ואסור להנות מדמיו.
ומקשה הגמרא:
כמאן?
כדעת מי סבר רב לפי מסקנת הגמרא?
לכאורה סבר
דלא כ
דעת
רבי שמעון בן גמליאל,
המובא במשנה להלן (עד' א'): "יין נסך שנפל לבור, כולו אסור בהנאה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, ימכר כולו לעובד כוכבים חוץ מדמי יין נסך שבו".
דאי
לו לדעת
רבי שמעון בן גמליאל, האמר, "ימכר כולו לעובדי כוכבים חוץ מדמי יין נסך שבו",
כלומר, תערובת יין נסך אינה אוסרת בהנאה את כל היין, ומותר להנות מדמי היין הכשר.
ולכאורה קשה, הרי קיימא לן, "כל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל במשנתינו, הלכה כמותו" (עיין בבא קמא סט' א'), ואילו כאן, רב פסק הלכה שלא כדברי רשב"ג?
מתרצת הגמרא:
מידי הוא טעמא אלא לרב,
כלומר, אנו מחפשים סברא בדברי רב, ו
ה
רי
אמר רב, הלכה כרבן שמעון בן גמליאל
רק במקרה שהתערבה
חבית
יין נסך
בחבי
ו
ת
יין כשר, ואז מותר ליהנות מדמי היין הכשר,
אבל לא
כשהתערב
יין
נסך
ביין
כשר. ובכהאי גונא, כל היין אסור בהנאה.
ואם כן, מובן מדוע פסק רב למוכרי היין לקחת את דמיו תחילה. כיון שהיין שבכליהם נאסר מיד כשנגע ביין הנמצא באוגני כלי הגוי, ואילו הגוי לא זכה ביין עד שיגיע לאויר הכלי. ולכן, מעת שנאסר היין אסור למוכר ליהנות מדמיו. אם לא שיטול מהגוי מראש את הכסף.
הגמרא חוזרת לדון במחלוקת אמימר ורב אשי, האם גוי קונה ומקנה בקנין משיכה.
הגמרא מקשה לשיטת אמימר:
מיתיבי,
שנינו בברייתא:
הלוקח גרוטאות
[שברי מתכות]
מן העובדי כוכבים, ומצא בהן עבודת כוכבים, אם עד שלא נתן מעות משך, יחזיר
את העבודת כוכבים, ואינו חייב לבערה על חשבונו.
אך
אם משנתן מעות משך,
אינו יכול להחזירה לגוי, ולקבל חזרה את כספו, אלא
יוליך
אותה
לים המלח.
עד כאן הברייתא.
מדייקת הגמרא: מבואר, שכל זמן שלא נתן מעות, יכול להחזיר את העבודה זרה, ולקבל את דמיה מהגוי, ו
אי סלקא דעתך
כדברי אמימר, ש
משיכה בעובד כוכבים קונה, אמאי יחזיר?
הרי כבר זכה בה מעת שמשך, וחייב לבערה מן העולם?
מתרצת הגמרא:
אמר אביי,
כאן, יכול להחזיר את העבודה זרה,
משום דמיחזי כי מקח טעות.
כלומר, נראים הדברים שבזמן שמשך לא התכוון לזכות בעבודה זרה.
הגמרא מקשה על תירוצו של אביי:
אמר רבא, רישא מקח טעות, סיפא לאו מקח טעות?!
דהיינו, לפי דבריך, מדוע בסיפא, שנתן דמים ואחר כך משך, אינו יכול להחזיר, והרי הוי מקח טעות?
אלא אמר רבא,
בין ב
רישא ו
בין ב
סיפא
הוי
מקח טעות! ו
מעיקר הדין היה יכול להחזיר את העבודה זרה בכל מקרה, וליטול את דמיה, אך בכל זאת ישנו חילוק בין הרישא לסיפא.
ב
רישא,
כיון
דלא יהיב זוזי, לא מיתחזי
[נראה]
כעבודת כוכבים ביד ישראל.
ולכן מותר לו להחזירה לגוי וליטול את דמיה בחזרה.
אך ב
סיפא,
כיון
דיהיב זוזי, מיתחזי כעבודת כוכבים ביד ישראל.
ולכן תקנו חכמים שלא יחזירה לגוי, אלא יוליכה לים המלח.
הגמרא מקשה לשיטת רב אשי:
אמר ליה מר קשישא בריה דרב חסדא לרב אשי, תא
[בא] ו
שמע
מה ששנינו במשנה:
"המוכר יינו לעובד כוכבים,
אם
פסק
דמים
עד שלא מדד
הגוי את היין לכליו
, דמיו מותרים".
מדייק מר קשישא:
ואי אמרת
כדברי רב אשי, ש
משיכה בעובד כוכבים אינה קונה, אמאי דמיו מותרין?
והרי הגוי לא זכה ביין עד שישלם, ואז היין כבר נאסר בהנאה מחמת נגיעתו?
מתרצת הגמרא:
הכא במאי עסקינן, דאקדים ליה דינר.
כלומר, הגוי שילם מראש על היין.
ואכתי קשיא לן:
אי הכי, אימא סיפא, "מדד עד שלא פסק, דמיו אסורין", ואי דקדים ליה דינר, אמאי דמיו אסורין?
הרי כבר זכה במעות עוד בטרם נאסר היין?
אמר ליה
רב אשי
, ולדידך דאמרת משיכה בעובד כוכבים קונה, אמאי רישא דמיו מותרין, וסיפא דמיו אסורין?
הרי בשני המקרים הגוי משך, וזכה ביין, ורק אחר כך נגע בו ואסרו?
אלא מאי אית לך למימר,
ברישא, כיון ש
פסק
דמים מראש,
סמכא דעתיה,
ולכן מיד כשמשך זכה ביין. אך בסיפא ש
לא פסק
דמים מראש, אף על פי שמשך,
לא סמכא דעתיה
לקנות את היין. ולכן כשנגע בו אחר כך וניסכו, עדיין הוא ברשות היהודי, ואסור לו להנות מדמיו.
אם כן,
לדידי נמי,
אף אני יכול לתרץ כך את דברי המשנה, ולומר,
אף על גב
שהמשנה עוסקת בגוונא
דקדים ליה דינר,
בכל זאת, רק אם
פסק
דמים מראש
, סמכא דעתיה
להקנות את הדינר ליהודי מראש. אך אם
לא פסק, לא סמכא דעתיה,
ולא זכה בדינר עד לאחר שהיין נאסר.
קושיא נוספת לדעת רב אשי:
אמר ליה רבינא לרב אשי, תא שמע, דאמר ר' חייא בר אבא אמר רב יוחנן: בן נח, נהרג על פחות משוה פרוטה.
כלומר, אפילו אם גזל פחות משוה פרוטה נהרג.
ו
מאידך,
לא ניתן להישבון.
כלומר, אינו חייב להחזיר ליהודי את גזילתו, כיון שאין בה שוה פרוטה, מחל עליה.
מדייק רבינא:
ואי אמרת
כדבריך, ש
משיכה בעובד כוכבים אינה קונה, אמאי נהרג?
הרי לא זכה בגזילה, ובכל מקום שהיא נמצאת עדיין היא של היהודי?
אמר לו רב אשי: אמנם הגוי לא זכה בגזילה בקניני גזילה, אך מכל מקום נהרג על עצם מעשה הגזילה,
משום דצעריה לישראל.
Traduction française
De là, Rav Achi a prouvé qu’un non-Juif n’acquiert pas par traction.
Si tu penses que la traction acquiert chez le non-Juif,
voici
au
moment
où le non-Juif a tiré, il a acquis,
alors que
le vin de libation ne le devient qu’au moment où il le touche,
et, dans ce cas, pourquoi est-il interdit de tirer profit de l’argent de ce vin ? Mais, à l’évidence, ce n’est pas la traction qui acquiert : c’est l’argent. Par conséquent, tant que le non-Juif n’a pas payé le vin, il ne l’a pas acquis.
La Guemara réfute la preuve de Rav Achi : en réalité, on peut dire qu’un non-Juif acquiert par traction. Et, en vérité,
si l’on mesurait et versait dans le récipient d’un Juif
si les vendeurs de vin versaient le vin dans le récipient d’un Juif
, ici également,
ils n’auraient effectivement pas eu besoin de prendre d’abord son prix au non-Juif, puisque, dès le moment de la traction, celui-ci avait déjà acquis le vin, comme indiqué plus haut.
Et
ce n’est pas nécessaire,
c’est-à-dire que Rav a contraint les vendeurs de vin à prendre d’abord le prix du vin, parce que
l’on mesurait et versait dans le récipient d’un non-Juif
ils versaient le vin dans le récipient d’un non-Juif, qui contenait du vin de libation ; dès que le vin entrait dans le récipient et touchait le vin du non-Juif, il devenait déjà entièrement du vin de libation, et il est interdit de tirer profit de son prix.
La Guemara objecte :
en fin de compte,
même si l’on versait le vin dans le récipient du non-Juif,
dès qu’il parvient à l’air du récipient, celui-ci l’acquiert
dès l’instant où le vin entre dans l’air du récipient, le non-Juif l’acquiert par acquisition par soulèvement, tandis que
le vin de libation ne le devient que lorsqu’il parvient au fond du récipient
le vin ne devenant du vin de libation que lorsqu’il atteint le fond du récipient ; dans ce cas, peut-on encore prouver de là que le non-Juif n’acquiert que par l’argent ?
Et si tu dis : certes, le non-Juif acquiert la première goutte de vin au moment où elle entre dans l’air du récipient ; mais ensuite, lorsqu’il se forme un « versement continu », c’est-à-dire un courant de vin reliant le vin de libation qui se trouve dans le récipient du non-Juif au vin qui se trouve dans les récipients du Juif, tout le vin devient interdit à cause du versement continu,
dans ce cas,
déduis-en
qu’il faut prouver de là que
le « versement continu »
est considéré comme
une jonction.
Plus loin (72b), les amoraïm sont en désaccord sur cette règle.
La Guemara répond :
Non !
Il ne faut pas objecter en demandant pourquoi le non-Juif n’acquiert pas le vin dès qu’il est arrivé dans l’air du récipient.
Et, en vérité,
si le non-Juif tenait le récipient dans sa main
si le non-Juif avait soulevé le récipient dans l’air au moment où le Juif y versait le vin
, ici également,
il aurait acquis le vin par acquisition par soulèvement dès qu’il serait arrivé dans l’air du récipient.
Ce n’est pas nécessaire,
mais ici il s’agit de
[ce qui est] posé sur le sol
le récipient est posé sur le sol
Par conséquent, le non-Juif n’acquiert pas le vin avant d’avoir tiré le récipient, tandis que le vin est déjà devenu du vin de libation au moment où il est arrivé au fond du récipient.
Et c’est encore difficile :
son récipient ne devrait-il pas le lui acquérir ?
Et pourquoi n’acquiert-il pas le vin dès qu’il arrive dans l’air du récipient ?
Et si tu dis :
déduis-en
il faut prouver de là que
« les récipients de l’acheteur
qui sont posés
dans le domaine du vendeur, l’acheteur n’acquiert pas
« ce qui y a été déposé » ; c’est pourquoi le non-Juif n’acquiert pas le vin qui arrive dans l’air de son récipient avant d’avoir tiré le récipient.
Dans ce cas, une difficulté se pose : pourquoi la Guemara, dans le traité de Bava Batra (85b), qui s’était interrogée pour savoir si l’acheteur avait acquis ou non, n’a-t-elle pas résolu le doute à partir des paroles de Rav ?
La Guemara répond :
Non !
Il ne faut pas prouver de là que « les récipients de l’acheteur posés dans le domaine du vendeur ne font pas acquérir à l’acheteur ce qui y a été déposé », et
en réalité, je te dirai que l’acheteur acquiert.
Et ici, de quoi s’agit-il ?
Il s’agit de
un cas où il y a une retenue de vin à l’embouchure du récipient,
c’est-à-dire que le récipient du non-Juif comporte des rebords où s’accumule un peu de vin ; lorsqu’il verse le vin dans le récipient du non-Juif, celui-ci devient interdit.
Car chaque première goutte est consacrée à l’idolâtrie.
C’est-à-dire que chaque goutte entrant dans le récipient touche le vin qui se trouve dans les rebords et devient interdite avant même d’être entrée dans le récipient du non-Juif. C’est pourquoi il est désormais interdit au Juif de tirer profit du prix de ce vin, puisqu’il est devenu du vin de libation dans son domaine, à moins qu’il n’en ait reçu le prix à l’avance.
Et
voici que cette réponse de la Guemara repose sur l’hypothèse que du vin apte au service, mélangé à une petite quantité de vin de libation, devient entièrement interdit au profit. Ainsi, dès qu’une partie du vin du Juif a touché le vin qui se trouve dans les rebords, le tout est devenu interdit, et il est interdit de tirer profit de son prix.
La Guemara objecte :
Selon l’avis de qui ?
Selon quel avis Rav raisonne-t-il, d’après la conclusion de la Guemara ?
En apparence, il raisonne
contrairement à
l’avis de
Rabban Chim‘on ben Gamliel,
qui est rapporté dans la MIchna ci-dessous (74a) : « Du vin de libation tombé dans une fosse est entièrement interdit au profit ; Rabban Chim‘on ben Gamliel dit : on le vendra entièrement à un non-Juif, à l’exception du prix du vin de libation qu’il contient. »
Car
si, selon
Rabban Chim‘on ben Gamliel, il a dit : « on le vendra entièrement à des non-Juifs, à l’exception du prix du vin de libation qu’il contient »,
c’est-à-dire qu’un mélange de vin de libation n’interdit pas tout le vin au profit, et qu’il est permis de tirer profit du prix du vin apte au service.
Mais une difficulté se pose apparemment : nous avons comme principe que « partout où Rabban Chim‘on ben Gamliel a enseigné dans notre Michna, la halakha est comme lui » (voir Bava Kamma 69a), alors qu’ici Rav a tranché la halakha contrairement aux paroles de Rabban Chim‘on ben Gamliel.
La Guemara répond :
n’est-ce pas uniquement à Rav que s’applique le raisonnement ?
C’est-à-dire que nous cherchons une explication aux paroles de Rav, et
voici qu’
il
Rav a dit : la halakha est comme Rabban Chim‘on ben Gamliel
seulement dans le cas où
un tonneau de
vin de libation
dans les tonneaux
du
vin
apte au service ; alors, il est permis de tirer profit du prix du vin apte au service,
mais pas
lorsque
du vin
de libation
dans du vin
apte au service s’est mélangé. Dans un tel cas, tout le vin est interdit au profit.
Dans ce cas, on comprend pourquoi Rav a ordonné aux vendeurs de vin d’en prendre d’abord le prix. En effet, le vin qui se trouvait dans leurs récipients devenait interdit dès qu’il touchait le vin qui se trouvait dans les rebords du récipient du non-Juif, tandis que le non-Juif n’acquérait le vin qu’au moment où il atteignait l’air du récipient. Ainsi, dès que le vin devenait interdit, il était interdit au vendeur de tirer profit de son prix, à moins qu’il ne prenne l’argent du non-Juif à l’avance.
La Guemara revient à discuter le désaccord entre Amemar et Rav Achi : un non-Juif acquiert-il et fait-il acquérir par acquisition par traction ?
La Guemara objecte selon l’opinion d’Amemar :
on objecte :
nous avons enseigné dans une baraïta :
celui qui achète des débris de métal
bris de métaux
aux non-Juifs et y trouve une idole : s’il a tiré [la marchandise] avant d’avoir donné l’argent, il la rendra
l’idole, et n’est pas tenu de la détruire à ses propres frais.
Mais
s’il a tiré [la marchandise] après avoir donné l’argent,
il ne peut pas la rendre au non-Juif et récupérer son argent ; au contraire,
il la conduira
elle
à la mer Morte.
Jusqu’ici la baraïta.
La Guemara déduit : il ressort que, tant qu’il n’a pas donné l’argent, il peut rendre l’idole et en recevoir le prix du non-Juif, et
si tu penses
selon les paroles d’Amemar, que
la traction acquiert chez le non-Juif, pourquoi la rendrait-il ?
Il l’a déjà acquise dès le moment où il l’a tirée, et il est tenu de la faire disparaître du monde.
La Guemara répond :
Abayé a dit :
ici, il peut rendre l’idole,
parce que cela ressemble à un achat erroné.
C’est-à-dire qu’il apparaît qu’au moment où il l’a tirée, il n’avait pas l’intention d’acquérir l’idole.
La Guemara objecte à la réponse d’Abayé :
Rava a dit : le début est-il un achat erroné, tandis que la fin n’est pas un achat erroné ?
C’est-à-dire : selon tes paroles, pourquoi, dans la fin, où il a donné l’argent puis a tiré [la marchandise], ne peut-il pas la rendre, puisque c’est un achat erroné ?
Mais Rava a dit :
aussi bien dans
le début que
dans
la fin,
il s’agit d’un
achat erroné ! Et
selon le strict droit, il aurait pu rendre l’idole dans tous les cas et en prendre le prix ; néanmoins, il existe une différence entre le début et la fin.
Dans
le début,
puisque
n’ayant pas donné l’argent, elle n’apparaît pas
[elle apparaît]
comme une idole entre les mains d’un Juif.
C’est pourquoi il lui est permis de la rendre au non-Juif et d’en reprendre le prix.
Mais dans
la fin,
puisque
ayant donné l’argent, elle apparaît comme une idole entre les mains d’un Juif.
C’est pourquoi les Sages ont institué qu’il ne la rende pas au non-Juif, mais qu’il la conduise à la mer Morte.
La Guemara objecte selon l’opinion de Rav Achi :
Mar Kachicha, fils de Rav ‘Hisda, dit à Rav Achi : viens
viens, et
écoute
ce que nous avons enseigné dans la Michna :
« celui qui vend son vin à un non-Juif,
si
il a fixé
le prix
avant que
le non-Juif ait mesuré le vin dans son récipient
, son prix est permis. »
Mar Kachicha déduit :
et si tu dis
selon les paroles de Rav Achi, que
la traction n’acquiert pas chez le non-Juif, pourquoi son prix est-il permis ?
Le non-Juif n’a pourtant pas acquis le vin avant de l’avoir payé, et alors le vin est déjà devenu interdit au profit à cause de son contact.
La Guemara répond :
ici, de quoi s’agit-il ? D’un cas où il lui a donné un dinar à l’avance.
C’est-à-dire que le non-Juif a payé le vin à l’avance.
Et cela nous reste encore difficile :
s’il en est ainsi, dis la fin : « il a mesuré avant d’avoir fixé [le prix], son prix est interdit » ; et s’il lui a donné un dinar à l’avance, pourquoi son prix est-il interdit ?
Il avait déjà acquis l’argent avant même que le vin ne devienne interdit.
Il lui dit
Rav Achi
, et selon toi, qui dis que la traction acquiert chez le non-Juif, pourquoi, dans le début, son prix est-il permis, tandis que, dans la fin, son prix est interdit ?
Dans les deux cas, le non-Juif a pourtant tiré [le vin] et l’a acquis, et ce n’est qu’ensuite qu’il l’a touché et l’a rendu interdit.
Mais que peux-tu dire ?
Dans le début, puisque
il a fixé
le prix à l’avance,
son esprit s’y est fixé,
et c’est pourquoi, dès qu’il a tiré [le vin], il l’a acquis. Mais dans la fin, puisqu’il
n’a pas fixé
le prix à l’avance, bien qu’il ait tiré [le vin],
son esprit ne s’y est pas fixé
pour acquérir le vin. C’est pourquoi, lorsqu’il l’a ensuite touché et l’a consacré à l’idolâtrie, il se trouvait encore dans le domaine du Juif, et il lui était interdit de tirer profit de son prix.
Dans ce cas,
pour moi aussi,
je peux également expliquer ainsi les paroles de la Michna et dire :
bien que
la Michna traite d’un cas
où il lui a donné un dinar à l’avance,
néanmoins, seulement si
il a fixé
le prix à l’avance
, son esprit s’est fixé
pour transférer le dinar au Juif à l’avance. Mais s’il
n’a pas fixé [le prix], son esprit ne s’est pas fixé,
et il n’a acquis le dinar qu’après que le vin est devenu interdit.
Autre objection selon l’opinion de Rav Achi :
Ravina dit à Rav Achi : viens et écoute : Rabbi ‘Hiya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : « un fils de Noa’h est mis à mort pour [le vol d’une valeur] inférieure à une perouta ».
C’est-à-dire que même s’il a volé moins que la valeur d’une perouta, il est mis à mort.
Et
d’autre part,
cela ne peut être restitué.
C’est-à-dire qu’il n’est pas tenu de restituer son vol au Juif, puisque celui-ci n’a pas la valeur d’une perouta et que le Juif y a renoncé.
Ravina déduit :
et si tu dis
selon tes paroles, que
la traction n’acquiert pas chez le non-Juif, pourquoi est-il mis à mort ?
Il n’a pourtant pas acquis le bien volé, et partout où il se trouve, celui-ci appartient encore au Juif.
Rav Achi lui dit : certes, le non-Juif n’a pas acquis le bien volé par les acquisitions du vol ; néanmoins, il est mis à mort pour l’acte même du vol,
parce qu’il a causé de la peine au Juif.