Version texte de ce daf : original et traduction

Avoda Zara 71a (עא.) — le Talmud en français

Avoda Zara 71a (עבודה זרה עא.): Il est expliqué dans la Michna qu’en temps de guerre, les non-Juifs qui entrent dans la ville n’ont pas le loisir de libérer le vin par libation. Guemara : La Guemara…

Texte original — Avoda Zara 71a (עא.)

מבואר במשנה, שבשעת מלחמה אין פנאי לגויים הנכנסים לעיר לנסך את היין.

גמרא:

מקשה הגמרא:

ורמינהי,

הלא שנינו במסכת כתובות (כז' א'),

"עיר שכבשוה כרקום

[חיל הצר על העיר לכובשה]

,

חוששים שמא אנסו הלוחמים את נשות העיר, ולכן

כל כהנות

ש

נמצאו

בתוכה פסולות.

כיון שאשת כהן נאסרת לבעלה אפילו אם נבעלה באונס

".

על כל פנים מבואר, שיש להם זמן לבעול, ואם כן מדוע אין אנו חוששים שמא ניסכו את היין?

מתרצת הגמרא:

אמר רב מרי: לנסך,

כיון שיצרם אינו תוקפם כל כך,

אין פנאי.

אך

לבעול,

שיצרם תוקפם מאד,

יש פנאי.

מתניתין:

פתיחה

:

כבר התבאר בריש פרקין, שיין נסך תופס דמיו. היינו ששכר עבודה ביין נסך, או דמי יין נסך אסורים בהנאה כיין נסך עצמו. משנתינו דנה באיזה מקרים מותר להנות מדמי יין נסך.

האומנין של ישראל

[בעלי מלאכה יהודים]

, ש

עשו מלאכה עבור עובד כוכבים, ו

שלח להם

ה

עובד כוכבים חבית של יין נסך

בשכרן,

מותר

להם

לומר

לגוי, אין אנו רוצים חבית יין,

תן לנו את דמיה.

ואין הדמים הללו נחשבים דמי יין נסך. כיון שהם עדיין לא קיבלו ממנו את היין, והגוי חייב להם תמורת מלאכתם דמים ולא יין. נמצא שהדמים הם דמי מלאכתם, ולא דמי היין.

אך,

משנכנסה

החבית

לרשותן,

אסור

להם לומר לגוי, קח את החבית ותן לנו את דמיה, כיון שכבר זכו בה, ובכגון דא הדמים שיקבלו בעדה הם דמי יין נסך ולא שכר מלאכתם. ודמי יין נסך אסורים בהנאה.:

גמרא:

הגמרא דנה באופנים נוספים שמותר להנות מדמי יין נסך:

אמר רב יהודה אמר רב

: אם הטיל המלך מס על היין, והיהודי חפץ שהגוי יפרע עבורו את המס, והוא יתן לו דמים תמורתו,

מותר לאדם לומר לעובד כוכבים, צא והפס עלי מנת המלך.

ואף על פי שהגוי נותן לשליח המלך יין נסך, והיהודי פורע לו מעות בתמורה, אין הדבר נחשב כאילו היהודי שלח את הגוי לפרוע את חובו ביין נסך, כיון שהגוי אינו חייב לתת למוכס יין, ויכול לפרוע לו דמים.

מקשה הגמרא:

מיתיבי,

שנינו בברייתא,

"אל יאמר אדם לעובד כוכבים, עול תחתי

[הכנס במקומי]

לעוצר

[לשוטר]

,

אבל אומר לו מלטני מן העוצר"

.

כלומר, מי שהיה חייב יין למוכס, אל יאמר לגוי "פרע לו במקומי", כיון שלשון זו משמעה שממנה אותו לשליח על מנת לפרוע חובו, ונמצא שפרע את חובו ביין נסך.

אבל מותר לומר לו "לך ופייס את השוטר במה שתוכל". ואז, אפילו אם יתן לו יין, אינו כשלוחו, ומותר.

סברה הגמרא, שלשון "צא והפס עלי מנת המלך", דינה כלשון "עול תחתי לעוצר", ואם כן קשה, מדוע רב התיר לומר כך?

אמר ליה רב, "עול תחתי לעוצר" קאמרת?!

וכי מקשה אתה לי מלשון "עול תחתי לעוצר"?!

הא לא דמיא אלא להא, "אבל אומר לו, מלטני מן העוצר"!

כלומר, לשון "צא והפס עלי מנת המלך", אינה כ"עול תחתי לעוצר", אלא כ"מלטני מן העוצר".

כיון שהגוי אינו חייב לפרוע למלך יין אלא דמים. ואם כן כשפרע לו יין אינו שליח של היהודי, אלא מדעתו עשה כך.:

מתניתין:

משנתינו תביא אופנים נוספים בהם יש להתיר או לאסור הנאה מדמי יין נסך.

יהודי

המוכר יינו לעובד כוכבים,

ו

פסק

[סיכם עם הגוי מהו מחיר היין]

עד שלא מדד

[קודם שמדד לו את היין]

, דמיו מותרין.

כיון שאין היין נאסר עד שיגע בו הגוי, וכאן הגוי זכה ביין לפני שנגע בו, [או על ידי משיכתו, או על ידי הקדמת מעות, כמו שיבואר בגמרא], ונמצא חייב לישראל דמי יין של היתר.

אך אם

מדד

לגוי את היין

עד שלא פסק

[לפני שסיכמו ביניהם את מחירו]

, דמיו אסורין

בהנאה ליהודי

.

כיון שהגוי אינו סומך דעתו לקנות את היין עד שידע את מחירו, הלכך, כשנגע ביין ועשאו יין נסך עדיין היה יינו של ישראל, וכשבא הגוי לשלם לו אחר כך, הוי דמי יין נסך, ואסורים בהנאה כיין נסך.:

גמרא:

במשנה מבואר, שאם פסק לגוי את דמי היין, ואחר כך מדד לו את היין, דמיו מותרים. כיון שהגוי כבר זכה ביין קודם שהספיק לנסכו, ונמצא שחייב לו דמי יין של היתר.

הגמרא דנה, באיזה קנין זכה הגוי ביין.

אמר אמימר, משיכה בעובד כוכבים, קונה.

כלומר, אם רצה למכור חפץ לגוי, ומשך הגוי את החפץ, קנה, אפילו אם עדיין לא שילם לו את דמיו. וכן לקנות חפץ מגוי, סגי במשיכה, ואין צריך לשלם לו דמיו.

תדע

שכך המנהג אצל הגויים

, דהני פרסאי, משדרי פרדשני להדדי

[מנהג הפרסיים היה לשגר מתנות אחד לשני]

, ולא הדרי בהו

[ואינם חוזרים בהם], ואפילו שעדיין לא נטלו מעות בתמורה, כיון שקנו במשיכה.

רב אשי אמר, לעולם אימא לך משיכה בעובד כוכבים אינה קונה.

אלא רק כשיתן לו מעות קנה.

ו

אין להוכיח ממנהג הפרסיים, כיון ד

האי דלא הדרי בהו,

אינו משום קנין משיכה, אלא משום

דרמות רוחא הוא דנקיטא להו

[נחשב אצלם כגסות הרוח לבטל את המקח אחר משיכה]

.

אמר רב אשי, מנא אמינא לה

[מנין למדתי שמשיכה אינה קונה בגוי]?

מדאמר להו רב להנהו סבויתא

[מוכרי יין]

, כי כייליתו חמרא לעובדי כוכבים, שקלו זוזי מינייהו והדר כיילן להו.

[כאשר אתם מוזגים יין לכלי הגויים, ראשית טלו מהם את התשלום, ואחר כך מזגו את היין לכליהם].

ואי לא נקיטו בהדייהו זוזי, אוזיפונהו, והדר שקילו מינייהו. כי היכי דתיהוי הלואה גבייהו.

[ואם לא הביאו עמהם מעות, הלוו להם, ואחר כך טלו מעות הללו מהם. כדי שהתשלום עבור היין יהיה כהלואה, ולא כדמי היין].

דאי לא עבדיתו הכי, כי קא הוי יין נסך,

ברשותייכו קא הוי. וכי שקילתו, דמי יין נסך קא שקילתו.

[ואם לא תעשו כך, אסור לכם להנות מדמי היין, כיון שהיין הפך להיות יין נסך בעודו שלכם, ונמצא שנהניתם מדמי יין נסך]. עד כאן דברי רב.

Traduction française

Il est expliqué dans la Michna qu’en temps de guerre, les non-Juifs qui entrent dans la ville n’ont pas le loisir de libérer le vin par libation.

Guemara :

La Guemara objecte :

et pourtant, on oppose à cela :

n’avons-nous pas enseigné dans le traité Ketoubot (27a

« Une ville qu’une armée assiégeante a conquise

une armée qui assiège la ville pour la conquérir

,

on craint que les combattants n’aient violé les femmes de la ville, et c’est pourquoi

toutes les femmes de prêtres

qui se sont trouvées à l’intérieur sont invalidées. Puisque la femme d’un prêtre lui est interdite même si elle a eu des relations sous la contrainte

»

Il ressort en tout cas de là qu’ils ont le temps d’avoir des relations, et, dès lors, pourquoi ne craignons-nous pas qu’ils aient libéré le vin par libation ?

La Guemara répond :

Rav Mari a dit : pour libérer le vin par libation,

puisque leur penchant ne les domine pas à ce point,

ils n’en ont pas le loisir. Mais

pour avoir des relations,

puisque leur penchant les domine très fortement,

ils en ont le loisir.

Michna :

Introduction :

Il a déjà été expliqué au début de notre chapitre que le vin libéré par libation « saisit son prix », c’est-à-dire que le salaire d’un travail payé avec du vin libéré par libation, ou le prix du vin libéré par libation, est interdit au profit comme le vin libéré par libation lui-même. Notre Michna examine dans quels cas il est permis de tirer profit du prix du vin libéré par libation.

Les artisans juifs

des artisans juifs

à qui un idolâtre, pour lequel ils avaient effectué un travail, a envoyé

un tonneau de vin libéré par libation

comme salaire,

il leur est permis

de dire

à l’idolâtre : « Nous ne voulons pas d’un tonneau de vin ;

donne-nous-en le prix. » Le prix ainsi reçu n’est pas considéré comme le prix du vin libéré par libation. Puisqu’ils n’ont pas encore reçu le vin de sa part, l’idolâtre leur doit, en contrepartie de leur travail, de l’argent et non du vin. Il se trouve donc que cet argent est le prix de leur travail, et non le prix du vin.

,

Mais une fois que

le tonneau

est entré en leur possession,

il leur est interdit

de dire à l’idolâtre : « Prends le tonneau et donne-nous-en le prix », car ils l’ont déjà acquis ; dans un tel cas, l’argent qu’ils reçoivent pour lui est le prix du vin libéré par libation, et non le salaire de leur travail. Or le prix du vin libéré par libation est interdit au profit.

Guemara :

La Guemara examine d’autres cas où il est permis de tirer profit du prix du vin libéré par libation :

Rav Yehouda a dit au nom de Rav :

si le roi a imposé une taxe sur le vin, et que le Juif désire que l’idolâtre acquitte cette taxe à sa place, tandis que lui lui en donnera l’argent en échange,

il est permis à un homme de dire à un idolâtre : « Va et acquitte à ma place l’impôt du roi. »

Bien que l’idolâtre donne du vin libéré par libation au représentant du roi, tandis que le Juif lui paie de l’argent en échange, cela n’est pas considéré comme si le Juif avait envoyé l’idolâtre acquitter sa dette avec du vin libéré par libation, puisque l’idolâtre n’est pas tenu de donner du vin au collecteur de taxe et peut lui payer de l’argent.

La Guemara objecte :

nous avons enseigné dans une baraïta :

« Qu’un homme ne dise pas à un idolâtre : “Entre à ma place

entre à ma place

auprès du collecteur

auprès du fonctionnaire

,

mais il peut lui dire : “Délivre-moi du collecteur”

»

C’est-à-dire que celui qui devait du vin au collecteur de taxe ne doit pas dire à l’idolâtre : « Acquitte-le à ma place », car cette formulation signifie qu’il le nomme mandataire afin d’acquitter sa dette ; il se trouve ainsi qu’il acquitte sa dette avec du vin libéré par libation.

Mais il est permis de lui dire : « Va et apaise le fonctionnaire avec ce que tu pourras. » Dans ce cas, même s’il lui donne du vin, il n’est pas son mandataire, et cela est permis.

La Guemara pensait que la formulation « Va et acquitte à ma place l’impôt du roi » a le même statut que la formulation « Entre à ma place auprès du collecteur ». Dès lors, il est difficile de comprendre pourquoi Rav a permis de parler ainsi.

Il lui dit : « Est-ce que tu dis : “Entre à ma place auprès du collecteur” ?!

Est-ce donc par la formulation « Entre à ma place auprès du collecteur

» que tu m’objectes ?! Cela ne ressemble qu’à ceci : “Mais il peut lui dire : Délivre-moi du collecteur” !

C’est-à-dire que la formulation « Va et acquitte à ma place l’impôt du roi » ne correspond pas à « Entre à ma place auprès du collecteur », mais à « Délivre-moi du collecteur

». Puisque l’idolâtre n’est pas tenu d’acquitter auprès du roi du vin, mais de l’argent. Ainsi, lorsqu’il lui a payé du vin, il n’était pas le mandataire du Juif ; il l’a fait de sa propre initiative.

Michna :

Notre Michna présente d’autres cas dans lesquels il faut permettre ou interdire de tirer profit du prix du vin libéré par libation.

Un Juif

qui vend son vin à un idolâtre,

et fixe

il convient avec l’idolâtre du prix du vin

avant de l’avoir mesuré

avant de lui avoir mesuré le vin

, son prix est permis. Puisque le vin n’est interdit que lorsque l’idolâtre le touche, et qu’ici l’idolâtre a acquis le vin avant de l’avoir touché, [ou par traction, ou par avance d’argent, comme il sera expliqué dans la Guemara], il se trouve qu’il doit au Juif le prix d’un vin permis.

Mais si

il a mesuré

le vin pour l’idolâtre

avant d’avoir fixé

avant qu’ils n’en aient fixé le prix

, son prix est interdit

au Juif .

Puisque l’idolâtre ne se décide pas à acquérir le vin avant d’en connaître le prix, dès lors, lorsqu’il a touché le vin et l’a rendu vin libéré par libation, celui-ci appartenait encore au Juif ; et lorsque l’idolâtre est ensuite venu le lui payer, cet argent était le prix du vin libéré par libation, et il est interdit au profit comme le vin libéré par libation.

Guemara :

Il est expliqué dans la Michna que, s’il a fixé avec l’idolâtre le prix du vin, puis lui a mesuré le vin, son prix est permis. Puisque l’idolâtre avait déjà acquis le vin avant d’avoir pu le libérer par libation, il se trouve qu’il lui doit le prix d’un vin permis.

La Guemara examine par quelle acquisition l’idolâtre a acquis le vin.

Ameïmar a dit : chez un idolâtre, la traction est acquérante.

C’est-à-dire que, si quelqu’un veut vendre un objet à un idolâtre et que l’idolâtre tire l’objet, il l’acquiert, même s’il ne lui en a pas encore payé le prix. De même, pour acquérir un objet d’un idolâtre, la traction suffit et il n’est pas nécessaire de lui en payer le prix.

Sache

que telle est la coutume chez les idolâtres

, car ces Perses s’envoient des présents les uns aux autres

la coutume des Perses était de s’envoyer des présents les uns aux autres

, et ils ne reviennent pas sur leur décision

et ils ne reviennent pas sur leur décision, même s’ils n’ont pas encore reçu d’argent en échange, puisqu’ils ont acquis par traction.

Rav Achi a dit : je peux toujours te dire que, chez un idolâtre, la traction n’acquiert pas.

Il n’acquiert que lorsqu’il lui donne de l’argent.

Et

le fait qu’ils ne reviennent pas sur leur décision

n’est pas dû à une acquisition par traction, mais au fait que

cela est chez eux une affaire d’orgueil

ils considèrent comme une grossièreté d’annuler la vente après la traction

Rav Achi a dit : d’où puis-je l’établir

d’où ai-je appris que la traction n’acquiert pas chez un idolâtre

? de ce que Rav a dit à ces vendeurs de vin

vendeurs de vin

, lorsque vous mesurez du vin pour des idolâtres, prenez d’abord d’eux l’argent, puis mesurez-le-leur.

Lorsque vous versez du vin dans les récipients des idolâtres, prenez d’abord leur paiement, puis versez le vin dans leurs récipients.

Et s’ils n’ont pas apporté d’argent avec eux, prêtez-le-leur, puis prenez-leur ensuite l’argent, afin que cela constitue chez eux un prêt.

Et s’ils n’ont pas apporté d’argent avec eux, prêtez-le-leur, puis prenez-leur cet argent, afin que le paiement du vin soit un prêt et non le prix du vin.

Car si vous n’agissez pas ainsi, lorsqu’il devient du vin libéré par libation,

il se trouve qu’il est en votre possession ; et lorsque vous le prenez, c’est le prix du vin libéré par libation que vous prenez.

Si vous n’agissez pas ainsi, il vous est interdit de tirer profit du prix du vin, puisque le vin est devenu du vin libéré par libation alors qu’il était encore à vous, et il se trouve que vous avez tiré profit du prix du vin libéré par libation. Jusqu’ici sont les paroles de Rav.

Mots de ce daf dans le dictionnaire