Version texte de ce daf : original et traduction
Avoda Zara 70b (ע:) — le Talmud en français
Avoda Zara 70b (עבודה זרה ע:): Il arriva qu’ une jeune fille [une enfant non juive] [תינוקת גויה] se trouva parmi les tonneaux, [נמצאה עומדת בין חביות יין] et qu’elle tenait de la mousse dans sa main…
Texte original — Avoda Zara 70b (ע:)
מעשה ב
ההיא רביתא
[תינוקת גויה]
דאישתכח דהות בי דני
[נמצאה עומדת בין חביות יין]
, והות נקיטא אופיא בידה
[והחזיקה בידה ק?צ?ף של יין].
אמר רבא, חמרא שרי
[היין מותר בשתיה]
.
אימר,
אפשר להקל ולומר,
מגבה דחביתא שקלתיה
[שלקחה את הקצף מגב החבית, ולא נגעה ביין]
.
ואף על גב דליכא תו, אימר אתרמויי איתרמי לה.
[ואפילו שלא נמצא עוד קצף בגב החבית, שמא קרה מקרה והיה שם קצף, ונטלתו].
והלכה כרבא, בכל המקרים המובאים לעיל.
ההוא פולמוסא
[חיל צבא]
דסליק לנהרדעא,
ו
פתחו חביתא טובא
[חביות יין רבות]
.
כי אתא רב דימי
[כשבא רב דימי מארץ ישראל]
, אמר, עובדא הוה קמיה דרבי אלעזר, ושרא.
היה מקרה כעין זה לפני רבי אלעזר, והתיר את היין.
ולא ידענא, אי משום דסבר לה כרבי אליעזר, דאמר ספק ביאה טהור.
ולהלן יתבאר מדוע הוי "ספק ביאה".
אי משום דסבר, רובא דאזלי בהדי פולמוסא
[רוב ההולכים עם שר הצבא]
ישראל נינהו.
וממילא היין מותר.
מקשה הגמרא:
אי הכי
[אם תאמר שרוב ה"פולמוסא" אינם יהודים, ובאת להתיר את היין משום "ספק ביאה"]
,
וכי
האי "ספק ביאה"
הוא
?!
הלא ודאי שהפולמוסא פתחו את החביות, ואם כן
ספק מגע הוא!
ומדוע התיר רבי אליעזר את היין?
מתרצת הגמרא:
כיון דמפתחי טובא
[כיון שפתחו חביות רבות, יותר מכדי צורך שתיה]
, אימא,
מסתבר לומר, שלא פתחו את החביות כדי לנסך, אלא
אדעתא דממונא
[לחפש ממון המוסתר בחביות]
פתחו. ו
לכן, אף על פי שהספק הוא "ספק מגע", כיון שהסברא נותנת להקל,
כספק ביאה דמי.
והיין מותר. מעשה ב
ההיא מסוביתא
[מוכרת יין]
, דמסרה לה איקלידא
[מסרה את מפתחות החנות]
לעובדת כוכבים,
על מנת שתשמרם. אך לא הרשתה לה להכנס פנימה.
אמר רב יצחק אמר רב אלעזר
עובדא
הוה בי מדרשא
[מעשה כעין זה הובא לדיון בבית המדרש]
, ואמרו,
כיון ש
לא מסרה לה אלא שמירת מפתח בלבד,
ואם תיכנס פנימה תתפס כגנבת, אין לחוש שנכנסה. והיין מותר. אמר אביי: אף אנן נמי תנינא [מצאנו משנה מפורשת (טהרות פרק ז' משנה א') כדברי רב יצחק]
, "המוסר מפתחות
ביתו
לעם הארץ,
והיו שם טהרות,
טהרותיו טהורות.
ואין חוששים שמא נכנס העם הארץ לביתו ונגע בהן,
לפי שלא מסר לו אלא שמירת מפתח בלבד".
ומדייק אביי:
השתא,
אפילו
טהרותיו טהורות, יין נסך מיבעיא?!
קל וחומר שאין לחוש לנגיעת הגוי ביין.
מדייקת הגמרא מדברי אביי:
למימרא,
משמע מדבריו, שהשתמש בלשון "קל וחומר",
דטהרות אלימי
[חמורים]
מיין נסך.
אין!
אכן כך!
דאיתמר
[שהרי נאמרה הלכה בבית המדרש]:
חצר
המשותפת לחבר המקפיד על הלכות טהרות, ולעם הארץ, המטמא טהרות,
שחלקה במסיפס
[מחיצה נמוכה, המשמשת להיכר בעלמא]
, אמר רב,
חוששים שמא יעבור עם הארץ את המחיצה, ולכן
טהרותיו טמאות
219 .
ו
מאידך,
ב
חצר המשותפת ליהודי ו
עובד כוכבים,
וחלקה במסיפס,
אינו עושה יין נסך.
ומבואר, כדברי אביי, שטהרות חמורות יותר מיין נסך.
ורבי יוחנן אמר: אף טהרותיו טהורות.
הקשתה הגמרא:
מיתיבי,
שנינו בברייתא: שתי חצרות זו לפנים מזו, והיתה
הפנימית של חבר, והחיצונה של עם הארץ, אותו חבר שוטח שם פירות ומניח שם כלים, ואף על פי שידו של עם הארץ מגעת לשם
[כלומר, שיכול לפשוט את ידו ולגעת]
.
ואין חוששים שמא יגע בה עם הארץ.
אך אם היתה הפנימית של עם הארץ, והחיצונה של חבר, טהרותיו טמאות. כיון שיש לעם הארץ דריסת הרגל בחצירו, חוששים שמא נגע בהן.
מכל מקום, משמע בברייתא שאין חוששים שמא יכניס עם הארץ את ידו ויגע בטהרות. ו
קשיא ל
דברי
רב
דלעיל, שחשש לנגיעת עם הארץ?
מתרצת הגמרא:
אמר לך רב, שאני התם ש
אם יכנס עם הארץ לחצר הפנימית
נתפס עליו כגנב,
ולכן אין חוששים לנגיעת עם הארץ. מה שאין כן בחצר המשותפת שחלקה במסיפס, כחצר אחת היא, ואינו נתפס כגנב אם יכניס את ידו. לכן טהרותיו טמאות.
הגמרא מביאה ברייתא נוספת הנוגעת למחלוקת רב ורב יוחנן:
תא
[בא] ו
שמע
מה ששנינו בברייתא בענין זה:
רבי שמעון בן גמליאל אומר, גגו של חבר
הנמצא
למעלה מגגו של עם הארץ,
אותו חבר שוטח שם פירות ומניח שם כלים, ובלבד שלא תהא ידו של עם הארץ מגעת לשם.
משמע, שאם ידו של עם הארץ מגיעה לשם, אסור. ו
קשיא ל
דברי
רבי יוחנן
המטהר את הטהרות, אף על פי שידו של עם הארץ מגיעה לשם?
מתרצת הגמרא:
אמר לך רבי יוחנן, שאני התם, דאית ליה לאישתמוטי
[עם הארץ יכול למצא תרוץ להכניס את ידו]
. מימר אמר, אימצורי קא ממצרא
[הושטתי את ידי כדי למדוד את גג הבנין], ולכן טהרותיו טמאות. אך בעלמא, אין לחוש.
ראיה נוספת לאידך גיסא:
תא שמע, גגו של חבר
הנמצא
בצד גגו של עם הארץ, אותו חבר שוטח שם פירות ומניח שם כלים ו
אין חוששים לנגיעת עם הארץ,
אף על פי שידו של עם הארץ מגעת לשם.
ולכאורה מדברי ברייתא זו
קשיא ל
דברי
רב
דלעיל, שחשש לנגיעת עם הארץ?
מתרצת הגמרא:
אמר לך רב, לאו איכא רבי שמעון בן גמליאל דקאי כוותי
[האם לא הובאו לעיל דברי רשב"ג הסובר כדברי]
?!
אנא דאמרי כרבי שמעון בן גמליאל!
:
מתניתין:
בולשת
[חיל בלשים הנכנסים לעיר על מנת לחפש צרכי מאכל עבור הצבא] שנכנסה לעיר בשעת שלום, כל
חביות
היין שנמצאו
פתוחות,
אסורות.
אך חביות
סתומות, מותרות.
ואם נכנסה
בשעת מלחמה, אלו ואלו,
בין חביות פתוחות, ובין סתומות,
מותרות. לפי שאין פנאי לנסך.
:
Traduction française
Il arriva qu’
une jeune fille [une enfant non juive]
se trouva parmi les tonneaux,
et qu’elle tenait de la mousse dans sa main [elle tenait dans sa main de la mousse de vin].
Rava dit : le vin est permis [le vin est permis à la consommation].
Dis plutôt :
on peut être indulgent et dire :
elle l’a pris sur le dessus du tonneau [elle a pris la mousse sur le dessus du tonneau et n’a pas touché au vin].
Et bien qu’il n’y ait plus de mousse, dis : cela lui est arrivé par hasard. [Et bien qu’on n’ait plus trouvé de mousse sur le dessus du tonneau, peut-être y en avait-il là par hasard et l’a-t-elle prise].
La
suit Rava dans tous les cas rapportés précédemment.
Une troupe militaire [un corps d’armée] qui monta à Nehardea ouvrit beaucoup de tonneaux [de nombreux tonneaux de vin]. Lorsque Rav Dimi arriva [lorsqu’il arriva de la terre d’Israël],
il dit : un cas de ce genre s’est présenté devant Rabbi Éléazar, et il autorisa le vin.
Un cas semblable s’était présenté devant Rabbi Éléazar, et il avait autorisé le vin.
Et je ne sais pas si c’est parce qu’il partageait l’opinion de Rabbi Éliézer, qui dit : une incertitude de présence est pure.
La raison pour laquelle il s’agit d’une « incertitude de présence » sera expliquée plus loin.
Ou si c’est parce qu’il estimait que la majorité de ceux qui accompagnent la troupe [la majorité de ceux qui suivent le chef de l’armée]
sont juifs.
Et dès lors, le vin est permis.
La Guemara objecte :
Dans ce cas [si tu dis que la majorité de la troupe n’est pas juive et que tu es venu autoriser le vin en raison de l’« incertitude de présence »],
mais
cette “incertitude de présence”
l’est-elle vraiment
? N’est-il pas certain que la troupe a ouvert les tonneaux ? Dès lors,
c’est une incertitude de contact !
Et pourquoi Rabbi Éliézer a-t-il autorisé le vin ?
La Guemara répond :
Puisqu’ils en ont ouvert beaucoup [puisqu’ils ont ouvert de nombreux tonneaux, plus qu’il ne leur était nécessaire pour boire],
disons :
il est raisonnable de dire qu’ils n’ont pas ouvert les tonneaux pour faire une libation, mais
qu’ils les ont ouverts dans le but de trouver de l’argent [pour chercher de l’argent caché dans les tonneaux].
Ils les ont donc ouverts. Et
bien que l’incertitude soit une « incertitude de contact », puisqu’un raisonnement permet de se montrer indulgent,
cela ressemble à une incertitude de présence.
Et le vin est permis. Il arriva à
une marchande de vin [une vendeuse de vin]
qu’elle remit une clef [elle remit les clefs de la boutique]
à une non-juive, afin qu’elle les garde. Mais elle ne l’autorisa pas à entrer à l’intérieur.
Rav Itsḥak dit au nom de Rav Éléazar :
un cas
s’est présenté au beit-midrach [un cas semblable fut soumis à la discussion au beit-midrach],
et ils dirent :
puisque
elle ne lui a confié que la garde de la clef,
et que, si elle entrait à l’intérieur, elle serait prise pour une voleuse, il n’y a pas lieu de craindre qu’elle soit entrée. Et le vin est permis. Abbayé dit : « Nous aussi, nous avons appris [nous avons trouvé une Michna explicite (Tahorot, chapitre 7, Michna 1) conforme aux paroles de Rav Itsḥak] :
“Celui qui remet les clefs
de
sa maison à un am ha-arets, où se trouvaient des choses pures,
ses choses pures sont pures.
Nous ne craignons pas que l’am ha-arets soit entré dans sa maison et les ait touchées,
car il ne lui a confié que la garde de la clef.” »
Et Abbayé déduit :
À présent,
même
si ses choses pures sont pures, le vin de libation, à plus forte raison ?
Il va de soi qu’il n’y a pas lieu de craindre que le non-Juif ait touché au vin.
La Guemara déduit des paroles d’Abbayé :
Cela signifie-t-il,
ses paroles montrent qu’il a employé l’expression « à plus forte raison »,
que les choses pures sont plus sévères [plus rigoureuses]
que le vin de libation ?
Oui !
C’est effectivement ainsi.
Car il a été dit [une règle a en effet été enseignée au beit-midrach] :
une cour
partagée entre un haver attentif aux lois de pureté et un am ha-arets qui rend impures les choses pures,
qui est séparée par une cloison [une cloison basse, servant uniquement de repère],
Rav dit :
nous craignons que l’am ha-arets ne franchisse la cloison ; c’est pourquoi
ses choses pures sont impures.
Et
d’autre part,
dans
une cour partagée entre un Juif et un
non-Juif,
et séparée par une cloison,
il ne fait pas du vin de libation.
Il apparaît donc, conformément aux paroles d’Abbayé, que les choses pures sont plus sévères que le vin de libation.
Et Rabbi Yoḥanan dit : même ses choses pures sont pures.
La Guemara objecte :
mêyativi,
nous avons appris dans une baraïta : deux cours, l’une intérieure par rapport à l’autre ;
la cour intérieure appartenait à un haver et l’extérieure à un am ha-arets ; ce haver y étendait des fruits et y déposait des récipients, bien que la main de l’am ha-arets puisse y atteindre [c’est-à-dire qu’il puisse tendre la main et les toucher].
Et nous ne craignons pas que l’am ha-arets les touche.
Mais si la cour intérieure appartenait à l’am ha-arets et l’extérieure au haver, ses choses pures sont impures. Puisque l’am ha-arets a le droit de passage dans sa cour, nous craignons qu’il ne les ait touchées.
Quoi qu’il en soit, il ressort de la baraïta que nous ne craignons pas que l’am ha-arets introduise sa main et touche les choses pures.
Cela est difficile aux
paroles de
Rav,
qui, plus haut, craignait que l’am ha-arets ne les touche ?
La Guemara répond :
Rav pourrait te dire : dans ce cas, c’est différent, car
si l’am ha-arets entrait dans la cour intérieure,
il serait pris pour un voleur ;
c’est pourquoi nous ne craignons pas qu’il touche les choses pures. Il n’en va pas de même dans la cour commune séparée par une cloison : elle est considérée comme une seule cour, et il ne serait pas pris pour un voleur s’il y introduisait sa main. C’est pourquoi ses choses pures sont impures.
La Guemara apporte une autre baraïta concernant le désaccord entre Rav et Rabbi Yoḥanan :
Viens [viens]
et entends
ce que nous avons appris dans une baraïta à ce sujet :
Rabbi Chim‘on ben Gamliel dit : le toit du haver
qui se trouve
au-dessus du toit de l’am ha-arets,
ce haver y étend des fruits et y dépose des récipients, à condition que la main de l’am ha-arets ne puisse pas y atteindre.
Il en ressort que si la main de l’am ha-arets peut atteindre cet endroit, c’est interdit.
Cela est difficile aux
paroles de
Rabbi Yoḥanan,
qui déclare les choses pures, pures, bien que la main de l’am ha-arets puisse y atteindre ?
La Guemara répond :
Rabbi Yoḥanan pourrait te dire : dans ce cas, c’est différent, car il a la possibilité de trouver une excuse [l’am ha-arets peut trouver un prétexte pour tendre la main].
Il peut dire : “Je mesurais simplement.” [J’ai tendu la main pour mesurer le toit du bâtiment],
et c’est pourquoi ses choses pures sont impures. Mais en général, il n’y a pas lieu de craindre.
Autre preuve dans l’autre sens :
Viens et entends : le toit du haver
qui se trouve
à côté du toit de l’am ha-arets ; ce haver y étend des fruits et y dépose des récipients, et
nous ne craignons pas que l’am ha-arets les touche,
bien que la main de l’am ha-arets puisse y atteindre.
À première vue, des paroles de cette baraïta
cela est difficile aux paroles de
Rav,
qui, plus haut, craignait que l’am ha-arets ne touche les choses pures ?
La Guemara répond :
Rav pourrait te dire : Rabbi Chim‘on ben Gamliel n’est-il pas là, qui est de mon avis
? Moi, je parle conformément à Rabbi Chim‘on ben Gamliel !
Michna :
Une troupe d’éclaireurs [un corps d’éclaireurs qui entre dans la ville afin de chercher des provisions pour l’armée]
qui entra dans la ville en temps de paix : tous les
tonneaux
de vin qui furent trouvés
ouverts
sont interdits.
Mais les tonneaux
fermés sont permis.
Et si elle entra
en temps de guerre, les uns comme les autres,
tant les tonneaux ouverts, que les tonneaux fermés,
sont permis, car ils n’ont pas le temps de faire une libation. :