Version texte de ce daf : original et traduction

Avoda Zara 70a (ע.) — le Talmud en français

Avoda Zara 70a (עבודה זרה ע.): Et l’on ne craint pas qu’ils aient donné à la prostituée non juive à toucher au vin, bien que le penchant à la faute sexuelle les ait dominés, le penchant pour le vin…

Texte original — Avoda Zara 70a (ע.)

ואין חוששים שמא נתנו לזונה הגויה לגעת ביין, ד

נהי דתקיף להו יצרא דעבירה,

יצרא דיין נסך לא תקיף להו

[אמנם תאות העריות התגברה עליהם, אך אינם מתאוים כל כך לשתות יין נסך, ואין לחוש שנכשלו בכך].

אך

זונה ישראלית, ועובדי כוכבים מסובין

אצלה

,

והביאה עמה יין,

חמרא אסור

[היין אסור]

.

מאי טעמא?

הואיל וזילה עלייהו, בתרייהו גרירא

[כיון שהפקירה את עצמה להם, ודאי נתנה להם לגעת ביין]

.

ההוא ביתא דהוה יתיב ביה חמרא דישראל, על עובד כוכבים, אחדה לדשא באפיה, והוה ביזעא בדשא.

[מעשה בבית שהיה מונח בו יין של יהודי, ונכנס לתוכו גוי, וסגר את הדלת בעדו. אך היה חריץ בדלת, שאפשר להציץ דרכו לתוך הבית].

לאחר מכן, כשפתחו את הדלת

אישתכח עובד כוכבים דקאי ביני דני

[נמצא הגוי עומד בין החביות]

.

אמר רבא, כל דלהדי ביזעא שרי

[כל החביות שכנגד החריץ שבדלת, מותרות בשתיה], כיון שהגוי ירא לגעת בהן, פן יראוהו מבחוץ.

אך

דהאי גיסא והאי גיסא

[החביות הנמצאות בצדדים]

אסור

ות אף בהנאה, שמא שיכשך בהן את ידיו וניסכן.

ההוא חמרא דישראל, דהוה יתיב בביתא

[מעשה ביינו של יהודי, המונח בבית בן שתי קומות]

דהוה דייר ישראל ב

קומה

עליונה, ועובד כוכבים ב

קומה ה

תחתונה.

והיין הונח בקומה העליונה, והיהודי השגיח עליו מלמעלה. פעם אחת,

שמעו

דיירי אותו בית

ק

ו

ל תיגרא,

ו

נפקי

[יצאו לראות במה מדובר]

.

קדים אתא עובד כוכבים, אחדה לדשא באפיה.

[הגוי חזר הביתה לפני היהודי, וסגר את הדלת בעדו].

אמר רבא, חמרא שרי

[היין מותר בשתיה]

.

מימר אמר, כי היכי דקדים אתאי אנא, קדים ואתא ישראל ויתיב בעליונה, וקא חזי לי.

[כיון שהגוי אומר בליבו, שמא כשם שאני הקדמתי לשוב, אף היהודי הקדים לשוב, ועומד בקומה העליונה ומשגיח על היין].

מעשה ב

ההוא אושפיזא

[אכסניה]

דהוה יתיב ביה

[היה מונח בה]

חמרא דישראל, אישתכח עובד כוכבים דהוה יתיב בי דני

[ונמצא גוי עומד בין החביות]

.

אמר רבא, אם נתפס עליו כגנב,

כלומר, אם אינו יכול לתרץ את נגיעתו ביין, ואם יתפסוהו נוגע ביין ידונו אותו כגנב,

שרי

[היין מותר בשתיה]

.

ואי לא,

היין

אסיר.

מעשה ב

ההוא ביתא, דהוה יתיב ביה חמרא

[ביתו של יהודי, שהיה מונח בו יין]

.

אישתכח עובד כוכבים, דהוה קאים בי דני

[נמצא עובד כוכבים עומד בין החביות]

.

אמר רבא, אי אית ליה לאישתמוטי, חמרא אסיר.

[אם יכול למצא תירוץ לכניסתו לבית, היין אסור], כיון שאינו חושש לנסך את היין, באומרו, אם יתפסוני, אוכל לתרץ את עצמי.

ואי לא

יכול למצא תירוץ לכניסתו,

חמרא שרי.

היין מותר. כיון שמחמת בהלתו ודאי לא הספיק לנסך.

מקשה הגמרא:

מיתיבי,

הלא שנינו בברייתא:

"ננעל הפונדק,

והתיחד הגוי עם היין,

או שאמר לו

ישראל לגוי, עמוד מבחוץ ו

שמור,

היין

אסור".

דחיישינן שמא כיון שאמר לו "שמור" הגוי חושב שהיהודי מתכוין להתרחק מהמקום, ואינו חושש להכנס ולנסך את היין.

מדייקת הגמרא:

מאי לאו,

האם אין כונת הברייתא לומר שהיין אסור

אף על גב דלית ליה לאישתמוטי

[אפילו במקרה שאין לגוי תרוץ להסביר את כניסתו לבית היין]

?!

ולא כדברי רבא!

מתרצת הגמרא:

לא!

היין אסור רק

בדאית ליה לאישתמוטי

[כשיש לגוי תרוץ להסביר את כניסתו למקום היין].

מעשה ב

ההוא ישראל ועובד כוכבים, דהוו יתיבי וקא שתו חמרא

[ישבו ושתו יין יחדיו]

.

לפתע,

שמע ישראל קל צלויי בי כנישתא, קם, ואזל

[שמע היהודי קול תפילה בבית הכנסת, קם והלך] והשאיר את הגוי לבדו עם היין.

אמר רבא, חמרא שרי

[היין מותר בשתיה]

.

כיון ד

מימר אמר

[הגוי אומר לעצמו]

,

שמא

השתא מדכר ליה לחמריה והדר אתי

[פתאום יזכר ביינו ויחזור], וירא לגעת ביין.

מעשה ב

ההוא ישראל ועובד כוכבים דהוו יתיבי בארבא

[ישבו יחדיו בספינה]

,

וערב שבת היה.

לפתע

שמע ישראל קל שיפורי דבי שימשי, נפק ואזל.

[היהודי שמע את קול השופר המבשר על כניסת השבת, ויצע והשאיר את הגוי לבדו עם היין].

אמר רבא, חמרא שרי

[היין מותר בשתיה]

.

כיון ד

מימר אמר

[הגוי אומר לעצמו]

,

שמא

השתא מדכר ליה לחמריה והדר אתי

[פתאום יזכר ביינו ויחזור], וירא לגעת ביין.

ואי משום שבתא?

כלומר, אם תאמר שהגוי אינו ירא שהיהודי יחזור לספינה בשבת, ומנסך את היין.

אין לחוש לכך!

ד

הא

א

מר לי איסור גיורא

[גר ששמו איסור]

, כי הוינן בארמיותן אמרינן "יהודאי לא מנטרי שבתא", דאי מנטרי שבתא, כמה כיסי קא משתכחי בשוקא

[כשהייתי גוי, אמרתי לעצמי, ודאי היהודים אינם שומרים שבת באמת. שאם כן, היינו מוצאים ארנקי כסף שאבדו בשוק. אלא ודאי, שהיהודים הרואים כסף מול עיניהם, מחללים את השבת בעבורו].

ולא ידענא

שהסיבה שאין אנו מוצאים כיסי כסף בשבת היא משום

דסבירא לן כרבי יצחק.

דאמר רב יצחק, המוצא כיס בשבת,

ורוצה לטלטלו למקום סתר על מנת שיחזור ויטלו במוצאי שבת,

מוליכו פחות פחות מד' אמות.

ולכן בנידון דידן, הגוי אינו סומך על שמירת השבת של היהודי, וסבור שמכיון שיש כאן הפסד ממון ליהודי, ודאי ישוב לספינה בשבת לקחת את היין. וירא לגעת בו.

מעשה ב

ההוא אריא, דהוה נהים במעצרתא

[אריה שאג בגת]

.

שמע עובד כוכבים,

ונבהל,

טשא ביני דני

[רץ והתחבא בין החביות]

.

אמר רבא, חמרא שרי

[היין מותר בשתיה]

.

כיון ד

מימר אמר

[הגוי אומר לעצמו]

,

שמא

כי היכי דטשינא אנא, איטשא נמי ישראל אחוריי, וקא חזי לי

[כשם שאני מתחבא כאן, גם היהודי נחבא מאחורי, ויראני], וירא לגעת ביין.

מעשה ב

הנהו גנבי, דסלקי לפומבדיתא, ופתחו חביתא טובא

[גנבים באו לפומפדיתא, ופתחו חביות יין רבות]

.

אמר רבא, חמרא שרי

[היין מותר בשתיה]

.

מאי טעמא?

משום ש

רובא גנבי,

רוב גנבי פומפדיתא,

ישראל נינהו.

וכמו כן

הוה עובדא בנהרדעי

[קרה מקרה דומה בנהרדעי]

,

ואמר שמואל, חמרא שרי

[היין מותר בשתיה]

.

אף על פי שרוב גנבי נהרדעא לא היו יהודים.

ומבארת הגמרא:

כמאן?

כדעת מי סבר שמואל שהתיר את היין?

כ

דעת

רבי אליעזר.

דאמר,

כל מקום שהספק אינו על ה"מגע", [כגון, האם הגוי נגע ביין], אלא יש

ספק

על עצם ה

ביאה

למקום האיסור,

טהור.

ולכן כאן, שאין לנו ודאות שהגנב היה גוי, ואם כן, יש לנו ספק על עצם הכניסה, האם נכנס יהודי או גוי, היין מותר.

דתנן

במסכת טהרות (פרק ו' משנה ה'):

"הנכנס לבקעה

בימות הגשמים, ו

יודע שיש

טומאה בשדה פלונית, ואמר, הלכתי במקום הלז, ואיני יודע אם נכנסתי לאותה שדה אם לא נכנסתי.

רבי אליעזר

מטהר, וחכמים מטמאים". משום שהיה רבי אליעזר

אומר

(שם משנה ד'):

"ספק ביאה טהור, ספק מגע טמא".

הגמרא דוחה:

לא!

אין הכרח להעמיד את דברי שמואל רק כדעת רבי אליעזר.

ד

שאני התם, כיון דאיכא דפתחי לשום ממונא

[יש גנבים הפותחים את החביות לשם ממון] וכשרואים שיש בהן יין אינם נוגעים בו

,

אם כן

הוה ליה ספק ספיקא.

ספק א: האם הגנב היה יהודי או גוי.

ספק ב: גם אם היה גוי, האם נגע ביין או לא.

ובכהאי גונא, לכולי עלמא היין מותר.

Traduction française

Et l’on ne craint pas qu’ils aient donné à la prostituée non juive à toucher au vin,

bien que le penchant à la faute sexuelle les ait dominés,

le penchant pour le vin de libation ne les dominait pas

Mais

s’il s’agit d’une prostituée juive et que des idolâtres sont assis

auprès d’elle,

et qu’elle a apporté avec elle du vin,

le vin est interdit

Pour quelle raison ?

Puisqu’elle s’est avilie à leurs yeux, elle est attirée derrière eux [c’est-à-dire que, puisqu’elle s’est livrée à eux, elle leur a certainement permis de toucher au vin]

Il arriva qu’une maison où était entreposé du vin appartenant à un Juif : un idolâtre s’y trouvait ; il ferma la porte devant lui, et il y avait une fente dans la porte.

[Il s’agissait d’une maison où était entreposé du vin appartenant à un Juif. Un non-Juif y entra et referma la porte derrière lui, mais il y avait une fente dans la porte par laquelle on pouvait regarder à l’intérieur.]

Ensuite, lorsqu’on ouvrit la porte,

on trouva l’idolâtre debout entre les tonneaux [on trouva le non-Juif debout entre les tonneaux].

Rava dit : tout ce qui se trouve en face de la fente est permis [tous les tonneaux situés en face de la fente de la porte sont permis à la consommation], puisque le non-Juif craignait de les toucher, de peur qu’on ne le voie de l’extérieur.

Mais

ceux de ce côté-ci et de ce côté-là [les tonneaux qui se trouvent sur les côtés]

sont interdits

même au profit, de crainte qu’il n’y ait plongé les mains et n’en ait fait du vin de libation.

Il arriva qu’un vin appartenant à un Juif était entreposé dans une maison [il s’agissait du vin d’un Juif, entreposé dans une maison à deux étages]

où un Juif résidait à l’

étage

supérieur, et un idolâtre à l’

étage

inférieur.

Le vin était entreposé à l’étage supérieur, et le Juif le surveillait d’en haut. Une fois,

les habitants

de cette maison

entendirent

un

bruit de dispute,

et

sortirent [pour voir ce qui se passait].

Le non-Juif arriva le premier et ferma la porte devant lui. [Le non-Juif retourna chez lui avant le Juif et referma la porte derrière lui.]

Rava dit : le vin est permis [à la consommation].

Il se dit : de même que je suis arrivé le premier, peut-être le Juif est-il lui aussi arrivé le premier et se tient-il à l’étage supérieur, où il me voit. [Le non-Juif se dit : peut-être que, de même que je suis revenu le premier, le Juif est lui aussi revenu le premier, se tient à l’étage supérieur et surveille le vin.]

Il arriva dans

une certaine auberge [une hôtellerie]

où était entreposé

du vin appartenant à un Juif ; on trouva un idolâtre qui se tenait entre les tonneaux [et l’on trouva un non-Juif debout entre les tonneaux].

Rava dit : s’il est pris pour un voleur,

c’est-à-dire s’il ne peut pas justifier son contact avec le vin et que, s’il était surpris en train de toucher au vin, on le jugerait comme un voleur,

il est permis [le vin est permis à la consommation].

Et sinon,

le vin

est interdit.

Il arriva dans

une certaine maison où était entreposé du vin [la maison d’un Juif dans laquelle était entreposé du vin].

On trouva un idolâtre qui se tenait entre les tonneaux [on trouva un non-Juif debout entre les tonneaux].

Rava dit : s’il a une possibilité de justifier son entrée, le vin est interdit. [S’il peut trouver une excuse pour son entrée dans la maison, le vin est interdit], puisqu’il ne craint pas de faire du vin de libation, en se disant : « S’ils me surprennent, je pourrai me justifier. »

Et sinon,

s’il ne peut pas trouver d’excuse à son entrée,

le vin est permis.

Le vin est permis, car, du fait de sa frayeur, il n’a certainement pas eu le temps d’en faire du vin de libation.

La Guemara objecte :

mêytivi,

n’avons-nous pas appris dans une baraïta :

« L’auberge a été fermée,

et le non-Juif s’est retrouvé seul avec le vin,

ou bien il lui a dit

le Juif au non-Juif : “Tiens-toi dehors et

surveille” ;

le vin est

interdit. »

Car nous craignons que, dès lors qu’il lui a dit « surveille », le non-Juif ne pense que le Juif a l’intention de s’éloigner du lieu et ne craigne pas d’y entrer et de faire du vin de libation.

La Guemara déduit :

n’est-ce pas,

la baraïta veut-elle dire que le vin est interdit

bien qu’il n’ait pas de possibilité de justifier son entrée [même dans le cas où le non-Juif n’a pas d’excuse pour expliquer son entrée dans la maison du vin] ?!

Et non conformément aux paroles de Rava !

La Guemara répond :

non !

Le vin est interdit seulement

lorsqu’il a une possibilité de justifier son entrée [lorsque le non-Juif a une excuse pour expliquer son entrée dans le lieu où se trouve le vin].

Il arriva qu’

un certain Juif et un idolâtre étaient assis et buvaient du vin [ils étaient assis et buvaient du vin ensemble].

Soudain,

le Juif entendit la voix de la prière dans la synagogue, se leva et partit [le Juif entendit la voix de la prière dans la synagogue, se leva et partit],

laissant le non-Juif seul avec le vin.

Rava dit : le vin est permis [à la consommation].

Puisque

il se dit [le non-Juif se dit à lui-même] :

peut-être

va-t-il maintenant se souvenir de son vin et revenir [il va soudain se souvenir de son vin et revenir], et il craint de toucher au vin.

Il arriva qu’

un certain Juif et un idolâtre étaient assis dans une embarcation [ils étaient assis ensemble dans une embarcation],

et c’était la veille de Chabbat.

Soudain,

le Juif entendit le son du chofar de l’office du soir, sortit et partit. [Le Juif entendit le son du chofar annonçant l’entrée du Chabbat, sortit et laissa le non-Juif seul avec le vin.]

Rava dit : le vin est permis [à la consommation].

Puisque

il se dit [le non-Juif se dit à lui-même] :

peut-être

va-t-il maintenant se souvenir de son vin et revenir [il va soudain se souvenir de son vin et revenir], et il craint de toucher au vin.

Et si c’est à cause du Chabbat ?

C’est-à-dire, si tu dis que le non-Juif ne craint pas que le Juif retourne à l’embarcation pendant le Chabbat et qu’il fait du vin de libation.

Il n’y a pas lieu de le craindre !

Mais

Issour le converti dit [un converti nommé Issour]

: “Lorsque nous étions encore des idolâtres, nous disions : ‘Les Juifs ne respectent pas le Chabbat ; car s’ils le respectaient, combien de bourses trouverait-on dans les marchés !’ [Lorsque j’étais non-Juif, je me disais : certainement les Juifs ne respectent pas réellement le Chabbat. Sinon, nous trouverions des bourses d’argent perdues dans les marchés. Il est donc certain que les Juifs qui voient de l’argent devant eux profanent le Chabbat pour l’obtenir.]

Et nous ne savions pas

que la raison pour laquelle nous ne trouvons pas de bourses d’argent pendant le Chabbat est que

nous suivons l’opinion de Rabbi Its’hak.

Car Rabbi Its’hak a dit : celui qui transporte une bourse pendant le Chabbat

et souhaite la transporter dans un lieu caché afin de la reprendre à la sortie du Chabbat,

la transporte par étapes de moins de quatre coudées.

C’est pourquoi, dans notre cas, le non-Juif ne se fie pas au respect du Chabbat par le Juif et pense que, puisqu’il y a ici une perte financière pour le Juif, celui-ci retournera certainement à l’embarcation pendant le Chabbat pour prendre le vin. Il craint donc de le toucher.

Il arriva qu’

un certain lion rugissait dans le pressoir [un lion rugissait dans la cuve de pressoir].

Un idolâtre l’entendit

et fut effrayé ;

il se cacha entre les tonneaux [il courut se cacher entre les tonneaux].

Rava dit : le vin est permis [à la consommation].

Puisque

il se dit [le non-Juif se dit à lui-même] :

peut-être

de même que moi je me suis caché, le Juif s’est lui aussi caché derrière moi et me voit [de même que je me cache ici, le Juif se cache également derrière moi et me voit], et il craint de toucher au vin.

Il arriva qu’

des voleurs montèrent à Poumbedita et ouvrirent beaucoup de tonneaux [des voleurs vinrent à Poumbedita et ouvrirent de nombreux tonneaux de vin].

Rava a dit : le vin est permis [

le vin est permis à la consommation].

Pour quelle raison ?

Parce que

la majorité des voleurs

— la majorité des voleurs de Poumpedita —

sont des Juifs.

Et de même,

un fait se produisit à Nahardea [

un cas semblable se produisit à Nahardea],

et Chmouel dit : le vin est permis [

le vin est permis à la consommation].

Bien que la majorité des voleurs de Nahardea ne fussent pas juifs.

La Guemara explique :

Selon qui ?

De l’avis de qui Chmouel considérait-il qu’il fallait permettre le vin ?

Selon

l’avis de

Rabbi Éliézer.

Car il dit

que partout où le doute ne porte pas sur le « contact » — par exemple : le non-Juif a-t-il touché le vin ? — mais où il y a

un doute

sur le fait même de

l’entrée

dans le lieu interdit,

il est pur.

Ainsi, ici, puisque nous n’avons pas la certitude que le voleur était un non-Juif, et qu’il y a donc un doute sur l’entrée elle-même — un Juif ou un non-Juif est-il entré ? — le vin est permis.

Car nous avons appris

dans le traité Taharot (chapitre 6, michna 5) :

« Celui qui entre dans une vallée

pendant la saison des pluies, et

sait qu’il y a

de l’impureté dans tel champ, et dit : “Je suis passé par cet endroit, mais je ne sais pas si je suis entré dans ce champ ou si je n’y suis pas entré.”

Rabbi Éliézer

le déclare pur, tandis que les Sages le déclarent impur. » Car Rabbi Éliézer

disait

(au même endroit, michna 4) :

« Un doute concernant l’entrée est pur ; un doute concernant le contact est impur. »

La Guemara réfute :

Non !

Il n’est pas nécessaire d’établir les paroles de Chmouel uniquement selon l’avis de Rabbi Éliézer.

Car

là-bas, c’est différent, puisqu’il y en a qui ouvrent les tonneaux pour leur argent [

certains voleurs ouvrent les tonneaux pour y chercher de l’argent ; lorsqu’ils voient qu’ils contiennent du vin, ils n’y touchent pas],

et donc

il s’agit d’un doute de doute.

Doute A : le voleur était-il juif ou non-Juif ?

Doute B : même s’il était non-Juif, a-t-il touché le vin ou non ?

Et dans un tel cas, tout le monde reconnaît que le vin est permis.

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