Version texte de ce daf : original et traduction

Avoda Zara 65b (סה:) — le Talmud en français

Avoda Zara 65b (עבודה זרה סה:): Or, le père d’A‘ha, fils de Rav Ika versait pour des idolâtres leur vin, puis allait leur faire franchir le bac, et ils lui donnaient des tonneaux en rémunération. [רב…

Texte original — Avoda Zara 65b (סה:)

והנה,

אבוה דרב אחא בריה דרב איקא

הוה שפיך להו חמרא לעובדי כוכבים, ואזיל מעבר להו מעברא, ויהבו ליה גולפי באגרא.

[רב איקא, אביו של רב אחא, היה מוכר יין לגויים, ומוזגו לתוך "זיקי", דהיינו נאדות עור שהיו מביאים עמם, ומעבירם את הנהר, והם היו מחזירים לו את חביות היין שקנו ממנו, בשכר זה שהעבירם בנהר].

אתו, אמרו ליה לאביי.

שאלו את אביי, האם מותר לו להנות משכר היין.

אמר להם: כי קא טרח,

כאשר טרח לשפוך את היין,

בהתירא קא טרח.

שהרי היין עדיין לא נאסר עד שהגיע לקרקעית הנאד של הגוי. ולכן השכר שקיבל עבור היין מותר בהנאה.

אמרו לו:

והא רוצה בקיומו, דלא נצטרו זיקי?

כלומר, רב איקא רוצה בקיום היין, שלא יתבקעו הנאדות, ויצטרכו את החביות, ולא יתנו לו אותן.

אמר להם: באופן

דמתני בהדייהו,

שהתנה עמם, שיתנו לו את החביות גם אם ישברו הנאדות, אזי שכרו מותר. שהרי אינו רוצה בקיומו.

אי נמי,

באופן

דמייתו פריסדקי בהדייהו,

שהביאו עמהם כלים חלופיים למקרה שישברו הנאדות, אזי שכרו מותר.

אמרו לו:

והא קא מעבר להו מעברא, דקא טרח באיסורא?

והרי בשעה שהעביר אותם בנהר, טרח ביין נסך, ומדוע שכרו מותר?

אמר להם: רב איקא היה "ראש הנהר", דהיינו האחראי על המעבורות בנהר, ומ

ד

ובר באופן ש

אמר ליה למברויא מעיקרא.

[שאמר מראש לספן שיעביר את קוני היין בחינם],

אי נמי, דנקיטי ביה קיטרי,

[מסר להם סימן, שיכירם הספן ויעבירם בחנם], ולא טרח בהם כלום. לכן שכרו מותר.:

פתיחה

משנתינו דנה, בדין יין נסך שנתן טעם בדבר היתר, באלו מקרים אוסרו בהנאה, ובאלו לא נאסר.

גדרי איסור נתינת טעם, נחלקו לארבעה סוגים:

א

. טעם שהשביח מתחילה ועד סוף. כגון טעם היין בתבשיל בשר, טעם זה אסור באופן ודאי.

ב

. טעם הפוגם מתחילה ועד סוף, כגון שמנונית הבשר, הפוגמת את הדבש. טעם זה מותר בהנאה אף לכתחילה.

ג

. טעם הפוגם בתחילה ומשביח לבסוף, כגון טעם הדבש ביין, שבתחילה הדבש מקלקל את היין, אך לאחר זמן מוסיף הדבש ליין ריח וטעם משובחים.

ד

. טעם המשביח בתחילה ופוגם לבסוף. כגון טעם שמנונית הבשר בחמאה. ובשני הסוגים האחרונים, אסורים מספק.

במשנתינו יתבארו כמה אופנים בנתינת טעם על ידי יין נסך.

מתניתין:

יין נסך שנפל על גבי ענבים

המחוברים לאשכול

, ידיחן

במים,

והן מותרות

באכילה

.

כיון שלא בלעו כלום.

ואם היו

הענבים

מבוקעות,

חיישינן שמא בלעו מהיין, ו

אסורות

בהנאה

.

נפל על גבי תאנים, או על גבי תמרים, אם יש בהן בנותן טעם

לשבח,

אסור.

ומעשה בביתוס בן זונן, שהביא גרוגרות

[תאנים מיובשות]

בספינה,

ונשתברה חבית של יין נסך, ונפל על גביהן, ושאל לחכמים, והתירום.

ובגמרא יבואר, שהתירום משום שנתנו טעם לפגם. ומשנתינו, חסורי מחסרא, והכי קתני: "ואם נותן טעם לפגם מותר". וראיה ממעשה ד"ביתוס בן זונן", שהתירו לו חכמים את גרוגרותיו, משום שנתנו טעם לפגם.

זה הכלל, כל שבהנאתו בנותן טעם,

כלומר, בכל מקרה שהאיסור נותן טעם לשבח בדבר שנפל עליו, ונמצא האדם שאוכלו נהנה מן האיסור,

אסור.

ו

כל שאין בהנאתו בנותן טעם,

כלומר, שהאיסור נותן טעם לפגם, שאין בו הנאה, בדבר שנפל עליו,

מותר.

שהרי לא נהנה מן האיסור.

כגון,

חומץ

של יין נסך,

שנפל על גבי גריסין

, ונתן בהם טעם לפגם, הגריסים מותרים. :

גמרא:

שנינו במשנה: "נפל על גבי תאנים או על גבי תמרים, אם יש בהן בנותן טעם, אסור. ומעשה בביתוס בן זונן... ושאל לחכמים והתירום".

מקשה הגמרא:

מעשה לסתור?!

כלומר, וכי יש אדם המביא ראיה לסתור את דבריו?!

שהרי בתחילה שנינו "אם יש בהן בנותן טעם אסורות", וכיצד הביאו ראיה מביתוס בן זונן, שהתירו לו חכמים את גרוגרותיו?

מתרצת הגמרא: משנתינו

חסורי מיחסרא,

והכי קתני: "אם נותן טעם לפגם הוא, מותר. ומעשה נמי בביתוס בן זונן, שהיה מביא גרוגרות בספינה, ונשתברה חבית של יין נסך ונפל על גביהן, ובא מעשה לפני חכמים, והתירום".

מפני שנתן טעם לפגם.

הגמרא הביאה מעשה שיש ללמוד ממנו לנדונים שהובאו במשנתנו:

מעשה ב

ההוא כרי דחיטי

[ערימת חיטים]

, דנפל עליה חביתא דיין נסך,

באופן שהיה ביין כדי לתת טעם בחיטים

.

שרייה

[התיר]

רבא לזבוניה

[למכור את החיטים]

לעובדי כוכבים.

איתיביה

[הקשה]

רבה בר ליואי לרבא

: הרי שנינו בברייתא:

בגד

צמר,

שאבד בו

חוט אחד של פשתן, והרי הוא

כלאים

ואסור בלבישה

.

הרי זה לא ימכרנה לעובד כוכבים, שמא יחזור הגוי וימכרנו לישראל.

ולא יעשנה מרדעת לחמור,

שמא אחר זמן ישכח, ויקחנו משם ויתפרנו באחד מבגדיו.

אבל עושה אותו תכריכין למת מצוה.

ואין חשש שיקח מתכריכי המת, שהרי בגדי המת אסורים בהנאה. והמת עצמו, אין המצות נוהגות בו. דכתיב (תהלים פח' ו') "במתים חפשי", ודרשינן (נדה סא' ב'), "כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצות".

עד כאן הברייתא.

ומדייק רבה בר ליואי:

לעובד כוכבים מאי טעמא לא

ימכרנו?

דחיישינן

דלמא אתי לזבוניה

[שמא יבא למוכרו]

לישראל.

ואם כן, כיצד התיר רבא למכור את החיטים הללו לגוי, ולא חשש

הכא נמי,

שמא

אתי לזבוניה לישראל?

הדר,

ומכח קושיא זו, חזר בו רבא, ו

שרא למיטחינהו ולמפינהו ולזבונינהו לעובדי כוכבים שלא בפני ישראל.

[התיר לטחון את החיטים, ולאפות מהם פת, ולמוכרה לגוי שלא בפני ישראל], ושוב אין חשש שמא הגוי יחזור וימכור את הפת ליהודי, כיון שפת עכו"ם אסורה, ולא יקנוה ממנו.

על כל פנים, מבואר, שאם נפל יין נסך על חיטים, אסור ליהודי להשתמש בהן.

וקשה, הרי במשנתינו

תנן: יין נסך שנפל על גבי ענבים ידיחן, והן מותרות.

ואם היו מבוקעות, אסורות.

משמע: רק אם היו

מבוקעות, אין.

אזי נאסרו על ידי היין. אבל ענבים

שאין מבוקעות, לא

נאסרו.

ואם כן, מדוע החיטים שאינן מבוקעות, נאסרו על ידי היין?

אמר רב פפא: שאני חיטי

ם,

הואיל ואגב צירייהו כמבוקעות דמיין

[כיון שיש בצידן סדק, נחשבות כמבוקעות], ונאסרות על ידי היין.

Traduction française

Or,

le père d’A‘ha, fils de Rav Ika

versait pour des idolâtres leur vin, puis allait leur faire franchir le bac, et ils lui donnaient des tonneaux en rémunération.

Ils vinrent et le dirent à Abayé.

Ils demandèrent à Abayé s’il lui était permis de tirer profit de la rémunération du vin.

Il leur dit : Lorsqu’il travaillait,

lorsqu’il s’employait à verser le vin,

il travaillait dans le permis.

Car le vin n’était pas encore interdit tant qu’il n’était pas arrivé au fond de l’outre de l’idolâtre. C’est pourquoi la rémunération qu’il avait reçue pour le vin était permise au profit.

Ils lui dirent :

Mais il désire pourtant le maintien du vin, afin que les outres ne se déchirent pas ?

C’est-à-dire que Rav Ika désire le maintien du vin, afin que les outres ne se déchirent pas, qu’ils aient besoin des tonneaux et qu’ils ne les lui donnent pas.

Il leur dit : Dans le cas

où il en était convenu avec eux,

où il avait convenu avec eux qu’ils lui donneraient les tonneaux même si les outres se déchiraient, sa rémunération était alors permise, puisqu’il ne désirait pas le maintien du vin.

Ou encore,

dans le cas

où ils avaient apporté avec eux des tonneaux,

où ils avaient apporté avec eux des récipients de rechange au cas où les outres se déchireraient, sa rémunération était alors permise.

Ils lui dirent :

Mais il leur fait franchir le bac, et il travaille donc avec une chose interdite ?

Lorsqu’il les faisait franchir le fleuve, il travaillait pourtant avec du vin de libation ; pourquoi sa rémunération était-elle permise ?

Il leur dit : Rav Ika était le « chef du fleuve », c’est-à-dire qu’il était responsable des bacs sur le fleuve, et

il

s’agissait d’un cas où il

avait parlé au passeur dès le début. [Il avait dit d’avance au passeur de faire franchir gratuitement les acheteurs de vin],

ou encore, parce qu’ils portaient des signes distinctifs, [Il leur avait donné un signe permettant au passeur de les reconnaître et de les faire franchir gratuitement], et il ne travaillait en rien pour eux. C’est pourquoi sa rémunération était permise.

Introduction

Notre Michna traite de la loi du vin de libation qui a donné son goût à une chose permise : dans quels cas il l’interdit au profit, et dans quels cas il ne devient pas interdit.

Les catégories de l’interdit résultant de la transmission du goût se répartissent en quatre types :

A.

Le goût qui améliore depuis le début jusqu’à la fin. Par exemple, le goût du vin dans un plat de viande : ce goût est certainement interdit.

B.

Le goût qui altère depuis le début jusqu’à la fin, par exemple le goût gras de la viande, qui altère le miel. Ce goût est permis au profit, même a priori.

C.

Le goût qui altère d’abord et améliore à la fin, par exemple le goût du miel dans le vin : au début, le miel détériore le vin, mais après un certain temps il ajoute au vin une odeur et un goût de qualité.

D.

Le goût qui améliore d’abord et altère à la fin, par exemple le goût gras de la viande dans le beurre. Dans les deux derniers types, les choses sont interdites par doute.

Dans notre Michna seront exposées plusieurs situations de transmission du goût par le vin de libation.

Michna :

Si du vin de libation est tombé sur des raisins

attachés à la grappe,

, on les lavera

avec de l’eau,

et ils sont permis

à la consommation.

Puisqu’ils n’ont rien absorbé.

Et s’ils étaient

les raisins

fendus,

nous craignons qu’ils aient absorbé du vin, et ils sont

interdits

au profit.

S’il est tombé sur des figues ou sur des dattes, s’il y a en elles une quantité de goût

qui les améliore,

elles sont interdites.

Et il arriva chez Beïtous fils de Zounèn, qui avait apporté des figues sèches [

des figues séchées ]

sur un bateau,

et un tonneau de vin de libation se brisa, tomba sur elles ; il interrogea les Sages, et ils les déclarèrent permises.

La Guemara expliquera qu’ils les déclarèrent permises parce que le vin leur avait donné un goût altérant. Et notre Michna est incomplète, et c’est ainsi qu’il faut l’enseigner : « Et si le goût qu’il donne est altérant, c’est permis ». La preuve en est l’épisode de « Beïtous fils de Zounèn » : les Sages lui permirent ses figues sèches parce que le vin leur avait donné un goût altérant.

Telle est la règle : toute chose qui, lorsqu’on en tire profit, reçoit une quantité de goût,

c’est-à-dire que, dans tout cas où l’interdit donne un goût améliorant à la chose sur laquelle il est tombé, de sorte que celui qui la mange tire profit de l’interdit,

est interdite.

Et

toute chose qui, lorsqu’on en tire profit, ne reçoit pas une quantité de goût,

c’est-à-dire lorsque l’interdit lui donne un goût altérant, dont on ne tire aucun profit, à la chose sur laquelle il est tombé,

est permise.

Car on n’a pas tiré profit de l’interdit.

Par exemple,

du vinaigre

de vin de libation,

qui est tombé sur des gruaux,

leur a donné un goût altérant ; les gruaux sont permis.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : « S’il est tombé sur des figues ou sur des dattes, s’il y a en elles une quantité de goût, elles sont interdites. Et il arriva chez Beïtous fils de Zounèn… et il interrogea les Sages, et ils les déclarèrent permises ».

La Guemara objecte :

Un épisode qui réfute [ce qui précède] ?

Est-ce donc qu’une personne apporte une preuve qui réfute ses propres paroles ?!

Car nous avons d’abord appris : « S’il y a en elles une quantité de goût, elles sont interdites » , et comment a-t-on apporté comme preuve l’épisode de Beïtous fils de Zounèn, dont les Sages ont permis les figues sèches ?

La Guemara répond : Notre Michna est

incomplète,

et c’est ainsi qu’il faut l’enseigner : « Si le goût qu’il donne est altérant, c’est permis. Et il arriva également chez Beïtous fils de Zounèn, qui avait apporté des figues sèches sur un bateau ; un tonneau de vin de libation se brisa et tomba sur elles, et l’épisode fut présenté aux Sages, qui les déclarèrent permises ».

Parce que le vin leur avait donné un goût altérant.

La Guemara rapporta un épisode dont il faut tirer un enseignement pour les cas présentés dans notre Michna :

Il arriva à

un certain tas de blé

un tas de blé , sur lequel était tombé un tonneau de vin de libation,

dans un cas où la quantité de vin suffisait à donner du goût au blé.

Rava permit

il permit

de le vendre

de vendre le blé à des idolâtres.

Rabba fils de Livay lui opposa

il lui objecta

à Rava :

nous avons pourtant appris dans une baraïta :

un vêtement

de laine

dans lequel s’est perdu

un fil de lin, et il est

cha’atnez

et interdit à être porté.

On ne le vendra pas à un idolâtre, de crainte que l’idolâtre ne le revende ensuite à un Juif.

Mais on n’en fera pas une couverture pour un âne,

de crainte qu’après un certain temps il oublie, le prenne de là et le couse dans l’un de ses vêtements.

Mais on peut en faire des linceuls pour un mort auquel personne ne doit les derniers honneurs.

Il n’y a pas à craindre qu’on prenne le vêtement dans les linceuls du mort, car les vêtements du mort sont interdits au profit. Quant au mort lui-même, les mitsvot ne s’appliquent pas à lui, comme il est écrit (Psaumes 88, 6) : « Parmi les morts, libre », et nous l’interprétons (Nidda 61b) : « Dès qu’un homme meurt, il devient libre des mitsvot ».

Jusqu’ici la baraïta.

Rabba fils de Livay déduit :

Pour quelle raison ne le vend-il pas

à un idolâtre ?

Parce que nous craignons

qu’il ne vienne à le vendre

peut-être le vendra-t-il à un Juif.

Dès lors, comment Rava a-t-il permis de vendre ce blé à un idolâtre, sans craindre

ici aussi,

qu’il ne

vienne à le vendre à un Juif ?

Il revint sur son avis,

et, du fait de cette objection, Rava se rétracta et

permit de les moudre, d’en faire du pain et de le vendre à des idolâtres hors de la présence d’un Juif. [Il permit de moudre le blé, d’en faire du pain et de le vendre à un idolâtre hors de la présence d’un Juif], et il n’y avait plus lieu de craindre que l’idolâtre revende ensuite le pain à un Juif, puisque le pain des idolâtres est interdit et qu’on ne le lui achèterait pas.

En tout cas, il est évident que si du yayin nesech est tombé sur des chitim, il est interdit à un Juif d'en faire usage.

Et il y a une difficulté, car dans notre Michna

Nous avons enseigné : le yayin nesech qui est tombé sur des raisins, on les lavera, et elles sont permises.

Et si elles étaient fendues, elles sont interdites.

Cela signifie : seulement si elles étaient

fendues, non.

Alors elles furent interdites par le vin. Mais des raisins

qui ne sont pas fendues, ne

sont pas interdits.

Et si donc, pourquoi les chitim qui ne sont pas fendues ont-elles été interdites par le vin ?

Rav Pappa dit : que les chitim

puisque, au cours de leur agrégation, elles sont comme fendues

parce qu'il y a en elles une fissure, elles sont considérées comme fendues, et sont interdites par le vin.

Mots de ce daf dans le dictionnaire