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Avoda Zara 64b (סד:) — le Talmud en français

Avoda Zara 64b (עבודה זרה סד:): De même, il a été enseigné dans une baraïta également ainsi : : « Dans quel cas ces paroles sont-elles dites ? Lorsqu’ils en ont hérité. Alors les Sages ont été…

Texte original — Avoda Zara 64b (סד:)

וכן

תניא

בברייתא

נמי הכי

:

"במה דברים אמורים, שירשו.

אזי הקילו רבנן, והתירו לו ליטול מעות או פירות כנגד העבודה זרה, או יין הנסך, שמא יחזור לקלקולו, כנ"ל.

אבל

גוי ויהודי ש

נשתתפו

[עשו שותפות ביניהם, ובאו לחלוק את שותפותם]

אסור

ליהודי ליטול מעות כנגד עבודה זרה או יין נסך

".

הדור יתבו וקמיבעיא להו

[שוב ישבו והסתפקו]:

לעיל (נב' ב') שנינו: "עובד כוכבים מבטל עבודת כוכבים שלו ושל חברו. וישראל אין מבטל עבודת כוכבים של עובד כוכבים".

ויש להסתפק:

גר תושב,

שאינו עובד עבודה כוכבים (כמו שיבואר להלן), אך בשאר הדינים הוא כגוי,

מהו שיבטל עבודת כוכבים?

האם דינו כישראל, שאינו יכול לבטל עבודת כוכבים של גוי, או שמא דינו כגוי?

ושורש הספק:

דפלח מבטיל

[האם רק מי שעובד עבודה זרה בעצמו, יכול לבטלה]

,

אך גר תושב,

דלא פלח

[שאינו עובד עבודה זרה]

לא מבטיל.

או דלמא, כל דבר מיניה מבטיל

[כל מי שהוא בן מינו של הגוי יכול לבטל עבודת כוכבים]

, והאי

גר תושב, הגם שאינו עובד עבודת כוכבים, מכל מקום

בר מיניה

של הגוי

הוא.

אמר להו רב נחמן: מסתברא,

רק מי

דפלח

[שעובד עבודה זרה]

מבטיל

[יכול לבטלה]

.

אך גר תושב

דלא פלח

[שאינו עובד עבודה זרה]

לא מבטיל.

הקשתה הגמרא:

מיתיבי,

שנינו בברייתא:

"ישראל שמצא עבודת כוכבים בשוק, עד שלא באתה לידו, אומר לעובד כוכבים, ומבטלה.

ואחר שביטלה, יכול לזכות בה.

אך

משבאתה לידו,

וזכה בה, שוב

אינו אומר לעובד כוכבים ומבטלה.

והטעם:

מפני שאמרו, עובד כוכבים מבטל עבודת כוכבים שלו ושל חבירו, בין עובדה ובין שאין עובדה".

ולכן כל זמן שלא זכה בה, יכול לומר לגוי לבטלה.

מדייקת הגמרא:

מאי "עובדה" ומאי "שאינו עובדה"?

אילימא,

אם תבאר את הברייתא, ותאמר,

אידי ואידי עובד כוכבים,

כלומר, בשני המקרים מדובר בעובד כוכבים, וקא משמע לן, שיכול לבטל גם עבודת כוכבים שלא עבד לה מעולם.

אין לפרש כך. כיון ד

היינו "שלו ושל חבירו".

כלומר, דין זה שמענו כבר מהרישא, שיכול לבטל עבודת כוכבים של חבירו, דהינו עבודת כוכבים שלא עבד לה מעולם. שאם עבד לה, הרי היא גם עבודת כוכבים שלו.

אלא לאו,

ודאי כונת הברייתא לומר, "

עובדה",

היינו

עובד כוכבים. ומאי "שאינו עובדה"? גר תושב

שאינו עובד עבודת כוכבים

.

ושמע מינה, גר תושב נמי מבטל,

ולא כדברי רב נחמן?

מתרצת הגמרא:

לא.

לעולם אימא לך, אידי ואידי עובד כוכבים.

ודקאמרת,

ומה שהקשנו, אם כן

היינו "שלו ושל חבירו",

ומה התחדש בסיפא?

יש לומר, ב

רישא

מדובר, כש

זה וזה

עובדים

לפעור,

א

ו זה וזה

עובדים

למרקוליס.

אך כל אחד מהם יש לו פעור או מרקוליס משלו. וקא משמע לן, שיכול לבטל אף את הפעור או המרקוליס של חברו.

אך ב

סיפא

מדובר, כש

זה

עובד

לפעור וזה למרקוליס.

וקא משמע לן, אפילו במקרה זה יכול עובד הפעור לבטל את המרקוליס.

אך בגר תושב, שאינו עובד עבודה זרה כלל, שמא אינו יכול לבטלה, כדברי רב נחמן.

עוד הקשתה הגמרא על דברי רב נחמן:

מיתיבי

: שנינו בברייתא: גר תושב מצווים אנו להחיותו, שנאמר (ויקרא כה לה) "וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך, והחזקת בו, גר ותושב, וחי עמך". (ועיין בבא מציעא קיא' ב').

אך

איזהו גר תושב?

אם תאמר, כל גוי שאינו עובד כוכבים הרי הוא כגר תושב, הרי אף הגויים נצטוו על עבודת כוכבים, ואין בכך שום רבותא שאינו עובד עבודה זרה.

אלא,

כל שקיבל עליו בפני שלשה חברים שלא לעבוד עבודת כוכבים.

הוא הנקרא "גר תושב".

דברי רבי מאיר.

וחכמים אומרים: כל שקיבל עליו שבע מצות שקבלו עליהם בני נח.

אחרים

אומרים: אלו לא באו לכלל גר תושב.

שהרי כל הגויים הצטוו על שבע מצות בני נח.

אלא איזהו גר תושב? זה גר אוכל נבילות, שקבל עליו לקיים כל מצות האמורות בתורה חוץ מאיסור נבילות.

דיניו של גר תושב:

מייחדין אצלו יין.

כלומר, מותר ליהודי להניח בחנותו יין לזמן קצר, כגון עד שילך כדי מיל, ואין לחוש למגעו, כיון שאינו עובד עבודה זרה, וכן בזמן מועט אין לחוש שמא יחליפו ביינו.

ואין מפקידין אצלו יין

לזמן מרובה, שמא יחליפו ביין שלו, שאסור בשתיה, מגזירת חכמים, שגזרו איסור שתיה על "סתם יינם".

ואפילו בעיר שרובה ישראל

יש לחוש לאיסור זה.

אבל מייחדין אצלו יין

לזמן קצר

, ואפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים.

ולא חוששים שיתן לגוי הנכנס לחנותו, לגעת ביין. כיון שאין לו הנאה בכך, לא יתן לו לגעת ביין.

שמנו

אסור

כיינו.

במאמר המוסגר, הקשתה הגמרא:

שמנו

אסור

כיינו, סלקא דעתך?!

וכי תעלה על דעתך לומר ששמנו של גר תושב אסור?

שמן מי קא הוי

כ

יין נסך?!

אלא

ודאי כונת הברייתא לומר:

יינו

מותר בהנאה

כשמנו.

אף על פי שאסור בשתיה. ממשיכה הברייתא לפרט את דיני גר תושב:

ולשאר כל דבר,

כיון שלא מל, חשוד הוא על כל התורה, ו

הרי הוא כעובד כוכבים.

רבן שמעון אומר

: אף

יינו, יין נסך.

כיון שאינו מקפיד על מגע עובד כוכבים. וחוששים שנגע עובד כוכבים ביינו ונסכו.

ואמרי לה

[ויש אומרים]

,

יינו

מותר בשתיה.

עד כאן הברייתא.

מדייקת הגמרא:

קתני מיהא, "ולשאר כל דבריו הרי הוא כעובד כוכבים".

למאי הלכתא?

למאי נפקא מינא בכך שדינו כעובד כוכבים?

לאו,

האם אין כונת הברייתא לחדש

דמבטל עבודת כוכבים

של חברו

כעובד כוכבים?!

ומכאן קשה לדברי רב נחמן, שאמר לעיל, "דפלח מיבטיל, דלא פלח לא מבטיל"?

אמר רב נחמן בר יצחק: לא.

לעולם, אינו יכול לבטל עבודת כוכבים. וכדברי רב נחמן.

אך דינו כעובד כוכבים,

ליתן רשות

א

ו לבטל רשות

בשבת

.

כדלהלן.

הקדמה נחוצה להבנת הברייתא

: מעיקר הדין, חצר סגורה, המשותפת לכמה דיירים, מותר לטלטל בה בשבת, ולהכניס ולהוציא מהבתים לחצר, וממנה לבתים.

אך חששו חכמים, שמא יטעו, ויבואו להתיר לטלטל אף ברשות הרבים, ולכן גזרו, שלא יטלטלו דיירי החצר מבתיהם לחצר, ומהחצר לבתיהם אלא אם עשו "עירוב". היינו שכל הדיירים נותנים מערב שבת מאכל בביתו של אחד מהם, ועל ידי כך נמצאת רשותם מעורבת. וכאילו כולם נמצאים באותה דירה שבה נמצא העירוב, וכל החצר היא רשות אחת.

אך אם אחד מהשכנים לא השתתף בעירוב, נמצא שיש בחצר זו שתי רשויות, ושוב אסור לכולם לטלטל בה.

ברם, יכול אותו דייר לבטל את רשותו לשאר הדיירים, ואפילו בשבת, ואז כולם מותרים לטלטל בחצר.

אך אם גר באותה חצר גוי, תקנו חכמים, שאסור לשאר הדיירים לטלטל באותה חצר, אפילו על ידי עירוב, ואפילו אם יבטל את רשותו, עד שישכרו ממנו את הרשות שיש לו באותה חצר.

וטעם התקנה, כדי שימנעו מלגור בשכנות לגויים.

וכדתניא, "ישראל מומר,

אם עדיין

משמר שבתו בשוק

[כלומר, שאינו מחלל שבת בפרהסיא],

מבטל רשות.

דהינו, יכול לבטל את הרשות שיש לו בחצירו, ושוב מותר לטלטל בה.

אך ישראל מומר

שאין משמר שבתו

אפילו

בשוק,

דינו כנכרי, ש

אין מבטל רשות.

והטעם,

מפני שאמרו, ישראל נותן רשות,

דהיינו, יכול להשתתף בעירוב,

ו

כן

מבטל רשות.

אם שכח להשתתף בעירוב יכול לבטל את רשותו בלא קנין.

ובעובד כוכבים,

והוא הדין ישראל המומר לחלל שבת בפרהסיא, גזרו חכמים שאינו מבטל רשותו בחנם,

עד שישכור

ממנו את רשותו.

ו

כיצד

ישראל מבטל את רשותו?

אומר לו: רשותי קנויה לך, רשותי מבוטלת לך, קנה. ואין צריך לזכות.

עד כאן הברייתא.

ולפי זה, מתרץ רב נחמן בר יצחק, גר תושב, דינו כגוי ואינו יכול להשתתף בעירוב, או לבטל את רשותו, עד שישכרו ממנו.

הגמרא הביאה נידון נוסף בדין "גר תושב":

כבר התבאר בתחילת המסכת, שאסור לשלוח לגוי שלשה ימים לפני ימי אידיהם, כל דבר שעלול לשמש אותו לעבודה זרה.

ברם, לגר תושב, שידוע לנו שאינו עובד עבודה זרה, מותר לשלוח.

Traduction française

De même,

il a été enseigné

dans une baraïta

également ainsi :

« Dans quel cas ces paroles sont-elles dites ? Lorsqu’ils en ont hérité.

Alors les Sages ont été indulgents et lui ont permis de prendre de l’argent ou des fruits en contrepartie de l’idole ou du vin consacré, de peur qu’il ne retourne à sa dépravation, comme il a été dit plus haut.

Mais

un non-Juif et un Juif qui se sont

associés [

ont formé une association entre eux et sont venus partager leur association ]

il est interdit

au Juif de prendre de l’argent en contrepartie d’une idole ou de vin consacré. »

Ils s’assirent de nouveau et se posèrent la question [

ils s’assirent de nouveau et eurent un doute ] :

Plus haut (52b), nous avons appris : « Un non-Juif peut désacraliser son idole et celle de son compagnon ; mais un Juif ne peut pas désacraliser l’idole d’un non-Juif. »

Il y a lieu de se demander :

le résident étranger,

qui ne sert pas l’idole — comme cela sera expliqué plus loin —, mais qui, pour le reste des lois, est comme un non-Juif,

qu’en est-il de la désacralisation d’une idole par lui ?

Son statut est-il celui d’un Juif, qui ne peut pas désacraliser l’idole d’un non-Juif, ou bien son statut est-il celui d’un non-Juif ?

La racine du doute est la suivante :

celui qui sert peut désacraliser [

seul celui qui sert lui-même l’idole peut-il la désacraliser ]

, mais le résident étranger,

qui ne sert pas [

qui ne sert pas l’idole ],

ne peut pas désacraliser.

Ou peut-être que toute personne de la même espèce que lui peut désacraliser [

toute personne qui est de la même espèce que le non-Juif peut désacraliser l’idole ],

et celui-ci

— le résident étranger, bien qu’il ne serve pas l’idole, néanmoins

est de la même espèce

que le non-Juif

.

Rav Na’hman leur dit : il est vraisemblable que

seul celui qui

sert [

sert l’idole ]

peut la désacraliser [

peut la désacraliser ].

Mais le résident étranger

qui ne sert pas [

qui ne sert pas l’idole ]

ne peut pas la désacraliser.

La Guemara objecta :

m eï tivi,

nous avons appris dans une baraïta :

« Un Juif qui a trouvé une idole au marché, tant qu’elle ne lui est pas encore parvenue, dit à un non-Juif de la désacraliser.

Après qu’il l’a désacralisée, il peut en acquérir la propriété.

Mais

une fois qu’elle lui est parvenue,

et qu’il en a acquis la propriété, désormais

il ne dit pas à un non-Juif de la désacraliser. »

La raison est la suivante :

« parce qu’ils ont dit : un non-Juif désacralise son idole et celle de son compagnon, qu’il la serve ou qu’il ne la serve pas. »

C’est pourquoi, tant qu’il n’en a pas acquis la propriété, il peut dire au non-Juif de la désacraliser.

La Guemara déduit :

que signifient “qu’il la serve” et “qu’il ne la serve pas” ?

Si tu dis,

si tu interprètes la baraïta et dis :

dans les deux cas, il s’agit d’un non-Juif,

c’est-à-dire que, dans les deux cas, il s’agit d’un non-Juif, et cela vient nous enseigner qu’il peut même désacraliser une idole qu’il n’a jamais servie.

Il ne faut pas l’interpréter ainsi. Puisque

c’est précisément “la sienne et celle de son compagnon”.

C’est-à-dire que nous avons déjà entendu cette loi dans la première partie : il peut désacraliser l’idole de son compagnon, c’est-à-dire une idole qu’il n’a jamais servie. Car s’il l’a servie, elle est également son idole à lui.

Mais n’est-ce pas,

certainement l’intention de la baraïta de dire :

“qu’il la serve”,

c’est-à-dire

un non-Juif. Et que signifie “qu’il ne la serve pas” ? Le résident étranger,

qui ne sert pas l’idole. »

Et nous en déduisons que le résident étranger peut lui aussi désacraliser,

et non comme l’a dit Rav Na’hman ?

La Guemara répond :

Non.

Je te dirai toujours que, dans les deux cas, il s’agit d’un non-Juif.

Et quant à ce que tu as dit,

et quant à ce que nous avons objecté : dans ce cas,

c’est précisément “la sienne et celle de son compagnon”,

qu’est-ce qui est nouveau dans la seconde partie ?

On peut dire que, dans la

première partie, il s’agit du cas où

l’un et l’autre

servent

Péor,

ou bien

l’un et l’autre

servent

Mercure.

Mais chacun d’eux possède son propre Péor ou son propre Mercure. Et cela vient nous enseigner qu’il peut même désacraliser le Péor ou le Mercure de son compagnon.

Mais, dans la

seconde partie, il s’agit du cas où

l’un

sert

Péor et l’autre Mercure.

Et cela vient nous enseigner que, même dans ce cas, celui qui sert Péor peut désacraliser Mercure.

Mais concernant le résident étranger, qui ne sert aucune idole, peut-être ne peut-il pas la désacraliser, comme l’a dit Rav Na’hman.

La Guemara objecta encore aux paroles de Rav Na’hman :

m eï tivi :

nous avons appris dans une baraïta : « Nous sommes tenus de faire vivre le résident étranger », comme il est dit (Lévitique 25, 35) : « Si ton frère s’appauvrit et que sa main chancelle auprès de toi, tu le soutiendras, résident et étranger, et il vivra avec toi. » — voir aussi Baba Metsia 111b.

Mais

quel est le résident étranger ?

Si tu dis que tout non-Juif qui ne sert pas l’idole est un résident étranger, הרי que même les non-Juifs ont reçu l’ordre concernant l’idolâtrie, et il n’y aurait donc aucune nouveauté à dire qu’il ne sert pas l’idole.

Mais

quiconque a accepté devant trois compagnons de ne pas servir l’idole.

C’est lui qui est appelé « résident étranger ».

Telles sont les paroles de Rabbi Méïr.

Et les Sages disent : quiconque a accepté sur lui les sept commandements que les fils de Noé ont acceptés.

D’autres

disent : ceux-ci ne sont pas parvenus au statut de résident étranger.

Car tous les non-Juifs ont reçu l’ordre concernant les sept commandements des fils de Noé.

Mais quel est le résident étranger ? C’est le converti qui mange des animaux morts et qui a accepté d’accomplir tous les commandements énoncés dans la Torah, à l’exception de l’interdiction des animaux morts.

Ses lois concernant le résident étranger :

on lui confie du vin.

C’est-à-dire qu’il est permis à un Juif de déposer dans sa boutique du vin pour une courte durée, par exemple jusqu’à ce qu’il ait parcouru la distance d’un mil ; il n’y a pas lieu de craindre qu’il le touche, puisqu’il ne sert pas l’idole, et, pour une courte durée, il n’y a pas non plus lieu de craindre qu’il ne le remplace par son propre vin.

Mais on ne lui confie pas du vin

pour une longue durée, de peur qu’il ne le remplace par son propre vin, qui est interdit à la consommation en vertu du décret des Sages, lesquels ont décrété l’interdiction de consommer le « vin anonyme »

même dans une ville dont la majorité des habitants sont juifs

il faut craindre cette interdiction.

Mais on lui confie du vin

pour une courte durée

, même dans une ville dont la majorité des habitants servent des idoles.

On ne craint pas qu’il donne au non-Juif qui entre dans sa boutique de toucher au vin. Puisqu’il n’en tire aucun profit, il ne lui donnera pas à toucher au vin.

Son huile

est interdite

comme son vin.

Dans une remarque incidente, la Guemara objecta :

son huile

est interdite

comme son vin, cela peut-il entrer dans l’esprit ?!

Peut-il entrer dans ton esprit de dire que l’huile du résident étranger est interdite ?

Son huile, serait-elle

comme

du vin consacré ?!

Mais

assurément, l’intention de la baraïta est de dire :

son vin

est permis au profit

comme son huile.

Bien qu’il soit interdit à la consommation. La baraïta poursuit l’énumération des lois du résident étranger :

et, pour toute autre chose,

puisqu’il n’est pas circoncis, il est suspect concernant toute la Torah, et

il est comme un non-Juif.

Rabban Chimon dit :

même

son vin est du vin consacré.

Puisqu’il ne se montre pas attentif au contact d’un non-Juif, on craint qu’un non-Juif n’ait touché son vin et ne l’ait consacré.

Et certains disent [

et il en est qui disent ] :

son vin

est permis à la consommation.

Jusqu’ici la baraïta.

La Guemara déduit :

il est pourtant enseigné : “et, pour toutes ses autres affaires, il est comme un non-Juif”.

Pour quelle halakha ?

Quelle conséquence pratique y a-t-il à ce que son statut soit celui d’un non-Juif ?

N’est-ce pas

que l’intention de la baraïta est d’enseigner

qu’il désacralise l’idole

de son compagnon

comme un non-Juif ?

Et cela contredit les paroles de Rav Na’hman, qui a dit plus haut : « celui qui sert peut désacraliser ; celui qui ne sert pas ne peut pas désacraliser » ?

Rav Na’hman bar Yits’hak dit : non.

Il ne peut jamais désacraliser une idole, conformément aux paroles de Rav Na’hman.

Mais son statut est celui d’un non-Juif

pour donner une autorisation

ou

pour annuler une autorisation

le Chabbat

,

comme introduction nécessaire à la compréhension de la baraïta :

en stricte loi, une cour fermée, commune à plusieurs habitants, permet de transporter le Chabbat à l’intérieur, ainsi que de faire entrer et sortir des maisons vers la cour, et de la cour vers les maisons.

Mais les Sages ont craint qu’ils ne se trompent et n’en viennent à permettre de transporter également dans le domaine public. Ils ont donc décrété que les habitants de la cour ne transporteraient de leurs maisons vers la cour, ni de la cour vers leurs maisons, qu’à la condition d’avoir établi un « érouv ». Cela signifie que tous les habitants déposent, avant le Chabbat, un aliment dans la maison de l’un d’entre eux ; par cela, leur domaine se trouve mêlé, comme si tous se trouvaient dans le même logement où se trouve l’érouv, et comme si toute la cour constituait un seul domaine.

Mais si l’un des voisins n’a pas participé à l’érouv, il se trouve qu’il y a dans cette cour deux domaines, et il est de nouveau interdit à tous d’y transporter.

Cependant, cet habitant peut annuler son domaine au profit des autres habitants, même le Chabbat ; alors tous ont le droit de transporter dans la cour.

Mais si un non-Juif habite dans cette même cour, les Sages ont institué qu’il est interdit aux autres habitants de transporter dans cette cour, même au moyen d’un érouv, et même s’il annule son domaine, jusqu’à ce qu’ils lui louent le domaine qu’il possède dans cette cour.

La raison de cette institution est qu’ils s’abstiennent d’habiter dans le voisinage de non-Juifs.

Et comme il a été enseigné : “Un Juif apostat,

s’il

observe son Chabbat au marché [

c’est-à-dire qu’il ne profane pas le Chabbat en public ],

annule son domaine.

C’est-à-dire qu’il peut annuler le domaine qu’il possède dans sa cour, et il devient de nouveau permis d’y transporter.

Mais un Juif apostat

qui n’observe pas son Chabbat

même

au marché,

son statut est celui d’un non-Juif, qui

n’annule pas son domaine.

La raison est

qu’ils ont dit : un Juif donne une autorisation,

c’est-à-dire qu’il peut participer à l’érouv,

et

de même

il annule son domaine. S’il a oublié de participer à l’érouv, il peut annuler son domaine sans acquisition.

Et concernant un non-Juif,

et il en va de même pour le Juif apostat qui profane le Chabbat en public, les Sages ont décrété qu’il n’annule pas gratuitement son domaine,

jusqu’à ce qu’on loue

son domaine auprès de lui.

Et

comment

un Juif annule-t-il son domaine ?

Il lui dit : “Mon domaine t’est acquis ; mon domaine t’est annulé ; acquiers-le. Et il n’est pas nécessaire d’en faire l’acquisition.”

Jusqu’ici la baraïta.

Selon cela, Rav Na’hman bar Yits’hak répond que le résident étranger a le statut d’un non-Juif et ne peut pas participer à l’érouv ni annuler son domaine, jusqu’à ce qu’on le lui loue.

La Guemara a rapporté une autre discussion concernant la loi du « résident étranger ».

Il a déjà été expliqué au début du traité qu’il est interdit d’envoyer à un non-Juif, durant les trois jours précédant ses jours de fête, toute chose susceptible de lui servir à l’idolâtrie.

En revanche, il est permis d’en envoyer au résident étranger, dont nous savons qu’il ne sert pas l’idole.

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