Version texte de ce daf : original et traduction
Avoda Zara 64a (סד.) — le Talmud en français
Avoda Zara 64a (עבודה זרה סד.): Selon que nous avons appris : "On ne cultive pas [creuse] avec l'idolâtre dans des enclos, mais on arrache avec lui les semences d'enclos, afin de les jeter hors…
Texte original — Avoda Zara 64a (סד.)
שהרי שנינו:
"אין עודרין
[חופרים]
עם העובד כוכבים בכלאים,
אבל עוקרין עמו
זרעי כלאים, כדי להשליכם לאיבוד
, כדי למעוטי את התיפלה".
ואף על פי שהפועל רוצה בקיום הכלאים, שלא יעקרו מאליהם, אלא יעקרם הוא, כדי שיטול עליהם שכר, בכל זאת מותר, כדי למעט את התיפלה.
סברוה
, סברו בני הישיבה לומר
, הא
דאמרינן "אבל עוקרין עמו",
מני, רבי עקיבא היא.
כלומר, אפילו לדעת רבי עקיבא,
דאמר, "המקיים בכלאים לוקה"
, כדלהלן, בכל זאת מותר לקיים על מנת לעקור ולמעט את התיפלה.
והיכן נשנו דברי רבי עקיבא:
דתניא
בברייתא:
"המנכש, והמחפה
[אחר הזריעה, חופה עליהם עפר]
, בכלאים,
אף על פי שלא זרעם, כיון שרוצה בפעולה זו להצמיח פירות כלאים,
לוקה.
רבי עקיבא אומר, אף המקיים
פירות כלאים, לוקה.
מבארת הגמרא:
מאי טעמא דרבי עקיבא
שאסר אף קיום כלאים בלא זריעה?
אמר קרא
(ויקרא יט' יט')
"שדך לא תזרע כלאים".
אין לי
איסור
אלא
על ה
"זורע",
איסור על ה
"מקיים" מנין?
תלמוד לומר: "לא כלאים".
כלומר, נאמר בפרשת כלאים "בהמתך לא תרביע כלאים שדך לא תזרע כלאים", ודרשינן את המילה "שדך" גם לפניה וגם לאחריה, כאילו נכתב "כלאים שדך לא", ומשמעו, שבא הכתוב להזהיר שלא ימצאו כלאים בשדה.
מכל מקום משמע, גם לדעת רבי עקיבא שאסור לקיים כלאים, היינו דוקא כשרוצה בקיומם ממש,
ואילו
בא
למעוטי תיפלה, שרי.
דוחה הגמרא:
לא.
הא
דאמרינן "אין עודרין עם העכו"ם בכלאים, אבל עוקרין עמו",
מני? רבנן היא.
הסוברים שאין איסור קיום בכלאים. ולכן מותר לעקור עם הגוי כלאים. וממילא אין להוכיח מכאן שמותר לשבור עם הגוי יין נסך.
מקשה הגמרא:
אי
כדעת
רבנן, מאי איריא "עוקרין", אפילו קיומי נמי שפיר דמי?
כלומר, מדוע הברייתא חידשה לנו רק שמותר לעקור כלאים, הרי לשיטת רבנן מותר אף לקיימם?
מתרצת הגמרא:
הכא במאי עסקינן, כגון דקא עביד בחנם
[שעקר את הכלאים בחנם]
.
ור' יהודה היא, דאמר "ליתן להם מתנת חנם אסור".
והתחדש בברייתא, דמכל מקום למעט את התיפלה מותר אף בחנם.
מסיקה הגמרא:
מ
כל מקום מ
ד
ברי
רבי יהודה, נשמע לרבי עקיבא.
ונוכיח, שגם במקום שיש איסור לקיים, אם מקיים על מנת לעקור ולמעט את התיפלה, מותר.
וכך ההוכחה:
לאו
[האם לא]
אמר ר' יהודה "אסור ליתן להם מתנת חנם", אבל
בכל זאת, אם עובדו כדי
למעוטי תיפלה, שפיר דמי?!
אם כן,
ל
דעת
רבי עקיבא נמי, אף על גב דאמר רבי עקיבא "המקיים בכלאים לוקה",
אם מקיים על מנת
למעוטי תיפלה, שפיר דמי.
והוא הדין ליין נסך, מותר לעבוד עם הגוי לשבור כדי יין נסך, ושכר הפעולה מותר בהנאה.
ו
מסקינן:
תו לא מידי.
אין להסתפק יותר בדין זה.
הדור יתבי וקמבעיא להו
[עוד ישבו והסתפקו]:
דמי עבודת כוכבים,
הנמצאים
ביד עובד כוכבים,
כגון שמכר עבודת כוכבים שלו,
מהו?
האם מותר ליהנות מהם?
וצדדי הספק:
מי
[האם] עבודת כוכבים
תופסת דמיה ביד עובד כוכבים, או לא?
אמר להו רב נחמן: מסתברא, דמי עבודת כוכבים ביד עובד כוכבים, מותרין.
וראיה לדבר:
מדהנהו דאתו לקמיה דרבה בר אבוה,
[עובדי כוכבים שבאו להתגייר לפני רבה בר אבוה],
אמר להו: זילו זבינו כל מה דאית לכו, ותו איתגיירו
[לכו, תמכרו את כל האלילים שברשותכם, ואזי תבואו להתגייר]
.
מאי טעמא?
ודאי
משום דקסבר, דמי עבודת כוכבים ביד
עובד כוכבים מותרין.
ולכן, אם ימכרו את אליליהם קודם שיתגיירו, יוכלו להנות מדמיהם אחר הגירות.
מקשה הגמרא:
ודלמא, שאני התם דכיון דדעתיה לאיגיורי, ודאי בטלה,
וכיון שגוי יכול לבטל עבודת כוכבים, דמיה מותרים, ואין להוכיח מכאן שדמי עבודת כוכבים ביד עובד כוכבים מותרים בהנאה? אלא ראייתו
מהכא
: שנינו בברייתא,
"ישראל שהיה נושה בעובד כוכבים מנה, ומכר
הגוי
עבודת כוכבים
שלו,
והביא לו
את דמיה, או מכר
יין נסך
שלו,
והביא לו
את דמיו בחובו
, מותר
לישראל להנות מהם.
אבל אם אמר לו, "המתן לי עד שאמכור עבודת כוכבים ואביא לך, או עד שאמכור יין נסך ואביא לך, אסור". ()
ומוכח, שמותר להנות מדמי עבודת כוכבים שנמצאו ביד עובד כוכבים.
והנה, אמנם פשטנו את הספק מדברי הברייתא, אך עדיין צריך לבאר את דברי הברייתא:
מאי שנא רישא,
דשרי להנות מדמי עבודת כוכבים,
ומאי שנא סיפא
דאסור?
אמר רב ששת,
ב
סיפא
, אסור להנות,
משום דהוה ליה כי רוצה בקיומו.
שהרי היהודי רוצה בקיום העבודה זרה עד שימכרנה הגוי. אך ברישא, שקדם הגוי ומכר בלי ידיעת היהודי, מותר להנות מדמיה. כדלעיל.
מקשה הגמרא:
וכי
אם
רוצה בקיומו כהאי גוונא, מי
[האם]
אסיר?!
והתנן
בקידושין (יז' ב'):
"גר ועובד כוכבים שירשו
את
אביהן עובד כוכבים,
והיו בנכסיו מעות, ופסילי עבודת כוכבים.
גר יכול לומר לו
לאחיו הגוי,
טול אתה עבודת כוכבים ואני מעות,
או
טול אתה יין נסך, ואני פירות.
ואף על פי שהגר רוצה בקיום האלילים, כדי שיוכל ליטול כנגדם את חלקו.
אך,
אם משבאו לרשות הגר, אסור
ים בהנאה, ואסור לגר להחזירם לאחיו הגוי, על מנת ליטול כנגדן מעות או פירות
".
על כל פנים מוכח, שמותר ליהודי ליטול מעות כנגד עבודת כוכבים שביד הגוי, אף על פי שהוא רוצה בקיומה.
מתרצת הגמרא:
אמר רבא בר עולא,
מתניתין, בעבודת כוכבים המתחלקת לפי שבריה.
כלומר, המשנה שהתירה לגר ליטול כנגד עבודת כוכבים של אחיו, עוסקת בעבודת כוכבים העשויה זהב או כסף, ויש לה שוי אף אם תישבר. ולכן, כיון שלא אכפת לגר אם תישבר, ואינו רוצה בקיומה, מותר לו ליטול כנגדה מעות.
ואכתי קשיא:
תינח
[תרצת את קושייתנו] מ
עבודת כוכבים,
אך
יין נסך מאי איכא למימר?
הלא ודאי שרוצה בקיומו שלא ישפך, ובכל זאת מותר לו ליטול כנגדו פירות?
מתרצת הגמרא: המשנה עוסקת
בחרס הדרייני.
כלומר, חרס שבלוע בו יין נסך, וכאשר משרים אותו במים חוזר ופולט את היין הבלוע בו.
ובכהאי גוונא, אין הגר רוצה בקיומו. שהרי אף אם ישבר אפשר לחזור ולהוציא ממנו את היין.
ואכתי קשיא לן:
והלא
גם אם נאמר כדבריך, שמדובר בעבודה זרה המתחלקת לפי שבריה, ובחרס הדרייני, עדיין הגר
רוצה בקיומו, שלא יגנובו ושלא יאבדו,
ומדוע מותר לו ליטול פירות או מעות כנגדם?
אלא אמר רב פפא: ירושת הגר קאמרת?!
כלומר, אין להקשות מירושת הגר,
ד
שאני ירושת הגר, דאקילו בה רבנן,
והתירו אף אם רוצה בקיומו.
גזירה שמא יחזור לקלקולו.
אך בעלמא, אם רוצה בקיומו, אסור.
Traduction française
Selon que nous avons appris :
"On ne cultive pas
[creuse]
avec l'idolâtre dans des enclos,
mais on arrache avec lui
les semences d'enclos, afin de les jeter hors d'usage
, afin de diminuer la tefila".
Le Tossafot écrivent que la baraïta traite des enclos de semences, qui ne s'observent qu'en Terre d'Israël, et comme on affirme "il n'y a pas d'acquisition pour l'idolâtre en Terre d'Israël". Par conséquent, il existe une interdiction des enclos même dans le champ d'un non‑Juif. Toutefois on ne doit pas appliquer cela aux enclos de la vigne, prohibés en raison de l'interdit d'enjouissance, car si tel était le cas, pourquoi les Sages auraient‑ils le droit de les entretenir contre salaire, puisqu'alors il serait rémunéré dans des interdits d'enjouissance ? Telle est la parole des Tossafot. Cependant, voir Chazon Ish Yoreh De'ah ch d'où il résulte Chazon Ish (Yoreh De'ah ch. 160), d'où il résulte de la Guemara que "si c'est pour diminuer la tefila, c'est permis", et alors même pour les enclos de la vigne on ne considère pas qu'il est rémunéré dans des interdits d'enjouissance lorsqu'il vient pour diminuer la tefila. (Voir là qu'il réconcilie ainsi les propos du Rambam.) Et même si l'ouvrier veut le maintien des enclos, qu'ils ne soient pas arrachés d'eux‑mêmes, mais qu'il les arrache lui‑même afin de recevoir pour cela un salaire, néanmoins c'est permis, afin de diminuer la tefila.
Ils ont raisonné,
les jeunes de la yeshiva ont raisonné pour dire
, que
ceux qui disent "mais on arrache avec lui",
viennent de l'avis de Rabbi Akiva.
C'est‑à‑dire, même selon Rabbi Akiva
qui dit: "celui qui entretient des enclos mérite des coups"
comme il sera dit plus loin, néanmoins il est permis d'entretenir afin d'arracher et de diminuer la tefila.
Et où avons‑nous appris les propos de Rabbi Akiva :
Il est enseigné
dans la baraïta :
"Celui qui gratte, et qui recouvre
[après le semis, recouvre d'une couche de terre]
, dans des enclos,
même s'il n'en a pas semé, puisqu'il veut par cette action faire croître des fruits d'enclos,
mérite des coups.
Rabbi Akiva dit : même celui qui entretient
des fruits d'enclos mériterait des coups. Par exemple s'il leur fit une clôture pour les maintenir. Rachi. Et les Tossafot expliquent que si, il n'a pas fait de clôture, mais les a laissés pousser sans intervention, il ne reçoit pas de coups. Car selon Rabbi Akiva, l'absence d'action exclut la flagellation. (Comme expliqué dans Makkot 4b.) Cependant selon Arukh même s'il n'a pas fait d'acte, mais les a laissés croître, il est passible de coups. Et en effet, voyez dans les Tossafot (Bava Kama f. 1b, s.v. "ein mahbiyin"), qui présentent les propos de Rabbi Akiva : lorsqu'il n'a pas fait d'acte, ce que dit "celui qui entretient des enclos mérite des coups" n'a pas l'intention de coups corporels, mais pour dire qu'il y a là une interdiction. Et d'une autre manière on peut dire selon ce qui est exposé dans les Tossafot (Shevuot 4a s.v. R"A), qui ont rejeté l'opinion des Tossafot dans leur question parmi la Guemara de Makkot (4b), et ont écrit qu'on peut dire même selon l'avis de Rabbi Akiva, "non, même là où il n'y a pas d'acte on le flagelle". Et donc, même s'il entretient des enclos sans acte, il sera flagellé. (Et voyez Mitzpe Eitan). Or les Tossafot dans leur matière se sont opposés à l'explication de Rachi, car si l'on dit "celui qui entretient des enclos", on parle lorsqu'il a fait un acte, alors on ne peut prouver de là à celui qui entretient du yayin nesech sans acte. Et ils répondirent car au bout du compte il accomplit un acte sur le yayin nesech — c'est‑à‑dire lorsque finalement il le brise — et cet acte révèle son intention, qu'il avait l'intention de le maintenir jusqu'à ce qu'il le rompe ; on le considère comme "s'il y a un acte". Le Gaon Rabbi Akiva Eiger (dans Gachion ha‑Shas) a objecté à la difficulté des Tossafot, pourquoi ont‑ils poussé à dire qu'il y a acte même dans le yayin nesech ? Car même s'il n'y a pas d'acte, il y a de toute façon une interdiction ; et alors on pourrait aisément prouver de "celui qui entretient des enclos", que même là où il y a interdiction d'entretien, il est permis ? — Il laissa cette difficulté en suspens, nécessitant étude. Sha'ar HaMelech (Hilchot Kilayim) explique que la difficulté des Tossafot était : si l'on dit que Rabbi Akiva s'occupe seulement du cas où il y a acte, d'où apprend‑on qu'où il n'y a pas d'acte il y a interdiction ; peut‑être qu'il n'y a pas d'interdiction d'entretien sans acte ? Et voyez encore chez Chatam Sofer. La Guemara explique : Quelle est la raison de Rabbi Akiva qui a interdit même l'entretien d'enclos sans semis ? Dit le verset (Vayikra 19:19) "Tu ne sèmeras pas de choses mêlées." Je n'ai l'interdit que sur le "sème", l'interdit sur le "entretient", d'où? Il est dit : "pas de choses mêlées". C'est‑à‑dire, il est dit dans la section des kilayim "tu ne feras pas naître de bestiaux mêlés, tu ne sèmeras pas dans ton champ des choses mêlées", et nous dérivons le mot "shadkha" aussi bien avant qu'après, comme s'il était écrit "des choses mêlées que ton champ ne ..." et on en déduit que le verset veut avertir qu'il ne doit pas y avoir d'enclos dans le champ. On trouve une pareille dérivation plus haut (kaf 1a): "à l'étranger qui est à tes portes tu le nourriras ou tu le vendras à l'étranger", et nous dérivons "tu le nourriras" et "tu le vendras" vers le haut et vers le bas. De même dans Bava Metzia (61a) : "tu ne prêteras pas ton argent à intérêt, et tu ne donneras pas ta nourriture en excès", et nous lisons haut et bas, "tu ne prêteras pas ton argent à intérêt", "à intérêt et en excès ne donneras‑tu ta nourriture". Rachi (Makkot 21b) explique que c'est équivalent à écrire "dans tes bêtes les choses mêlées ne naîtront pas", comme il est écrit ensuite "un habit de tissus mêlés (sha'atnez) qu'un tissu mêlé ne s'élèvera pas sur toi", et puisqu'il n'est pas écrit de cette façon, mais qu'il a rapproché le mot "kilayim" de "shadkha", on dérive "des choses mêlées que ton champ ne". Cependant dans notre affaire, écrit Rachi, que cela équivaut à écrire "tu ne sèmeras pas ton champ des choses mêlées", et puisqu'il est écrit "dans tes bêtes ne naîtront pas des choses mêlées, ton champ ne sèmera pas des choses mêlées", et a rapproché "shadkha" aux "kilayim", on dérive "des choses mêlées que ton champ ne". Il faut une clarification : d'où provient qu'on préfère écrire "tu ne sèmeras pas ton champ des choses mêlées" plutôt que "ton champ ne sèmera pas des choses mêlées" ? Voir Chatam Sofer. Quoi qu'il en soit il en résulte que même selon Rabbi Akiva qui interdit d'entretenir des enclos, c'est précisément lorsqu'il veut réellement leur maintien et si il vient pour diminuer la tefila, c'est permis. La Guemara objecte : Non. Ce que nous disons "on ne cultive pas avec l'idolâtre dans des enclos, mais on arrache avec lui" vient‑il ? C'est l'avis des Sages. Ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas d'interdit d'entretien d'enclos. Et par conséquent il est permis d'arracher les enclos avec le non‑Juif. Et de là on ne peut pas déduire qu'il est permis de briser le yayin nesech avec le non‑Juif. La Guemara réplique : Si selon l'opinion des Sages, qu'est‑ce que signifie "on arrache" ? Est‑ce même permis d'entretien ? C'est‑à‑dire, pourquoi la baraïta nous a‑t‑elle seulement innové qu'il est permis d'arracher les enclos, puisque selon l'avis des Sages il est permis même de les entretenir ? La Guemara explique : Ici de quoi discutons‑nous ? Par exemple de celui qui a agi gratuitement, [qui arracha les enclos gratuitement]. Et c'est l'avis de Rabbi Yehuda qui dit: "donner une donation gratuite leur est interdit". Et la baraïta innove que de toute façon, afin de diminuer la tefila, c'est permis même gratuitement. Le Gaon Rabbi Akiva Eiger (responsa, Mahadura Kama 154 s.v. "ubdivrei haRan") a objecté : selon l'avis des Sages il n'y a pas d'interdit d'entretien des enclos ; dès lors pourquoi permet‑on de travailler avec le non‑Juif gratuitement afin de diminuer la tefila, puisque selon l'avis des Sages cela n'a aucune importance ? — Il laissa la difficulté en suspens. Le Chatam Sofer répond : il faut dire que selon la conclusion, même selon les Sages il y a une interdiction d'entretenir des enclos d'origine rabbinique, et ils permirent de transgresser le commandement "lo tachnam" afin de diminuer une tefila rabbinique. Rabbi Eliezer Moshe Horowitz (av beth din à Pinsk, il y a environ cent vingt ans) proposa une lecture nouvelle des propos de la Guemara : selon lui, lorsqu'ici la Guemara dit "ici de quoi discutons‑nous, par exemple de celui qui a agi gratuitement", elle veut dire qu'on peut tenir même selon l'avis de Rabbi Akiva, et puisque l'action est faite gratuitement, il ne désire pas son maintien, et il n'y a ici aucune interdiction d'entretien de tefila, mais seulement une question de donation gratuite, à la manière de Rabbi Yehuda. Cependant l'avis de Rachi et des Tossafot n'est pas de cet avis. De plus l'avis du Ramban (voir Ran f. 31a dans les pages du Rif) est que même quand on travaille gratuitement avec lui, c'est interdit, parce qu'il désire son maintien. La Guemara conclut : De partout où est clair l'avis de Rabbi Yehuda, on incline vers Rabbi Akiva. Et nous prouvons que même là où il y a interdiction d'entretien, si l'on entretient dans le but d'arracher et de diminuer la tefila, c'est permis. Et voici la preuve : Non (n'est‑ce pas que) Rabbi Yehuda a dit : "il est interdit de leur donner une donation gratuite", mais toutefois, si on a travaillé pour eux afin diminuer la tefila, est‑ce permis?! Dès lors, selon aussi l'avis de Rabbi Akiva, même si Rabbi Akiva a dit "celui qui entretient des enclos mérite des coups", si l'on entretient afin de diminuer la tefila, c'est permis. Le Ran (dans le chapitre "l'envoi" — Gitin, f. 20b dans les pages du Rif, s.v. "kol hamashchir") a écrit que l'interdit de libérer un serviteur pour qu'il soit libre s'applique seulement si on le libère gratuitement, mais si le maître entretient la libération comme accomplissement d'une mitsva, ce n'est pas gratuit, mais équivaut à prendre son salaire, et c'est permis. Selon cela, le Gaon Rabbi Akiva Eiger (là) a objecté : comment la Guemara prouve‑t‑elle des propos de Rabbi Yehuda à l'avis de Rabbi Akiva, puisque là quand on accomplit une mitsva en arrachant la tefila, selon Rabbi Yehuda il n'y a pas transgression du "lo tachnam", parce que lorsqu'on accomplit une mitsva ce n'est pas une donation gratuite mais comme s'il prenait son salaire, comme l'écrit le Ran, et par conséquent c'est permis. Mais selon Rabbi Akiva, qui interdit d'entretenir des enclos, d'où vient l'autorisation de transgresser cette interdiction afin de diminuer la tefila ? Et le Chatam Sofer répondit : il faut distinguer entre l'interdit de libérer un serviteur gratuitement et l'interdit "lo tachnam". L'interdit de libérer un serviteur gratuitement, issu de "vous servirez éternellement", signifie qu'il est interdit au maître de libérer le serviteur de manière à avoir perdu tout le prix de son sang. Ainsi si le maître a un profit à la libération du serviteur, par exemple s'il accomplit une mitsva en le libérant, il est permis de le libérer. Mais l'interdit "lo tachnam", qui concerne le don gratuit au non‑Juif, signifie qu'on ne doit pas faire obtenir au non‑Juif un profit sans contrepartie ; ainsi même si le Juif accomplit une mitsva, le non‑Juif reçoit néanmoins une donation gratuite, et c'est interdit. Par conséquent la Guemara a bien prouvé des propos de Rabbi Yehuda à l'avis de Rabbi Akiva : de la même manière qu'il est permis de transgresser "lo tachnam" pour diminuer une tefila, ainsi il est permis d'entretenir des enclos afin de diminuer une tefila. Et il en va de même pour le yayin nesech : il est permis de travailler avec le non‑Juif pour le briser pour yayin nesech, et le salaire de l'acte est permis en jouissance. Et nous concluons : ce n'est pas suffisant. On ne doit pas s'en tenir plus à cette règle. Ils s'assirent et s'établirent [ils continuèrent à hésiter] : les sommes de l'idolâtrie, qui se trouvent entre les mains d'un idolâtre, par exemple lorsqu'il a vendu son objet d'idolâtrie, quoi ? Peut‑on en jouir ? Et les aspects du doute : Quelles les sommes de l'idolâtrie sont prises pour être à l'inventaire entre les mains d'un idolâtre, ou non ? Rav Nachman leur dit : la logique est que l'argent d'idolâtrie entre les mains d'un idolâtre est permis. Et la preuve en est : ils les amenèrent devant Rava bar Avuha, [les idolâtres vinrent se convertir devant Rava bar Avuha] il leur dit : allez, vendez vos idoles tout ce que vous avez, et alors convertissez‑vous. [allez, vendez tous les objets idolatres que vous possédez, puis venez vous convertir]. Et la raison de cela, expliquent les Tossafot ont écrit : seulement si le prêteur ne pouvait se faire rembourser d'une autre source, alors c'est interdit car il a l'intention du maintien. Mais s'il peut se faire rembourser d'une autre source, ou s'il a un garant, la parole du non‑Juif n'a aucune valeur. [Cependant, voir Tossafot ce que l'idolâtrie possède d'argent est sujet Et d'une autre manière on peut dire selon ce qui est exposé dans les Tossafot (Shevuot 4a s.v. R"A), qui ont rejeté l'opinion des Tossafot dans leur question parmi la Guemara de Makkot (4b), et ont écrit qu'on peut dire même selon l'avis de Rabbi Akiva, "non, même là où il n'y a pas d'acte on le flagelle". Et donc, même s'il entretient des enclos sans acte, il sera flagellé. (Et voyez Mitzpe Eitan). Or les Tossafot dans leur matière se sont opposés à l'explication de Rachi, car si l'on dit "celui qui entretient des enclos", on parle lorsqu'il a fait un acte, alors on ne peut prouver de là à celui qui entretient du yayin nesech sans acte. Et ils répondirent car au bout du compte il accomplit un acte sur le yayin nesech — c'est‑à‑dire lorsque finalement il le brise — et cet acte révèle son intention, qu'il avait l'intention de le maintenir jusqu'à ce qu'il le rompe ; on le considère comme "s'il y a un acte". Le Gaon Rabbi Akiva Eiger (dans Gachion ha‑Shas) a objecté à la difficulté des Tossafot, pourquoi ont‑ils poussé à dire qu'il y a acte même dans le yayin nesech ? Car même s'il n'y a pas d'acte, il y a de toute façon une interdiction ; et alors on pourrait aisément prouver de "celui qui entretient des enclos", que même là où il y a interdiction d'entretien, il est permis ? — Il laissa cette difficulté en suspens, nécessitant étude. Sha'ar HaMelech Tossafot : ce que l'idolâtrie possède d'argent est sujet à la règle "tu seras à l'interdit comme lui", et nous interprétons : "tout ce que tu deviendras de lui comme lui". Et cette règle ne s'applique qu'aux Israélites et non aux fils de Noé. Les Tossafot ont objecté sur la matière plus haut (12a) qui interdit l'argent d'idolâtrie, et pourquoi ici permettent‑ils ? À partir de cette difficulté, les commentateurs anciens ont développé trois opinions : a. L'opinion des Tossafot : l'interdit de l'argent d'idolâtrie n'existe que quand l'intention du non‑Juif était d'acheter avec de l'argent l'objet d'idolâtrie. Et alors, même si finalement il n'a pas acheté avec de l'argent l'idolâtrie, on dit que son intention première était d'acheter, et il s'en est repenti. b. L'opinion du Ba'al Ha‑Me'or (voir plus haut chez Ran ): a priori il est interdit de commercer avec les non‑Juifs pour de l'argent d'idolâtrie, mais a posteriori, si l'endetté doit recevoir paiement et la seule manière de se faire rembourser est par l'argent d'idolâtrie, c'est permis. c. L'opinion du Rif : la chose dépend des divergences des sui‑jets, et selon l'avis d'Abayi plus haut, l'argent d'idolâtrie entre les mains d'un idolâtre est interdit. Et selon le Rif il faut clarifier : selon Abayi, d'où apprenons‑nous l'interdit pour l'argent d'idolâtrie entre les mains d'un idolâtre ? Le verset "tu seras à l'interdit comme lui" est‑il dit seulement d'Israël ? Explique le Chatam Sofer : dans le Yerushalmi il est exposé que la raison générale pour laquelle tous les interdits de jouissance, à l'exception de l'idolâtrie, ne s'emparent pas de leur argent, est que l'interdit de jouissance n'a pas d'argent‑concept. Abayi a pensé que dans le verset "tu seras à l'interdit comme lui" il y a une nouveauté : pour l'idolâtrie il y a un sens d'argent, et ainsi son argent s'empare. Selon cela, ce n'est pas un jugement seulement pour le Juif, mais un jugement général pour l'idolâtrie, qui possède de l'argent, et donc son argent est interdit en tout cas, même entre les mains d'un non‑Juif. Cependant l'avis des Tossafot et de tous les poskim n'est pas celui du Yerushalmi, et ils ont pensé que pour tous les interdits de jouissance il y a un aspect d'argent, et pourtant ils ne s'emparent pas de leur argent par la force du verset. Et uniquement pour l'argent d'idolâtrie entre les mains d'Israël est‑il venu un nouvel interdit. Par conséquent ils ont jugé que l'argent d'idolâtrie entre les mains d'un non‑Juif est permis. Quelle est la raison ? C'est assurément parce qu'ils ont estimé que l'argent d'idolâtrie entre les mains d'un idolâtre est permis. Et donc, s'ils vendent leurs idoles avant de se convertir, ils pourront jouir de cet argent après la conversion. Le Gaon Rabbi Menachem Zemva (chiddushei ha‑Garm"z §32) a conclu d'ici que pour un non‑Juif il n'existe pas d'interdit de jouissance lié à l'idolâtrie ; car sinon, comment aurait‑on permis qu'ils vendent l'idolâtrie pour jouir de son prix — cela relèverait de la jouissance d'idolâtrie [et même si elle ne s'empare pas de leur argent et que les autres peuvent en jouir, en tout cas le vendeur lui‑même en serait interdit] ?! Il faut donc assurément que pour le non‑Juif il n'y ait pas d'interdit de jouissance d'idolâtrie. Cependant, si ils avaient brisé l'idolâtrie et l'avaient annulée, ils auraient pu vendre ses débris même après s'être convertis, mais ils avaient l'intention de la vendre complète à ses adorateurs afin d'obtenir un prix plus élevé. Tossafot. La Guemara objecte : Ou bien, ici c'est que puisque leur intention était de l'annuler sûrement, elle est nulle, et comme un non‑Juif peut annuler une idolâtrie, alors son argent est permis, et on ne peut prouver d'ici que l'argent d'idolâtrie entre les mains d'un idolâtre soit permis en jouissance ? Mais sa preuve vient d'ici : nous avons appris dans la baraïta "Un Israélite qui était créancier envers un idolâtre d'une somme, et le non‑Juif vendit son objet d'idolâtrie qui était à lui, et lui apporta le prix, ou vendit son yayin nesech qui était à lui, et lui apporta son argent en remboursement, il est permis à l'Israélite d'en jouir." Plus loin dans la Guemara (64b) il est expliqué qu'un non‑Juif qui n'est pas idolâtre, comme un ger toshav, ne peut annuler l'idolâtrie. Et dans le Rambam (Hilchot Ma'achilot Assurot ch. 11) il transparaît que même si elle n'a pas reçu la conversion selon trois, il ne peut l'annuler, ainsi les Ismaélites, puisqu'ils ne sont pas idolâtres, ne peuvent l'annuler. Et alors c'est difficile car ceux qui vinrent se convertir n'étaient certainement plus idolâtres, et comment avaient‑ils pu l'annuler ? Vous répondrez les derniers (voir Amrei Tzvi et Chatam Chatam Sofer. Sofer seulement une nation qui n'a jamais été
La Guemara explique :
Quelle est la raison de Rabbi Akiva
qui a interdit même l'entretien d'enclos sans semis ?
Dit le verset
(Vayikra 19:19)
"Tu ne sèmeras pas de choses mêlées."
Je n'ai
l'interdit
que
sur le
"sème",
l'interdit sur le
"entretient", d'où?
Il est dit : "pas de choses mêlées".
C'est‑à‑dire, il est dit dans la section des kilayim "tu ne feras pas naître de bestiaux mêlés, tu ne sèmeras pas dans ton champ des choses mêlées", et nous dérivons le mot "shadkha" aussi bien avant qu'après, comme s'il était écrit "des choses mêlées que ton champ ne ..." et on en déduit que le verset veut avertir qu'il ne doit pas y avoir d'enclos dans le champ. On trouve une pareille dérivation plus haut (kaf 1a): "à l'étranger qui est à tes portes tu le nourriras ou tu le vendras à l'étranger", et nous dérivons "tu le nourriras" et "tu le vendras" vers le haut et vers le bas. De même dans Bava Metzia (61a) : "tu ne prêteras pas ton argent à intérêt, et tu ne donneras pas ta nourriture en excès", et nous lisons haut et bas, "tu ne prêteras pas ton argent à intérêt", "à intérêt et en excès ne donneras‑tu ta nourriture". Rachi. Sofer): seulement une nation qui n'a jamais été idolâtre, comme les Ismaélites, et qui n'est pas familière avec la nature de l'idolâtrie, ne peut la détruire. Mais celui qui a pratiqué l'idolâtrie, même s'il ne la pratique plus maintenant, s'il n'a pas pris sur lui devant trois frères l'engagement de ne plus pratiquer l'idolâtrie, il peut l'annuler. Les Tossafot ont objecté depuis la Guemara plus haut (39a), qu'il est expliqué que si on a vendu l'idolâtrie à ses adorateurs, assurément elle n'a pas été annulée, et alors ici lorsqu'ils ont vendu les idoles à leurs adorateurs, assurément ils ne les annulèrent pas ? Et on répondit : puisqu'ils avaient l'intention de se convertir, ils ne craignaient nullement pour elles, et elles furent annulées. D'après ses paroles il résulte que ce n'est pas dans le sens où ils l'annulèrent explicitement, mais le fait même qu'ils la vendirent prouve qu'ils l'annulèrent. Cependant d'après Rachi il ressort qu'ils l'annulèrent véritablement avant de la vendre. Et selon cela il n'y a aucune difficulté à la question des Tossafot. Mais selon son avis c'est difficile : si ils l'annulèrent explicitement, pourquoi devaient‑ils la vendre avant leur conversion, puisqu'ils auraient pu la vendre après la conversion, puisque là elle était véritablement annulée d'idolâtrie ? Le Chatam Sofer : dans le Yerushalmi il est exposé que la raison générale pour laquelle tous les interdits de jouissance, à l'exception de l'idolâtrie, ne s'emparent pas de leur argent, est que l'interdit de jouissance n'a pas d'argent‑concept. Abayi a pensé que dans le verset "tu seras à l'interdit comme lui" il y a une nouveauté : pour l'idolâtrie il y a un sens d'argent, et ainsi son argent s'empare. Selon cela, ce n'est pas un jugement seulement pour le Juif, mais un jugement général pour l'idolâtrie, qui possède de l'argent, et donc son argent est interdit en tout cas, même entre les mains d'un non‑Juif. Cependant l'avis des Tossafot et de tous les poskim n'est pas celui du Yerushalmi, et ils ont pensé que pour tous les interdits de jouissance il y a un aspect d'argent, et pourtant ils ne s'emparent pas de leur argent par la force du verset. Et uniquement pour l'argent d'idolâtrie entre les mains d'Israël est‑il venu un nouvel interdit. Par conséquent ils ont jugé que l'argent d'idolâtrie entre les mains d'un non‑Juif est permis.
Quoi qu'il en soit il en résulte que même selon Rabbi Akiva qui interdit d'entretenir des enclos, c'est précisément lorsqu'il veut réellement leur maintien
et si
il vient pour diminuer la tefila, c'est permis.
Chatam Sofer explique s'ils n'avaient pas vendu l'idolâtrie
La Guemara objecte :
Non.
Ce que nous disons "on ne cultive pas avec l'idolâtre dans des enclos, mais on arrache avec lui"
Chatam Sofer explique s'ils n'avaient pas vendu l'idolâtrie
vient‑il ? C'est l'avis des Sages.
Ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas d'interdit d'entretien d'enclos. Et par conséquent il est permis d'arracher les enclos avec le non‑Juif. Et de là on ne peut pas déduire qu'il est permis de briser le yayin nesech avec le non‑Juif.
La Guemara réplique :
Si
selon l'opinion des Sages, qu'est‑ce que signifie "on arrache" ? Est‑ce même permis d'entretien ?
Chatam Sofer explique s'ils n'avaient pas vendu l'idolâtrie
C'est‑à‑dire, pourquoi la baraïta nous a‑t‑elle seulement innové qu'il est permis d'arracher les enclos, puisque selon l'avis des Sages il est permis même de les entretenir ?
La Guemara explique :
Ici de quoi discutons‑nous ? Par exemple de celui qui a agi gratuitement,
[qui arracha les enclos gratuitement].
Chatam Sofer explique s'ils n'avaient pas vendu l'idolâtrie
Et c'est l'avis de Rabbi Yehuda qui dit: "donner une donation gratuite leur est interdit".
Et la baraïta innove que de toute façon, afin de diminuer la tefila, c'est permis même gratuitement.
Les Le Gaon Rabbi Akiva Eiger (responsa, Mahadura Kama 154 s.v. "ubdivrei haRan") a objecté : selon l'avis des Sages il n'y a pas d'interdit d'entretien des enclos ; dès lors pourquoi permet‑on de travailler avec le non‑Juif gratuitement afin de diminuer la tefila, puisque selon l'avis des Sages cela n'a aucune importance ? — Il laissa la difficulté en suspens. Le Chatam Sofer : dans le Yerushalmi il est exposé que la raison générale pour laquelle tous les interdits de jouissance, à l'exception de l'idolâtrie, ne s'emparent pas de leur argent, est que l'interdit de jouissance n'a pas d'argent‑concept. Abayi a pensé que dans le verset "tu seras à l'interdit comme lui" il y a une nouveauté : pour l'idolâtrie il y a un sens d'argent, et ainsi son argent s'empare. Selon cela, ce n'est pas un jugement seulement pour le Juif, mais un jugement général pour l'idolâtrie, qui possède de l'argent, et donc son argent est interdit en tout cas, même entre les mains d'un non‑Juif. Cependant l'avis des Tossafot et de tous les poskim n'est pas celui du Yerushalmi, et ils ont pensé que pour tous les interdits de jouissance il y a un aspect d'argent, et pourtant ils ne s'emparent pas de leur argent par la force du verset. Et uniquement pour l'argent d'idolâtrie entre les mains d'Israël est‑il venu un nouvel interdit. Par conséquent ils ont jugé que l'argent d'idolâtrie entre les mains d'un non‑Juif est permis. répond : il faut dire que selon la conclusion, même selon les Sages il y a une interdiction d'entretenir des enclos d'origine rabbinique, et ils permirent de transgresser le commandement "lo tachnam" afin de diminuer une tefila rabbinique. Rabbi Eliezer Moshe Horowitz (av beth din à Pinsk, il y a environ cent vingt ans) proposa une lecture nouvelle des propos de la Guemara : selon lui, lorsqu'ici la Guemara dit "ici de quoi discutons‑nous, par exemple de celui qui a agi gratuitement", elle veut dire qu'on peut tenir même selon l'avis de Rabbi Akiva, et puisque l'action est faite gratuitement, il ne désire pas son maintien, et il n'y a ici aucune interdiction d'entretien de tefila, mais seulement une question de donation gratuite, à la manière de Rabbi Yehuda. Cependant l'avis de Rachi et des Tossafot n'est pas de cet avis. De plus l'avis du Ramban (voir Ran f. 31a dans les pages du Rif) est que même quand on travaille gratuitement avec lui, c'est interdit, parce qu'il désire son maintien. La Guemara conclut :
De
partout où est clair
l'avis
de Rabbi Yehuda, on incline vers Rabbi Akiva.
Et nous prouvons que même là où il y a interdiction d'entretien, si l'on entretient dans le but d'arracher et de diminuer la tefila, c'est permis.
Chatam Sofer explique s'ils n'avaient pas vendu l'idolâtrie
Et voici la preuve :
Non
(n'est‑ce pas que)
Rabbi Yehuda a dit : "il est interdit de leur donner une donation gratuite", mais
toutefois, si on a travaillé pour eux afin
diminuer la tefila, est‑ce permis?!
Chatam Sofer explique s'ils n'avaient pas vendu l'idolâtrie
Dès lors,
selon
aussi l'avis de Rabbi Akiva, même si Rabbi Akiva a dit "celui qui entretient des enclos mérite des coups",
si l'on entretient afin
de diminuer la tefila, c'est permis.
Chatam Sofer explique : s'ils n'avaient pas vendu l'idolâtrie immédiatement, on aurait pu craindre qu'ils reviennent sur l'annulation plus tard. C'est pourquoi ils vendirent immédiatement, avant la conversion. Et voir encore Chazon Ish (Yoreh De'ah 61 §§5–7). Mais si il lui dit : "attends que je vende l'idolâtrie et que je t'apporte, ou que je vende le yayin nesech et que je t'apporte", c'est interdit. () Les Tossafot ont écrit : seulement si le prêteur ne pouvait se faire rembourser d'une autre source, alors c'est interdit car il a l'intention du maintien. Mais s'il peut se faire rembourser d'une autre source, ou s'il a un garant, la parole du non‑Juif n'a aucune valeur. [Cependant, voir Ran (f. 31a Rif), qui apporte des opinions qui interdisent dans tous les cas]. (dans le chapitre "l'envoi" — Gitin, f. 20b dans les pages du Rif, s.v. "kol hamashchir") a écrit que l'interdit de libérer un serviteur pour qu'il soit libre s'applique seulement si on le libère gratuitement, mais si le maître entretient la libération comme accomplissement d'une mitsva, ce n'est pas gratuit, mais équivaut à prendre son salaire, et c'est permis. Selon cela, le Le Gaon Rabbi Akiva Eiger (là) a objecté : comment la Guemara prouve‑t‑elle des propos de Rabbi Yehuda à l'avis de Rabbi Akiva, puisque là quand on accomplit une mitsva en arrachant la tefila, selon Rabbi Yehuda il n'y a pas transgression du "lo tachnam", parce que lorsqu'on accomplit une mitsva ce n'est pas une donation gratuite mais comme s'il prenait son salaire, comme l'écrit le Ran, et par conséquent c'est permis. Mais selon Rabbi Akiva, qui interdit d'entretenir des enclos, d'où vient l'autorisation de transgresser cette interdiction afin de diminuer la tefila ? Et le Chatam Sofer : dans le Yerushalmi il est exposé que la raison générale pour laquelle tous les interdits de jouissance, à l'exception de l'idolâtrie, ne s'emparent pas de leur argent, est que l'interdit de jouissance n'a pas d'argent‑concept. Abayi a pensé que dans le verset "tu seras à l'interdit comme lui" il y a une nouveauté : pour l'idolâtrie il y a un sens d'argent, et ainsi son argent s'empare. Selon cela, ce n'est pas un jugement seulement pour le Juif, mais un jugement général pour l'idolâtrie, qui possède de l'argent, et donc son argent est interdit en tout cas, même entre les mains d'un non‑Juif. Cependant l'avis des Tossafot et de tous les poskim n'est pas celui du Yerushalmi, et ils ont pensé que pour tous les interdits de jouissance il y a un aspect d'argent, et pourtant ils ne s'emparent pas de leur argent par la force du verset. Et uniquement pour l'argent d'idolâtrie entre les mains d'Israël est‑il venu un nouvel interdit. Par conséquent ils ont jugé que l'argent d'idolâtrie entre les mains d'un non‑Juif est permis. répondit : il faut distinguer entre l'interdit de libérer un serviteur gratuitement et l'interdit "lo tachnam". L'interdit de libérer un serviteur gratuitement, issu de "vous servirez éternellement", signifie qu'il est interdit au maître de libérer le serviteur de manière à avoir perdu tout le prix de son sang. Ainsi si le maître a un profit à la libération du serviteur, par exemple s'il accomplit une mitsva en le libérant, il est permis de le libérer. Mais l'interdit "lo tachnam", qui concerne le don gratuit au non‑Juif, signifie qu'on ne doit pas faire obtenir au non‑Juif un profit sans contrepartie ; ainsi même si le Juif accomplit une mitsva, le non‑Juif reçoit néanmoins une donation gratuite, et c'est interdit. Par conséquent la Guemara a bien prouvé des propos de Rabbi Yehuda à l'avis de Rabbi Akiva : de la même manière qu'il est permis de transgresser "lo tachnam" pour diminuer une tefila, ainsi il est permis d'entretenir des enclos afin de diminuer une tefila.
Et il en va de même pour le yayin nesech : il est permis de travailler avec le non‑Juif pour le briser pour yayin nesech, et le salaire de l'acte est permis en jouissance.
Et
nous concluons :
ce n'est pas suffisant.
On ne doit pas s'en tenir plus à cette règle.
Ils s'assirent et s'établirent
[ils continuèrent à hésiter] :
les sommes de l'idolâtrie,
qui se trouvent
entre les mains d'un idolâtre,
par exemple lorsqu'il a vendu son objet d'idolâtrie,
quoi ?
Peut‑on en jouir ?
Et les aspects du doute :
Quelles
les sommes de l'idolâtrie
sont prises pour être à l'inventaire entre les mains d'un idolâtre, ou non ?
Rav Nachman leur dit : la logique est que l'argent d'idolâtrie entre les mains d'un idolâtre est permis.
Et la preuve en est :
ils les amenèrent devant Rava bar Avuha,
[les idolâtres vinrent se convertir devant Rava bar Avuha]
il leur dit : allez, vendez vos idoles tout ce que vous avez, et alors convertissez‑vous.
[allez, vendez tous les objets idolatres que vous possédez, puis venez vous convertir].
Ran f a Rif qui apporte des opinions
Et la raison de cela, expliquent les Tossafot ont écrit : seulement si le prêteur ne pouvait se faire rembourser d'une autre source, alors c'est interdit car il a l'intention du maintien. Mais s'il peut se faire rembourser d'une autre source, ou s'il a un garant, la parole du non‑Juif n'a aucune valeur. [Cependant, voir Les Tossafot ont objecté sur la matière plus haut (12a) qui interdit l'argent d'idolâtrie, et pourquoi ici permettent‑ils ? À partir de cette difficulté, les commentateurs anciens ont développé trois opinions : Ran f a Rif qui apporte des opinions a. L'opinion des Tossafot : l'interdit de l'argent d'idolâtrie n'existe que quand l'intention du non‑Juif était d'acheter avec de l'argent l'objet d'idolâtrie. Et alors, même si finalement il n'a pas acheté avec de l'argent l'idolâtrie, on dit que son intention première était d'acheter, et il s'en est repenti. Ran f a Rif qui apporte des opinions b. L'opinion du Ba'al Ha‑Me'or (voir plus haut chez Ran (f. 31a Rif), qui apporte des opinions qui interdisent dans tous les cas]. ): a priori il est interdit de commercer avec les non‑Juifs pour de l'argent d'idolâtrie, mais a posteriori, si l'endetté doit recevoir paiement et la seule manière de se faire rembourser est par l'argent d'idolâtrie, c'est permis. c. L'opinion du Rif : la chose dépend des divergences des sui‑jets, et selon l'avis d'Abayi plus haut, l'argent d'idolâtrie entre les mains d'un idolâtre est interdit. Et selon le Rif il faut clarifier : selon Abayi, d'où apprenons‑nous l'interdit pour l'argent d'idolâtrie entre les mains d'un idolâtre ? Le verset "tu seras à l'interdit comme lui" est‑il dit seulement d'Israël ? Explique le Ran f a Rif qui apporte des opinions Chatam Sofer : dans le Yerushalmi il est exposé que la raison générale pour laquelle tous les interdits de jouissance, à l'exception de l'idolâtrie, ne s'emparent pas de leur argent, est que l'interdit de jouissance n'a pas d'argent‑concept. Abayi a pensé que dans le verset "tu seras à l'interdit comme lui" il y a une nouveauté : pour l'idolâtrie il y a un sens d'argent, et ainsi son argent s'empare. Selon cela, ce n'est pas un jugement seulement pour le Juif, mais un jugement général pour l'idolâtrie, qui possède de l'argent, et donc son argent est interdit en tout cas, même entre les mains d'un non‑Juif. Cependant l'avis des Tossafot et de tous les poskim n'est pas celui du Yerushalmi, et ils ont pensé que pour tous les interdits de jouissance il y a un aspect d'argent, et pourtant ils ne s'emparent pas de leur argent par la force du verset. Et uniquement pour l'argent d'idolâtrie entre les mains d'Israël est‑il venu un nouvel interdit. Par conséquent ils ont jugé que l'argent d'idolâtrie entre les mains d'un non‑Juif est permis. Ran f a Rif qui apporte des opinions Quelle est la raison ?
C'est assurément
parce qu'ils ont estimé que l'argent d'idolâtrie entre
les mains d'un idolâtre est permis.
Et donc, s'ils vendent leurs idoles avant de se convertir, ils pourront jouir de cet argent après la conversion.
Les Gaon Rabbi Menachem Zemva (chiddushei ha‑Garm"z §32) a conclu d'ici que pour un non‑Juif il n'existe pas d'interdit de jouissance lié à l'idolâtrie ; car sinon, comment aurait‑on permis qu'ils vendent l'idolâtrie pour jouir de son prix — cela relèverait de la jouissance d'idolâtrie [et même si elle ne s'empare pas de leur argent et que les autres peuvent en jouir, en tout cas le vendeur lui‑même en serait interdit] ?! Il faut donc assurément que pour le non‑Juif il n'y ait pas d'interdit de jouissance d'idolâtrie. Cependant, si ils avaient brisé l'idolâtrie et l'avaient annulée, ils auraient pu vendre ses débris même après s'être convertis, mais ils avaient l'intention de la vendre complète à ses adorateurs afin d'obtenir un prix plus élevé. Tossafot ont écrit : seulement si le prêteur ne pouvait se faire rembourser d'une autre source, alors c'est interdit car il a l'intention du maintien. Mais s'il peut se faire rembourser d'une autre source, ou s'il a un garant, la parole du non‑Juif n'a aucune valeur. [Cependant, voir La Guemara réplique :
Ou bien, ici c'est que puisque leur intention était de l'annuler sûrement, elle est nulle,
et comme un non‑Juif peut annuler une idolâtrie, alors son argent est permis, et on ne peut prouver d'ici que l'argent d'idolâtrie entre les mains d'un idolâtre soit permis en jouissance ? Mais sa preuve
vient d'ici :
nous avons appris dans la baraïta
"Un Israélite qui était créancier envers un idolâtre d'une somme, et le non‑Juif vendit
son
objet d'idolâtrie
qui était à lui,
et lui apporta
le prix, ou vendit
son yayin nesech
qui était à lui,
et lui apporta
son argent en remboursement,
il est permis
à l'Israélite d'en jouir."
Plus loin dans la Guemara (64b) il est expliqué qu'un non‑Juif qui n'est pas idolâtre, comme un ger toshav, ne peut annuler l'idolâtrie. Et dans le Rambam (Hilchot Ma'achilot Assurot ch. 11) il transparaît que même si elle n'a pas reçu la conversion selon trois, il ne peut l'annuler, ainsi les Ismaélites, puisqu'ils ne sont pas idolâtres, ne peuvent l'annuler. Et alors c'est difficile car ceux qui vinrent se convertir n'étaient certainement plus idolâtres, et comment avaient‑ils pu l'annuler ? Vous répondrez les derniers (voir Amrei Tzvi et Chatam Chatam Sofer. Ran f a Rif qui apporte des opinions seulement une nation qui n'a jamais été idolâtre, comme les Ismaélites, et qui n'est pas familière avec la nature de l'idolâtrie, ne peut la détruire. Mais celui qui a pratiqué l'idolâtrie, même s'il ne la pratique plus maintenant, s'il n'a pas pris sur lui devant trois frères l'engagement de ne plus pratiquer l'idolâtrie, il peut l'annuler. Les Tossafot ont écrit : seulement si le prêteur ne pouvait se faire rembourser d'une autre source, alors c'est interdit car il a l'intention du maintien. Mais s'il peut se faire rembourser d'une autre source, ou s'il a un garant, la parole du non‑Juif n'a aucune valeur. [Cependant, voir ont objecté depuis la Guemara plus haut (39a), qu'il est expliqué que si on a vendu l'idolâtrie à ses adorateurs, assurément elle n'a pas été annulée, et alors ici lorsqu'ils ont vendu les idoles à leurs adorateurs, assurément ils ne les annulèrent pas ? Et on répondit : puisqu'ils avaient l'intention de se convertir, ils ne craignaient nullement pour elles, et elles furent annulées. D'après ses paroles il résulte que ce n'est pas dans le sens où ils l'annulèrent explicitement, mais le fait même qu'ils la vendirent prouve qu'ils l'annulèrent. Cependant Ran f a Rif qui apporte des opinions d'après Rachi il ressort qu'ils l'annulèrent véritablement avant de la vendre. Et selon cela il n'y a aucune difficulté à la question des Tossafot. Mais selon son avis c'est difficile : si ils l'annulèrent explicitement, pourquoi devaient‑ils la vendre avant leur conversion, puisqu'ils auraient pu la vendre après la conversion, puisque là elle était véritablement annulée d'idolâtrie ? Le Chatam Sofer : dans le Yerushalmi il est exposé que la raison générale pour laquelle tous les interdits de jouissance, à l'exception de l'idolâtrie, ne s'emparent pas de leur argent, est que l'interdit de jouissance n'a pas d'argent‑concept. Abayi a pensé que dans le verset "tu seras à l'interdit comme lui" il y a une nouveauté : pour l'idolâtrie il y a un sens d'argent, et ainsi son argent s'empare. Selon cela, ce n'est pas un jugement seulement pour le Juif, mais un jugement général pour l'idolâtrie, qui possède de l'argent, et donc son argent est interdit en tout cas, même entre les mains d'un non‑Juif. Cependant l'avis des Tossafot et de tous les poskim n'est pas celui du Yerushalmi, et ils ont pensé que pour tous les interdits de jouissance il y a un aspect d'argent, et pourtant ils ne s'emparent pas de leur argent par la force du verset. Et uniquement pour l'argent d'idolâtrie entre les mains d'Israël est‑il venu un nouvel interdit. Par conséquent ils ont jugé que l'argent d'idolâtrie entre les mains d'un non‑Juif est permis. Ran f a Rif qui apporte des opinions Chazon Ish (Yoreh De'ah ch. 160), d'où il résulte de la Guemara que "si c'est pour diminuer la tefila, c'est permis", et alors même pour les enclos de la vigne on ne considère pas qu'il est rémunéré dans des interdits d'enjouissance lorsqu'il vient pour diminuer la tefila. (Voir là qu'il réconcilie ainsi les propos du Rambam.) Ran f a Rif qui apporte des opinions Mais si il lui dit : "attends que je vende l'idolâtrie et que je t'apporte, ou que je vende le yayin nesech et que je t'apporte", c'est interdit. ()
Les Tossafot ont écrit : seulement si le prêteur ne pouvait se faire rembourser d'une autre source, alors c'est interdit car il a l'intention du maintien. Mais s'il peut se faire rembourser d'une autre source, ou s'il a un garant, la parole du non‑Juif n'a aucune valeur. [Cependant, voir Ran f a Rif qui apporte des opinions Ran (f. 31a Rif), qui apporte des opinions qui interdisent dans tous les cas]. Ran (f. 31a Rif), qui apporte des opinions qui interdisent dans tous les cas]. Et il est démontré qu'il est permis de jouir de l'argent d'idolâtrie qui se trouve entre les mains d'un idolâtre.
Or, nous avons certes résolu le doute selon la baraïta, mais il reste à expliquer les paroles de la baraïta :
Quelle est la différence en tête,
qui permet de jouir de l'argent d'idolâtrie,
et quelle est la différence en queue
qui l'interdit ?
Rav Chéchet dit :
dans la
fin [de la Michna],
il est interdit d’en tirer profit,
parce que cela revient à tenir à son existence.
Car le Juif tient à l’existence de l’idolâtrie jusqu’à ce que le non-Juif la vende. Mais dans le début [de la Michna], lorsque le non-Juif a pris les devants et l’a vendue sans que le Juif le sache, il est permis de tirer profit de son prix, comme précédemment.
La Guemara objecte :
Et si
si
l’on tient à son existence de cette manière, est-ce que
[est-ce que]
c’est interdit ?!
Or, n’a-t-on pas enseigné
dans Kiddouchin (17b)') :
« Un converti et un non-Juif qui ont hérité
de
leur père non-Juif,
et qui avaient, parmi ses biens, de l’argent et des statues d’idolâtrie.
Le converti peut dire
à son frère non-Juif :
“Prends, toi, l’idolâtrie, et moi, l’argent,
ou
prends, toi, le vin de libation, et moi, les fruits.”
Et bien que le converti tienne à l’existence des idoles, afin de pouvoir prendre sa part en contrepartie de celles-ci.
Mais,
si, dès qu’elles sont entrées en la possession du converti, il est interdit
d’en tirer profit, et il est interdit au converti de les restituer à son frère non-Juif afin de prendre en contrepartie de celles-ci de l’argent ou des fruits ».
En tout cas, il est démontré qu’il est permis à un Juif de prendre de l’argent en contrepartie d’une idolâtrie qui se trouve entre les mains du non-Juif, bien qu’il tienne à son existence.
La Guemara répond :
Rava bar Oula dit :
La Michna traite d’une idolâtrie dont la valeur se répartit selon ses morceaux.
C’est-à-dire que la Michna qui a permis au converti de prendre en contrepartie de l’idolâtrie de son frère traite d’une idolâtrie faite d’or ou d’argent, qui conserve une valeur même si elle se brise. Par conséquent, puisque le converti ne se soucie pas qu’elle se brise et ne tient pas à son existence, il lui est permis de prendre de l’argent en contrepartie de celle-ci.
Mais cela reste difficile :
cela se comprend [tu as répondu à notre objection] concernant
l’idolâtrie,
mais
que peut-on dire au sujet du vin de libation ?
N’est-il pas certain qu’il tient à son existence, afin qu’il ne se répande pas, et pourtant il lui est permis de prendre des fruits en contrepartie de celui-ci ?
La Guemara répond : la Michna traite
d’un tesson hadriani.
C’est-à-dire un tesson dans lequel est absorbé du vin de libation et qui, lorsqu’on le fait tremper dans l’eau, rejette de nouveau le vin qui y était absorbé.
Et dans un tel cas, le converti ne tient pas à son existence, car même s’il se brise, il est possible d’en extraire de nouveau le vin.
Et cela reste encore difficile pour nous :
pourtant,
même si nous disons comme tu le dis, qu’il s’agit d’une idolâtrie dont la valeur se répartit selon ses morceaux et d’un tesson hadriani, le converti
tient encore à son existence, afin qu’on ne le vole pas et qu’il ne se perde pas,
et pourquoi lui est-il permis de prendre des fruits ou de l’argent en contrepartie de ceux-ci ?
Mais Rav Pappa dit : est-ce de l’héritage du converti que tu parles ?!
C’est-à-dire qu’on ne peut pas objecter à partir de l’héritage du converti,
car
l’héritage du converti est différent, car les Sages y ont été indulgents,
et ils l’ont permis même s’il tient à son existence.
C’est une mesure décrétée de peur qu’il ne retourne à sa déchéance.
Mais de manière générale, s’il tient à son existence, c’est interdit.