Version texte de ce daf : original et traduction
Avoda Zara 63b (סג:) — le Talmud en français
Avoda Zara 63b (עבודה זרה סג:): et il ne se soucie pas à cause de la cheviit de peur qu’ils ne prennent chez lui des fruits de la cheviit, , de la part de celui qui est suspect de les vendre, ni à…
Texte original — Avoda Zara 63b (סג:)
ואינו חושש
לא משום שביעית
[שמא יקחו בו פירות שביעית
,
מן החשוד למוכרם],
ולא משום מעשר
[אם עמי הארץ הם, שמא יקחו דבר שאינו מעושר]
, ולא משום יין נסך
[אם עובדי כוכבים הם, שמא יקחו יין נסך, ונמצא שפרע להם חובו ביין נסך].
כיון, שהוא לא האכילם בידים, אלא רק נתן להם כסף.
ו
מאידך,
אם אמר להם, צאו ואכלו ואני פורע, צאו ושתו ואני פורע,
הרי הוא כאילו קנה את האיסור, ונתנו להם, ולכן
חושש משום שביעית, ומשום מעשר, ומשום יין נסך".
מדייק רב ששת:
אלמא,
אף על פי שאינו משלם בשעה שקנה את האיסור, אלא לאחר זמן, מכל מקום
כי קא
[כאשר לבסוף]
פרע, דמי איסור קא פרע.
ואם כן קשה,
הכא נמי,
כשלוו פירות שביעית, ופרעו בשמינית,
כי קא פרע, דמי איסורא קא פרע?
ומדוע הפרעון לא נחשב כחליפי פירות שביעית?
מתרצת הגמרא:
תרגמה רב חסדא
[רב חיסדא מסביר את התוספתא הנ"ל]: מדובר
ב
מקרה שאמר לפועליו לכו ל
חנוני
פלוני,
המקיפו,
כלומר, שבעל הבית רגיל לקנות אצלו בהקפה,
ד
משעה שנתן לפועלים את האוכל, בעל הבית
משתעבד ליה
לפרוע את מעותיו.
ולכן, המעות שמשלם לו אחר כך נחשבות כדמי איסור.
דכיון דאורחיה לאקופי
[כיון שדרכו למכור לו בהקפה] ויודע בבירור שישלם לו אחר זמן
,
סמכה דעתו, ומיד כשנתן להם את הפירות
קני ליה דינר גביה
בכל מקום שהוא.
אבל בני ביתו של רב ינאי, שלוו פירות בשביעית, מהעניים על מנת לשלמם בשמינית, אין העניים בטוחים כל כך בפרעון, ולא סמכה דעתם לקנות את הפרעון בכל מקום שהוא. ולכן אין התשלום נחשב כחליפי איסור.
מקשה הגמרא: לפי דבריך, רק אם שלח את פועליו לאכול אצל חנוני הרגיל אצלו, חושש משום שביעית וכו',
אבל חנוני שאין מקיפו, מאי?
וכי
מותר
לו לשולחם לאכול ללא חשש
?!
אי הכי, אדתני "צאו ואכלו בדינר זה צאו ושתו בדינר זה",
כלומר, אם כן, מדוע התנא צריך לחדש מקרה חדש כדי להתיר לבעל הבית לשלוח את פועליו, ולהעמיד כשאמר "צאו ואכלו בדינר זה",
ליפלוג וליתני בדידה,
התנא יכול לחלק באותו מקרה, ולומר,
"במה דברים אמורים בחנוני המקיפו דמשתעבד ליה, אבל חנוני שאין מקיפו מותר"?
ועוד
קשה
,
וכי ל
חנוני שאין מקיפו, מי לא
[האם אינו]
משתעבד?!
והא
א
מר רבא, האומר לחבירו "תן מנה לפלוני ויקנו כל נכסאי לך
תמורת אותו מנה
",
ונתן,
קנה
הנותן את כל נכסיו,
מדין ערב.
דהינו, כשם שערב מתחייב לשלם למלוה, אף על פי שלא הגיעו המעות לידו, אף כאן, המוכר מתחייב בכל נכסיו, אף על פי שלא הגיעו המעות לידו.
ולפי זה, גם אם אמר לפועליו "צאו ואכלו ואני פורע", הרי כאילו אמר לחנוני "תן פירות אלו לפועלי, ואתחייב אני מנה לך", וקנה המוכר את המנה מיד מדין ערב. ושוב חזרה קושיתנו למקומה, מדוע הפירות ששילמו בני רב ינאי לעניים בשנה השמינית, לא נחשבים כחליפי פירות שביעית?
אלא אמר רבא,
אכן,
לא שנא
אם אמר לחנוני ה
מקיפו, ולא שנא
לחנוני
שאין מקיפו, אף על גב ד
מיד
משעבד ליה
נכסיו לשלם חובו, מדין ערב, כנ"ל
,
מכל מקום
כיון דלא מייחד שיעבודיה
[שלא יחד לו מעות לכך], כשמשלם לו לאחר מכן, התשלום לא נחשב כחליפי שביעית, ו
לא מיתסר.
אלא הכא,
ב"אומר לפועליו צאו ואיכלו ואני פורע",
אמאי חושש משום שביעית,
ו
הא לא מייחד שיעבודיה הכא
[הרי לא יחד לחנוני מעות בפרעונו]?
אמר רב פפא, כגון שהקדים
בעל הבית, ושילם
לו
[לחנוני]
דינר
קודם ששלח את פועליו אצלו
.
נמצא שכעת אוכלים משל בעל הבית, ואיסור השביעית מתיחס אליו.
אמר רב כהנא, אמריתה לשמעתא קמיה דרב זביד מנהרדעא
[אמרתי את תרוצו של רב פפא לרב זביד]
, אמר לי, אי הכי,
אם כדבריו, שמדובר באופן שבעל הבית שילם מראש לחנוני, וכעת עליו לחשב מהי יתרת הזכות שנותרה לו אצל החנוני,
אדתני
[מדוע שנינו]
"צאו ואכלו צאו ושתו ואני פורע",
הלא כבר פרע מראש, ואם כן,
"צאו ואכלו צאו ושתו ואני מחשב", מיבעי ליה
[היה לתנא לומר]?
אמר לו
רב כהנא: אכן,
תני,
[יש לגרוס בבריתא]
"צאו ואני מחשב"
כדבריך.
באופן נוסף אפשר לבאר את דברי התוספתא הנ"ל:
רב אשי אמר, כגון שנטל
בעל הבית מיד החנוני את פירות האיסור,
ונתן
לפועליו
ביד.
ולכן חושש משום שביעית, וכו', כיון שהוא עצמו מאכילם איסור בידים, ולא משום דמי שביעית.
אמר ליה רב יימר לרב אשי, אי הכי, אדתני
[מדוע שנינו]
"צאו ואכלו צאו ושתו",
משמע, שאינו אוכל עמהם, והלא אם פירוש הברייתא כדבריך,
"טלו ואכלו טלו ושתו" מיבעי ליה
[היה לתנא לומר]
?!
אמר ליה
רב אשי: אכן,
תני,
[יש לגרוס בבריתא]
"טלו ואכלו טלו ושתו"
כדבריך
.
הגמרא חוזרת לעסוק בדין שכר יין נסך:
יתיב
[ישב]
רב נחמן ועולא ואבימי בר פפי, ויתיב רבי חייא בר אמי גבייהו
[וישב רבי חייא בר אמי אצלם]
,
ויתבי וקא מיבעיא להו
[והסתפקו]:
שכרו לשבור
ח
ב
יות
יין נסך,
ולאבדם מן העולם,
מהו?
האם שכרו אסור? וצדדי הספק:
מי אמרינן כיון ד
הפועל
רוצה בקיומו
של היין, כדי שיוכל לבא ולשברו, וליטול שכרו
, אסור.
או דלמא, כל
פעולה שאדם עושה כדי
למעוטי תיפלה
[למעט מציאות של איסור בעולם]
, שפיר דמי.
אמר רב נחמן: ישבור ותבא עליו ברכה.
דהיינו, שכרו מותר.
לימא
[לכאורה, דברי הברייתא דלהלן]
מסייע
ים
ליה
:
Traduction française
et il ne se soucie pas
à cause de la cheviit
de peur qu’ils ne prennent chez lui des fruits de la cheviit,
de la part de celui qui est suspect de les vendre,
ni à cause de la dîme
s’ils sont des ignorants, de peur qu’ils ne prennent une chose qui n’a pas été soumise à la dîme
, ni à cause du vin de libation
s’ils sont des idolâtres, de peur qu’ils ne prennent du vin de libation, et il se trouverait qu’il a acquitté sa dette envers eux avec du vin de libation.
Puisqu’il ne les a pas nourris de ses mains, mais leur a seulement donné de l’argent.
Mais,
d’un autre côté,
s’il leur a dit : « Allez manger et je paierai ; allez boire et je paierai »,
c’est comme s’il avait acheté la chose interdite et la leur avait donnée ; c’est pourquoi
il se soucie de la cheviit, de la dîme et du vin de libation. »
Rav Chéchet déduit :
il en ressort,
bien qu’il ne paie pas au moment où il achète la chose interdite, mais seulement plus tard, néanmoins
lorsqu’il
finalement
acquitte, il acquitte le paiement d’une chose interdite.
Et s’il en est ainsi, la difficulté se pose
ici aussi,
lorsqu’ils ont emprunté des fruits de la cheviit et les ont payés durant la huitième année :
lorsqu’il acquitte, acquitte-t-il le paiement d’une chose interdite ?
Et pourquoi le paiement n’est-il pas considéré comme l’échange de fruits de la cheviit ?
La Guemara répond :
Rav ‘Hisda l’a expliqué
Rav ‘Hisda explique la baraïta susmentionnée : il s’agit
d’
un cas où il a dit à ses ouvriers : allez chez
l’épicier
Untel,
qui lui fait crédit,
c’est-à-dire que le propriétaire a l’habitude d’acheter chez lui à crédit,
car,
dès qu’il a donné la nourriture aux ouvriers, le propriétaire
lui est asservi
pour lui rembourser son argent.
C’est pourquoi l’argent qu’il lui paie ensuite est considéré comme le paiement d’une chose interdite.
Car, puisqu’il a l’habitude de lui faire crédit
puisqu’il a l’habitude de lui vendre à crédit et sait avec certitude qu’il le paiera plus tard,
son esprit s’y est appuyé, et dès qu’il leur a donné les fruits
il acquiert le dinar auprès de lui
où qu’il se trouve.
Mais les gens de la maison de Rav Yanai, qui ont emprunté des fruits pendant la cheviit aux pauvres afin de les leur payer durant la huitième année, les pauvres n’étant pas aussi certains du paiement, leur esprit ne s’est pas appuyé sur l’acquisition du paiement où qu’il se trouve. C’est pourquoi le paiement n’est pas considéré comme l’échange d’une chose interdite.
La Guemara objecte : selon tes paroles, c’est seulement s’il a envoyé ses ouvriers manger chez un épicier qui lui fait habituellement crédit qu’il se soucie de la cheviit, etc.
Mais un épicier qui ne lui fait pas crédit, qu’en est-il ?
Et
est-il permis
de les envoyer manger sans s’en soucier
?!
S’il en est ainsi, au lieu d’enseigner : « Allez manger avec ce dinar, allez boire avec ce dinar »,
qu’il établisse la distinction et l’enseigne dans ce même cas,
le tan[n]a pouvait distinguer dans le même cas et dire :
« Dans quel cas cela s’applique-t-il ? À un épicier qui lui fait crédit, car il lui est asservi ; mais chez un épicier qui ne lui fait pas crédit, c’est permis » ?
En outre,
la difficulté est la suivante :
comment, chez
un épicier qui ne lui fait pas crédit, ne lui est-il pas
pas
asservi ?
Mais
Rava
a dit : celui qui dit à son prochain : « Donne une mine à Untel, et tous mes biens seront acquis par toi
en échange de cette mine
», et il donne,
acquiert
celui qui donne tous ses biens
par le principe de la caution.
C’est-à-dire : de même que la caution s’engage à payer au créancier, bien que l’argent ne lui soit pas parvenu, de même ici, le vendeur s’engage sur tous ses biens, bien que l’argent ne lui soit pas parvenu. Selon cela, même s’il a dit à ses ouvriers : « Allez manger et je paierai », c’est comme s’il avait dit à l’épicier : « Donne ces fruits à mes ouvriers, et je m’engagerai envers toi pour une mine », et le vendeur acquiert immédiatement la mine par le principe de la caution. Notre difficulté revient donc à sa place : pourquoi les fruits que les gens de la maison de Rav Yanai ont payés aux pauvres durant la huitième année ne sont-ils pas considérés comme l’échange de fruits de la cheviit ?
Mais Rava a dit,
en effet,
peu importe
s’il a dit à l’épicier qui
lui fait crédit, ou peu importe
à l’épicier
qui ne lui fait pas crédit, même si
immédiatement
il lui asservit
ses biens pour payer sa dette, selon le principe de la caution, comme ci-dessus,
néanmoins
puisqu’il n’a pas désigné son asservissement
puisqu’il ne lui a pas désigné d’argent à cette fin, lorsqu’il le paie ensuite, le paiement n’est pas considéré comme l’échange de la cheviit, et
il n’est pas interdit.
Mais ici,
dans le cas où il dit à ses ouvriers : « Allez manger et je paierai »,
pourquoi se soucie-t-il de la cheviit,
alors que
son asservissement n’est pas désigné ici
puisqu’il n’a pas désigné d’argent à l’épicier pour son paiement ?
Rav Papa a dit : par exemple, lorsqu’il a avancé
le propriétaire, et a payé
à lui
à l’épicier
un dinar
avant d’envoyer ses ouvriers chez lui
.
Il s’ensuit qu’à présent ils mangent ce qui appartient au propriétaire, et l’interdit de la cheviit se rapporte à lui. Rav Kahana a dit : j’ai exposé cette halakha devant Rav Zevid de Nehardea
j’ai dit la réponse de Rav Papa à Rav Zevid
, et il m’a dit : s’il en est ainsi,
si c’est comme ses paroles, à savoir qu’il s’agit d’un cas où le propriétaire a payé à l’avance à l’épicier et qu’il doit maintenant calculer le solde du crédit qui lui reste chez l’épicier,
au lieu d’enseigner
pourquoi enseignons-nous
« Allez manger, allez boire et je paierai »,
n’a-t-il pas déjà payé à l’avance ? Et donc
« Allez manger, allez boire et je calculerai », devait-il dire
le tan[n]a
?
Rav Kahana lui dit : en effet,
enseigne
il faut lire dans la baraïta
« Allez, et je calculerai »
comme tu l’as dit.
On peut expliquer autrement les paroles de la baraïta susmentionnée :
Rav Achi a dit : par exemple, lorsqu’il a pris
le propriétaire a pris immédiatement chez l’épicier les fruits de la chose interdite
et les a donnés
à ses ouvriers
de sa main.
C’est pourquoi il se soucie de la cheviit, etc., puisqu’il leur fait lui-même manger de ses mains la chose interdite, et non à cause de l’argent de la cheviit.
Rav Yeïmar dit à Rav Achi : s’il en est ainsi, au lieu d’enseigner
pourquoi enseignons-nous
« Allez manger, allez boire »,
cela signifie qu’il ne mange pas avec eux ; or, si l’explication de la baraïta est conforme à tes paroles,
« Prenez et mangez, prenez et buvez », devait-il dire
!
Il lui dit
Rav Achi : en effet,
enseigne
il faut lire dans la baraïta
« Prenez et mangez, prenez et buvez »
comme tu l’as dit.
La Guemara revient à présent à traiter de la loi relative au salaire reçu pour du vin de libation :
Était assis
il était assis,
Rav Na’hman, Oula et Avimi bar Papi, et Rabbi ‘Hiya bar Ami était assis auprès d’eux
et Rabbi ‘Hiya bar Ami était assis avec eux
, et ils étaient assis et se demandaient
ils étaient dans le doute :
Ils l’ont engagé pour briser
du
v
in
de libation,
et le faire disparaître du monde,
qu’en est-il ?
Son salaire est-il interdit ? Les côtés du doute sont les suivants :
dirons-nous que, puisque
l’ouvrier
désire son existence
afin de pouvoir venir le briser et prendre son salaire,
, c’est interdit.
Ou peut-être : toute
action qu’un homme accomplit afin de
réduire l’idolâtrie
de réduire la présence d’une chose interdite dans le monde
, est convenable.
Rav Na’hman a dit : qu’il le brise, et qu’une bénédiction lui advienne.
C’est-à-dire que son salaire est permis.
Disons
qu’en apparence, les paroles de la baraïta suivante
soutiennent
son opinion :