Version texte de ce daf : original et traduction

Avoda Zara 63a (סג.) — le Talmud en français

Avoda Zara 63a (עבודה זרה סג.): Voici donc : « Va » [ [lorsque] il est venu à elle l’interdit de l’etnan devrait s’appliquer à elle rétroactivement, puisqu’on le lui a donné initialement à condition…

Texte original — Avoda Zara 63a (סג.)

הרי

לכי

[כאשר] י

בא עליה

ליחול עלה איסור אתנן למפרע,

שהרי נתנו מתחילה על מנת שיבא עליה אחר כך?

אמר רבי אלעזר,

מדובר

כשקדמה והקריבתו

קודם שבא עליה, ובאותה שעה עדיין לא חל עליו איסור אתנן

.

מקשה הגמרא:

היכי דמי,

באיזה אופן יועיל תרוצו של רבי אלעזר,

אי דאמר לה "קני ליך

את האתנן

מעכשיו,

קודם הביאה

", פשיטא דשרי. ד

אף על גב שנתן לה את האתנן על מנת לבא עליה, מכל מקום

הא ליתיה בשעת ביאה, ו

אינו נחשב כשכר ביאה אלא

מתנה בעלמא הוא דיהיב לה.

ואי דלא אמר לה "קני ליך

את האתנן

מעכשיו",

אלא הקנה לה אותו רק בשעת ביאה,

היכי מצי מקרבה

[היאך יכולה להקריבו קודם הביאה]? והרי אין אדם מקדיש דבר שאינו שלו, שנאמר (ויקרא כז' יד'):

"ואיש כי יקדיש את ביתו קדש",

ודרשו חכמים:

אמר רחמנא, מה ביתו

של אדם שייך לו, ועומד

ברשותו, אף כל

דבר שרוצה להקדישו, צריך שיהיה שלו ו

ברשותו.

ואם כן, בנידון דידן, כיון שהאתנן אינו קנוי לה עד שעת ביאה, אינה יכולה להקריבו?

אלא,

מדובר במקרה

דאמר לה "להוי גביך

[יעמוד האתנן ברשותך]

עד שעת ביאה, ואי מיצטריך ליך,

קני מעכשיו".

והתחדש במשנה, שאף על פי שאמר לה "לא תקני עד שעת הביאה", מכל מקום כיון שחזר ואמר לה "אם תצטרכי קני מעכשיו", אם קדמה וזכתה בו הוי כמתנת חינם, ומותר להקריבו.

בעי רב הושעיא, קדמה והקדישתו

קודם שבא עליה, אך לא הקריבתו עד לאחר הביאה,

מהו?

האם מותר להקריבו אחר שבא עליה?

וצדדי הספק:

כיון דאמר מר

(קידושין כח' ב')

"אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט",

אם כן, כבר בשעה שהקדישה את האתנן, הוי כאילו מסרתו ליד ההקדש, ו

כמאן דאקריבתיה דמי.

או דלמא, השתא מיהא

בשעה שבא עליה,

הא קאי ואיתיה בעיניה

[הרי האתנן קיים בעיין]

,

ויחול עליו איסור אתנן למפרע משעה שנתנו לה?

מקשה הגמרא:

ו

מדוע לא

תפשוט

את הספק

מד

ברי

רבי אלעזר

הנזכרים לעיל?

ד

הרי

אמר רבי אלעזר ש

הברייתא עוסקת במקרה ש

קדמה והקריבתו.

משמע מדבריו,

דוקא

אם

הקריבתו,

אזי לא חל עליו איסור אתנן למפרע,

אבל הקדישתו

ולא הקריבתו,

לא.

מתרצת הגמרא: רבי הושעיא הסתפק ב

ד

ברי

רבי אלעזר גופיה.

ו

קא מיבעיא ליה, מאי,

האם

מיפשט פשיטא ליה לרבי אלעזר ד"הקריבתו" דוקא,

ורק אז לא חל האתנן למפרע,

אבל

אם

הקדישתו

ולא הקריבתו,

לא, דהא איתיה בשעת ביאה.

או דלמא,

אם

הקריבתו, פשיטא ליה

שלא חל עליו איסור אתנן

, ו

אם

הקדישתו

ולא הקריבתו עד שבא עליה,

מספקא ליה,

כנ"ל, ולכן העמיד את הברייתא באופן הפשוט, שכבר הקריבתו, ואז ודאי לא חל איסור אתנן למפרע.

והניח את הספק ב

תיקו

:

שנינו בברייתא לעיל:

"בא עליה, ואחר כך נתן לה אתננה, מותר

להקריב את האתנן כקרבן

"

:

מקשה הגמרא:

ורמינהי

[הרי שנינו בברייתא] להיפך:

"בא עליה ואחר כך נתן

לה, אפילו מכאן עד שלש שנים, אתננה אסו ר"?

מתרצת הגמרא:

אמר רב נחמן בר יצחק אמר רב חסדא, לא קשיא.

הא ד

אמרינן "אפילו מכאן ועד שלש שנים אסור", כש

אמר

לה

"התבעלי לי בטלה זה"

העומד לפניך, אזי אסור אפילו אם נתנו לה אחר שלש שנים, כיון שמעכשיו זכתה בו.

ו

הא ד

אמרינן "בא עליה ואחר כך נתן לה את אתננה, מותר", כש

אמר לה "התבעלי בטלה" סתם.

ובאופן זה, כאשר נותן לה את האתנן לאחר זמן, אינו נחשב כאתנן, שהרי רק עכשיו זכתה בו, ומותר.

מקשה הגמרא:

וכי אמר לה "בטלה זה" מאי הוי?

כלומר, מדוע אם אמר לה "התבעלי לי בטלה זה", ונתנו לה לאחר זמן, הטלה אסור, ו

הא מחסר משיכה,

וכיון שלא משכה את הטלה, לא זכתה בו עד שנתנו לה בפועל?

ומתרצת: מדובר

בזונה עובדת כוכבים, דלא קניא במשיכה

אלא בכסף, וזכתה בטלה מיד אפילו אם לא משכתו אלא אחר זמן רב

.

ואיבעית אימא,

באופן אחר:

לעולם בזונה ישראלית, ו

בכל זאת זכתה בטלה מיד,

כגון דקאי

[הטלה עמד]

בחצירה,

וזכתה בו בקנין חצר. מקשה הגמרא:

אי

כדבריך, שמדובר במקרה

דקאי

[שהטלה עמד]

בחצירה,

אם כן, מדוע אמר התנא

"בא עליה ואחר כך נתן לה",

דהיינו, שבשעת הביאה עדיין לא זכתה באתנן, ו

הא

לפי התרוצים לעיל, כבר בשעת הביאה

קניא לה?

מתרצת הגמרא:

לא צריכא,

אפשר להעמיד את הברייתא גם באופן שלא זכתה עדיין בטלה בשעת ביאה, ובכל זאת חל עליו שם "אתנן זונה", באופן

דשויה ניהלה

[עשה את הטלה]

אפותיקי.

ד

היינו:

אמר לה, "אי מייתינא ליך

[אם אתן לך]

זוזי מכאן עד יום פלוני מוטב, ואי לא, שקליה

[קחי את הטלה הזה]

באתנניך".

ולכן, כיון שמשעת ביאה הטלה משועבד לפרעון חובה, ועומד בחצירה, חל עליו שם אתנן, ואסור.

הגמרא חוזרת לדון, בדברי רבי יוחנן, שהתיר לבני רב ינאי ללוות מהעניים פירות שביעית בשביעית ולפרוע להם בשמינית.

מתיב

[הקשה]

רב ששת,

שנינו בתוספתא:

"

ישראל שיש לו פועלים עמי הארץ או גוים, ומזונותיהם עליו, ובאים לסעוד, אסור להאכילם דבר האסור, וכן אסור להשקות לגוים אלו יין נסך, מפני שנמצא פורע חובו באסורי הנאה.

ומכל מקום,

אומר אדם לחמריו ולפועליו לכו ואכלו בדינר זה, צאו ושתו בדינר זה,

Traduction française

Voici donc :

« Va » [

[lorsque]

il est venu à elle

l’interdit de l’etnan devrait s’appliquer à elle rétroactivement,

puisqu’on le lui a donné initialement à condition qu’il vienne à elle ensuite ?

Rabbi Éléazar dit :

il s’agit

du cas où elle l’a devancé et l’a offert,

avant qu’il ne vienne à elle ; à ce moment-là, l’interdit d’etnan ne s’était pas encore appliqué à lui.

La Guemara objecte :

« De quel cas s’agit-il ?

de quelle manière la réponse de Rabbi Éléazar sera-t-elle utile,

si c’est qu’il lui a dit : “Acquiers-toi

l’etnan

dès maintenant

avant l’acte

”, il est évident que c’est permis. Car

bien qu’il lui ait donné l’etnan à condition de venir à elle, néanmoins

il n’est pas là au moment de l’acte, et

il n’est pas considéré comme le salaire de l’acte, mais

c’est simplement un don qu’il lui a donné.

Et si c’est qu’il ne lui a pas dit : “Acquiers-toi

l’etnan

dès maintenant”,

mais qu’il ne le lui a attribué qu’au moment de l’acte,

comment peut-elle l’offrir [comment peut-elle l’offrir avant l’acte ?] ?

Car nul ne consacre une chose qui ne lui appartient pas, ainsi qu’il est dit (Lévitique 27, 14)

« Lorsqu’un homme consacrera sa maison comme chose sainte »,

et les Sages l’ont exposé ainsi :

« Le Miséricordieux a dit : de même que sa maison

appartient à l’homme et se trouve

en sa possession, de même toute

chose qu’il veut consacrer doit être à lui et

en sa possession.

Et donc, dans notre cas, puisque l’etnan ne lui est acquis qu’au moment de l’acte, elle ne peut pas l’offrir ?

Mais

il s’agit du cas où

il lui a dit : “Qu’il reste auprès de toi [que l’etnan reste en ta possession]

jusqu’au moment de l’acte ; et si tu en as besoin,

acquiers-le dès maintenant.”

Et la Michna enseigne ceci : bien qu’il lui ait dit : « Tu ne l’acquerras qu’au moment de l’acte », néanmoins, puisqu’il lui a ensuite dit : « Si tu en as besoin, acquiers-le dès maintenant », si elle l’a devancé et l’a acquis, il est considéré comme un don gratuit, et il est permis de l’offrir.

Rav Hochaya demanda : si elle l’a devancé et l’a consacré

avant qu’il ne vienne à elle, mais ne l’a offert qu’après l’acte,

qu’en est-il ?

Est-il permis de l’offrir après qu’il est venu à elle ?

Et voici les aspects du doute :

puisque le Maître a dit (Kiddouchin 28b)

« Sa déclaration au Très-Haut équivaut à sa remise au particulier »,

donc, dès le moment où elle a consacré l’etnan, c’est comme si elle l’avait remis à la consécration, et

il est considéré comme si elle l’avait offert.

Ou peut-être que, pour l’instant,

au moment où il est venu à elle,

il se tient là et existe encore sous sa forme [l’etnan existe encore sous sa forme],

et l’interdit d’etnan s’appliquera à lui rétroactivement depuis le moment où il le lui a donné ?

La Guemara objecte :

et

pourquoi ne pas

résoudre

le doute

des paroles de

Rabbi Éléazar

mentionnées plus haut ?

En effet,

Rabbi Éléazar a dit que

la baraïta traite du cas où

elle l’a devancé et l’a offert.

Il ressort de ses paroles que

précisément

si

elle l’a offert,

alors l’interdit d’etnan ne s’applique pas à lui rétroactivement,

mais si elle l’a consacré

sans l’offrir,

non.

La Guemara répond : Rav Hochaya s’est interrogé sur les paroles de

Rabbi Éléazar lui-même.

Et son doute était le suivant :

est-ce que

Rabbi Éléazar avait comme chose évidente que « elle l’a offert » est précisément requis,

et que seulement alors l’etnan ne s’applique pas rétroactivement,

mais

si

elle l’a consacré

sans l’offrir,

non, car il existe au moment de l’acte.

Ou peut-être que,

si

elle l’a offert, il lui était évident

que l’interdit d’etnan ne s’appliquait pas à lui

, et

si

elle l’a consacré

sans l’offrir jusqu’à ce qu’il vienne à elle,

il en doutait,

comme ci-dessus ; c’est pourquoi il a établi la baraïta dans le cas simple où elle l’avait déjà offert, et alors, certainement, l’interdit d’etnan ne s’applique pas rétroactivement.

La question est laissée en suspens : teïkou.

Nous avons appris dans la baraïta ci-dessus :

« Il est venu à elle, puis lui a donné son etnan ; il est permis

d’offrir l’etnan comme sacrifice

. »

La Guemara objecte :

« Et voici qu’une autre baraïta contredit cela [voici ce que nous avons appris dans une baraïta] :

« Il est venu à elle, puis lui a donné

à elle même de maintenant jusqu’à trois ans plus tard : son etnan est interdit » ?

La Guemara répond :

Rav Na’hman bar Its’hak dit au nom de Rav ‘Hisda : cela n’est pas difficile.

Le cas où nous disons : « même de maintenant jusqu’à trois ans plus tard, c’est interdit », est celui où

il lui a dit

à elle

« Aie un rapport avec moi contre cet agneau »

qui se tient devant toi ; alors il est interdit même s’il le lui a donné après trois ans, puisqu’elle l’a acquis dès maintenant.

Et le cas où nous disons : « Il est venu à elle, puis lui a donné son etnan : c’est permis », est celui où

il lui a dit : « Aie un rapport contre un agneau », sans préciser lequel.

Et dans ce cas, lorsqu’il lui donne l’etnan ultérieurement, il n’est pas considéré comme un etnan, car elle ne l’a acquis que maintenant ; c’est permis.

La Guemara objecte :

« Et lorsqu’il lui a dit : “contre cet agneau”, qu’en est-il ? »

C’est-à-dire : pourquoi, s’il lui a dit : « Aie un rapport avec moi contre cet agneau », et le lui a donné ultérieurement, l’agneau est-il interdit,

alors qu’il manque la traction,

et que, puisqu’elle n’a pas tiré l’agneau, elle ne l’a acquis qu’au moment où il le lui a effectivement donné ?

Et elle répond : il s’agit

d’une prostituée non juive, qui n’acquiert pas par traction

mais par argent ; elle a donc acquis l’agneau immédiatement, même si elle ne l’a tiré que longtemps après.

Et si tu veux, dis :

d’une autre manière :

il s’agit toujours d’une prostituée juive, et

elle a néanmoins acquis l’agneau immédiatement,

par exemple, lorsque [l’agneau] se trouvait

dans sa cour,

et elle l’a acquis par l’acquisition de la cour. La Guemara objecte :

Si

c’est comme tu le dis, qu’il s’agit du cas où

il se trouvait

que l’agneau se trouvait

dans sa cour,

alors pourquoi le tannay a-t-il dit

« Il est venu à elle, puis le lui a donné »,

c’est-à-dire qu’au moment de l’acte elle n’avait pas encore acquis l’etnan,

alors que

selon les réponses précédentes, dès le moment de l’acte

elle l’avait acquis ?

La Guemara répond :

« Ce n’est pas nécessaire [de l’établir de cette façon]

on peut aussi établir la baraïta dans un cas où elle n’avait pas encore acquis l’agneau au moment de l’acte, et malgré cela le statut d’« etnan de prostituée » s’applique à lui, dans le cas

où il l’a fait [où il a fait de l’agneau]

un apotiki.

C’est-à-dire :

il lui a dit : « Si je t’apporte

[si je te donne]

de l’argent d’ici tel jour, tant mieux ; sinon, prends [prends cet agneau]

comme ton etnan. »

Et ainsi, puisque dès le moment de l’acte l’agneau est affecté au paiement de sa dette et se trouve dans sa cour, le statut d’etnan s’applique à lui, et il est interdit.

La Guemara revient à l’examen des paroles de Rabbi Yo’hanan, qui a permis aux fils de Rav Yannai d’emprunter aux pauvres des fruits de la septième année pendant la septième année et de les leur rembourser pendant la huitième.

Rav Chéchet objecte [objecta]

Rav Chéchet,

nous avons appris dans la Tosefta : «

Un Israélite qui a des ouvriers amei ha-arets ou non juifs, dont la nourriture est à sa charge, et qui viennent prendre leur repas, il est interdit de leur faire manger une chose interdite ; de même, il est interdit de faire boire à ces non-Juifs du vin consacré aux idoles, car il se trouve qu’il acquitte sa dette avec des choses dont il est interdit de tirer profit.

Et néanmoins,

un homme peut dire à ses âniers et à ses ouvriers : “Allez manger pour un dinar de ceci ; sortez boire pour un dinar de ceci.”

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