Version texte de ce daf : original et traduction
Avoda Zara 62a (סב.) — le Talmud en français
Avoda Zara 62a (עבודה זרה סב.): Il a déjà été exposé précédemment (54b) que l’idolâtrie saisit son prix. C’est-à-dire qu’elle n’est pas seulement elle-même interdite au profit, mais que même si on…
Texte original — Avoda Zara 62a (סב.)
כבר התבאר לעיל (נד' ב'), שעבודה זרה תופסת דמיה. כלומר, לא זו בלבד שהיא עצמה אסורה בהנאה, אלא אף אם מכרה, וקיבל עבורה כסף, הכסף נאסר בהנאה. למדנו זאת, מהאמור בתורה בענין עבודה זרה (דברים ז' כו')
"והיית חרם כמהו",
ודרשינן, "כל שאתה מהיה ממנו, הרי הוא כמוהו".
דין זה שייך גם ביין נסך, כיון שהתנסך לעבודת כוכבים, דינו כעבודת כוכבים, ואוסר את דמיו.
במשנתינו יבואר, שהחמירו חכמים חומרא נוספת ביין נסך, שלא זו בלבד שתופס את דמיו, אלא אף השכר שמשתכרים מעבודה ביין נסך, אסור בהנאה.
מתניתין:
גוי,
השוכר את הפועל
היהודי,
לעשות עמו
מלאכה
ביין נסך,
כגון להריקו מכלי אל כלי, או להעבירו ממקום למקום,
שכרו
אסור
בהנאה לכל העולם. ברם, אם
שכרו
הגוי
לעשות עמו מלאכה אחרת
, כגון להעביר לו כדי שמן
, אף על פי שאמר לו העבר לי חבית של יין נסך ממקום למקום, שכרו מותר.
וכן, גוי
השוכר את החמור
של היהודי, על מנת
להביא עליה יין נסך, שכרה,
היינו מה שקיבל היהודי בעד החמור,
אסור
בהנאה. לפי שהוא שכר הובלת יין נסך.
אבל אם
שכר ה
גוי את החמור כדי
לישב עליה, אף על פי שהניח עובד כוכבים לגינו
[כד ובו יין נסך]
עליה, שכרה מותר.
:
גמרא:
כאמור במשנתינו, גזרו חכמים לאסור בהנאה שכר עבודת יין נסך.
ומקשה הגמרא:
מאי טעמא שכרו אסור?
כלומר, מדוע גזרו חכמים לאסור שכר יין נסך יותר משאר איסורי הנאה?
אילימא,
אם תאמר,
הואיל ויין נסך
גופו
אסור בהנאה,
לכן גזרו על
שכרו נמי,
שיהא
אסור,
כדי שלא יבואו להתיר את גופו,
אין לומר כך, ש
הרי ערלה וכלאי הכרם, דאסורין בהנאה, ו
בכל זאת
תנן
(קידושין נו' ב') שאם
מכרן, וקידש
אשה
בדמיהן
מקודשת.
ולא גזרו איסור אפילו על דמי איסור הנאה, מחמת איסור הגוף. וכל שכן שאין לגזור איסור על השכר מחמת איסור הגוף.
אלא, הואיל ו
יין נסך
תופס
[אוסר]
את דמיו
מהתורה
כעבודת כוכבים,
לכן גזרו על שכרו, שלא יבואו להתיר את דמיו.
אך בשאר איסורי הנאה שאין איסור על הדמים, רק על הגוף, אין לחוש שאם נתיר את שכרו יבואו להתיר את הגוף.
ו
עדיין קשה,
הרי שביעית, דתופסת את דמיה,
כמבואר בגמרא לעיל (נד' ב'), מדכתיב "כי יובל היא קדש תהיה לכם", דרשינן, "מה קדש תופס את דמיו ואסור, אף שביעית תופסת את דמיה ואסורה".
ו
בכל זאת
תנן
(שביעית פרק ח' משנה ד'):
"האומר לפועל, הילך דינר זה,
ו
לקוט לי
בו
[כלומר בשויו]
ירק
של שביעית
היום, שכרו אסור.
כיון שאמר "לקוט לי בו", הרי זה לשון מכר, וכאילו אמר לו "מכור לי ירק בשוי האיסר". ולכן הדינר נתפס בקדושת שביעית, ואין להשתמש בו אלא לצרכי אכילה ושתיה וסיכה כדין השימוש בפירות שביעית, וכן אסור להשהותו אחר זמן הביעור .
ברם, אם אמר, הילך דינר זה ו
לקוט לי ירק היום,
כיון שנותן לו את הדינר כשכר העבודה בלבד,
שכרו מותר".
הרי מבואר, שאף על פי שהשביעית תופסת את דמיה, מכל מקום שכרה מותר אף מדרבנן, ולא גזרו בו שום איסור.
וקשה, אם כן מדוע בשכר יין נסך גזרו איסור?
אמר רבי אבהו אמר רב יוחנן
: ודאי משום גזירה אין לנו לגזור ולאסור שכרו משום דמיו. אלא
קנס הוא שקנסו חכמים בחמרין,
כמבואר להלן,
וביין נסך.
ודוקא בשני האופנים הללו החמירו, לפי שתופסים את דמיהם, לכן ראו לקנוס בשכר שהוא קצת כעין דמים. אבל בשאר איסורי הנאה, שאין תופסים את דמיהם, מסתבר שלא קנסו.
מבארת הגמרא מהו אותו קנס:
יין נסך, הא דאמרן,
שקנסוהו לאסור את שכרו.
אך
"חמרין" מאי היא?
איזה קנס קנסו את החמרין [מובילי תבואה על גבי חמור]?
הגמרא מביאה ברייתא, העוסקת בענין "חמרין", ומתוך דברי האמוראים שדנו בבאור הברייתא, יתבאר לנו מהו הקנס שקנסו בחמרין.
דתניא
בברייתא
, "החמרין שהיו עושין מלאכה בפירות שביעית, שכרן שביעית".
הסתפקו האמוראים:
מאי "שכרן שביעית"?
אילימא, דיהבינן להו שכר מפירות שביעית,
כלומר, אם נאמר, שהברייתא עוסקת במקרה שעשו מלאכה מותרת בפירות שביעית, ובא התנא ללמדנו שמותר לשלם להם את שכרם בפירות שביעית,
אין לומר כך, שאם כן,
נמצא זה,
השוכר,
פורע
את
חובו
לחמרין,
מפירות שביעית, והתורה אמרה
(ויקרא כה' ו')
"
והיתה שבת הארץ לכם
לאכלה", ו
מכאן דרשו חכמים, שפירות שביעית הותרו רק להנאת אכילה, ו
לא לסחורה.
ותשלום חוב אינו הנאת אכילה.
ואלא
תאמר
,
שהברייתא עוסקת במקרה שעשו מלאכה אסורה בפירות שביעית, כגון שהביאו יותר מדאי פירות בבת אחת ובא התנא ללמדנו
דקדוש שכרן בקדושת שביעית.
אף אם תפרש כך קשה,
ומי קדוש?!
האם באמת שכרן נתפס בקדושת שביעית?!
וה
רי
תנן
(שביעית פרק ח' משנה ד')
, "האומר לפועל הילך דינר זה ולקוט לי ירק היום, שכרו מותר.
אך אם אמר
לקוט לי ירק בו היום, שכרו אסור"
כדלעיל
.
ומוכח שלא קנסו את העושה מלאכה אסורה בפירות שביעית, ולא אסרו את שכרו.
אמר אביי, לעולם
הבריתא עוסקת במקרה שעשו מלאכה מותרת בפירות שביעית, ובא התנא ללמדנו ש
יהבינן ליה
[מותר לשלם להם]
שכר מפירות שביעית.
ודקא קשיא לך
, כיצד ישלם להם מפירות שביעית, והרי נאמר בשביעית
"לאכלה" ולא לסחורה,
כדלעיל?
יש לומר,
דיהביה ניהליה בצד היתר.
ישלם להם את השכר באופן המותר, דהינו, יתן להם אותו כמתנת חינם.
Traduction française
Il a déjà été exposé précédemment (54b) que l’idolâtrie saisit son prix. C’est-à-dire qu’elle n’est pas seulement elle-même interdite au profit, mais que même si on l’a vendue et que l’on a reçu de l’argent en échange, l’argent devient interdit au profit. Nous l’avons appris de ce qui est dit dans la Torah au sujet de l’idolâtrie (Deutéronome 7, 26)
« Et tu seras voué à l’anathème comme elle »,
et nous l’interprétons ainsi : « Tout ce que tu fais naître d’elle est comme elle. »
Cette loi s’applique également au vin consacré à l’idolâtrie, puisqu’il a été consacré à une idole : sa loi est celle de l’idolâtrie, et il rend interdit son prix.
Dans notre Michna, il sera expliqué que les Sages ont ajouté une rigueur supplémentaire concernant le vin consacré à l’idolâtrie : non seulement il saisit son prix, mais même le salaire que l’on gagne en travaillant avec du vin consacré à l’idolâtrie est interdit au profit.
Michna :
Un non-Juif
qui loue l’ouvrier
juif
pour travailler avec lui
à un travail
avec du vin consacré à l’idolâtrie,
par exemple pour le transvaser d’un récipient à un autre, ou pour le transporter d’un endroit à un autre,
son salaire
est interdit
au profit de tout le monde. Cependant, s’il
a loué
le non-Juif
pour travailler avec lui à un autre travail,
par exemple pour lui transporter des cruches d’huile,
, même s’il lui a dit : “Transporte-moi un tonneau de vin consacré à l’idolâtrie d’un endroit à un autre”, son salaire est permis.
De même, un non-Juif
qui loue l’âne
du Juif afin
d’y apporter du vin consacré à l’idolâtrie, son prix,
c’est-à-dire ce que le Juif a reçu pour l’âne,
est interdit
au profit, car il est le salaire du transport du vin consacré à l’idolâtrie.
Mais si
le
non-Juif a loué l’âne afin
de s’asseoir dessus, même si l’idolâtre a posé sa cruche
contenant du vin consacré à l’idolâtrie
dessus, le prix de sa location est permis.
Guemara :
Comme il a été dit dans notre Michna, les Sages ont décrété d’interdire au profit le salaire d’un travail effectué avec du vin consacré à l’idolâtrie.
La Guemara objecte :
Pour quelle raison son salaire est-il interdit ?
C’est-à-dire : pourquoi les Sages ont-ils décrété d’interdire le salaire du vin consacré à l’idolâtrie davantage que celui des autres interdits dont il est interdit de tirer profit ?
Si tu dis
que c’est parce que
puisque le vin consacré à l’idolâtrie
lui-même
est interdit au profit,
ils ont donc décrété que
son salaire aussi
soit
interdit,
afin qu’on n’en vienne pas à permettre son corps lui-même,
Il ne faut pas le dire ainsi, car
voici que l’orla et les mélanges de la vigne, qui sont interdits au profit, et
malgré cela
nous avons enseigné
(Kiddouchin 56b) que, s’il
les a vendus et a consacré
une femme
avec leur prix,
elle est consacrée.
Et ils n’ont même pas décrété d’interdire le prix d’une chose dont il est interdit de tirer profit, en raison de l’interdit qui frappe son corps ; à plus forte raison ne faut-il pas décréter d’interdire le salaire en raison de l’interdit qui frappe son corps.
Mais, puisque
le vin consacré à l’idolâtrie
saisit
[rend interdit]
son prix,
selon la Torah
comme l’idolâtrie,
ils ont donc décrété son salaire, afin qu’on n’en vienne pas à permettre son prix.
Mais, concernant les autres interdits dont il est interdit de tirer profit, où aucun interdit ne frappe le prix, mais seulement le corps, il n’y a pas lieu de craindre que, si nous permettons leur salaire, on en vienne à permettre le corps lui-même.
Et
cela demeure difficile :
voici que la septième année, qui saisit son prix,
comme il est exposé dans la Guemara plus haut (54b), à partir de ce qui est écrit : « Car c’est un jubilé, elle sera sainte pour vous », nous interprétons : « De même que le saint saisit son prix et le rend interdit, de même la septième année saisit son prix et le rend interdit. »
Et
malgré cela
nous avons enseigné
(Cheviit, chapitre 8, Michna 4) :
« Celui qui dit à un ouvrier : “Voici ce dinar,
et
ramasse-moi
avec lui
[c’est-à-dire pour sa valeur]
des légumes
de la septième année
aujourd’hui, son salaire est interdit.
Puisqu’il lui a dit : « Ramasse-moi avec lui », c’est une formulation de vente, comme s’il lui disait : « Vends-moi des légumes pour la valeur de l’issar. » Le dinar est donc saisi par la sainteté de la septième année ; on ne peut l’utiliser que pour les besoins de la consommation, de la boisson et de l’onction, conformément à la loi de l’utilisation des fruits de la septième année, et il est également interdit de le conserver après le moment de l’élimination.
Cependant, s’il a dit : « Voici ce dinar et
ramasse-moi des légumes aujourd’hui, »
puisqu’il lui donne le dinar uniquement comme salaire du travail,
“son salaire est permis”.
Il est donc expliqué que, bien que la septième année saisisse son prix, son salaire est néanmoins permis, même par décret rabbinique, et qu’aucun interdit n’a été décrété à son sujet.
Il y a une difficulté : si donc, pourquoi ont-ils décrété une interdiction pour le salaire du yayin nesech ?
Rabbi Abahu dit en nom de Rav Yochanan :
Il est certain que, du point de vue d'une gzera shava, nous ne pouvons pas déduire et interdire son salaire au motif de son sang. Mais
C'est une amende que les Sages ont infligée aux chamrin,
comme cela est expliqué ci‑dessous,
et pour le yayin nesech.
Et précisément sur ces deux cas ils ont été stricts, parce qu'ils saisissent leurs sangs ; c'est pourquoi ils ont voulu infliger une amende pour un salaire qui est en quelque sorte comparable au sang. Mais pour les autres interdictions de jouissance, où l'on ne saisit pas leurs sangs, il semble qu'ils n'ont pas infligé d'amende.
La Guemara explique quel est ce kense :
yayin nesech, c'est ce qu'elle disait,
qu'ils l'ont pénalisé en interdisant son salaire.
Mais
chamrin — qu'est‑ce que c'est ?
Quel type d'amende ont‑ils infligé aux chamrin [ceux qui transportent des céréales sur l'âne] ?
La Guemara rapporte une baraïta traitant de la question des chamrin, et d'après les paroles des amora'im qui discutent l'explication de la baraïta il nous sera clarifié quelle est l'amende infligée aux chamrin.
Comme il est enseigné dans la baraïta
,
« les chamrin qui faisaient un travail parmi les fruits de la shmita, leur salaire est de la shmita. »
Les amora'im s'interrogèrent :
Qu'est‑ce que « leur salaire est de la shmita » ?
Si l'on dit : que nous leur avons donné leur salaire à partir des fruits de la shmita,
c'est‑à‑dire, si l'on affirme que la baraïta traite du cas où ils firent un travail permis parmi les fruits de la shmita, et que le tanna vient nous enseigner qu'il est permis de leur payer leur salaire avec les fruits de la shmita,
on ne peut pas le dire, car si tel était le cas,
on en conclurait que,
l'employeur
acquitte
son
dette
aux chamrin
à partir des fruits de la shmita, et la Torah a dit
(Vayikra 25, 5)
« et la Shabbat de la terre sera pour vous pour nourriture », et
de là les Sages déduisirent que les fruits de la shmita sont permis seulement pour la jouissance alimentaire, et
non pour le commerce.
Et le paiement d'une dette n'est pas une jouissance alimentaire.
Mais
on dira
que la baraïta traite du cas où ils firent un travail interdit sur les fruits de la shmita, comme s'ils réunirent une quantité excessive de fruits en une seule fois,
et le tanna vient nous enseigner
que leur salaire est sanctifié par la sainteté de la shmita.
Même si tu interprètes ainsi, il y a une difficulté :
Et qui donc est sanctifié ?!
Est‑ce que vraiment leur salaire est pris dans la sainteté de la shmita ?!
Et
voici
il est enseigné
(Shevi'it, chap. 8, mishna 4) ,
« celui qui dit à l'ouvrier : "prends ce denier et va cueillir pour moi de la verdure aujourd'hui", son salaire est permis.
Mais si il dit : "cueille‑moi de la verdure en lui aujourd'hui", son salaire est interdit"
comme ci‑dessus.
Et cela prouve qu'ils n'ont pas infligé d'amende à celui qui accomplit un travail interdit sur les fruits de la shmita, et qu'ils n'ont pas interdit son salaire.
Abaye dit, en tout cas,
que la baraïta traite du cas où ils firent un travail permis dans les fruits de la shmita, et que le tanna est venu nous enseigner que
il nous est permis de donner
[il est permis de les payer]
un salaire provenant des fruits de la shmita.
Et cela te paraît difficile ?
Comment leur payer avec les fruits de la shmita, puisque, au sujet de la shmita,
"pour la nourriture" et non pour la marchandise,
comme ci‑dessus ?
On peut dire :
qu'il les a payés selon la voie permise.
Il leur paie le salaire d'une manière permise, c'est‑à‑dire, il le leur donne comme don gratuit.