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Avoda Zara 61b (סא:) — le Talmud en français

Avoda Zara 61b (עבודה זרה סא:): b. Et si l’Israélite réside dans une autre cour — - c’est permis, et cela seulement à condition que la clé et le sceau soient entre ses mains. . Jusqu’ici, la b araïta…

Texte original — Avoda Zara 61b (סא:)

ב. ואם הישראל דר

בחצר אחרת

-

מותר, והוא

, רק בתנאי,

שמפתח וחותם בידו

.

עד כאן עסקה הברייתא ביין של ישראל הנמצא בחצרו של הגוי.

עתה עוסקת הברייתא ביינו של הגוי וישראל טיהרו ומניחו בביתו של הגוי. ודין יין זה חמור מיינו של ישראל בחצרו של הגוי, הואיל והיין שלו, אינו מפחד כל כך.

ג.

המטהר יינו של עובד כוכבים ברשותו

, של הגוי -

וישראל דר באותה חצר

-

מותר, והוא

, רק בתנאי

שמפתח וחותם בידו

.

וטרם שמביאה הגמרא את כל הברייתא, מפסיקה הגמרא ואומרת:

אמר ליה רבי יוחנן לתנא

, למי ששנה לפניו את הברייתא הזאת:

תני

שנה את הברייתא כך:

אף על פי שאין מפתח וחותם בידו

-

מותר

. כיון שהישראל דר באותה חצר, הרי הוא שומרו, וכשם שהמשנה התירה בשומר, כן בישראל זה הדר שם.

ד. המטהר יינו של גוי, וישראל דר

בחצר אחרת

-

אסור, אף על פי שמפתח וחותם בידו

.

אלו הם

דברי רבי מאיר

.

וחכמים אוסרין עד שיהא שומר יושב ומשמר, או עד שיבא ממונה הבא לקיצין

.

ומשמעות דברי חכמים היא שהשומר והממונה באים לעתים קבועות. ובהמשך מקשה הגמרא: אדרבה! אם יש לו שעה קבועה, אין הגוי מפחד בשאר השעות, ויגע ביין.

ומקודם מבארת הגמרא את דברי חכמים, על איזה מארבעת דיני הברייתא חולקים חכמים על רבי מאיר.

חכמים

-

אהייא

, על איזה דין דבריהם מוסבים?

אילימא

, אם נאמר

אסיפא,

על הדין הרביעי שאמר רבי מאיר, שכאשר הגת והיין הם של הגוי והישראל דר בחצר אחרת אסור אפילו כשהמפתח וחותם בידו -

קשה, מה חידשו חכמים ואסרו? הלא

תנא קמא נמי, מיסר קא אסר?

[ואין לומר שבאו לחדש היתר ביושב ומשמר, דפשיטא, דלכל הדעות ולכל האופנים - מותר כאשר מעמיד שמירה].

ואלא

, אם תאמר, שחכמים באים לחלוק

ארישא דסיפא

, על הדין השלישי, כשהיין והגת הם של גוי, וישראל דר באותה חצר, שרבי מאיר התיר בתנאי שמפתח וחותם ביד ישראל. ועל היתר זה באים חכמים לחלוק, ולאסור -

לא משמע כן,

והא קאמר ליה רבי יוחנן לתנא: תני! אף על פי שאין מפתח וחותם בידו

, משמע, שבאופן זה פשוט לו לרבי יוחנן להקל, הואיל וישראל דר אתו בחצר -

ולא מסתבר לומר שחכמים חולקים מן הקצה אל הקצה ויאסרו על אף שמפתח וחותם בידו, כל זמן שאינו מעמיד שמירה.

ומסקינן:

ואלא

, חכמים חולקים

אסיפא דרישא

, על הדין השני, ביינו של ישראל הנמצא בחצר של גוי והישראל אינו דר באותה חצר -

דקאמר תנא קמא

, שהתנא קמא סובר:

בחצר אחרת מותר, והוא

, בתנאי

שמפתח וחותם בידו

, משום שהגוי מפחד לזייף את המפתח או את החותם, שמא ירגיש בו הישראל, אף שדר בחצר אחרת -

על דין זה שנתה הברייתא:

וחכמים אומרים: לעולם אסור, ואף שמפתח או חותם בידו

-

עד שיהא שומר יושב ומשמר, או עד שיבא ממונה הבא לקיצין

.

ותמהינן:

ממונה הבא לקיצין

, לעתים קבועות?

! אדרבה, גריעותא הוא

, דבר זה רק מגרע את השמירה, שהגוי יודע גם את העתים שהשומר אינו משגיח עליו, ואז יגע ביין?

ומתרצינן:

אלא,

צריך לתקן את לשון הברייתא, ולומר כך:

עד שיבא ממונה שאינו בא לקיצין

, אלא לעתים מזדמנות בלתי קבועות, ומפחד ממנו הגוי בכל שעה ושעה.

שנינו במשנתנו:

רבי שמעון בן אלעזר אומר: רשות עובדי כוכבים אחת היא

.

משנתנו עוסקת באופן שגם הבית וגם היין שייכים לגוי אחד. ועליו חייבה המשנה שמירה מעולה, כיון שהוא מרגיש את עצמו לבעל היין, יש לחשוש שינסך.

עתה דנה הגמרא, באופן שהישראל עשה את היין בענביו של גוי אחד, והפקיד את היין בביתו של גוי אחר. והנה, על הגוי שהפקידו אצלו אין כל כך חשש שינסך, הואיל ואינו בעל היין, ומפחד ליכנס שם למקום היין, מפני שאם יתפסוהו שם ייראה כגנב .

אלא, נשאר חשש שמא הגוי בעל הבית ירשה לבעל היין ליכנס ולנסך, בכוונה של "גומלין", כלומר, שבפעם הבאה, אם יקנו ממנו את היין ויפקידו אותו בביתו של גוי השני, ירשהו לנסך כשם שהוא מרשה לו, ו"יגמול" עמו טובה עבור טובה.

והגמרא מבארת דעתו של רבי שמעון בן אלעזר, ובמה חולק על התנא קמא.

איבעיא להו

, הסתפקו בני הישיבה:

רבי שמעון בן אלעזר,

האם חולק הוא

להקל

על דברי תנא קמא,

או להחמיר

. וכמו שיבואר.

ופשטינן:

רב יהודה אמר

בשם

זעירי: להקל

.

ואילו

רב נחמן אמר

בשם

זעירי: להחמיר

.

ומבארינן:

רב יהודה אמר זעירי להקל

.

והכי קאמר תנא קמא

, רבי שמעון בן אלעזר הבין את דברי התנא קמא שהוא סובר בעיר שכולה גוים אסור להניחו בבית הגוי שהוא בעל הגת, ועוד סובר התנא קמא

כשם שברשותו

של גוי זה

אסור, כך ברשות עובד כוכבים אחר, נמי אסור, וחיישינן לגומלין

, כמבואר.

ועל דברים אלו של התנא קמא חולק רבי שמעון בן אלעזר, ואומר: וכי רשות עובד כוכבים אחת היא?! אלא, הואיל והיין אינו בבית בעליו, לא ירשהו בעל הבית לנסך, כי מפחד לעשות כן, ולא חששו חכמים ל"גומ לין".

הילכך:

רבי שמעון בן אלעזר אומר: במה דברים אמורים?

בעיר שכולה גוים אסור להניח היין אצל הגוי,

ברשותו

, אם מניחם ברשות בעל היין.

אבל

, כאשר הניחם

ברשות עובד כוכבים אחר

, שאינו בעל היין

מותר, ולא חיישינן לגומלין

.

רב נחמן אמר זעירי: להחמיר

.

והכי קאמר תנא קמא: במה דברים אמורים?

ברשותו, אבל ברשות עובד כוכבים אחר

-

מותר, ולא חיישינן לגומלין

.

ועל דברים אלו חולק

רבי שמעון בן אלעזר

, ו

אומר: כל רשות עובדי כוכבים אחת היא

, ואסור, כי חיישינן לגומלין.

תניא

, שנינו ברייתא,

כוותיה

, כדברי

דרב נחמן אמר זעירי

-

להחמיר

:

אמר רבי שמעון בן אלעזר: כל רשות עובדי כוכבים אחת היא, מפני הרמאין

, הגומלין זה לזה.

ובברייתא זו נאמר מפורש "מפני הרמאין".

והגמרא מביאה עובדא, שהפקידו יין של גוים בביתו של "אריס", והוא היה אריסו של הגוי בעל היין. והגמרא דנה אם יש חילוק בין אריס לסתם גוי.

דבי

, אנשיו של גוי אחד ששמו

פרזק

, והוא היה

רופילא

, משנה למלך בבל בימי האמוראים, וישראל עשה אצלם יין בכשרות, והם

אותיבו חמרא גבי אריסייהו

, הפקידו את היין אצל אריסיהם, גוי כמותם.

שאלה זו על היין הובאה לישיבתו של רבא.

סבור רבנן קמיה דרבא למימר

, סברו החכמים שישבו לפני רבא, לומר

כי חיישינן לגומלין

, במה חששו חכמים לאסור מטעם "גומלין",

הני מילי

, דברים אלו אמורים,

היכא דקא מותיב האי גבי האי

, בסתם גוים שהאחד מפקיד אצל השני, ובפעם הבאה מפקיד השני אצל הראשון.

אבל הכא

, במקרה דידן,

כיון דאריסיה לאו דרכיה לאותוביה,

אין דרכו של האריס לחזור ולהפקיד אצל

בי פרזק רופילא

, על כן,

לגומלין לא חיישינן

, והיין מותר בשתייה.

אמר להו רבא

לחכמי ישיבתו:

אדרבה!

אפילו למאן דאמר: לא חיישינן לגומלין, הני מילי

, דברים אלו אמורים,

היכא דלא מירתת מיניה

, שאין גוי אחד מפחד מהשני, ואם בעל היין יגע, ולא ימצא חן בעיניו, יתכן שבעל הבית ילשין ויעיד עליו.

אבל הכא, כיון דמירתת מיניה

, האריס מפחד מן אדונו, לא ילשין עליו. ויותר מכך, אף אם פרזק רופילא יגע

מחפי עליה זכותא

, יחפה עליו לזכותו, ויעיד עליו שלא נגע.

לכן סובר רבא שבאופן זה - אסור לכל הדעות.

והגמרא מביאה עוד עובדא בנדון זה .

ההוא כרכא

, בעיר גדולה אחת,

דהוה יתיב בה חמרא דישראל

, שהפקידו שם יין של ישראל.

אשתכח

, נמצא שם

עובד כוכבים, דהוה קאי ביני דני

, העומד בין החביות.

אמר רבא

: אם הוא גוי חלש, כלומר: אינו בעל שררה, ומפחד משופטי העיר, ו

אם

ימצאוהו נוגע

נתפס עליו כגנב

, ויחייבוהו לשלם -

חמרא שרי

, מותר היין אפילו בשתייה, כי אפשר לסמוך על אימתו משופטי העיר.

ואי לא

, אם אינו מפחד מהשופטים -

אסור

היין, אפילו בהנאה.

הדרן עלך פרק רבי ישמעאל

--- title: "חברותא - עבודה זרה — פרק חמישי - השוכר את הפועל" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02363.html#HtmpReportNum0004L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0004L5" --- פרק חמישי - השוכר את הפועל

Оригинал главы פרק חמישי - השוכר את הפועל

פתיחה ( ע"פ המאירי):

הפרק שלפנינו משלים את פרטי איסורי יין נסך שנתבארו לעיל. ומתוך כך, התבארו בו גם קצת מדיני שאר איסורים.

ובדרך זו, יתחלקו עניני הפרק לששה חלקים:

הראשון: איסור הנאת יין נסך, ושכרו, ודמיו.

השני: דין תערובת יין נסך, וסתם יינם.

השלישי: השלמת דיני נכרי שהתיחד אצל היין, אם ברשות ישראל אם בדרך אחרת.

הרביעי: דיני תערובת שאר איסורי הנאה.

החמישי: כיצד להכשיר כלי גת, שיש חשש שמעורב בהם יין נסך.

הששי: כיצד להכשיר כלים של גויים, שהשתמשו בהם לבישול, אכילה או שתיה, ובלוע בהם טעם איסור.

Traduction française

b. Et si l’Israélite réside

dans une autre cour —

c’est permis, et cela

seulement à condition que

la clé et le sceau soient entre ses mains.

Jusqu’ici, la b araïta traitait du vin d’un Israélite se trouvant dans la cour de l’idolâtre.

À présent, la b araïta traite du vin de l’idolâtre que l’Israélite a rendu apte, et qu’il dépose dans la demeure de l’idolâtre. La règle concernant ce vin est plus rigoureuse que celle du vin de l’Israélite se trouvant dans la cour de l’idolâtre, puisque le vin lui appartient : il ne craint donc pas autant [d’y toucher].

c. Celui qui rend apte le vin d’un idolâtre dans son propre domaine

dans le domaine de l’idolâtre —

et un Israélite réside dans la même cour —

c’est permis, et cela

seulement à condition

que la clé et le sceau soient entre ses mains.

Et avant que la Guemara ne rapporte toute la b araïta, elle interrompt son propos et dit :

Rabbi Yo'hanan dit au tan n aï,

à celui qui lui récitait cette b araïta :

enseigne

la b araïta de la manière suivante :

même si la clé et le sceau ne sont pas entre ses mains —

c’est permis.

Puisque l’Israélite réside dans la même cour, il le surveille ; et de même que la Michna a permis la chose lorsqu’il y a un gardien, de même en va-t-il pour cet Israélite qui y réside.

d. Celui qui rend apte le vin d’un idolâtre, et un Israélite réside

dans une autre cour —

c’est interdit, même si la clé et le sceau sont entre ses mains.

Tels sont

les propos de Rabbi Meïr.

Mais les Sages l’interdisent jusqu’à ce qu’un gardien soit assis et surveille, ou jusqu’à ce que vienne un responsable qui vient à des moments déterminés.

Le sens des paroles des Sages est que le gardien et le responsable viennent à des moments fixes. Et plus loin, la Guemara objecte : Bien au contraire ! S’il a une heure fixe, l’idolâtre ne craint rien durant les autres heures et touchera au vin.

Auparavant, la Guemara explique les paroles des Sages : sur lequel des quatre cas de la b araïta les Sages sont-ils en désaccord avec Rabbi Meïr ?

Les Sages —

à propos de quel cas,

à propos de quel cas leurs paroles portent-elles ?

Si tu dis,

si l’on affirme

à propos de la fin,

à propos du quatrième cas, que Rabbi Meïr a énoncé : lorsque la cuve et le vin appartiennent à l’idolâtre et que l’Israélite réside dans une autre cour, c’est interdit même lorsque la clé et le sceau sont entre ses mains —

cela est difficile : qu’ont donc ajouté les Sages en l’interdisant ? Le

premier tan n aï n’interdit-il pas lui aussi ? [On ne peut pas dire qu’ils soient venus enseigner une permission lorsqu’un homme est assis et surveille, car c’est évident : selon toutes les opinions et dans toutes les situations, c’est permis lorsqu’on établit une surveillance.]

Mais plutôt,

si tu dis que les Sages viennent être en désaccord

avec le début de la fin,

avec le troisième cas, lorsque le vin et la cuve appartiennent à l’idolâtre et que l’Israélite réside dans la même cour, cas dans lequel Rabbi Meïr a permis la chose à condition que la clé et le sceau soient entre les mains de l’Israélite ; et c’est sur cette permission que les Sages viennent être en désaccord et interdire —

cela ne ressort pas ainsi,

et Rabbi Yo'hanan n’a-t-il pas dit au tan n aï : « Enseigne ! Même si la clé et le sceau ne sont pas entre ses mains »,

ce qui signifie que, dans ce cas, il est évident pour Rabbi Yo'hanan d’être indulgent, puisque l’Israélite réside avec lui dans la cour —

et il n’est pas vraisemblable de dire que les Sages s’opposent de manière radicale et l’interdisent même lorsque la clé et le sceau sont entre ses mains, tant qu’il n’établit pas de surveillance.

Et nous concluons :

Mais plutôt,

les Sages sont en désaccord

avec la fin du début,

avec le deuxième cas, celui du vin d’un Israélite se trouvant dans la cour d’un idolâtre, alors que l’Israélite ne réside pas dans cette cour —

car le premier tan n aï dit,

que le premier tan n aï soutient :

dans une autre cour, c’est permis, et cela,

à condition

que la clé et le sceau soient entre ses mains,

parce que l’idolâtre craint de contrefaire la clé ou le sceau, de peur que l’Israélite ne s’en aperçoive, même si celui-ci réside dans une autre cour —

C’est au sujet de ce cas que la b araïta enseigne :

Mais les Sages disent : c’est toujours interdit, même lorsque la clé ou le sceau sont entre ses mains —

jusqu’à ce qu’un gardien soit assis et surveille, ou jusqu’à ce que vienne un responsable qui ne vient pas à des moments déterminés.

Et nous nous étonnons :

un responsable qui vient à des moments déterminés,

à des moments fixes ?

Bien au contraire, c’est une dégradation

: cette chose ne fait que diminuer la surveillance, car l’idolâtre connaît également les moments où le gardien ne le surveille pas ; il touchera alors au vin ?

Et nous répondons :

Mais plutôt,

il faut rectifier la formulation de la b araïta et dire ainsi :

jusqu’à ce que vienne un responsable qui ne vient pas à des moments déterminés,

mais à des moments occasionnels qui ne sont pas fixes ; l’idolâtre le craint donc à chaque instant.

Nous avons appris dans notre Michna :

Rabbi Chim'on ben Eléazar dit : le domaine des idolâtres ne forme qu’un seul domaine.

Notre Michna traite du cas où la maison comme le vin appartiennent au même idolâtre. Elle lui impose une surveillance renforcée, car il se considère comme le propriétaire du vin ; il faut donc craindre qu’il ne le consacre à l’idolâtrie.

À présent, la Guemara traite du cas où l’Israélite a produit le vin avec les raisins d’un idolâtre, puis a déposé le vin dans la maison d’un autre idolâtre. Or, concernant l’idolâtre chez qui le vin a été déposé, la crainte qu’il ne le consacre à l’idolâtrie n’est pas aussi grande, puisqu’il n’est pas le propriétaire du vin et qu’il craint d’entrer dans le lieu où se trouve le vin : s’il y était pris, il aurait l’apparence d’un voleur .

Mais il subsiste la crainte que le propriétaire de la maison, l’idolâtre, ne permette au propriétaire du vin d’entrer et de le consacrer à l’idolâtrie, dans l’intention de la « réciprocité », c’est-à-dire que, la fois suivante, si l’on achète du vin auprès de lui et qu’on le dépose dans la maison du second idolâtre, celui-ci lui permette de le consacrer à l’idolâtrie, de même qu’il le lui permet, et qu’il lui « rende » un bienfait pour un bienfait.

Et la Guemara explique l’opinion de Rabbi Chim'on ben Eléazar, ainsi que le point sur lequel il est en désaccord avec le premier tan n aï.

Ils leur soumirent une question,

les membres de la maison d’étude furent dans le doute :

Rabbi Chim'on ben Eléazar,

est-il en désaccord

pour être indulgent

avec les paroles du premier tan n aï,

ou pour être plus rigoureux ?

Comme cela sera expliqué.

Et nous la résolvons :

Rav Yehouda dit

au nom de

Zeïri : pour être indulgent.

Tandis que

Rav Na'hman dit

au nom de

Zeïri : pour être plus rigoureux.

Et nous expliquons :

Rav Yehouda dit : Zeïri a dit « pour être indulgent ».

Et voici ce qu’a dit le premier tan n aï :

Rabbi Chim'on ben Eléazar a compris que le premier tan n aï soutient que, dans une ville entièrement peuplée d’idolâtres, il est interdit de déposer le vin dans la maison de l’idolâtre qui possède la cuve ; et le premier tan n aï soutient en outre :

de même que dans le domaine

de cet idolâtre

c’est interdit, de même dans le domaine d’un autre idolâtre également c’est interdit, et nous craignons la réciprocité,

comme cela a été expliqué.

Rabbi Chim'on ben Eléazar est en désaccord avec ces paroles du premier tan n aï et dit : le domaine des idolâtres ne forme-t-il qu’un seul domaine ? Mais puisque le vin ne se trouve pas chez son propriétaire, le propriétaire de la maison ne lui permettra pas de le consacrer à l’idolâtrie, car il craint de le faire ; et les Sages n’ont pas craint la « réciprocité ».

C’est pourquoi :

Rabbi Chim'on ben Eléazar dit : dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles ?

Dans une ville entièrement peuplée d’idolâtres, il est interdit de déposer le vin chez l’idolâtre

dans son domaine,

si on le dépose dans le domaine du propriétaire du vin.

Mais,

lorsqu’on le dépose

dans le domaine d’un autre idolâtre,

qui n’est pas le propriétaire du vin,

c’est permis, et nous ne craignons pas la réciprocité.

Rav Na'hman dit : Zeïri a dit « pour être plus rigoureux ».

Et voici ce qu’a dit le premier tan n aï : dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles ?

Dans son domaine ; mais dans le domaine d’un autre idolâtre —

c’est permis, et nous ne craignons pas la réciprocité.

Et

Rabbi Chim'on ben Eléazar

est en désaccord avec ces paroles

et dit : tout domaine d’idolâtres ne forme qu’un seul domaine,

et c’est interdit, car nous craignons la réciprocité.

Il est enseigné,

nous avons appris dans une b araïta,

conformément à son opinion,

conformément aux paroles de

Rav Na'hman au nom de Zeïri —

pour être plus rigoureux :

Rabbi Chim'on ben Eléazar dit : tout domaine d’idolâtres ne forme qu’un seul domaine, à cause des fraudeurs,

qui se rendent réciproquement des services.

Et dans cette b araïta, il est explicitement dit : « à cause des fraudeurs ».

Et la Guemara rapporte un fait : du vin d’idolâtres fut déposé dans la maison d’un « métayer », qui était le métayer de l’idolâtre propriétaire du vin. La Guemara examine s’il existe une différence entre un métayer et un idolâtre ordinaire.

Les gens de,

les gens d’un idolâtre nommé

Parz ak,

qui était

Rophila,

vice-roi de Babylonie à l’époque des amoraïm ; un Israélite produisit chez eux du vin selon les règles de la cacherout, et eux

déposèrent le vin chez leurs métayers,

ils déposèrent le vin chez leurs métayers, des idolâtres comme eux.

Cette question concernant le vin fut soumise à la maison d’étude de Rava.

Les Sages qui siégeaient devant Rava pensèrent dire,

les Sages qui siégeaient devant Rava pensèrent dire

que nous craignons la réciprocité :

en quoi les Sages ont-ils craint et interdit en raison de la « réciprocité » ?

Ces paroles

s’appliquent

lorsque celui-ci dépose [son vin] chez celui-là,

dans le cas d’idolâtres ordinaires, où l’un dépose [son vin] chez l’autre, puis, la fois suivante, l’autre dépose [son vin] chez le premier.

Mais ici,

dans notre cas,

puisque ce n’est pas l’habitude de son métayer de déposer [son vin] chez lui,

le métayer n’a pas l’habitude de déposer à son tour [du vin] chez

les gens de Parz ak Rophila,

par conséquent

nous ne craignons pas la réciprocité,

et le vin est permis à la consommation.

Rava leur dit,

aux Sages de sa maison d’étude :

Bien au contraire !

Même selon celui qui dit : « Nous ne craignons pas la réciprocité », ces paroles

s’appliquent

lorsqu’il ne le craint pas,

lorsqu’un idolâtre ne craint pas l’autre ; si le propriétaire du vin y touche et que cela ne plaise pas [à son hôte], il est possible que le propriétaire de la maison le dénonce et témoigne contre lui.

Mais ici, puisque le métayer le craint,

le métayer craint son maître et ne le dénoncera pas. Plus encore : même si Parz ak Rophila y touche,

il couvrira sa faute en sa faveur,

il le couvrira et témoignera qu’il n’y a pas touché.

Rava soutient donc que, dans ce cas, c’est interdit selon toutes les opinions.

Et la Guemara rapporte encore un fait à ce sujet .

Un certain bourg,

dans une grande ville,

où se trouvait du vin d’un Israélite,

du vin d’un Israélite y avait été déposé.

On trouva

là

un idolâtre qui se tenait entre les tonneaux,

debout entre les tonneaux.

Rava dit :

si c’est un idolâtre de condition inférieure, c’est-à-dire qu’il n’est pas un homme d’autorité et qu’il craint les juges de la ville,

et si

on le trouve en train d’y toucher,

il est pris pour un voleur,

et on le condamnera à payer —

le vin est permis,

le vin est permis même à la consommation, car on peut se fier à la crainte que lui inspirent les juges de la ville.

Mais sinon,

s’il ne craint pas les juges —

c’est interdit,

le vin est interdit même au bénéfice.

Nous avons achevé [l’étude de] ton chapitre, chapitre de Rabbi Yichmaël

Introduction (d’après le Méïri) :

Le présent chapitre complète les détails des interdits du vin consacré à l’idolâtrie qui ont été exposés précédemment. Et, de ce fait, y ont également été exposées certaines lois relatives aux autres interdits.

De cette manière, les sujets du chapitre se répartiront en six parties :

La première : l’interdit de tirer profit du vin consacré à l’idolâtrie, de son salaire et de son prix.

La deuxième : la loi du mélange du vin consacré à l’idolâtrie et du vin des non-Juifs pris dans leur ensemble.

La troisième : l’achèvement des lois concernant le non-Juif qui s’est isolé auprès du vin, que ce soit sous l’autorité d’un Juif ou d’une autre manière.

La quatrième : les lois du mélange des autres interdits dont il est interdit de tirer profit.

La cinquième : comment rendre aptes les ustensiles de pressoir, lorsqu’il existe une crainte que du vin consacré à l’idolâtrie y soit mélangé.

La sixième : comment rendre aptes les ustensiles des non-Juifs qui ont été utilisés pour la cuisson, la consommation ou la boisson, et dans lesquels est absorbé le goût d’un interdit.

Mots de ce daf dans le dictionnaire