Version texte de ce daf : original et traduction
Avoda Zara 61a (סא.) — le Talmud en français
Avoda Zara 61a (עבודה זרה סא.): Et nous répondons : ce n’est pas difficile selon les paroles de Rav Achi, car là, notre Michna parle de ce qui va de lui à lui, le tonneau roulant de lui à lui…
Texte original — Avoda Zara 61a (סא.)
ומתרצינן: לא קשה על דברי רב אשי, כי
התם
, משנתנו מדברת,
דקאזיל מיניה ומיניה
, החבית מתגלגלת ממנו וממנו, כלומר, הגוי עצמו מגלגלה ומורידה לבור. הילכך, אם אינו עושה בחמתו - היין שבבור אסור, משום דיש לחשוש שמא נגע.
ואילו אם גילגלה בחמתו, הריהי בלא כוונת נגיעה - ומותר .
שנינו במשנה הקודמת: עובד כוכבים שנמצא עומד בצד הבור של יין, אם יש לו מלוה עליו - אסור. דהיינו, בגת של ישראל ויין של ישראל, והחשש הוא שמא נגע בו הגוי.
ואילו משנתנו דנה בגת של גוי וענבים של גוי, וישראל שכר אותם לעשותם יין בכשרות, לצורך מכירת היין לישראל, ועל יין זה יש חשש גדול שמא הגוי, ביודעו שהוא שלו, יגע ביין וינסכו.
משנתנו מתירה את היין בתנאים מסויימים, של שמירה והשגחה המונעים מהגוי, והמרתתים [מיראים] אותו מליגע ביין.
ברישא של משנתנו, דנה המשנה, באופן השמירה וההשגחה, ובסיפא היא מחייבת תנאי, שהגוי צריך לכתוב לישראל התחייבות מפורשת בכתב שאין היין משועבד עבור דמי שכירות הגת והענבים. התחייבות זו מסלקת מהגוי תחושת "שותפות" ביין. ויתירה מכך, היא מרתיעה אותו מליגע ביין, ביודעו שהישראל לא יקח ממנו את היין, והוא ישאר עם היין, ויפסיד את רווחיו ודמי שכירותו.
רש"י, לפי גירסתנו, והיא מהדורא בתרא שלו, סובר שהרישא והסיפא של משנתנו חופפים. כלומר, מלבד השמירה וההשגחה המחוייב בהם, האמורים ברישא, גם חייב לקבל את כתב ההתחייבות האמור בסיפא. ומלבד כתב ההתחייבות צריך גם שמירה. ולא מספיק אחד מהם [אלא, שמשנתנו חילקה את ההלכות בנוסח של רישא וסיפא].
ואילו בברייתא בגמרא, מובא עוד תנאי של שמירה, שאינו מוזכר במשנה. והוא שהמפתח והחותם של הגת והחביות יישארו ביד ישראל.
רש"י סובר, שמשנתנו אשר לא התייחסה לתנאי זה, אינה מחייבת שהמפתח והחותם יישאר ביד ישראל, היות והפתח פתוח לרשות הרבים - אין צורך בהשארת מפתח וחותם בידו.
והיינו, שחיוב השארת המפתח והחותם הוא תחליף לשמירה האמורה במשנה .
מתניתין:
ישראל
המטהר יינו של עובד כוכבים
, לעשותו בהכשר למוכרו לישראלים, ושכר את בית הגת ועדיין לא פרע להגוי דמי שכירותו,
ונותנו ברשותו
ומשאיר את היין ברשותו של הגוי -
אם היין נמצא
בבית הפתוח לרשות הרבים
, שאם יכנס שם הגוי יראוהו בני רשות הרבים, והוא
בעיר שיש בה
, גם
עובדי כוכבים ו
גם
ישראלים, מותר
היין אף בשתיה, מפני שהגוי מפחד לנגוע, שמא יראוהו ישראלים העוברים ברשות הרבים, ויספרו לישראל בעל היין, ויפסידוהו משכרו ומרווחיו.
ואם הוא
בעיר שכולה עובדי כוכבים
-
אסור
עד שישב ומשמר
. שאם אכן רוצה הוא להכשיר את היין, יישב וישמור, שהגוי לא יגע בו [גירסת הב"ח:
עד שיושיב שומר
, לשמור במקומו].
והמשנה מבארת את איכות השמירה:
ואין השומר צריך להיות יושב ומשמר
, כל היום וכל הלילה, אלא,
אף על פי שהוא
, השומר,
יוצא ונכנס
, בזמנים בלתי קבועים,
מותר
היין בשתיה. מפני שהגוי מפחד שמא יתפסו השומר כאילו הוא גנב. אלו הם דברי חכמים .
רבי שמעון בן אלעזר אומר: רשות עובדי כוכבים אחת היא.
ויבואר בגמרא.
ישראל
המטהר יינו של עובד כוכבים, ונותנו ברשותו
, כנ"ל -
והלה
, הגוי
כותב לו "התקבלתי ממך מעות",
הריני כאילו קיבלתי ממך דמי היין והשכירות, ואתה יכול להוציא היין מתי שתרצה, ואינו מעכב על ידך -
מותר
.
אבל
, אם אינו כותב לו כך, ו
אם ירצה ישראל להוציא
את היין,
ואינו
[גירסת הב"ח:
אינו
]
מניחו, עד שיתן לו מעותיו
-
זה היה מעשה ב
עיר
בית שאן, ואסרו
חכמים את היין מפני שהגוי אינו מפחד לנגוע, בסוברו שהיין הוא שלו.
גמרא:
שנינו במשנתנו: בעיר שכולה עובדי כוכבים אסור, עד שישב ומשמר.
ומקשינן: ב
עיר שכולה עובדי כוכבים, נמי
, למה החמירו חכמים כל כך -
והאיכא רוכלין
, ישראלים,
המחזירין בעיירות
, למכור מרכולתן, והגוי מפחד מהם, שמא יראוהו נוגע ביין, כי בית הגת הרי פתוח לרשות הרבים ?
ומתרצינן:
אמר שמואל
, אכן, אם רוכלים מצויים שם - מותר. ואילו משנתנו האוסרת מדברת
בעיר שיש לה דלתים ובריח
, ואין נכנסים לתוכה אלא ברשות, ובני העיר יודעים בכניסת אנשים זרים. ויכול הגוי להיזהר מן רוכל ישראל בזמן שהותו בעיר .
שנינו במשנתנו: בבית הפתוח לרשות הרבים וכולי.
הגמרא מביאה מאמרי אמוראים, הסוברים שאם הבית פתוח לחצר, וישנם אופני השגחה אחרים - דינו כדין בית פתוח לרשות הרבים, ודי בכך.
אמר רב יוסף: וחלון
, של ישראל הפתוח כנגד פתח הבית, וישראל בעל החלון יכול לראות את הגוי בכניסתו לבית -
כרשות הרבים דמי
, ומותר.
[פירוש אחר מפרש רש"י: אם הבית פתוח לחצר, אלא שחלון של הבית פתוח לרשות הרבים, גם מותר, כאילו הבית פתוח לרשות הרבים].
וכן, אם הבית פתוח לחצר,
ואשפה
מוגבהת נמצאת נגד הפתח -
כרשות הרבים דמי
, ומותר, כיון שהגוי מפחד שמא ישראל יעמוד על האשפה, ויראהו נוגע.
ו
כן
דיקלא
, עץ דקל של ישראל העומד נגד פתח הבית -
כרשות הרבים דמי
, מפני שהגוי מפחד לנגוע, שמא יראהו ישראל בעלותו לקטוף פרי הדקל .
ועתה דנה הגמרא, בהיה עץ דקל מול בית הגת בחצר, אלא שאין עליו פירות.
וצדדי הספק יבוארו בגמרא.
אם
פסיק רישיה
, נכרת ראשו של הדקל -
פליגי בה
, בהלכה זו,
רב אחא ורבינא
.
חד
, אחד משניהם
אסר, וחד
, והשני
שרי
, התיר גם באופן זה.
והגמרא מבארת את מחלוקתם:
מאן דאסר
טעמו הוא, כי הגוי חושב:
למה ליה דסליק התם
, איזה צורך יש לו לעלות על העץ, הלא אין עליו פירות? ולכן, אין זו שמירה מעולה.
ומאן דשרי
סבר שהגוי חושב:
זימנא
, יכול לקרות
דאבדה ליה בהמה
, שלישראל בעל הדקל נאבדה בהמתו,
וסליק
, ומטפס על הדקל
לעיוני בתרה
, לחפש אותה למרחוק. לפיכך, מפחד ליכנס לבית היין, שמא יראוהו וייתפס עליו כגנב.
ועתה הגמרא מביאה ברייתא הדנה ביין של ישראל הנמצא בבית הגוי, וכן במטהר יינו של עובדי כוכבים.
תנו רבנן
:
א.
אחד הלוקח ואחד השוכר
, בין אם הישראל קנה ובין אם שכר,
בית בחצר של עובד כוכבים, ומילאהו
, את הבית ב
יין
-
וישראל
, אם ישראל
דר באותה חצר
-
מותר
.
ואף על פי שאין מפתח
של הבית,
וחותם
של החבית
, בידו
של הישראל.
Traduction française
Et nous répondons : ce n’est pas difficile selon les paroles de Rav Achi, car
là,
notre Michna parle de
ce qui va de lui à lui, le tonneau roulant de lui à lui, c’est-à-dire que le non-Juif lui-même le fait rouler et le fait descendre dans la fosse. Dès lors, s’il ne le fait pas dans sa colère, le vin qui se trouve dans la fosse est interdit, parce qu’il faut craindre qu’il ne l’ait touché.
Mais s’il l’a fait rouler dans sa colère, c’est sans intention de toucher, et le vin est permis.
Nous avons enseigné dans la Michna précédente : un idolâtre qui se trouve debout près de la fosse de vin, s’il a une créance sur celui-ci, le vin est interdit. Il s’agit donc d’un pressoir appartenant à un Juif et de vin appartenant à un Juif, et l’on craint que le non-Juif ne l’ait touché.
Mais notre Michna traite d’un pressoir appartenant à un non-Juif et de raisins appartenant à un non-Juif, qu’un Juif a pris en location afin d’en faire du vin conformément à la cacherout, pour vendre le vin à des Juifs ; et, concernant ce vin, il existe une grande crainte que le non-Juif, sachant qu’il lui appartient, ne touche au vin et ne le rende interdit.
Notre Michna permet le vin sous certaines conditions : une garde et une surveillance qui empêchent le non-Juif, et l’effraient, de toucher au vin.
Dans la première partie de notre Michna, la Michna traite du mode de garde et de surveillance ; dans sa dernière partie, elle impose une condition : le non-Juif doit écrire au Juif un engagement explicite, par écrit, que le vin n’est pas affecté au paiement de la location du pressoir et des raisins. Cet engagement fait disparaître chez le non-Juif le sentiment d’être « associé » au vin. Plus encore, il le dissuade de toucher au vin, sachant que le Juif ne lui prendra pas le vin, qu’il restera avec celui-ci et qu’il perdra ses bénéfices ainsi que le prix de sa location.
Rachi, selon notre version, qui est sa seconde rédaction, estime que la première et la dernière partie de notre Michna se recouvrent. C’est-à-dire qu’en plus de la garde et de la surveillance qui lui sont imposées, mentionnées dans la première partie, il doit également recevoir l’engagement écrit mentionné dans la dernière partie. Et en plus de l’engagement écrit, il faut aussi une garde. L’un des deux ne suffit pas [mais notre Michna a réparti les lois sous la forme d’une première et d’une dernière partie].
Mais dans la b raïta de la
, une autre condition de garde est rapportée, qui n’est pas mentionnée dans la Michna : la clef du pressoir et le sceau des tonneaux doivent rester entre les mains du Juif. Rachi estime que notre Michna, qui ne s’est pas référée à cette condition, n’impose pas que la clef et le sceau restent entre les mains du Juif, puisque l’entrée est ouverte au domaine public : il n’est pas nécessaire que la clef et le sceau restent entre ses mains.
C’est-à-dire que l’obligation de laisser la clef et le sceau constitue un remplacement de la garde mentionnée dans la Michna.
Michna :
Un Juif
qui purifie le vin d’un non-Juif, pour le préparer conformément aux exigences afin de le vendre à des Juifs, et qui a loué le pressoir sans avoir encore payé au non-Juif le prix de sa location,
et le laisse sous son autorité, laissant le vin sous l’autorité du non-Juif —
Si le vin se trouve
dans une maison ouverte sur le domaine public, car si le non-Juif y entre, les gens du domaine public le verront, et qu’il se trouve
dans une ville où il y a également
aussi
des non-Juifs et
aussi
des Juifs, le vin est permis, même à la consommation, parce que le non-Juif craint de le toucher, de peur que des Juifs passant dans le domaine public ne le voient et ne le racontent au Juif propriétaire du vin, qui lui ferait perdre son salaire et ses bénéfices.
Et s’il se trouve
dans une ville entièrement peuplée de non-Juifs,
il est interdit
jusqu’à ce qu’il s’assoie et le garde. En effet, s’il veut réellement rendre le vin conforme, il doit s’asseoir et le garder, afin que le non-Juif ne le touche pas [version du Baḥ :
jusqu’à ce qu’il installe un gardien,
pour garder à sa place].
Et la Michna explique la nature de la garde :
Le gardien n’a pas besoin de rester assis à garder,
toute la journée et toute la nuit ; mais
bien que lui,
le gardien,
entre et sorte, à des moments irréguliers,
le vin est permis à la consommation. Car le non-Juif craint que le gardien ne le surprenne comme s’il était un voleur. Telles sont les paroles des Sages.
Rabbi Chimone ben Éléazar dit : le domaine des non-Juifs ne forme qu’un seul domaine.
Cela sera expliqué dans la
. Un Juif
qui purifie le vin d’un non-Juif et le laisse sous son autorité, comme ci-dessus —
Mais celui-ci,
le non-Juif,
lui écrit : « J’ai reçu de toi l’argent », c’est-à-dire : je suis comme si j’avais reçu de toi le prix du vin et de la location, et tu peux retirer le vin quand tu le veux ; je ne t’en empêcherai pas —
c’est permis.
Mais, s’il ne lui écrit pas ainsi, et
si un Juif veut retirer
le vin,
et qu’il ne le laisse pas [version du Baḥ :
il ne le laisse pas]
jusqu’à ce qu’il lui donne son argent —
tel fut le fait à
la ville de
Beth-Cheân, et les Sages ont interdit le vin, parce que le non-Juif ne craint pas de le toucher, pensant que le vin lui appartient.
Guemara :
Nous avons enseigné dans notre Michna : dans une ville entièrement peuplée de non-Juifs, c’est interdit jusqu’à ce qu’il s’assoie et le garde.
Et nous objectons : dans
une ville entièrement peuplée de non-Juifs également, pourquoi les Sages ont-ils tellement aggravé la loi ?
Il y a pourtant des colporteurs,
des Juifs,
qui parcourent les petites villes, pour vendre leur marchandise ; et le non-Juif les craint, de peur qu’ils ne le voient toucher au vin, puisque le pressoir est ouvert sur le domaine public ?
Et nous répondons :
Chmouel a dit : effectivement, si des colporteurs se trouvent là, c’est permis. Mais notre Michna, qui interdit, parle
d’une ville qui possède des portes et des verrous, et dans laquelle on n’entre qu’avec permission ; les habitants de la ville savent lorsque des étrangers y entrent. Le non-Juif peut donc se tenir sur ses gardes à l’égard du colporteur juif pendant que celui-ci séjourne dans la ville .
Nous avons enseigné dans notre Michna : dans une maison ouverte sur le domaine public, etc.
La
rapporte les enseignements d’amoraïm qui estiment que, si la maison est ouverte sur une cour et qu’il existe d’autres moyens de surveillance, son statut est celui d’une maison ouverte sur le domaine public, et cela suffit. Rav Yossef a dit : et une fenêtre, celle d’un Juif, ouverte en face de l’entrée de la maison, de sorte que le Juif propriétaire de la fenêtre peut voir le non-Juif lorsqu’il entre dans la maison —
elle est considérée comme le domaine public,
et c’est permis.
Une autre explication de Rachi : si la maison est ouverte sur une cour, mais que la fenêtre de la maison est ouverte sur le domaine public, c’est également permis, comme si la maison était ouverte sur le domaine public.]
De même, si la maison est ouverte sur une cour,
et qu’un dépotoir surélevé se trouve en face de l’entrée,
il est considéré comme le domaine public,
et c’est permis, puisque le non-Juif craint qu’un Juif ne se tienne sur le dépotoir et ne le voie toucher au vin.
Et
de même
un palmier, un palmier appartenant à un Juif, placé en face de l’entrée de la maison —
il est considéré comme le domaine public, parce que le non-Juif craint de toucher au vin, de peur que le Juif, propriétaire du palmier, ne le voie lorsqu’il monte cueillir les fruits du palmier .
À présent, la
traite du cas où un palmier se trouvait en face de la maison du pressoir, dans la cour, mais ne portait pas de fruits. Les aspects du doute seront expliqués dans la
. Si
la tête du palmier a été coupée —
Rav Aḥa et Ravina
divergent sur cette loi.
Rav Aḥa et Ravina :
l’un
interdit, et l’autre
permet, autorisant même dans ce cas.
Et la
explique leur divergence :
Celui qui interdit a pour raison que le non-Juif pense : pourquoi monterait-il là-bas ? Quel besoin a-t-il de monter sur l’arbre, puisqu’il ne porte pas de fruits ? Ce n’est donc pas une garde suffisante. Et celui qui permet estime que le non-Juif pense : il peut arriver qu’un animal lui ait été perdu, que l’animal du Juif propriétaire du palmier se soit égaré, et qu’il monte pour le chercher, afin de le rechercher au loin. Par conséquent, il craint d’entrer dans la maison du vin, de peur qu’on ne le voie et qu’il ne soit pris pour un voleur. À présent, la apporte une baraïta qui traite du vin d’un Juif se trouvant dans la maison d’un non-Juif, ainsi que de celui qui purifie le vin de non-Juifs. Nos maîtres ont enseigné : 1.
Que ce soit celui qui achète ou celui qui loue, qu’il s’agisse d’un Juif qui a acheté ou qui a loué,
une maison dans la cour d’un non-Juif et l’a remplie,
la maison de
vin —
et qu’un Juif,
si un Juif
réside dans cette même cour —
c’est permis.
Et bien que la clef
de la maison
et le sceau
du tonneau
, soient entre ses mains,
du Juif.