Version texte de ce daf : original et traduction
Avoda Zara 60b (ס:) — le Talmud en français
Avoda Zara 60b (עבודה זרה ס:): : Cette barrique était survenue dans une barrique qui s'était fendue, sur toute sa longueur du haut en bas, de sorte qu'elle menaçait de se désagréger et que la moitié…
Texte original — Avoda Zara 60b (ס:)
ומספרת הגמרא:
ההוא חביתא
, היה מעשה בחבית
דאיפקעה,
שנסדקה
לאורכה
, מלמעלה למטה, ועמדה להתפרק וליפול חציה לצד זה וחציה לצד השני.
אידרי ההוא עובד כוכבים,
הזדרז גוי ההוא,
חבקה
, בין זרועותיו כדי שלא ישפך היין לאיבוד, והחזיקה עד שהביאו כלי לרוקן בתוכו את היין -
שרייה
, התירה
רפרם בר פפא, ואי תימא
או שהתירה
רב הונא בריה דרב יהושע, לזבוני לעובדי כוכבים
, למכרה לגוי, מפני שהגוי לא שיכשך ביין. ועל אף שקירב חצאי החבית זו לזו, ונמצא שהוא נוגע ביין באמצעות החבית, בכל זאת מותר. ואינו דומה לנוגע בקנה [עיין משנה הבאה], כי נוגע בקנה משכשך ביין עם הקנה, אבל כאן לא שיכשך כלל.
ומוסיפה הגמרא:
והני מילי
, דברים אלו אמורים, כגון
דפקעה לאורכה,
מלמעלה למטה,
אבל
, אם פקעה
לפותייה
, לרוחב החבית,
אפילו בשתיה שרי.
מאי טעמא?
הואיל ושני חלקי החבית אינם מתפרקים זה מזה, וחציה העליון יושב על התחתון, אף שנוזל ממנה מעט יין. נמצא, שהגוי אינו "מחזיק" את היין ואינו נוגע באמצעות דבר אחר, אלא הוא רק מכביד את חלקה העליון, ובדחיקתו "
מעשה לבינה" קעביד
, כאילו הכבידו את החבית בלבינה. והגוי לא עשה כלום יותר מאשר לבינה.
ומספרת הגמרא עוד עובדא.
ההוא עובד כוכבים
, גוי ההוא
דאישתכח
, מצאוהו,
דהוה קאי במעצרתא,
שהיה בגת של ישראל ריקה מענבים ויין.
וכיון שהיתה רטובה מדריכת ענבים ["משקה טופח"] יש לחשוש שמא נגע בה הגוי, ואסר את היין, והיין יבלע בגת ויאסור את הדריכה הבאה .
וכשאלה זו הובאה לפני רב אשי הוא לימד את השואלים כיצד להכשיר את הגת.
אמר רב אשי: אי איכא טופח להטפיח,
אם היין הנשאר בגת היה רטוב בכמות כזו שאפשר להרטיב בו דבר אחר,
בעי הדחה,
במים,
ובעי ניגוב
באפר מים ואפר [מבואר בפרק הבא עב ב עה א].
ואי לא
, אם אין ביין שיעור טופח להטפיח, אלא טופח גרידא,
בהדחה בעלמא סגי ליה
, דייה בהדחה .
מתניתין:
משנתנו דנה בגוי שנתייחד עם היין, בגת של ישראל - האם יש לחשוש שמא נגע ביין, ונסכו.
עובד כוכבים שנמצא
, שמצאוהו,
עומד בצד הבור של יין
-
אם יש לו,
לגוי,
מלוה עליו
, על הישראל, דהיינו שהישראל חייב לו מעות,
אסור
היין , לפי שאין הגוי ירא לנגוע בו, מפני שסבר שאם הישראל יתפוס אותו כגנב, ויאשימו על נגיעתו ביין, יאמר לו שיתנהו לו תמורת חובו.
ואם
אין לו מלוה עליו
-
מותר
, מפני שהגוי ירא לנגוע שמא יתפס כגנב.
המשנה חוזרת לדין נגיעת הגוי ביין . והמשנה מבארת דין יין שנגע בו הגוי, שלא בכוונת ניסוך, או שלא בדרך ניסוך.
נפל
הגוי
לבור
של יין
ועלה
משם, ולא נתכוין כלל ליגע בירידתו, [והגמרא תבאר למה אינו אוסר בעלייתו], או אם
מדדו
, הגוי
בקנה
, שהכניס קנה ליין לדעת את כמותו. אף על פי שמתכוין ליין, מכל מקום, אינו מתכוין לנסכו אלא למודדו, ואינו נוגע ממש בידיו -
וכן אם
התיז את הצרעה בקנה
, צרעה שנפלה ליין והגוי הוציאה עם הקנה -
או שהיה מטפיח על פני חבית מרותחת
, יין שהחמיץ והעלה קצף, והגוי הכה בידו להוריד את הקצף. אף על פי שנגע בידיו ממש, מכל מקום, אין דרך ניסוך בכך -
בכל אלו היה מעשה, ואמרו
, חכמים:
ימכר
, ואינו אסור בהנאה.
ורבי שמעון מתיר
, אף בשתיה.
נטל את החבית, וזרקה בחמתו
לבור. זה היה מעשה
[גירסא אחרת:
בבית שאן
]
והכשירו
, את היין אפילו בשתיה.
גמרא:
שנינו במשנתנו: עובד כוכבים שנמצא עומד בצד הבור של יין - אם יש לו מלוה עליו אסור.
אמר שמואל: והוא
, במה דברים אמורים?
כגון שיש לו מלוה על אותו יין
, שעשה לו הישראל את היין אפותיקי, שאם לא יפרענו את חובו יגבה את היין עצמו. הילכך: אסור, כי הגוי סומך דעתו על היין, ואינו ירא ממנו, ונוגע. אבל, אם אין לו מלוה על אותו היין, אף על פי שיש לו מלוה על הישראל, מותר היין בשתיה, כיון שהגוי לא נוגע מיראתו שמא יתפס כגנב.
אמר רב אשי: מתניתין
, המשנה הבאה,
נמי דיקא,
מדוייקת כדברי שמואל.
דתנן
, ישראל
המטהר יינו של עובד כוכבים
, עושה יינו של גוי בגתו של הגוי בהכשר, כדי למכרו לישראל, ואינו נותן מעות לגוי עד אחר מכירתו את היין,
ונותנו ברשותו
, ומשאיר את היין אצל הגוי -
והלה
, הגוי,
כותב לו "התקבלתי ממך מעות
", כלומר, הריני כאילו קיבלתי ממך מעות, ואינו מעכב את היין עבור חוב המעות, ואתה יכול להוציא את היין בכל עת שתרצה -
מותר
.
אבל
, כשאינו כותב לו כן, ו
אם ירצה ישראל להוציאו ואין
הגוי
מניחו עד שיתן לו מעותיו
-
זה היה מעשה בבית שאן, ואסרו
חכמים. הואיל ויש לו מלוה על אותו היין, עושה בו הגוי מה שירצה.
ומדייק רב אשי:
טעמא
, הטעם שאסרו, משום
דאין מניחו, הא מניחו
, ואילו אם מניחו להוציא את היין -
שרי
, היין מותר, אף על פי שהישראל חייב לו מעות על הגת ועל היין, מכל מקום, כיון שלא שיעבד את היין בחובו - מותר .
שמע מינה
, משמע כדברי שמואל, האומר:
מלוה על אותו יין בעינן
, כדי לאסור.
ומסקינן:
שמע מינה.
שנינו במשנתנו:
נפל לבור ועלה... ימכר.
הגמרא מבארת, למה אין חוששין שנסך בעלייתו.
אמר רב פפא: לא שנו
במשנה, שהיין מותר,
אלא שעלה מת
,
אבל
אם
עלה חי
-
אסור
.
מאי טעמא?
אמר רב פפא: מפני דדמי עליה,
נדמה לו לגוי,
כיום אידם,
והולך ומודה לעבודה זרה על נס הצלתו, ומן הסתם מנסך בעלייתו - ואסור בהנאה.
שנינו במשנתנו:
מדדו בקנה... כל אלו היה מעשה ואמרו ימכר. ורבי שמעון מתיר.
אמר רב אדא בר אהבה: ינוחו לו לרבי שמעון ברכות על ראשו! כשהוא מתיר
-
מתיר אפילו בשתיה, וכשהוא אוסר
-
אוסר אפילו בהנאה.
והגמרא פוסקת הלכה:
אמר רב חייא בריה דאבא בר נחמני, אמר רב חסדא אמר רב, ואמרי לה,
יש מי שמסר שמועה זו:
אמר רב חסדא אמר זעירי: הלכה כרבי שמעון
, המתיר נגיעת גוי ביין שלא בכוונה, או שלא כדרך ניסוך.
איכא דאמרי: אמר רב חסדא: אמר לי אבא בר חנן: הכי אמר זעירי: הלכה כרבי שמעון.
ומסיקה הגמרא:
ואין הלכה כרבי שמעון.
שנינו במשנתנו:
נטל חבית וזרקה
[
בחמתו
]
לבור
-
זה היה מעשה והכשירו.
רב אשי בא להגדיר מגע הגוי ביין, מה נקרא מגע ישיר האוסר את היין, ומה אינו נקרא מגע, ומגדיר זאת לפי מה שנקרא מגע לגבי "זב", וכמו שיבואר.
ואין רצונו של רב אשי לדמות לגמרי הלכות נגיעת גוי ביין להלכות זב. ולכן, גוי המסיט יין, כגון שנושאו על כתיפיו, אינו אוסרו, על אף שזב המסיט אדם או כלים מטמאו [וכן מושב הזב מטמא, ואילו גוי שישב על חבית יין אינו אוסר את היין ]. אלא, עיקר חידושו הוא כאשר "זרק", והיינו, כשם שזב הזורק חפץ על אדם או כלים אינו מטמא אותם, כך גוי הזורק אבן או כל דבר ליין אינו אוסרו.
אמר רב אשי: כל
מגע, ש
בזב טמא
, כגון אם נגע בידו או בקנה, הרי
בעובד כוכבים
הוא
עושה יין נסך.
כל שבזב טהור
, כגון אם זרק דבר על האדם והכלים,
בעובד כוכבים אינו עושה יין נסך.
ומקשינן:
איתיביה רב הונא
[גירסא אחרת:
רבינא
]
לרב אשי
, ממשנתנו. ששנינו בה:
נטל את החבית וזרקה בחמתו לבור, זה היה מעשה בבית שאן והכשירו.
ומדייק רב הונא: אם זרקו
בחמתו
, בלא כוונת ניסוך, אלא לשכך חמתו,
אין
, אכן הכשירו את היין. אך אילו אם זרקו
שלא בחמתו, לא
הכשירו את היין, אלא למרות שלא נגע ביין שבבור, אסרו. וקשה על רב אשי, שהרי זב שזרק חפץ בכלי, אינו מטמאו!
Traduction française
:
Cette barrique
était survenue dans une barrique
qui s'était fendue,
sur toute sa longueur
du haut en bas,
de sorte qu'elle menaçait de se désagréger et que la moitié allait tomber d'un côté et l'autre moitié de l'autre.
Cet idolâtre,
ce non‑juif s'empressa,
la saisir
entre ses bras afin que le vin ne se répande pas et ne soit perdu, et il la tint ainsi jusqu'à ce qu'on lui apporte des récipients pour y vider le vin —
Sheriya
la permit ;
Rafram bar Papa, et si tu veux dire
ou que permit
Rav Huna, fils de Rav Yehoshua, à vendre aux idolâtres,
de la vendre au non‑juif, parce que le non‑juif n'a pas fait de nissouk avec le vin. Et bien que les deux moitiés de la barrique aient été rapprochées l'une de l'autre, de sorte qu'on trouve qu'il touche le vin par l'intermédiaire de la barrique, néanmoins c'est permis. Et ce n'est pas semblable au fait de toucher avec un roseau [voir la Mishna suivante], car toucher avec un roseau implique qu'on agite le vin avec le roseau, alors qu'ici il n'y eut aucun agitation du tout.
Et la Gemara ajoute :
et ces mots
ces choses se rapportent, par exemple
qui s'était fendue sur la longueur,
du haut en bas,
mais
si elle s'était fendue
à sa largeur
de part en part de la barrique,
même pour la boisson c'est permis.
Quelle est la raison ? —
puisque les deux parties de la barrique ne se séparent pas l'une de l'autre, et la moitié supérieure repose sur l'inférieure, bien qu'un peu de vin s'en échappe. Il s'ensuit que le non‑juif ne « tient » pas le vin et ne touche pas par l'intermédiaire d'une chose étrangère, mais il ne fait que peser sur la moitié supérieure, et en la poussant
"comme on agit sur une amphore" qa'avid
— comme s'ils avaient pesé la barrique sur une amphore. Et le non‑juif n'a fait rien de plus que ce geste.
Et la Gemara raconte encore un fait.
Cet idolâtre
ce non‑juif
qui était devenu furieux
on le trouva
qui se tenait dans un pressoir,
qui se trouvait dans un pressoir de Juifs vide de raisins et de vin.
Et dès lors qu'il était humide à cause du foulage des raisins [« liquide que l'on frappe »], on doit craindre que le non‑juif y ait touché et ait interdit le vin par un nissouk, et que le vin soit absorbé par le pressoir et rende impur le foulage suivant.
Et lorsque cette question fut présentée devant Rav Ashi, il enseigna aux demandeurs comment rendre le pressoir rituellement pur.
Rav Ashi dit : Si le vin présent dans le pressoir a la mesure d'un tofakh pour être frappé,
il faut le laver
et il faut l'essuyer
avec de la cendre et de l'eau et de la cendre [développé dans le chapitre suivant].
Et si non
— si dans le vin il n'y a pas la mesure d'un tofakh suffisante pour être frappée, mais seulement un très faible tofakh —
seule la lavage suffit,
cela suffit, le lavage.
On a enseigné dans une Mishna :
Notre Mishna traite du non‑juif qui s'est mêlé au vin dans un pressoir de Juifs — doit‑on craindre qu'il ait touché le vin et l'ait offert en nissouk ?
Un idolâtre qui fut trouvé
que l'on trouva
se tenant au bord du bassin de vin —
s'il a,
pour le non‑juif
une créance sur lui
envers l'Israélite, c'est‑à‑dire que l'Israélite lui doit de l'argent,
le vin est interdit
, parce que le non‑juif n'a pas peur de toucher, car il pense que si l'Israélite le prend pour un voleur et l'accuse d'avoir touché le vin, il dira qu'il le lui cède contre sa dette.
Et si
il n'a pas de créance sur lui —
c'est permis,
parce que le non‑juif a peur de toucher de peur qu'on le prenne pour un voleur.
La Mishna revient sur la loi du contact du non‑juif avec le vin. Et la Mishna expose la règle du vin que toucha le non‑juif, non par intention de nissouk, ou pas selon la manière du nissouk.
Il tomba
l'idolâtre
dans le bassin
de vin
et en sortit
de là, et il ne se proposait nullement de toucher en en descendant, [et la Gemara expliquera pourquoi sa montée n'interdit pas], ou si
il mesura
le non‑juif
avec un roseau,
qu'il introduisit un roseau dans le vin pour en connaître la quantité. Même s'il se destine au vin, néanmoins, il ne se destine pas à l'offrande mais à la mesure, et il ne touche pas véritablement de ses mains. —
Et de même si
il chassa la guêpe avec un roseau
— une guêpe qui était tombée dans le vin et que le non‑juif la retira avec le roseau —
ou s'il frappait sur la face d'une barrique bouillante
le vin qui avait tourné et faisait écume, et le non‑juif frappa de sa main pour ôter l'écume. Même s'il toucha de sa main, néanmoins, il n'y a pas là façon de nissouk.
Dans tous ces cas il s'agit d'un fait, et les Sages dirent :
les Sages
qu'on le vende
et ce n'est pas interdit pour l'usage.
Et Rabbi Shimon permet
même pour la boisson.
Il prit la barrique, et la jeta, dans sa colère,
dans le bassin. C'était un fait.
(Autre version :
à Beit Shean
et ils le rendirent pur
), le vin même pour la boisson.
Gemara :
Nous avons appris dans notre Mishna : un idolâtre que l'on trouva se tenant au bord du bassin de vin — si il a une créance sur lui, c'est interdit.
Chémouel dit : et il
à quoi cela se rapporte ?
par exemple s'il a une créance sur ce vin même,
que l'Israélite a fait son vin en boutique pour lui, de sorte que, s'il ne lui rembourse pas sa dette, il pourra réclamer le vin lui‑même. Dès lors : c'est interdit, car le non‑juif s'appuie sur le vin et n'en a pas peur et touche. Mais si il n'a pas de créance sur ce vin, même s'il a une créance sur l'Israélite, le vin est permis pour la boisson, puisque le non‑juif ne touche pas par crainte d'être pris pour un voleur.
Rav Ashi dit : la Mishna suivante est aussi précise,
la Mishna suivante,
elle confirme,
précise selon les paroles de Chémouel.
Nous avons appris :
un Israélite
qui rend rituel le vin d'un idolâtre
prépare le vin du non‑juif dans le pressoir du non‑juif de façon rituellement permise, afin de le vendre à un Israélite, et ne donne pas l'argent au non‑juif avant que celui‑ci n'ait vendu le vin,
et il le laisse en sa garde.
Et le non‑juif
écrit pour lui «j’ai reçu de toi de l’argent»,
c'est‑à‑dire : je suis comme si j'avais reçu de toi de l'argent, et il ne retient pas le vin pour cause de dette, et tu peux retirer le vin à tout moment que tu voudras —
c'est permis.
Mais
si il n'écrit pas ainsi, et
si l'Israélite veut le retirer et que le non‑juif
ne le remet pas tant qu'il ne lui ait donné son argent —
cela arriva à Beit Shean, et les Sages l'interdirent.
puisque le non‑juif a une créance sur ce vin, il en fera ce qu'il voudra.
Et Rav Ashi précise :
la raison
de l'interdiction est parce que
s'il ne le remet pas, il le remet,
et si au contraire il le laisse pour que l'on en retire le vin —
c'est permis,
le vin est permis, même si l'Israélite lui doit de l'argent sur le pressoir ou sur le vin ; néanmoins, puisque il n'a pas asservi le vin comme gage de sa dette, c'est permis.
On entend par là
il ressort ainsi selon les paroles de Chémouel, qui dit
qu'une créance sur ce vin suffit
pour interdire.
Et nous concluons :
on entend par là.
Nous avons appris dans notre Mishna :
Il tomba dans le bassin et sortit... on vendra.
La Gemara explique pourquoi l'on ne craint pas qu'il ait offert [un nissouk] en montant.
Rav Papa dit : on n'a pas enseigné dans la Mishna que le vin est permis
si ce qu'il fit en sortant était mort,
mais
si
il sortit vivant
—
c'est interdit.
Quelle est la raison ?
Rav Papa dit : parce qu'il lui apparaît comme lui,
il semble au non‑juif
qu'aujourd'hui il est pareil,
et il ira et rendra grâce à l'idolâtrie pour le miracle de sa délivrance, et par là même il offrira en montant — et c'est interdit pour l'usage.
Nous avons appris dans notre Mishna :
il mesura avec un roseau... dans tous ces cas c'était un fait et ils dirent qu'on le vendra. Et Rabbi Shimon permet.
Rav Adda bar Ahava s'écria : qu'on dise des bénédictions en faveur de Rabbi Shimon ! quand il permet —
il permet même pour la boisson, et quand il interdit —
il interdit même pour l'usage.
Et la Gemara tranche la loi :
Rav Chiyya, fils de Aba bar Nachmani, transmit de Rav Hassaï disant à Rav, et l'on rapporte :
quelqu'un transmit cette tradition :
Rav Hassaï rapporta de Ze'iri : la loi est selon Rabbi Shimon.
qui permet le contact du non‑juif avec le vin non soumis à intention d'offrande, ou non selon la manière du nissouk.
Certains disent : Rav Hassaï dit : Aba bar Hanan m'a dit : ainsi parla Ze'iri : la loi est selon Rabbi Shimon.
Et la Gemara conclut :
et la loi n'est pas selon Rabbi Shimon.
Nous avons appris dans notre Mishna :
il prit la barrique et la jeta
dans sa colère
dans le bassin —
c'était un fait et ils le rendirent pur.
Rav Ashi vint définir le contact du non‑juif avec le vin : ce qui est appelé contact direct qui interdit le vin, et ce qui n'est pas appelé contact, et il définit cela selon ce qu'on appelle contact pour la «zav», comme il sera expliqué.
Et son dessein n'est pas de complètement assimiler les lois du contact du non‑juif avec le vin à celles du zav. Et ainsi, un non‑juif qui transporte du vin, par exemple qui le porte sur ses épaules, n’interdit pas, bien que le zav qui déplace une personne ou des ustensiles les rend impurs [et de même le siège du zav rend impur, tandis qu'un non‑juif assis sur une barrique de vin ne rend pas le vin interdit]. Mais sa principale innovation concerne quand il « jeta », c’est‑à‑dire, ainsi que le zav qui jette un objet sur une personne ou sur des ustensiles ne les rend pas impurs, de même un non‑juif qui jette une pierre ou toute chose dans le vin ne l’interdit pas.
Rav Ashi dit : tout
contact tel que
le zav rend impur
— par exemple s'il toucha de sa main ou avec un roseau, ainsi
chez l'idolâtre
il
rend le vin en nissouk.
Tout ce que le zav rend pur
— par exemple s'il lança une chose sur la personne et sur les ustensiles,
chez l'idolâtre ne rend pas le vin en nissouk.
Et l'on oppose :
Rav Huna le contredit
[autre version :
Ravina]
à Rav Ashi,
à la lettre de notre Mishna. Car nous avons appris en elle :
il prit la barrique et la jeta dans sa colère au bassin, ceci était un fait à Beit Shean et ils le rendirent pur.
Et Rav Huna précise : si ils la jetèrent
dans sa colère
sans intention de nissouk, mais pour apaiser sa colère,
alors
ils rendirent le vin pur. Cependant si ils la jetèrent
sans colère, non
ils ne rendirent pas le vin pur ; au contraire, bien qu'il n'ait pas touché le vin dans le bassin, ils l'interdirent. Et cela pose une difficulté à Rav Ashi, car un zav qui jette un objet dans un ustensile ne le rend pas impur!