Version texte de ce daf : original et traduction

Avoda Zara 58a (נח.) — le Talmud en français

Avoda Zara 58a (עבודה זרה נח.): Il est raconté plus loin dans la Guemara qu’Abayé prouva à Rava, au moyen de plusieurs faits concernant les anciens amoras et d’une baraïta, des faits qui…

Texte original — Avoda Zara 58a (נח.)

מסופר לקמן בגמרא, שאביי הוכיח לרבא מכמה עובדות של אמוראים הקדמונים ומברייתא, הסותרות את פסקו של רבא. ורבא חזר בו, ואסר.

ובכל זאת, אף אחרי חזרתו, יכול לסבור שאין החבית כולה אסורה בהנאה מחמת היין המעורב בו, ואכן דמי היין המעורב בה - בלבד אסור, והחבית תימכר חוץ מדמי יין נסך שבה, כדברי רבן שמעון בן גמליאל, הסובר כן [עד ב].

ומספרת הגמרא:

איקלע רב הונא בריה דרב נחמן למחוזא

. אחרי שרבא חזר בו, מחמת קושיות אביי.

אמר ליה רבא לרב אליקים שמעיה

, שמשו:

טרוק טרוק גלי,

סגור הדלת,

דלא ליתי אינשי וליטרדן

, שלא יכנסו אנשים להטרידני! וכוונתו היתה לרב הונא, שלא יקפחנו בהלכה זו. ובכל זאת,

על לגביה

, נכנס רב הונא אליו.

אמר ליה

רב הונא לרבא:

כי האי גוונא

, באופן זה, כאשר שיכשך הגוי ביינו של ישראל בלי כוונת ניסוך לעבודת כוכבים,

מאי

, מהי ההלכה?

אמר ליה

רבא לרב הונא:

אסור אפילו

בהנאה

, כי רבא הרי חזר בו, כמבואר.

שאל אותו רב הונא:

והא מר הוא דאמר

, הלא רבינו אמר:

שיכשך

, בלי כוונת ניסוך -

אין עושה יין נסך

[גירסא אחרת:

וכי שיכשוך עושה יין נסך?!

], והתרת את כל היין בהנאה?

ענה לו רבא:

אימר דאמרי אנא

, במה אמרתי להתיר,

לבר מדמיה דההוא חמרא

, התרתי למכור את החבית חוץ מדמי היין שבדלי. אבל,

דמי דההוא חמרא

, למכור עם דמי היין שבדלי -

מי אמרי

, וכי אמרתי להתיר?!

ורבא אמר כן מחמת בושה, אבל האמת היא, שרבא, לפני שהחזירוהו אביי, התיר למכור אף את היין שבדלי.

ועתה מספרת הגמרא, את הסיפור שאביי החזירו .

אמר רבא:

כי אתאי ל

עיר

פומבדיתא

-

אקפן נחמני שמעתתא ומתניתא דאסיר

, הקיפני, כלומר, הקשה עלי אביי [כינויו "נחמני"] משמועות של אמוראים וברייתא, להוכיח לי שכל היין שבחבית אסור.

ומספר רבא:

שמעתתא

מה הן השמועות?

דההוא עובדא

, מאורע כזה

דהוה בנהרדעא

-

ואסר שמואל

.

ומאורע כזה היה גם

בטבריא

-

ואסר רבי יוחנן

.

ואמרי ליה

, השבתי לו לאביי: אין משמועות אלו קושיא עלי, כי הטעם שאסרו שמואל ורבי יוחנן, הוא: משום שהחמירו על בני מקומם,

לפי שאינן בני תורה

, ולא משום שהוא אסור מעיקר הדין.

ואמר לי

אביי: וכי

טבריא ונהרדעא אינן

בני תורה

, ואילו

דמחוזא בני תורה?!

וממשיך רבא לספר:

מתניתא

, מה היא הברייתא שממנה הקשה עלי אביי?

היא הברייתא

דאגרדמים.

וכך שנינו: אגרדמים, אדם הממונה מטעם המלכות על המדות והמשקולות, שלא ישקרו הסוחרים בהם. והוא גם טועם את היין , והוא

עובד כוכבים, שקדח במינקת

, מין שפופרת שבה מנקבים חביות סתומות, ובה שואבים בפה את היין כדי לטעום את היין,

והעלה

יין לפיו,

או ש

האגרדמים

טעם מן הכוס, והחזירו

, ושפך את השיריים

לחבית

-

זה היה מעשה, ואסרוהו

חכמים ליין שבחבית.

ומקשה אביי:

מאי לאו

, שאסרו אף

בהנאה

, למרות שגוי זה לא התכוון לנסך כלל, אלא לטעום לצורך עסקיו. וקשה על רבא, הסובר שבאופן זה לא נאסר היין שבדלי בהנאה .

ותירץ לו רבא:

לא

, אין זה פירוש הברייתא, אלא אסרוהו

בשתייה

, ואילו למכרו לגוי מותר, ולא אסרוהו בהנאה, כיון שהגוי לא התכוון לנסך.

ומקשה לו אביי:

אי הכי,

למה כתבה הברייתא "ואסרוהו"?

ליתני

, היתה צריכה לשנות

"ימכר",

שמשמע איסור שתייה בלבד.

ואם תרצה לתרץ, שהתנא של ברייתא זו, לא היה רגיל להשתמש בלשון "ימכר", זה אינו נכון,

כדקתני סיפא

, בסיפא אכן שונה לשון "ימכר", שכך שנינו בסיפא:

חרם

, משוגע ובעל מריבות, העושה דברים בחפזון בלא כוונה,

עובד כוכבים, שהושיט ידו לחבית, וכסבור

חבית

של שמן היא, ונמצאת של יין

-

זה היה מעשה, ואמרו

חכמים:

ימכר

, הואיל וסבר שהוא של שמן, לכן אינו אסור בהנאה, ואין לגזור שמא התכוון לנסך.

אבל, ברישא, באגרדמים שקדח במינקת או טעם מן הכוס, בידיעה שהוא יין, יש לחשוש שמא ניסך לעבודת כוכבים.

על כל פנים, מוכח, שהתנא דייק בלשונו, ורק בסיפא אמר "ימכר", משמע שבאמרו ברישא "ואסרוהו", דייק התנא בלשונו ואסרו אף בהנאה.

תיובתא דרבא

, וזו הקושיא שבגללה חזר בו רבא.

ומסקינן:

תיובתא

.

הגמרא מספרת עובדא אחרת.

רבי יוחנן בן ארזא ורבי יוסי בן נהוראי, הוו יתבו וקא שתו חמרא

, ישבו ושתו יין.

אתא ההוא גברא, אמרו ליה

רבי יוחנן ורבי יוסי לאיש:

תא אשקינן

, בא והשקה אותנו, מלא את כוסנו!

לבתר דרמא לכסא

, אחרי שמילא את כוסם -

איגלאי מילתא

, התגלה הדבר,

דעובד כוכבים הוא!

חד

, אחר מאמוראים אלו

אסר

את היין,

אפילו בהנאה. ו

אילו

חד

, האמורא השני,

שרי

, התירו

אפילו בשתייה

.

ומבארת הגמרא את דעתם:

אמר רבי יהושע

בן לוי: מאן דאסר, שפיר אסר, ומאן דשרי, שפיר שרי

.

Traduction française

Il est raconté plus loin dans la Guemara qu’Abayé prouva à Rava, au moyen de plusieurs faits concernant les anciens amoras et d’une baraïta, des faits qui contredisaient la décision de Rava. Et Rava se rétracta et l’interdit.

Et malgré cela, même après sa rétractation, il pouvait soutenir que la totalité du tonneau n’était pas interdite au profit en raison du vin qui s’y était mélangé ; en effet, seul le montant correspondant au vin qui s’y était mélangé était interdit, et le tonneau pouvait être vendu à l’exclusion de la valeur du vin de libation qu’il contenait, conformément aux paroles de Rabban Chimon ben Gamliël, qui soutient cette opinion [jusqu’à 58b].

La Guemara raconte :

Rav Houna, fils de Rav Naḥman, arriva à Meḥoza.

Cela se passait après que Rava se fut rétracté, à la suite des objections d’Abayé.

Rava dit à Rav Éliḳim, son serviteur

, son auxiliaire :

« Ferme, ferme les portes »

, ferme la porte,

« afin que des gens ne viennent pas me déranger »

, afin que des gens n’entrent pas pour me déranger ! Il faisait allusion à Rav Houna, afin que celui-ci ne le réfute pas dans cette halakha. Et pourtant,

il entra auprès de lui

, Rav Houna entra auprès de lui.

Il lui dit

, Rav Houna à Rava :

« Dans un cas comme celui-ci »

, dans une situation où un non-Juif a agité le vin d’un Juif sans intention de faire une libation pour une idole,

« qu’en est-il ? »

, quelle est la halakha ?

Il lui dit

, Rava à Rav Houna :

« C’est interdit, même

au profit »

, car Rava s’était effectivement rétracté, comme cela a été expliqué.

Rav Houna lui demanda :

« Pourtant, n’est-ce pas toi qui as dit »

, n’est-ce pas notre maître qui a dit :

« S’il l’a agité »

, sans intention de faire une libation,

« il n’en fait pas du vin de libation »

(autre version :

« Et le fait de l’agiter ferait-il du vin de libation ?! »

), et tu as permis tout le vin au profit ?

Rava lui répondit :

« Dis-moi que j’ai dit, moi »

, en quel sens ai-je dit qu’il était permis,

« à l’exclusion de la valeur de ce vin »

, j’ai permis de vendre le tonneau à l’exclusion de la valeur du vin qui se trouvait dans le vase. Mais

« la valeur de ce vin »

, le vendre avec la valeur du vin qui se trouvait dans le vase,

« qui a dit que je l’avais permis »

? Ai-je dit que cela était permis ?!

Rava parla ainsi par honte, mais la vérité est que Rava, avant qu’Abayé ne l’eût fait se rétracter, avait permis de vendre même le vin qui se trouvait dans le vase.

La Guemara raconte maintenant le récit par lequel Abayé le fit se rétracter .

Rava dit :

« Lorsque je suis arrivé à

la ville de

Poumbedita

, Naḥmani m’a cerné de traditions et d’une michna qui l’interdit »

, il m’a cerné — c’est-à-dire qu’Abayé [dont le surnom était « Naḥmani »] m’a opposé des traditions d’amoras et une baraïta, afin de me prouver que tout le vin du tonneau était interdit.

Rava raconte :

« Les traditions »

, quelles étaient ces traditions ?

« Cet événement »

, un événement de ce genre,

« qui eut lieu à Nehardea »

,

et un événement de ce genre eut également lieu

« à Tibériade »

—

« et Chmouel l’interdit » , et « Rabbi Yoḥanan l’interdit ».

« Et je lui dis »

, je répondis à Abayé : ces traditions ne constituent pas une objection contre moi, car la raison pour laquelle Chmouel et Rabbi Yoḥanan l’interdirent est qu’ils se montrèrent plus rigoureux envers les habitants de leur lieu,

« parce qu’ils ne sont pas des בני תורה »

, et non parce que le vin serait interdit selon le principe même de la halakha.

« Et il me dit »

, Abayé me dit : et quoi donc,

« Tibériade et Nehardea ne sont-elles pas

, tandis que

« les habitants de Meḥoza seraient des בני תורה ?! »

Rava poursuit son récit :

« La michna »

, quelle était la baraïta à partir de laquelle Abayé m’a opposé une objection ?

C’était la baraïta

« des agrédammes »

. Ainsi avons-nous appris : les agrédammes, un homme nommé par le pouvoir royal pour surveiller les mesures et les poids, afin que les marchands ne trichent pas avec eux. Il goûtait également le vin ; et c’était

un non-Juif qui avait aspiré avec une canule

, une sorte de tube avec lequel on perce les tonneaux scellés et au moyen duquel on aspire le vin avec la bouche afin de le goûter,

« et en avait fait monter »

du vin dans sa bouche,

« ou bien »

l’agrédamme

« avait goûté dans la coupe et l’avait reversé »

, et avait versé les restes

« dans le tonneau »

—

« c’était un fait, et les Sages l’interdirent »

quant au vin du tonneau.

Abayé soulève une objection :

« N’est-ce pas »

qu’ils interdirent même

au profit

, bien que ce non-Juif n’eût nullement l’intention de faire une libation, mais seulement de goûter le vin pour ses affaires ? Cela constitue une difficulté contre Rava, qui estime que, dans un tel cas, le vin qui se trouvait dans le vase n’est pas interdit au profit .

Rava lui répondit :

« Non »

, telle n’est pas l’interprétation de la baraïta ; ils l’interdirent

à la consommation

, mais il est permis de le vendre à un non-Juif, et ils ne l’interdirent pas au profit, puisque le non-Juif n’avait pas l’intention de faire une libation.

Abayé lui objecta :

« S’il en est ainsi »

, pourquoi la baraïta a-t-elle écrit : « Et ils l’interdirent » ?

« Qu’elle enseigne »

, elle aurait dû enseigner :

« Il sera vendu »

, ce qui implique un interdit de consommation seulement.

Et si tu veux répondre que le tan[n]a de cette baraïta n’avait pas l’habitude d’employer l’expression « il sera vendu », ce n’est pas exact,

« comme il est enseigné dans la fin »

, car dans la fin, il emploie effectivement l’expression « il sera vendu ». Ainsi avons-nous appris dans la fin :

« Un fou »

, un homme insensé et querelleur, qui agit précipitamment sans intention,

« un non-Juif qui a tendu la main vers un tonneau, pensant »

que le tonneau

« était d’huile, et il s’est trouvé que c’était du vin » —

« c’était un fait, et les Sages dirent »

:

« Il sera vendu »

, puisqu’il pensait qu’il s’agissait d’huile, il n’est donc pas interdit au profit, et l’on ne doit pas décréter de crainte qu’il ait eu l’intention de faire une libation.

Mais dans le début, concernant l’agrédamme qui a aspiré avec une canule ou goûté dans la coupe, en sachant qu’il s’agissait de vin, il faut craindre qu’il ait fait une libation pour une idole.

En tout cas, il est démontré que le tan[n]a a été précis dans ses termes : c’est seulement dans la fin qu’il a dit « il sera vendu ». Il ressort donc que, lorsqu’il a dit dans le début « et ils l’interdirent », le tan[n]a a été précis dans ses termes et l’a interdit même au profit.

Objection décisive contre Rava

, telle est l’objection à cause de laquelle Rava se rétracta.

Et nous concluons :

« Tiyuvta » .

La Guemara rapporte un autre fait.

Rabbi Yoḥanan ben Arza et Rabbi Yossi ben Nehoraï étaient assis et buvaient du vin

, ils étaient assis et buvaient du vin.

Un homme arriva ; ils lui dirent

, Rabbi Yoḥanan et Rabbi Yossi à cet homme :

« Viens nous servir à boire »

, viens nous servir, remplis nos coupes !

Après qu’il eut rempli la coupe

, après qu’il eut rempli leur coupe,

« la chose fut révélée »

, il apparut

« que c’était un non-Juif ! »

L’un

, l’un de ces amoras,

interdit

le vin,

« même au profit. Et l’autre

, quant à lui,

l’autre

, le second amora,

le permit

,

« même à la consommation ».

La Guemara explique leur opinion :

« Rabbi Yehochoua

ben Lévi dit : celui qui l’a interdit a eu raison de l’interdire, et celui qui l’a permis a eu raison de le permettre ».

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